Assiette de rente hypothécaire délaissée à Robert Chalopin, Angers 1547

L’histoire de la maison qui fait l’assiette de la rente hypothécaire est très instructive, car il y a eu retrait lignager, donc il existe un lien de famille à suivre.

Et je vous propose un Robert Chalopin en 1548. Or, si vous regardez mon étude CHALOPIT il y a aussi un Robert Chalopit, époux de Perrine Gault, et l’ayant épousé avant 1540, donc totalement contemporain. Seraient-ils parents ? car j’ai toujours en tête l’hypothèse que ces Chalopit sont en fait des Chalopin, et que je ne sais encore pour qu’elle raison on a écrit PIT au lien de PIN, sans doute la prononciation n’était-elle pas très différente. Bref, cet acte vient apporter un peu d’eau au moulin de cet énigme.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription :Le 20 juin 1548 (devant Oudin notaire angers) comme ainsi soit que dès le 18 avril 1547 après Pasques chacuns de Jehan Jacob marchand paestier (sic, et je n’ai aucune idée, si vous en avez une, merci d’avance) et Françoyse Menyn (ou Meugn ?) sa femme demeurant en ceste ville d’Angers eussent vendu créé et constitué à honneste personne Robert Challopin sergent royal aussi demeurant en ceste ville la somme de 110 sols tz de rente ou hypothèque annuelle o puissance d’en faire assiette par ledit Chaloppin sur les biens et choses héritaulx dudit Jacob et sa femme laquelle vendition et création de rente auroyt esté faicte pour la somme de 65 livres tz lors payée et baillée par ledit Challopin audit Jacob et femme
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroits par davant nous personnellement establiz ledit Jacob tant en son nom que stipulant et soy faisant fort de ladite Menyn sa femme d’une part
et ledit Challopin d’autre, soubzmetant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre, elles leurs hoirs etc, confessent etc avoir de et sur ladite constitution et création de ladite rente de 110 sols tz et tant en principal que arréraiges fraiz et mises convenu et accordé conviennent et accordent entre eulx ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Jacob esdits noms que dessus pour estre et demeurer luy et sadite femme leurs hoirs etc quictes et deschargez de ladite rente tant en principal que cours d’icelle envers ledit Challopin, icelluy Jabob esdits noms que dessus a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement audit Robert Challopin qui a prins et accepté prent et accepte pour luy ses hoirs etc pour l’assiette de ladite somme de 110 sols tz de rente les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir une chambre haulte de maison ladite chambre à chemynée, une petite chambre ou garde-robe aussi haulte avecques l’usaige de l’allée et puyz et ung petit celier ou estable et généralement touce que ledit Jacob a eu par retraict sur François Brossays marchant drapier en ceste ville, avecques tous et chacuns les droictz noms raisons et acitons que icelluy Jacob auroyt et pouroit avoir esdites choses sans rien y réserver ne retenir à la charge touttefoys dudit Challopin du procès qui est pendant pour raison dudit celier ou estable entre ledit Brossays comme curateur de Pierre Brossays son fils demandeur en demande de retrait et ledit Jacob
et yssue dudit procès aux périls et fortunes d’iceluy Chalopin
lesdites choses baillées comme dit est sises au lieu appellé le Hault Fruaut en la rue saint Noe de ceste ville d’Angers
et lesquelles parties auroyent esté vendues par défuncte Anthoynette Berthelot dicte Arogerie à maistre Jacques Commun et depuys eues par ledit Jacob par retrait lignaiger sur ledit François Brossays comme dit est, qui les avoit acquises dudit Commun
et tout ainsi que iceluy Jacob a eues lesdites choses par ledit retrait et qu’elles sont contenues et déclarées par l’acte de la cognoyssance dudit retraict sur ce faicte et exécution d’iceluy retrait
lesdites choses tenues du fief de l’église d’Angers ou autres fief ou fiefs et aux charges cens rentes et devoirs contenuz et déclarés par le contrat de ladite vendition faire desdites choses par ledit Commun audit Françoys Brossays et au contenu d’icelluy contract et lesquelles cognoyssance et exécution d’iceluy retraict ledit Jacob a baillées audit Chalopin qui les a eues et prinses pour tout garantaige desdites choses à luy baillées comme dit est
et sans que ledit Jacob soyt aucunement tenu les luy garantir fors et seulement de son trouble ou empeschement
et au moyen de ce ledit Jabob et sa femme leurs hoirs etc sont les quictes envers ledit Challopin qui les a quictés et acquicte tant de ladite somme de 65 livres tz pour laquelle a esté faite ladite vendition de ladite rente que des frais coustz et mises et de tout ce que ledit Challopin eust peu et pourroit demander pour raison de ladite création de ladite rente arréraiges que assiette d’icelle
et a promis et demeure tenu ledit Jacob faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à sadite femme dedans ung moys prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérestz en cas de défault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et a tout ce que dit est tenir entretenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun endroit soy sans jamais y contrevenir faire ne venir encontre en aucune manière dommaiges etc obligent lesdites parties et chacune d’elles respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonczant etc et au droits disant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme maistre Françoys de Fondettes licencié ès loix seigneur de la Verrerie par davant nous Loys Oudin notaire de ladite court, ès présence dudit de Fondettes, Michel de Fondettes son fils et Jehan Legauffre demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez le joli P en forme de X de cette époque dans la signature de Robert Chalopin.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Impôt induement réclamé : les aides au vin destiné à l’étranger, Nantes et Drain 1613

Les Aides sont un impôt sur les produits de consommation courante, surtout le vin et les alcools, mais aussi les fers, les huiles et savons, le papier, les cartes à jouer.
Ici, les 2 marchands poursuivis et condamnés en première instance, étaient probablement dans leur droit, puisque la transaction est en leur faveur, c’est à dire qu’ils n’ont rien à payer : leur argument tient au fait que le vin est destiné à l’étranger.
En effet, Nantes était un port d’embarquement de vin pour l’étranger, mais aussi les navires eux-mêmes étaient gros consommateurs puisqu’à bord le vin était moins dangereux que l’eau pourrissantes des tonneaux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis François Guerif et Jehan Toublanc marchands demeurant scavoir ledit Guerif en la rue de Vretais près Nantes et ledit Toublanc en la paroisse de Drain chastelenye de Chantoceaulx appelant de sentence contre eulx donnée de messieurs les juges des traites d’Anjou Angers d’une part
et noble homme Jehan Conseil demeurant à Château-Gontier ayant l’administration générale de la recepte et despense des aides et impositions de la généralité de Tours tant pour luy que Jehan Pousset sieur de la Tousche demeurant en la ville du Mans fermier général desdites aides et impositions inthimés et demandeurs d’autre part
lesquels confesesnt avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigés accordé et apoincté et par ces présenes transigent accordent et apointent comme s’ensuit sur l’appel de ladite sentence et moyens dudit appel allégués par lesdits Guerif et Toublanc qui prétendaient faire infirmer ladite sentence en la court des Aydes à Paris où ils ont relevé leurdit appel soustenant qu’en tout et partout il auroit esté mal jugé pour n’estre contribuables ne subjets au subsides de 7 sols 6 deniers par chacune pippes de vin sortant de la province d’Anjou pour aller en pays étranger ou forain dont est question audit procès en estant toute la chastelenie de Chantoceaulx entièrement exempte par privilète du roy
à quoy ledit Conseil esdits noms défendait et disait qu’il auroit esté bien jugé y persistait et aulx despens tant de la cause principale que d’appel auquel procès lesdites parties néanmoins ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
c’est à savoir que lesdites parties tant en ladicte cause principale que d’appel demeurent hors court et procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté
et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmamzières clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Inventaire des titres après décès de Jacques Lemasson et Charlotte Augier, Grugé-l’Hôpital 1601

Ceci est la fin du long inventaire commencé hier.
Il est curieux sur plusieurs points :

    1 – Il est effectué dans une hôtellerie des faubourgs d’Angers, en présence d’un notaire royal à Angers, chez lequel le document a été conservé. Pourquoi pas dans la maison du notaire, ou même, comme cela se fait habituellement dans la maison du défunt, après ouverture publique des scellés mis sur les armoires.
    2 – les papiers, fort nombreux, sont remis à un Augier, sans doute beau-frère du défunt, et probablement curateur des enfants mineurs si toutefois il y en avait
    3 – aucun papier très important tel que son contrat de mariage ou la succession de ses parents, mais de nombreux différends avec des proches, le tout cependant très normal
    4- il atteste l’énorme volume de papiers qu’une activité de fermier générait, car il fallait conserver toutes les copies de baux, les quittances, etc… J’évalue le volume à une armoire pleine !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E – Voici ma retranscription :
Le 25 octobre 1601 (classé à Salmon notaire Angers)
Auquel jour et lendemain 26 octobre 1601 sur les 8 h de la matinée avons continué ledit inventaire en présence et ce requérant ledit Augier curateur susdit et encores en présence dudit Girault
• un sac de toile dans lequel y a une obligation en parchemin passée soubz la court de Pouancé par Herbert le 2 décembre 1593 contenant que Loyse Augier debvoit audit défunt Lemaczon la somme de 500 livres payée par un contrat en forme de transaction passée soubz la court de Craon par Pointeau le 3 novembre 1598 par lequel ladite Loyse Auger vend et transporte audit Lemaczon les choses mentionnées par ladite transaction pour demeurer quite de ladite somme de 500 livres auquel contrat et obligation sont attachés plusieur pièces et procédures faites en conséquence dudit contrat et obligation mesme une sentence … contre ladite Loyse Auger femme séparée de biens d’avecq René Normant
• ung compte rendu par ledit défunt Lemaczon tant pour luy que pour ses cohéritiers à Charles de la Bahoullière père et tuteur naturel de Françoise de la Bahoullière sa fille par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 11 mai 1599 contenant 19 feuillets escripts et 5 feuillets non escripts, auquel compte est attaché plusieurs procédures requestes et insignations tant dudit défunt que contre ses cohéritiers les Augiers
• ung concordat en papier signé J. Lemaczon, G. Joret du 7 novembre 1576 contenant que ledit Joret auroit céddé audit Lemaczon certains arrérages de rente audit Joret dues tant en chappons que poules oies pour raisons des fiefs et seigneurie du Grand Ecullard pour la somme de 320 livres
• une copie d’obligation passée par Maurille Menard notaire soubz la court de Craon et Amaury Herbert notaire soubz la court de Pouancé, en dabte du 25 juillet 1600 par laquelle Jehan Hunault est obligé vers ledit défunt Lemaczon en la somme de 71 escuz et 50 sols tz
• copie des lots et partages des Augiers
• copie d’un accord et transaction entre les Maczons et Renée Lecerf veuve feu René Lemaczon passé par devant Chuppé notaire royal Angers le 3 janvier 1596 et ce pour raison de leurs différends
• une sentence en parchemin et une autre en papier données au siège présidial Angers la première en dabte du 10 février 1600 donnée entre noble homme François Pinczon, ledit Lemaczon évocant ses autres cohéritiers des Augiers par laquelle sentence ledit Lemaczon est condemné suivant la transaction et cession passée par devant Guesdon notaire soubz la court de Pouancé se retourner contre les Augiers, l’autre sentence en parchemin dabté du 15 décembre 1599 par laquelle ledit Augier et autres ses cohéritiers sont condamnés contribuer par provision au maiement de la somme de 800 lvires auxquelles est attachée une copie en papier de certain accord fait entre les enfants mineurs dudit défunt Jacques Lemaczon et François Pinczon soubz la court de Pouancé le 12 février 1596 devant Guesdon par laquelle lesdits mineurs auroient composé pour la somme de six vingt deux escuz par une part, et pur les fermes et ventes de la somme de 40 escuz et pour les dommages intérests la somme de 17 escuz, auxquelles pièces cy dessus attachés les exploits et sentences
• une copie de despens contre Loise Augeirs portant la somme de 18 livres 11 sols 9 deniers signée Lemaczon du 2 septembre 1600 au profit dudit défunt, auquel est attaché le signification d’iceluy signé Crannyer
• des lettres de compensation seulement et signées par le couvert escript en dabte du 10 juillet 1599 par lesquelles il est mandé compenser les sommes que peut debvoir ledit défunt aux Augiers
• copie du contrat de vendition passé soubz la court de Serant par Rouault le 22 juillet 1586 par lequel appert que ledit défunt Lemaczon est vendeur solidaire avec Pierre Lemaczon et Marie Amyot femme dudit Pierre vers noble homme Guillaume Herreau de certains héritages y mentionnés par ledit contrat pour la somme de huit vingt six escuz ung tiers, avecq laquelle copie de contrat y a attaché une copie de contre-lettre passée ledit jour par ledit Rouault portant toute indemnité dudit contrat cy dessus qu’ils font audit défunt Jacques Lemaczon, et copie d’un jugement donné en la prévosté de ceste ville entre Guillaume Herreau et ledit défunt par lequel ledit défunt auroit esté condamné faire le remboursement desdites choses vendues par le contrat cy dessus et une saisie faite en exécution dudit jugement cy dessus signé Guillebert et Goussault le 20 mars 1596 ladite saisie faite à la requeste dudit défunt contre ledit Pierre Lemaczon et Amyot aussi attachée deux défaults obtenus par ledit défunt contre Blondeau et Macée Amyot sa femme en dabte du 8 novembre 1595 signé Liger et le 29 décembre 1595 et une sentence en parchemin donnée en la prévosté d’Angers le 3 février 1596 contre ledit Blonceau et ladite Amyot au profit dudit défunt, plus est attaché avecq toutes lesdites pièces cy dessus ung petit escript signé M. Amyot par lequel ladite Amyot promet décharger ledit défunt vers et contre tous de 4 mères vaches qu’il aurait receues en son acquit de Pierre Godart dabté du 22 octobre 1596 ensemble 3 lettres signées Loys Blondeau du 26 mars 1596 …
• une copie d’inventaire des titres et enseigements de la communauté de défunts René Lemaczon et Renée Lecerf sa femme passée par René Garnier notaire Angers et Marin Leroy sergent royal le 29 août 1592
• une liasse contenant 40 pièces tant grandes que petites dont y en a 4 en parchemin et les autres en papier contenant la saysie bail judiciaire dont ledit défunt estoit commissaire et adjudicataire des biens de René Brossard et Perrine Mondière entre lesquelles pièces y a une cession faite par devant Legaigneulx notaire soubz la court de Serant le 30 juin 1586 contenant que ledit défunt auroit recourcé à Jehan Rouault le jeune lesdits biens
• copie du bail à ferme du lieu du Grand Chauviré passé par devant Anceau Lemée notaire soubz la court de Chalen le 28 juin 1583 contenant que ledit défunt prend à ferme ledit lieu du Grand Cheviré dudit sieur Erreau, est attachée à ladite copie une copie de transaction passée par Grudé notaire royal à Angers le 11 septembre 1588 entre ledit Herreau et ledit défunt Lemaczon concernant le fait de ladite ferme, ensemble 2 quittance en papier dudit Herreau en dabte du 20 avril 1591 montant 43 escuz ung tiers qu’il a receu dudit défunt l’autre en dabte du 16 novembre 1591 montant 16 escuz qu’il a aussi receus dudit défunt, aussi est attaché auxdites pièces cy dessus quelques exploits et procédures contre ledit Herreau
• 9 pièces en papier entre autres y a une copie de contrat non signée passée soubz la court de Serant par Jehan Rouault notaire le 19 novembre 1579 contenant que defunt René Lemaczon auroit acquis de Charles de Brye sieur de Serant le lieu de la Sibouaye pour la somme de 1 400 livres et les autres pièces concernent le bail à ferme dudit lieu
• 4 pièces en papier concernant le lieu de la Blanchaye auxdits les Maczons
• la minute du compte rendu par ledit défunt audit Charles de la Bahoullière ledit compte signé et arresté par monsieur le lieutenant général d’Anjou signé Boylesve, de la Bahoullière et Cherpentier pour ledit de la Bahoullière et pour ladite Augier M. Augier, J. Habert, J. Lemaczon, M. Drouet pour ledit Lemaczon, auquel compte est attaché 41 pièces dont y en a 7 en parchemin et les autres en papier concernant les justificatins dudit compte, toutes lesdites pièces remises au sac avecq les autres pièces cy devant inventoriées concernant le compte
• 7 quittances de 1596 à 1600 signées Ruellen et Vincent portant acquit de rentes dues à l’abbaye St Nicolas près Angers
• une autre quittance de noble homme François Pinsson portant qu’il a receu dudit défunt la somme de 33 escuz ung tiers dabtée du 26 août 1600 signée J. Hunault,
• 5 quittances en papier
• 7 quittances en papier
lesquels papiers lettres et enseignements sont demeurés à la charge et garde dudit Augier qui se charge de les représenter toutefois et quantes et à qui il appartiendra et à ce s’est soubémis et obligé soubz le pouvoir et juridiction de ladite court royal Angers par devant nous notaire royal dont etc foy jugement condamnation etc
fait audit Angers otelerye St Julien faubourg St Jacques présents Me Mathurin Salmon et Lezin Riveron demeurant à Angers le 26 octobre 1601 après midy

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.