Jacques Chalopin prend à ferme les Ecorces en Chemazé, 1550

Manifestement René Le Verrier, le propriétaire, est parti vivre ailleurs en cours d’année, car c’est début juin que le bail commence, ce qui est rare car en général on tient compte des moissons.
Il passe chez un notaire le bail à ferme à Jacques Chalopin le 6 juin. Mais ce dernier ne peut pas obtenir la grosse, et pour cause, le notaire est décédé aussitôt l’acte passé. Ce papier étant indispensables, il demande à René Le Verrier de repasser une deuxième fois le bail chez un autre notaire. Les voici donc tous les deux à Angers le 26 juin pour repasser le bail devant Trochon cette fois.
Lorsque je classe mes papiers, je pense souvent aux papiers d’antant, qu’on gardait parfois longtemps et c’est tant mieux pour nous.

Chemazé - Collection particulière, reproduction interdite
Chemazé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 26 juin 1550 en la court royale d’Angers en droit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnellement estably noble homme René Le Verrier sieur des Escorces à présent demeurant au lieu de la Fessardière pays d’Anjou ainsi qu’il dit d’une part
et Missire Jacques Challopin prêtre demeurant au lieu des Escosses (sic) paroisse de Chemazé ainsy qu’il dit d’autre part

les Ecorces, château et domaine, commune de Chemazé : Cassini – Le château, d’aspect tout moderne, a été en effet restauré complètement depuis 25 ans – Une chapelle avait été fondée le 9 aoput 1522 par François Leverrier prêtre. – Seigneurs : François Le Verrier, 1522 – René Le Verrier 1561 † 1567 ; Gilette Le Verrier, sa sœur, dame de la Perrière, femme de Jean Le Coustelier, avait légué avant 1567 une rente à Saint-Just de Château-Gontier – N. de la Sélinaye, gendre du précédent, 1567 ; Charles Le Verrier et Guy Le Verrier d’Ecorces habitent Chemazé en 1580 – Bonaventure Moyson chevalier, époux de Marie L’Enfant, 1677, 1680 – Anselme-François Buscher, 1789, M. Edouard Buscer émigra. Le château est habité par M. Léon de Vaujuan-Langan (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soubzmetant lesdites parties etc confessent c’est à savoir ledit Le Verrier avoir dès le 6 du présent mois baillé audit Challopin à tiltre de ferme les maisons, jardrins, vergers, colombiers, garennes, prés, vignes tant du cloux des Escorces que des Perauldières et aultres choses du lieu de la Broce ainsy que ledit Le Verrier a coustume de tenir et exploiter lesdites choses et ce pendant le temps de 5 ans ainsi qu’il nous est aparu par contrat escript faict et signé desdites parties ledit 6 de ce présent mois lesquelles parties ont recognu et confessé,
et oultre ont dit que de ce auroit esté passé les obligations par maistre Pierre Lepelletier notaire qu’ils ont dit décédé depuis et qu’ils n’ont pu recevoir la minute ou grosse dudit passement, à ceste cause a iceluy Challopin prié ledit Le Verrier qu’il eust à luy en passer derechef autre par devant notaire ce que ledit Le Verrier a bien voulu faire et d’abondand en tant que mestier ests a iceluy Le Verrier bailler et baille audit Challopin stipulant et acceptant lesdites choses à ferme dudit 6 de ce présent mois jusques à cinq ans prochains après ensuivants sans intervalle de temps
pour en jouir par ledit Challopin ainsi que de chose baillée à ferme
et est ce fait pour en payer par ledit preneur audit bailleur pae chacune desdites années la somme de 90 livres tz aux termes des festes de Nouel et St Jean Baptiste par moyctié le premier paiement commenczant à la feste de Nouel prochaiement venant
et à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et de payer les debvoirs qui sont deuz et qui escheront durant ledit temps pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur et a promis ledit preneur bailler pleige audit bailleur dedans la feste de Toussaint prochainement venant qui s’en obligera au paiement …
et à ce tenir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy juement condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit notaire en présence de René Lebreton clerc et Michel Trochon maistre cousturier et aultres tesmoings ad ce requis et appellez

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Marché de nettoyage des garderobes, Angers 1605

Ce billet est le 4e de ce blog, traitant du gagne-denier, que je vous avais déjà donné nettoyant les toilettes, alors nommées « les privés ». Ici, elles sont nommées par leur nom le plus fréquent de l’époque « garderobes » au pluriel.

Garderobe. s. f. La chambre où sont tous les habits, & tout ce qui est de leur dépendance.
Il veut dire encore, Petite chambre, qui accompagne une autre plus grande, & qui sert ordinairement à coucher les valets. Cet appartement est composé d’une antichambre, d’une chambre, d’une garderobe, & d’un cabinet.
Il se prend encore pour Les habits contenus dans la garde-robe. Sa garde-robe vaut plus que toutes celles des autres Princes ensemble. Maistre de la Garde- robe, Qui est un Office chez le Roy, chez la Reine, & chez les Enfans de France. Valet de garderobe, Officiers de la garde-robe.
Il veut dire encore, Ce que les femmes de basse condition mettent par dessus leur robe pour la conserver: En ce sens il est tousjours masculin. Un garde-robe de toile, de serge.
Il signifie aussi, Les aisemens, Où est la garderobe de ce logis ?
On dit, Aller à la garde-robe, pour dire, Se descharger le ventre. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

GAGNE-DENIER. s.m. On appelle ainsi tous ceux qui gagnent leur vie par le travail de leur corps sans savoir de métier. Ceux qui travaillent sur les ports à décharger le bois ou à le tirer de l’eau, sont des gagne-deniers. Dans les actes publics, on comprend sous le nom de gagne-denier, les porte-faix, les porteurs d’eau, &c. Un tel gagne-denier. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Vous avez bien vu ci-dessus, que je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires plus anciens que ceux que je vous mets en référence, de sens qui convienne à ce qui suit. C’est la raison pour laquelle le même dictionnaire est ci-dessus cité dans 2 éditions différentes, car le précédent ne donnait pas ce sens.
Maintenant, je n’ai pas cherché le pluriel de gagne-denier, et si vous le trouvez, merci de faire signe.

En fait, on voit que pour nettoyer les garderobles ils ne sont jamais seul. Le travail consiste à évacuer les matières, mais rassurez vous, ils n’ont jamais bien loin à aller. Ainsi, à Nantes, jusqu’à Mellier, maire de Nantes, c’était intra-muros, c’est à dire à l’intérieur de l’enceinte de la cité. Puis, Mellier décida que ce serait hors des murailles, ce qui signifie aussi le long de la muraille côté campagne.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 15 avril 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Daniel Martreul et Anthoine Cicault gagne deniers demeurant ès faulxbourgs de Bresssigny paroisse St Martin et St Michel de la Palluds,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont promis, sont et demeurent tenus curer et nettoyer bien et deument les garderobes du logis où demeure vénérable et discret Me Pierre Hiret situé près l’église St Jean Baptiste que lesdits establis ont veue et visitée
et commenceront à travailler au nettoiement desdites garderobes dedans lundi prochain et les rendront nettes huit jours après

    en fait, le notaire avait d’abord écrit « trois jours », puis il a raturé pour écrire « huit » en interligne. Et on peut y voir une négociation des deux gagne-denier, expliquant que le temps nécessaire était plus long.

sans qu’ils puissent discontinuer de travailler après qu’ils auront commencer
au moyen de ce que ledit sieur Hiret leur a promis payer et bailler la somme de 16 livres 10 sols lesdites garderobes nettoyées, et leur a présentement solvé et payé la somme de 10 sols tz à déduire sur ladite somme dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur Hiret
auquel marché tenir etc et à payer etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc mesmes leur corps à tenir prinson comme pour les propres affaires du roy, renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Fleury Richeu et Julien Pertué demeurant à Angers tesmoins
lesdits establis ont dit ne savoir signer

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