Fondation d’une messe dominicale et matinale à voix basse, Ligron 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1608, (Jehan Bauldry notaire royal Angers) comme ainsy soit que vénérable et discret Me Pierre Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers meu de fervante dévotion à Dieu recoignoissant les biens qu’il a receuz de luy

    il peut, car il est, entre autres, prieur du prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère, que j’ai personnellement publié ici

soit en volonté de fonder à l’advenir à perpétuité en l’église parochiale de Ligron pays du Maine dont il est natif une messe matutinalle à basse vois pour y estre dite et célébrée par chacun dimanche de l’an

MATUTINAL, ALE. adj. Qui appartient au matin. Il est peu usité. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

et toutes les festes de Notre Dame avec l’absolution auparavant ladite messe aulx dimanches de caresme par ung prêtre demeurant et résidant en ladite paroisse de Ligron et habitué en ladite église parochiale et auquel service divin y soit toujours de mieulx en mieulx et plus honorablement continué, et recherchant tous les meilleurs moyens à luy possibles de faire et assurer ladite fondation il se seroit adressé à messieurs du chapitre de ladite église d’Angers auxquels il auroit fait entendre sa bonne et sainte intention les auroit humblement suppliés et requis la favoriser en ce bon œuvre et le vouloir charger de faire payer chacun an à l’advenir audit prêtre qui célébrera ledit service par leur fermier recepveur ou entremeteur de leur terre et seigneurie d’Athenay audit pays du Maine la somme de 25 livres tournois de rente foncière non admortissable requérable audit lieu d’Athenay qui seroit assignée généralement sur tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre et spécialement sur ladite terre et seigneurie d’Athenay, offrant pour ce faire leur bailler et délivrer contant la somme de 800 livres tournois
à quoi les sieurs dudit chapitre attendu qu’il est question de chose pieuse et qui concerne l’honneur de Dieu se seroient bénignement condescendus et accordés aulx charges et conditions cy après
pour ce est il que ce jourd’huy 7 juillet avant midi l’an 1608 par devant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers furent présents deument establiz et soubzmis nobles vénérables et discrets les chanoines du chapitre de ladite église d’Angers deument congrégés et assemblés en leur chapitre ordinaire traitant et délibérant de leurs affaires en la manière acoustumée le doyen absent d’une part
et ledit sieur Gaignard chanoine demeurant en la cité dudit Angers d’autre part
lequel Gaignard persévérant en sa bonne volonté veult et ordonne par ces présentes estre dit et célébré perpétuellement à l’advenir en ladite église parochialle de Ligron par ung prêtre qui soit actuellement demeurant et résidant en ladite paroisse et habitué en icelle église parochialle une messe matutinalle à basse vois tous les dimanches de l’an et à toutes les festes de Notre Dame des offices des jours ou seront prinses les collectes pro deffunctis avec l’absolution aulx dimanches de caresme auparavant ladite messe et au jour de Pasques lequel prêtre sera tenu après le lavabo de chacune messe advertit le peuple assistant de dire Pater Noster et Ave Maria

LAVABO. s. m. T. du Culte cathol. La prière que le prêtre dit en lavant ses doigts durant la messe. Dire le lavabo. La messe en est au lavabo. (Dictionnaire de l’Académie française, 6th Edition, 1835)

à l’intention dudit Gaignard fondateur tant durant sa vie qu’après son décès et pour la fondation dotation et entretenement dudit office ledit Gaignard a présentement solvé et payé contant auxdits sieurs du chapitre qui ont eu et receu en présence et veu de nous ladite somme de 800 livres tournois en 1 000 pièces de 16 sols bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnaice dont ils se sont tenuz contant moyennant laquelle somme iceulx du chapitre ont promis promettent et demeurent tenus faire payer bailler et délivrer par chacun an à l’advenir à perpétuité par leurs fermiers recepveurs ou entemeteurs de leur dite terre et seigneurie d’Athenay à celui ou ceulx que ledit Gaignard pouvoiera de son vivant pour faire ledit service et à leurs successeurs la somme de 25 livres tournois de rente foncière et non admortissable requérable audit lieu seigneurial d’Athenay aulx termes du 1er février et août par moitié, le premier paiement commençant le 1er février prochain et continuant de terme en terme et d’an en an
laquelle rente de 25 livres lesdits sieurs du chapitre assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens terres domaines et seigneuries cens rentes et revenus de leur dit chapitre et spécialement sur leurdite terre fruits et revenus d’Athenay
est néanmoins convenu et accordé que si par édit du roy les rentes constituées à prix d’argent estaient mises au denier vingt qu’en ce cas lesdits sieurs du chapitre seront seulement tenus payer chacun an la somme de 22 livres 10 sous pour ledit service en la forme que dessus
et a ledit Gaignard pourvu et pourvoir dès à présent audit legs ou prestimonie Me Maurice Gallet prêtre demeurant audit Ligron habitué en ladite églises parochialle lequel par quelques avances a fait et célébré le mesme service par le mandement dudit Gaignard qui les a satisfait par min et s’en est réservé et réserve la provision et disposition pendant sa vie
et après son décès lors que vaccation en adviendra par quelque cause que ce soit lesdits sieurs du chapitre à cause de leur dite terre et seigneurie d’Athenaye y pourvoiront tel prêtre que bon leur semblera qui soit comme dit est demeurant et résidant audit Ligron et habitué en ladite église parochialle et néanmoins ou il se trouveroit aucun des parents dudit Gaignard de ladite qualité et condition ja consacré, ils seront préférés par iceulx du chapitre à la dite provision faisant faire ledit service jusques à ce qu’ils aient atteint l’ordre de prestrise
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce quelles ont respectivement stipulé et accepté et à icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establis scavoir lesdits sieurs chanoines et chapitre eulx leurs successeurs avec tous et chacune les biens et choses de leurdit chapitre présents et advenir et ledit sieur Gaignard soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit chapitre de l’église d’Angers présents discrets Me Simon Pichon chapelain et Gervais Chastelain prêtre diacre de ladite église et Me Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

L’abbé de Maillezais vend les moulins du May-sur-Èvre à rente foncière, 1621

En fait, l’abbaye de Maillezais avait fait auparavant un contat de vicairie. Mais l’abbé ayant changé, le contrat est soudain remis en cause, prétextant que le revenu est bien supérieur !
C’est la première fois que je rencontre le terme de vicairie, qui manifestement est identique à celui de vicariat, et qui a aussi une signification de bénéfice ecclésiastique, pouvant même être acquis par des laïcs !

vicairie : 1. Fonction de vicaire d’une paroisse (moins usité que vicariat). – 2. Église établie dans une grande paroisse, pour la commodité des paroissiens, qui ne pourraient se rendre ou tenir tous dans l’église principale ; dite aussi annexe ou succursale. – 3. Nom donné à des bénéfices dans certaines églises cathédrales. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

    Voir Le May-sur-Evre
    Voir l’abbaye de Maillezais

Maillezais fut dont autrefois siège d’une évêché, et possédait à ce titre une cathédrale. Allez voir les images de ces ruines sur le Web, elles sont impressionnantes, tout comme m’a toujours impressionnée l’abbaye de Clermont en Mayenne.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 23 janvier 1621 avant midy, (Julien Deille notaire royal Angers) Comme ainsy soict que dès le 16 décembre 1597 défunt Louys Gourdon sieur de Langelier et Margueritte Rivière son espouse eussent pris à tiltre de vicairie pour eulx leurs enfants et survivants d’eulx, de défunt révérend père en Dieu messire Nicolle de son vivant evesque de Chartres et abbé de l’abbaye nostre dame de Bellefontayne diocèse de Maillezaye 4 pièces de terre labourables situées en la paroisse de May estant du domaine de ladite abbaye l’une appelée Chaillou, l’autre la Mouttonerye autrement Remay et l’autre Queruenoue amplement mentionnées au contract de ce fait par devant nous pour en payer chacun an de rente ou vicairye durant le temps d’icelle au terme nostre dame My Aoust audit sieur révérend abbé et ses successeurs la somme de 70 sols
et d’aultant que le révérend père en Dieu messire Michel Sublet conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé cardinal abbé de l’abbaye de la saincte Trinité de Vendosme à présent abbé de ladite abbaye auroict estimé ledit contrat de vicairye estre du tout au dommage et désadvantage de ladite abbaye et revenu d’icelle estant les choses portées par ledit contrat de plus valeur en revenu et consequamment y avoir lezion apparante auroit faict appeler devant nossieurs des requestes du Palais à Paris les mestayers qu’il auroict trouvé posséder et exploiter lesdites terres, ladite Rivière veufve dudit feu Gourdon en son nom et comme tutrice de ses enfants et encores Jehan Augereau mary de Jacquine Gourdon prétendant lesdites terres luy avoir esté baillées et laissées en partage par ledit défunt pour se voir condempnés eulx departir et délaisser de la détention et jouissance desdites choses et laisse libre et pleine disposition audit révérend abbé avecq restitution de fruits
à quoy ladite Rivière esdits noms prenant la cause tant desdits mestayers de dudit Ogereau deffendoit tant par fin de non recepvoir qu autrement soutenant que lors dudit contrat les choses en l’estat qu’elles estoient en ruyne et en frische valoyent de revenu ladite somme de 70 sols et partant ny avoir aulcune lezion et estoit ledit contrat vallable joinct qu’il avoit esté ratiffié et approuvé au chapitre de ladite abbaye
alléguoyent de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs et infinis procès auxquels désirant mettre fin et pour le bien et augmentation du revenu de ladite abbaye ont par l’advis de leurs conseils faict la transaction accord et arrentement qui ensuivent
pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble et discret Me Christofle Deladvocat chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et grand vicaire dudit révérend abbé de ladite abbaye de Bellefontaine se faisant fort de luy promettant luy faire ratiffier et approuver ces présentes et par lequel abbé aulx religieulx de ladite abbaye et en fournir à ladite Rivière ou pour elle entre nos mains ratiffication vallable dans 3 mois d’une part
et ladite Rivière veufve dudit feu Gourdon sieur de Langelier demeurant au bourg de May tant en son nom que comme mèr et tutrice naturelle de sesdits enfants et faisant fort d’eulx promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins sortant effet d’autre part
lesquels comme dict est sont demeurés d’accord que ledit sieur de Ladvocaf audit nom a par ces présentes baillé délaissé et transporté à perpétuité à ladite Rivière esdits noms acceptante en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens pour elle et ses enfants leurs hoirs et ayant cause à tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle tant les 4 pièces de terre cy dessus mentionnées et spécifiées audit contrat de vicairye dudit 16 décembre 1597 que les maisons et moulins du Pont près le bourg de May cours d’eaulx moulin à vent assys en la terre appellée la Bosmellerye et toutes leurs appartenances et dépendances usages et droits en dépendant amplement mentionnés au contrat de vicairye qui en auroit esté fait par défunt Reévérend père en Dieu messire René Maquegnon précédent abbé de ladite abbaye à Jacques Blanchard meusnyer par devant Gaudin notaire de la Court dudit Bellefontaine le 16 septembre 1602, lequel Blanchard estant demeuré insolvable lesdits moulins et maisons seront comme ils sont demeurés en ruine et prests delabrer et entrer en plus grande ruyne sy promptement n’y estoit remedyé et sans desdites choses faire aulcune réservation
à la charge de ladite preneure esdits noms d’en jouir et user à l’advenir comme ung bon père de famille sans rien desmolir
tenir entretenir en bonne et suffisante réparation mesmes les faire mettre en bon estat dans ung an et en continuer l’entretien et à cest effet ledit sieur abbé et ses successeurs fourniront de bois sur pied dans les bois de ladite abbaye lors qu’ils en seront requis
et pourra ladite preneure esdits noms faire faire procès verbal de l’estat desdites maisons et moullins en présence de noble homme Jacques Gallays sieur de la Jaumynière ou du sieur prieur de ladite abbaye commis quant à ce
ce fait pour en payer par ladite preneure esdits noms ses hoirs et ayant cause audit sieur abbé et ses succeseurs abbés de ladite abbaye de Bellefontaine chacun an au terme de My Aoust ladite somme de 70 sols en deniers et 10 septiers seigle et 2 septiers froment mesure de ladite abbaye rendables en bon bled sec nouveau et marchand le tout de rente foncière annuelle et perpétuelle
et encore au couvent de ladite abbayé 10 sols au terme de Toussaint, 4 chappons à Noël, 2 poulles au mardi gras et davantage fournir aulx vendanges de ladite abbaye d’ung homme et d’ung cheval pendant le cours desdites vendanges pour icelle voiturer et conduire
plus au prieur de Cholet 10 sols au terme de Noël et tous autres debvoirs et charges sy aulcuns sont et se trouvent estre deus et en acquitter ledit abbé à commencer aulx premiers termes échéants et à continuer à perpétuité et à cest effet demeurent obligés généralement tous les biens de ladite preneure esdits noms et spécialement lesdites choses baillées sans qu’elle les puisse expouar ? à quoy elle renonce
et au moyen des présenes ledit de Ladvocad audit nom s’est désisté et départy se désiste et départ de ladite instance et procès qui demeurent nulz et assupis sans despens dommages ne intérests et lesdits contrats de vicairye à l’advenir sans effet comme compris au présent contrat de baillée sauf néanmoins à ladite Rivière esdits noms à faire avec ledit Augereau et femme mesmes recepvoir d’eulx le prix dudit contrat de vicairye desdites terres tant que le temps d’icelle durera ou autrement en faire avecq eulx ainsy qu’elle verra et les ratiffications fourni en la forme dessus dite ladite rente fournir audit abbé à ses frais d’une frosse d’icelle et des présenes
car ainsy les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent scavoir ledit sieur de Ladvocad audit nom dudit sieur abbé et ses successeurs et ladite Rivière esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonçant etc par especial ladite Rivière esdits noms au bénéfice de division discussion et odre dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jacques Gourdon, Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs tesmoins, ladite Rivière dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.