Acquêt de la Riveraie par René de La Marche, La Cornuaille 1619

En fait, il s’agit du paiement, qui est encore un paiement différéré, comme nous avons maintenant l’habitude d’en voir sur ces ventes, pourtant importantes par le montant. Je suis toujours cependant aussi étonnée, car si le vendeur vend un tel bien foncier, je suppose que c’est parce qu’il a besoin d’argent, alors pourquoi accepter des paiements différés si on a besoin ?

La Riveraie, commune de La Cornuaille : Le feu la détruisit le 10 février 1632. – en est sieur Jean Bonvoisin 1567 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur La Cornuaille
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 27 juillet 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée, la Houssaye et le Plessis y demeurant paroisse de Varades, lequel confesse que sur la somme de 4 500 livres tz que Me René de La Marche sieur de la Riveraye luy debvoit de restes de la somme de 5 000 livres prix du contrat de cession qu’il luy auroit faite de ladite terre de la somme de 7 500 livres tz deniers dotaulx de déffunte damoiselle Catherine Rouxeau à quoy il auroit accordé par le décès de défunte damoiselle Anne d’Andigné fille de ladite Rouseau décédée sans hoirs et qu’il estoit fondé prendre comme exigible sur la terre et seigneurie de la Picoullaye qui estoit à défunt Anthoine d’Andigné escuyer père de ladite Anne, suivant et en conséquence de leur contrat de mariage du 14 novembre 1573, et suivant ledit contrat de cession rapporté par Boullay notaire de la cour de la Roche Joullain le 16 janvier 1616, ledit de La Marche luy auroit payé la somme de 1 000 livres tz pour les causes de sa quittance passée par Baudriller notaire de cette court le 25 février dernier par une part, 60 livres 12 sols par autre part selon quittance des 6 et 30 mai aussi dernier, 72 livres par autre part et 14 livres 9 sols par autre à luy envoyées suivant ses missives présentement par luy recoigneues lesdites sommes revenant à la somme de 1 170 livres, tellement qu’il ne reste dudit principal que la somme de 3 330 livres tz, que ledit de La Marche a présentement payée audit Rouxeau qui l’a receue enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit s’en tient contant et en quite ledit de La Marche ce acceptant, ensemble des arréraiges en ce qui en restait du passé jusques à huy suivant ladite cession et au moyen de ce toutes quittances demeurent nulles comme compensées en la présente quittance, consentant ledit sieur de la Ramée la minute dudit contrat de cession estre déchargée et endossée en vertu des présentes conformément à icelles sans que autres assurances y soit requises, promettant outre ledit sieur de la Ramée conformément iceluy faire ratiffier avecques ces présentes à damoiselle Marguerite de la Pouèze son espouse et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretenement dedant 3 jours à peine de toutes pertes despens et dommages et intérests, ces présentes néanmoins,
et a ledit de La Marche présentement rendu audit sieur de la Ramée la minute de ladite quittance passée par ledit Baudriller avecques les autres quittances et lettres missives cy dessus mentionnées dont il s’est contenté, le tout sans préjudice audit sieur de La Marche de ses droits et recours afin de son remboursement suivant ledit contrat de cession conformément auquel ledit Rouxeau d’abondant luy promet garantaige et de fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges et ladite somme principale exigible
et à ce tenir etc dommages etc oblige etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me André Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins requis

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Etienne Richard, de Montrelais, emprunte à Angers, 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 6 décembre 1602 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent Me Estienne Richard notaire royal demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelaye tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce d’Hocable

    ni la procuration attachée à l’acte, ni l’acte ne permettent d’identifier ce prénom curieux.



Cliquez pour agrandir

Rodays son épouse et par luy authorisée pour l’effet des présenes comme apert par procuration passée soublz la court de Champtocé et baronnie d’Ingrandes par Borré notaire d’icelle le 25 novembre dernie la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
lequel duement estably et soubamis soubz ladite court ses hoirs promet rendre payer et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville à honorable homme Me Jehan Gazon demeurant en ceste ville ce stipulant et acceptant la somme de huit vingt (160) livres tournois à cause et pour raison de pur juste et loyal prest fait contant en notre présence par ledit Gazon audit estably esdits noms que les a euz et receuz en notre présence en pièces d’or et monnaie de présent ayant cours suivant l’édit du roy et dont il s’est tenu contant
et pour l’exécution des présentes ledit estably esdits noms proroge et accepte juridiction au siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels … et elist domicile en la maison de Me Pierre Lemarié sieur de la Morinaye pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne et domicile naturel et de sadite femme
à laquelle dite somme de 160 livres rendre payer et bailler audit terme oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses biens à prendre vendre renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores sadite femme en vertu du pouvoir aulx droits velleyens espitre divi adriany autenticque si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des demmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes mariées ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy fusse pour son mary autrement elle en seroit relevée que ledit estably a dit bien savoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Berthe et Helye Ravard clercs audit Angers tesmoins

PS (l’amortissement) : Et le 4 avril 1606 devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent ledit Gazon créancier nommé en la susdite obligation lequel a receu contant en notre présence dudit Richard la somme de 160 livres

Pièce jointe (la procuration) : Le 25 novembre 1602 avant midy, en la court de Champtocé et baronnie d’Ingrandes personnellement establye honneste femme Ocable ? Rodays espouse de Me Estienne Richard à ce présent et de luy suffisamment autorisée quant à ce demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelais laquelle a constitué establi et ordonné et par ces présentes constitue établi et ordonne ledit Richard son mary son procureur général et spécial o pouvoir express d’emprunter de Me Jehan Gazon demeurant à Angers la somme de 160 livres

    je remarque qu’ils savent à qui ils vont emprunter et je trouve cela curieux

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Amortissent de rente hypothécaire sur Jean Robert, Noëllet 1749

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE



Cliquez pour agrandir

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le tresieme jour de mars mil sept cents quarante neuf après midy
Par devant nous Antoine Menard notaire royal en Anjou résidant à Pouancé paroisse St Aubin soussigné, fut présent Jean Robert marchand hoste demeurant au Bourg de Noeslet, lequel a reconnu avoir eue et reçu du sieur Jullien Jallot marchand tanneur demeurant audit Noeslet présent, la somme de deux cents livres pour l’extinction et amortissement de dix livres de rente hipotéquaire faisant la moitié de celle de vingt livres crée par deffunte damoiselle Françoise Le Monnier mère dudit sieur Jallot au profit dudict Robert par acte passé devane Me Charles Chauveau notaire royal à Candé le vingt cinq feuvrier mil sept cents quarante quatre raporté controllé,
l’autre moitié ayant été amortie par Me Pierre Jean Le Monnier sieur du Bignon bailly de cette ville comme tuteur naturel des enfants issus de son mariage avec déffunte dame Perrine Jallot fille de la ditte damoiselle Le Monnier, par acte reçu de nous le vingt janvier dernier duement controllé
ensemble reçu dix huit livres pour les arrérages échus de tous quoy ledit Robert quitte ladit sieur Jallot
à ce moien la ditte rente bien et duement amortie tant en principal qu’intérest, à cet effet il luy a remis grosse du contrat de créaiton susdatté dont ledit sieur Jallot le décharge
fait et passé en nôtre étude présence du sieur Pierre Jacques Armaron bourgeois et Jacques Peccot marchand demeurant audit Pouancé témoins à ce requis et appelés, et a ledit Robert déclaré ne scavoir signer, la minutte est signé J. Jallot, P. Armaron, J. Peccot et nous notaire susdit, controllé à Pouancé le vingt quatre mars mil sept cents quarante neuf par Desgrées qui a reçu trente six sols. Signé Menard

PS : Mémoire des redevances que nous sommes convenus avec Poirier pour aitre à moitié pour la métairy de la Girardière 1e fera 3 journée de couverture (2 mots illisibles) 2e plantera par an 4 arbrissau 3e le fossé 50 toises ou presqe 5e donnera par an 20 livres de beurre 6e donnera par an 6 poulaite et 6 chapon et la moitié de leffouail 7e randera la moitié du lin broyé 8e (2 mots illisibles) de froment pour le pain d’étrene 9e tuera par le an le cochon 9e élevea 2 ou 3 veaux comme il conviendra, comme la journée de carois ne sera point fixé 11e paier les taxe …

    ces dernières lignes n’ont rien à voir avec la quittance ci-dessus, et je suppose que Julien Jallot a utilisé ce bout de page libre pour prendre ces notes

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.