Sentence rendue sur partages de La Chaussée et Eveillard, Angers 1671

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE





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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (1661) En la cause d’entre Pierre Eveillard ayant les droits de Me Louis Leroy demandeur d’une part,
et Guy Petit escuyer sieur de la Pichonnière mary de damoiselle Renée Eveillard fille de noble homme René Eveillard sieur de Morues et déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée sa mère et par sa représentation héritière bénéficiaire de deffunt noble homme Jean de la Chaussée vivant sieur de la Bretonnière déffendeur et évoquant ledit Eveillard donnataire de ladite déffunte de la Chaussée évoquée d’autre part
ont comparu les partyes scavoir ledit demandeur par Me René Pétrineau, ledit déffendeur par Me Jean Cireul, et ledit évoqué par Me Estienne Petrineau licentié en droictz respectivement leurs advocats présents
partyes ouyes lecture faicte du contrat de constitution passé par Lecour notaire royal le dix neuf mars mil six cent vingt neuf de la somme de trente sept livres dix sols de rante hipothécaire créée par déffunt Jean de la Chaussée et autres coobligés pour six cent livres de principal au proffict de René Thomeret curateur de deffunt damoiselle Suzanne Eveillard, de l’acte passé par Gouin notaire royal en ceste ville le troizième may mil six cent cinquante trois portant paymant de ladite somme de six cent livres et des arrérages d’icelle en mains dudit Leroy père et tuteur naturel de ses enfants et de ladite déffunte damoiselle Françoise Eveillard
(un mot non compris) dudit Pierre Eveillard demandeur comme il a paru par ledit acte et de l’escript du deux avril audit an mil six cent cinquante trois fait entre ledit Pierre Eveillard, et ledit René Eveillard tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ladite Eveillard sa fille,
avons déclaré et déclarons ledit contrat de rente exécutoire au proffict dudit Pierre Eveillard contre ledit Petit audit nom tout ainsy que ledit contrat de constitution estoit contre ledit déffunt Jean de la Chaussée et en conséquence de ce avons ledit Petit condamné et condamnons payer audit demandeur une année d’arrérages de la rente de trente trois livres six sols huit deniers à quoy ladite rente de trente sept livres dix sols avoit esté réduite et escheue au dernier avril dernier mil six cent soixante un d’une quarte (un mot non compris) icelle rente servir et continuer jusques à l’admortissement et aux despens de l’instance
et condemnons ledit René Eveillard comme donnataire de ladite déffunt Françoise de la Chaussée contribuer pour un tiers au payment de ladite année d’arrerage de rente et icelle continuer en ladite qualité de donataire ensemble en une moityé des despens cy dessus adjugez et sans despans entre ledit sieur Petit et ledit sieur Eveillard sans préjudice à leurs autres droictz
et mandons au premier sergent royal sur ce requis signiffier et mettre ces présentes à exécution selon sa forme et teneur et de de faire duement (2 mots non compris) donnons pouvoir
donné en la séneschaussée et siège prévosté d’Anjou à Angers et expédyé par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy nostre sire lieutenant général audit lieu le vingt unième jour d’apvril mil six cent soixante deux – Signé de la Rue, Dolbeau
Deffens que Pierre Eveillard marchand orfèvre en cette ville déffendeur fournist
par devant
contre Guy Petit escuyer sieur de la Pichonnière mary de dame Renée Eveillard fille et hérityère en partye de deffunt noble homme René Eveillard vivant sieur de la Morue demandeur aux fins de l’exploit fait par Pignon sergent le deux janvier dernier
Dit ledit Eveillard que la demande que luy fait ledit sieur de la Pichonnière (un mot non compris « auprocede » ? et il y a le même mot à la fin du paragraphe) d’autant que posé non concidéré que les sommes de trente trois livres dix sols et quinze livres unze solz raporté par les escripts précités fussent encores deues une moictyé attendu que damoiselle Magdelayne de Montergon, veufve dudit déffunt Eveillard, y estoit fondée pour une moictyé pour son droit de communaulté et dans un tiers de l’autre moictyé comme héritière mobilière et usufruitière des enfans quy auroit survescu son père et dans un autre tiers de ladite moictyé comme mère et tutrice naturelle de Marguerite Eveillard sa fille et dudit déffunt et ainsy la demande qu’il fait du payement du total desdits sommes (même mot incompris que ci-dessus)
et pour faire voir qu’il n’en est rien denb et que lesdites sommes sont esté desduites sur les arrérages de la rante hipotéquaire de trente trois livres six sols huit deniers que ledit deffunt Eveillard et ladit deffunt sieur de la Pichonnière comme mary de ladite Renée Eveillard luy devoient, c’est que par sentence rendue au siège présidial de cette ville le vingt un avril mil six cent soixante et deux près de deux mois après le premier escript sous seing privé ledit sieur de la Morue Eveillard et Pichonnière auroient esté condemnés payer audit déffendeur une année d’arrérages de ladite rante icelle servir et continuer jusques à admortissement du sort principal sans aucuns réserve de ladite somme de trente trois livres dix sols, ce qu’il n’auroit peut manquer de faire sy ladite somme n’eust esté déduites sur les arréraiges de ladite rente
et alesgue des quinze livres treze sols ils ont aussy esté desduits sur lesdits arrérages de rente suivant et ainsy qu’il est porté par le second escript et la fin de non recepvoir esvidante contre la demande dudit sieur de la Pichonnière de laquelle ils doibt estre débouté et condemné aux despens
c’est à quoy ledit déffendeur conclud, joint qu’il est encores deub audit deffendeur la somme de huit livres dix sols pour le coust de deux grosses de sentence et les despens adjugés par icelles qu’il proteste faire taxer et liquider et a déclaré que Me Gilles Guilbault est chargé de comparoir pour luy sur l’assignation dudit exploit
à la requeste de Me Gilles Guilbault advocat dudit Pierre Eveillard soit signiffyé à Me Jean Boullay advocat et Guy Petit escuyer sieur dela Pichonnière soit signiffyé auquel de l’autre part à ce qu’il n’en ignore dont acte fait Angers le neufviesme mars mil six cent soixante unze
Signé Guilbault
Ledit jour mois et an signiffyé et baillé coppye à Me Jean Boullay pour sa partye par moy soubsigné Guespin

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Vente à condition de grâce de Pierre Pelot à Anceau de Chazé, Noëllet 1556

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Ils von suivre ces jours-ci.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (3 février 1555 v.s., c’est à dire 3 février 1556 nouveau style) Sachent tous présents et à venir que en notre court de Candé endroit par devant nous personnellement establi Pierre Pelot demeurant en la paroisse de la Armaronnière en la paroisse de Saint Michel du Boys

    très intéressante mention, car ceci est le même nom qu’à Senonnes, où l’Armaronnière est devenue la Maronnière.
    L’armaronnière, alàs de nos jours la Maronnière, est proche Noëllet, et en particulière proche du Bois-André et non loin du Bois-Bernier.
    J’ignore l’origine du patronyme Armaron, mais le
    dictionnaire étymologique de M.T. Morlet, 1991, donne Armenault d’origine germanique Arminwald (ermin voir – waldan gouverner), et donne aussi Armengaud de même origine Armingaud (ermin voir – gaud du peuple gotique). On peut alors se demander si on peut continuer le raisonnement à un autre mot composé allemand ?

soubzmetant luy ses hoirs ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques qu’ils soient ou ne soient au ressort et juridiction de notre dite court confesse avoyr ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et encores par ces présentes vend par héritaige à noble homme Anceau de Chazé qui achepte pour luy ses hoirs une boisselée de terre labourable sise en la pièce de terre appelée les Lesches en la paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Royer et d’aultre cousté la terre dudit vendeur abutant d’un bout la terre de René Durant ladite bouesselée ou fief terre et seigneurie dudit Candé chargée d’un demier tournois de debvoyr que ledit achepteur sera tenu poyer par chacun an à l’avenir, comme lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en réserver ne retenir transporté quité cédé par ledit vendeur ses hoirs ayant cause audit achepteur ses hoirs ayant cause fons domayne et seigneurie desdites choses comme ledit vendeur y auroit et pouroit avoyr en faire à l’avenir par ledit achepteur ses hoirs et ayant cause comme de son propre héritaige à luy bien et duement et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 100 soubz toutnirs poyés et nombrés contant en notre présence et à veu de nous dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien poyé en a quité et par ces présentes quitte ledit achapteur ses hoirs et ayant cause,
o condition de grâce donnée et par ledit vendeur retenue de recourser et rémérer lesdites choses du jour d’huy à ung an prochain venant en rendant le sort principal avecques les loyaulx cousts et mises dues raisonnables pour raison desdites choses et à laquelle vendition et ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamays aller venir encontre en aucune manière et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver et défendre de tous troubles et empeschements par ledit vendeur ses hoirs et ayant cause audit achepteur ses hoirs et ayant cause toutefois que mestier sera oblige ledit vendeur luy ses biens et choses présentes et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes les choses qui pouraient estre foy jugement et condemnation,
fait audit Noellet en la maison de Jehan Cheruau le jeune présents Mainboeuf Robat et René Crespin tesmoings à ce requis et appellés le 3 févfier 1555
constat est accordé entre lesdites parties que ledit vendeur jouira pour ceste présente année de ladite bouesselée de terre à la charge de payer et acquiter le debvoyr qui est deu aussi sera tenu ledit vendeur de faire ratiffier ces présentes à Julienne Ro… (pli du parchemin, mais c’est un nom court) sa femme dedans la fin de la grâce à la peine de toutes pertes,
en vin de marché poyé par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de 3 sols 6 deniers.
Signé Ravard

Cliquez pour agrandir. La Moronnière (selon la carte de Cassini, mais Armaronnière selon l’acte ci-dessus) est située un peu au dessus de la ligne blanche qui joint deux cartes, au milieu de la vue, un peu à gauche de NOELLET, tout près du Bois-André, tandis que le Bois Bernier est un peu au dessous en descendant l’oeil du bourg de NOELLET.
Tout ceci pour vous expliquer que ce Pelot pourrait bien être un cadet de mon René Pelault, tout comme Anceau est aussi un cadet, et ils vivent non loin les uns des autres, petitement pour les cadets, cultivant sans doute lui-même cette fameuse boisselée de terre.
Je dis fameuse, car vous allez voir dans les jours qui viennent une pluie de prolongations de grâce :

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