Contrat de mariage de Pierre Esluart et Guillemine Grignart, La Selle-Craonnaise 1548

Si ce contrat est passé à Angers, je pense comprendre que c’est parce que la mère de la jeune fille, Anne Grignart, a un proche parent monté à Angers, probablement d’ailleurs un frère.
Elle a dû lui raconter les accords passés verbalement avec le futur, et le gentil frère a manifestement préconisé un contrat écrit pour cadrer le futur et préserver les droits de la future. Compte-tenu de la date ancienne et du montant relativement peu élevé de la dot, je suppose que le contrat de mariage n’était pas alors une règle générale, et que les accords verbaux étaient généralement pratiqués, tout au moins dans les familles modestes. Celui que je suppose frère d’Anne Grignard a donc demandé à tout ce petit monde de venir à Angers, chez lui, et les a menés chez un notaire de son choix, et pour cause, il s’agit d’un Trochon, dont on sait qu’ils sont du Haut-Anjou.
A la fin de l’acte, cependant, un autre témoin m’intrigue, car pour avoir étudié les Grosbois, je pense qu’il s’agit d’un personnage en lien avec la famille qui a fondé le Tremblay et la chapelle de la Gatelière en Noyant la Gravoyère. Je mets donc ici sa signature en attendant de recouper ces signatures, fort belles au reste.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 22 juin 1548 (Pierre Trochon notaire Angers) Comme ainsi soict que traictant et accordant le mariage estre fait entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise d’une part et Guillemyne Malheure fille de défunt Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme, à présent sa veufve, demeurantes en la paroisse de Chazé-Henry et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariage ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit esluard les sommes de 90 livres c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultre plus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir nature de maubles jusques à la somme de 20 livres tournois et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant censé le propre matrimoine et héritaige de ladite Anne Malheure, et laquelle somme de 70 livres ledit Esluard eust et avait promis convertir et employer en acquests d’héritages qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne,
suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit ce jourd’huy offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy veuillast passer et accorder lesdits accords à future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard auroit bien voulu
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnelelemnt establys ladite Anne Guygnart d’une part
et ledit Pierre Esluart d’aultre part
soubzmettant lesdits establiz espectivement chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc confessent les choses dessusdites estre vrayes et selon et suyvant icelles avoir ledit Esluart eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et à veue de nous manuellement solvée et nombrée par ladite Anne Guygnart de laquelle somme de 40 livres ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payée et en a quicté et quite ladite Anne ses hoirs
et l’oultre plus de ladite somme de 90 lvres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doibt et demeure tenue rendre baillet et payer audit Esluart dès ledit jour et feste de Pasques prochainement venant
et ce faisant et suyvant lesdits accords et conventins ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertie et employer la somme de 70 livres par partie de ladite somme de 90 livres en acquest d’héritaiges qui sera et dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeurent censé et réputé le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que faire fera ledit Esluart de convertir en acquest dessusdits, ledit Esluart a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guillemyne Malheure ses hoirs etc après ledit futur mariage dissolu laquelle somme de 70 livres elle prendra (une ligne abimée en haut de page) sur les biens dudit mariage futur concernant ladite portion du chef dudit Esluard ses hoirs sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux et dont etc
auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par lesdits Esluard et Guygnart respectivement ainsi et en la mesme manière que dit est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc biens de chacune desdites parties à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de missire Pierre Guignart sieur du Boys Passe ? sise sur la rue des Cloutiers ? de ceste ville en présence de honorable homme maistre Guillaume Lepelletier licencié ès loix vénérable et discret missire Jehan Grosboys prêtre

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Contrat de mariage de Jean Auffray et Mathurine Lemasson, Juigné-sur-Loire 1598

Voici un contrat modeste, pourtant l’oncle du futur est chapelain, donc pourvu d’un bénéfice ecclésiastique qui pourrait faire penser à une famille socialement plus aisée !
Par ailleurs, la future, en Anjou du moins, et tel que tous les contrats que j’ai déjà mis sur ce site le montrent, a habits et trousseau. Ici elle a seulement une couette et un traverslit ! Le futur a sans doute le lit !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 11 janvier 1598 après midy (Aubry notaire royal Angers) Comme en traitant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Auffray laboureur à bras demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire, fils de defunts Loys Aufray et Symone Delagroye d’une part
et Mathurine Lemaczon fille de Benoist Lemaczon et Jehanne Fessard demeurant ladite fille en la pasoisse Saint Maurille de ceste ville d’Angers servante en la maison de la dame des Rochettes d’autre part
et auparavant aucunes bénédictions nuptiales ont esté faites les promesses et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court royale d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit Jehan Auffray d’une part et ladite Mathurine Lemaczon d’autre part soubzmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent
savoir ledit Aufray par l’advis de Me Jehan Delagroye prêtre chapelain en l’église Saint Maurille des Ponts de Cé cousin germain et Jehan Mestayer beau-frère dudit Auffray, et ladite Mathurine Lemaczon par l’advis et le consentement dudit Benoist Lemaczon son père et de Jehan Saullay cousin de ladite Mathurine, s’estre entre promis et promettent prendre à mari et femme et iceluy mariage sollemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera sommé prié et requis par l’autre tout légitime empeschement de droit cessant,
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Benoist Lemaczon père de ladite future espouze demeurant à Morannes, pour cest effect deuement estably et soubzmis soubz ladite court luy ses hoirs etc a donné et donne et promet bailler auxdits futurs espoux en advancement de droit successif de ladite Mathurine sa fille la somme de 12 escuz sol moitié dans la my août et l’autre moitié dedans d’huy en ung an le tout prochainement venant
et outre bailler une couette et ung traverslit à la volonté desdits futurs conjoints
et lequel futur espoux a assigné et assigne douaire à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant, suivant la coustume du pays
tout ce que dessus stiuplé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage promesses et obligations tenir obligent respectivement etc elles leurs hoirs etc mesmes ledit Benoist Lemaczon au payement et fournissement de ladite couette et traverslit comme dit est etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de la Boulleye en présence de François Bordere praticien, vénérable et discret Me Michel Marquis curé de Saint Maurille, demeurant audit Angers tesmoins, et lesquelles parties ont déclaré ne scavoir signer

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