Cession de rente féodale, le Plessis-Baudouin, Joué-Etiau 1605

Nous partons à Noyant-la-Gravoyère, où René Serezin, notaire d’Angers, s’est déplacé. Ces déplacements de notaires étaient très rares, et limités à quelques privilégiés.
Et vous pouvez faire un tour à Noyant-la-Gravoyère, pour la période plus moderne, en visitant la Mine Bleue, qui rouvre le 17 juillet prochain, sous une présentation très originale, en particulier l’accès aux non-voyants.
Mais en attendant cet heureux jour, vous pouvez voir le site de la Mine bleue.
Et aussi voir l’histoire de Noyant-la-Gravoyère, que j’ai étudiée entre autres dans le chartrier de la Gravoyère

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 19 août 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouze demeurant audit lieu paroisse de Noyant,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Jehan Jarry sieur de la Touche, lieutenant en la maréchaussée d’Anjou Angers et y demeurant paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour honorable femme Claude de Courbefosse son epouze leurs hoirs etc la nombre de 14 septiers de bled seigle et 10 septiers de froment mesure de Chemillé 2 chapons et 2 poulets le tout de rente noble et féodale que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre chacuns ans au jour et terme de Notre Dame Angevine sur à cause et pour raison des lieux terres et appartenances de la Roussière paroisse de Gonnord rendable et payable par les détenteurs desdites choses au lieu seigneurial du Plassis Baudouin paroisse de Joué, tout ainsi que lesdits vendeurs ont acquis ladite rente de noble et puissant messire Guy Pierres chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis Baudouin sans rien en excepter retenir ne réserver, pour de ladite rente et droits qui en dépendent en jouir, faire et disposer par ledit achapteur ses hoirs et ayant cause et d’icelle se faire payer à l’advenir audit jour et terme de Notre Dame Angevine tout ainsi que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes, à tenir ladite rente du fief et seigneurie dudit lieu du Plessis-Baudouin à 3 deniers tz de cens pour toutes charges et debvoirs, franche et quite des arréraiges du passé,

le Plessis-Baudouin, château à Joué-Étiau – Plessiacum Boudouin 1222 (G537) – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dommaine depuis les premières années du 13e siècle jusqu’au 18 de la famille Pierres ou de Pierres. La terre appartenait primitivement au chapitre de Saint-Maurice d’Angers, seigneur de Joué et Étiau, qui en détacha ce Plessis, Plessiacum quoddam dictum, en 1222, au profit de Baudouin Pierres, Balduinus Petri, dont elle prit le nom. Le logis, « maison forte, close de douves vives », servait dès le 15e siècle de refuge en temps de guerre aux habitants. C’est au 16e siècle, une « maison seigneuriale avec forteresse, douves et précolsures, court, jardrins, garennes, vignes, prés, bois, taillis », établie sur un petit roc, 1540, dont le seigneur René Pierres demandait en vain l’autorisation de remplacer le pont dormant par un pont-levis. Outre la chapelle du château, les seigneurs avaient été autorisés en 1548 par le Chapitre à en bâtir une « au droit de leur banc et sépulture » dans l’église de Joué. – En est encore seigneur Louis Pierres en 1733 ; – y résidaient en 1776 Joseph Le Normand du Mesnil, négociant, avec sa femme Aimée-Renée-Jacquine Bouchereau (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 500 livres tournois sur laquelle somme ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé auxdits vendeurs la somme de 600 livres tournois, quelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et de 10 sols 8 deniers, le tout au prix et poids ayant cours suivant l’ordonnance et dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et sur le surplus montant 900 livres, ledit achapteur estably et soubzmis a promis et promet payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me (blanc) de La Croix garde des sceaux d’Angers fermier judiciaire de ladite terre de la Roche de Noyant, la somme de 300 livres tz pour le prix de la sous-ferme échue au jour de Toussaint prochaine, et cession dudit bail que ledit sieur de la Croix en auroit faite auxdits vendeurs et en payant ledit achapteur il demeurera subrogé aux droits actions d’hypothèques dudit de la Croix et de ladite somme de 300 livres en faire et bailler acquit auxdits vendeurs toutefois et quantes,
et le reste montant 600 livres ledit achapteur a promis et promet la payer et bailler auxdits vendeurs en la ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant dedans lequel temps et préalablement lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et promettent faire obliger avecq eulx solidairement au garantage desdites choses cy dessus vendues et entretenement des présentes de dame Claude Pierres dame de Marigny sœur de ladite venderesse, ou faire ratiffier à dame Catherine de Sevigné femme et espouze dudit sieur du Plessis Baudouin et en fournir et bailler audit achapteur lettres d’obligation bonne et vallable aveques les renonciations requises et d’habondant ont lesdits vendeurs pour plus grande asseurance et garantie des présentes subrogé et subrogent ledit achapteur en tous et chacuns les droits et actions d’hypothèques qui leur compètent et appartiennent tant sur les biens dudit sieur du Plessis Baudouin que ceulx à luy vendus par ladite damoiselle Pierres venderesse par contrat passé par Deille notaire soubz ceste cour le 22 avril 1598 mesme l’action intentée sur les choses par ledit sieur du Plessis Baudouin vendues depuis ledit contrat en déduction du prix desquels lesdits vendeurs ont dit que ledit sieur du Plessis Baudoin auroit vendu
et en considération du prix de laquelle présente vendition lesdits vendeurs ont promis acquiter ledit achapteur des ventes et issues du présent contrat et luy en fournir acquit et quittance vallable audit achapteur dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et en payer etc et en cas de défaut dommages et intérests et despens etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite damoisenne Anne Pierres aux bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et aux droit vélleyen à l’épitre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme marié ne peult intervenir ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneurial de la Roche de Noyant à ce présent Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnaye frère dudit sieur vendeur, demeurant audit lieu de la Roche, Estienne Chesnot demeurant Angers et missire Jehan Guilbard prêtre audit Noyant tesmoins
en vin de marché, proxénettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé la somme de 30 livres tz par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs
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Contrat de mariage de Jean Veillon et Jeanne Chevreul, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1607

Le type d’actes varie d’un notaire à l’autre, chacun ayant un profil bien particulier. Ici, je suis sur un notaire important, qui traite des actes importants, mais curieusement, il contient peu de contrats de mariage ou de successions, et voici donc un contrat de mariage fait par Serezin, mais il n’en a pas fait beaucoup. Il s’agit d’un mariage noble et la dot est importante.

Chauvigné, commune de Mozé – Calvigniacus 1114-1131 (2E Cartulaire St-Serge, p. 224) – Le fief et seigneurie de Chauvigné et la Couldre 1524 – Chauvigné-Craon 1562 – Chauvigné-la-Coudre 1568-1760 (E368) – L’hostel nomme Chauvigné la Coudre 1570-1580 (Mss.917, f°350) – Ancienne seigneurie, relevant de la Roche de Serarnt, avec château fort au XIVe siècle, sur une baute motte entourée de fossés, détruit au XVIe siècle, et reconstruit tout auprès avec chapelle seigneuriale. Y étaient réunis le fief de l’Île, avec manoir, cour et jardin, attenant aux jardins de Chauvigné, et le fief de la Guichardière, consistant en une demi boisselée de terre à la Butte-Bretonneau. En dépendaient la vallée et le baillage de la Fosse – La seigneurie appartenant à François Davost, 1445, à Jean de la Haie 1480, à Ysabeau Breslay, veuve de Jean de Blavou, 1493, René Chevreul, 1524, à Antoine Chevreuil, abbé de Ferrières, dont la sœur Ancelle habitait le manoir, 1568, à Gaspart Chevreuil, 1586, à François de Pincé, 1646, sur qui elle est vendue judiciairement le 1er décembre 1650 à Henri-Philippe de Villamont (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 janvier 1607 avant midy (René Serezin notaire royal Angers) Au traité du futur mariage d’entre Jehan Veillon escuyer fils aîné de défunt Michel Veillon vivant escuyer sieur de la Basse Rivière et de demoiselle Magdeleine de Cheverue ledit Jehan Veillon héritier principal de sondit défunt père d’une part
et demoiselle Jehanne Chevereul fille de Gaspart Chevereul aussi escuyer sieur d’Ardanne et de Chauvigne la Coudre et de défunte demoiselle Marguerite Hunault d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establis ledit Veillon sieur de la Basse Rivière et y demeurant paroisse de Ste Jame près Segré, et ledit Gaspart Chevereul et ladite Jehanne sa fille demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmettant etc confessent etc
c’est à savoir que ledit sieur d’Ardanne en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait et en advancement de droit successif de ladite Jehanne sa fille tant dudit sieur d’Ardanne que de ladite dite défunte Hunault a donné auxdits futurs espoux ladite terre fief et seigneurie de Chauvigné la Coudre paroisse de Mozé et environs ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances compris les acquests et augmentations qui y ont esté faits tant par lesdits sieur d’Ardanne et ladite défunte Hunault sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
à la charge desdits futurs espoux de payer les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite terre et choses qui en dépendent,
icelle terre rapportable par lesdits futurs conjoints après le décès dudit sieur d’Ardanne à sa succession et à celle de ladite Hunault
et outre a ledit sieur d’Ardanne promis habiller ladite Chevereul sa fille d’habits nuptiaulx selon sa qualité
et davantage a ledit sieur d’Ardanne donné et donne auxdits futurs conjoints tous et chacuns les meubles tant morts que vifs estant sur ladite terre de Chauvigné sans qu’ils soient tenus iceux rapporter après le décès dudit sieur d’Ardanne non compris les fruits de ladite terre de l’année dernière
racheptable ladite terre de Chauvigné la Coudre par ledit sieur d’Ardanne si bon lui semble dedant 9 ans pour la somme de 12 000 livres tz à un seul et entier paiement, et en cas de rachapt demeurera ladite somme de 12 000 livres d’esgalle nature de propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse, et sera tenu ledit sieur de la Basse Rivière la convertir et employer en acquest d’héritage de la valeur de ladite somme et réputé le propre de ladite future espouse sans que ladite somme ne acquest qui en sera fait puisse entrer en la communauté desdits futurs conjoints
et au moyen desquels dons et advancements cy dessus ledit sieur d’Ardanne jouira de la part et portion des héritages de ladite Jehanne sa fille, à elle escheus de la succession de ladite défunte Hunault sa mère la vie durant d’iceluy sieur d’Ardanne, lequel demeure quite vers lesdits futurs espoux de la jouissance par luy faite desdits biens de ladite défunte Hunault pour la part de ladite future espouse jusque à ce jour, comme aussi demeure quite icelle future espouse vers sondit père de ses pensions nourritures et entretenement aussi jusque à ce jour
et pour le regard dudit sieur de la Basse Rivière il a constitué et assigné à ladite Chevereul sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume
et néanmoins est accordé qu’en cas que ledit sieur de la Basse Rivière prédécéda ladite Veillon sa mère (sic, mais surement un lapsus du notaire) que ladite future espouse ne pourra prétendre ne demander du vivant de ladite de Cheverue aulcun mi douaire sur ses biens nonobstant la coustume du pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ladite future espouse a dérogé et renonce
et au moyen desdits accords pactions et conventions susdites ledit sieur de la Basse-Rivière o l’autorité advis et consentement de ladite de Cheverue sa mère à ce présente et ladite Chevreul aussi de l’autorité et consentement de son père et de la demoiselle Symone Chevreul sa sœur aînée veufve de défunt Christofle de Pincé vivant escuyer sieur de Prinzé et de la Grace l’un des cent gentilshommes ordinaires de lamaison du roi à ce présente et de leur autres parents cy après nommés pour ce assemblés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve empeschement légitime
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, auxquels accords pactions et conventions cy dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé en l’abbaye Saint Aubin d’Angers maison de noble et discret frère François de Cheverue escuyer sieur de la Lande, Loys de Cheverue le jeune aussi escuyer sieur de Chevrue, Geoffroy de Boutailler escuyer sieur de la Gougerie, Charles Hunault escuyer sieur de la Thibauldière, François de Pincé escuyer sieur de Parzé noble homme Claude collas sieur de la Courthe conseilleur du roy au siège de la prévosté d’Angers tous proches parents des parties

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Contre-lettre de Philippe de La Marqueraie après une vente à rémeré, La Cornuaille 1609

La somme libérée pendant 3 ans par la vente à réméré de la closerie de Rézeau a été utilisé pour un retrait féodal ailleurs, mais son père avait été co-vendeur lors de la vente à réméré, et il le met ici hors de cause. Je dois cependant préciser que cette contre-lettre ne suit pas le contrat, c’est à dire le même jour que le contrat, mais elle est faite 2 mois après le contrat, sans doute après réflexion du père, et sans doute parce qu’il a plusieurs héritiers, à ne pas léser.

    Voir ma page sur La Cornuaille
Villegontier - collection particulière, reproduction interdite
Villegontier - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 18 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably noble homme Philippe de la Marqueraye sieur de Villegontier conseiller du roi et Me de ses comptes en Bretagne demeurant en sa maison seigneuriale de Villegontier paroisse de La Cornuaille
lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confessé que dès le 15 septembre dernier à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir noble homme Nicolas de la Marqueraye sieur de Loussière son père s’est mis et constitué vendeur tant en son privé nom que comme son procureur et damoiselle Catherine Gaultier son épouse du lieu et closerie de Rezeau

Rézeau : commune d’Andard – Ancienne maison noble, appartenant en 1595 à noble homme Jean Mesnier, docteur ès droits, régent en l’Université d’Angers. – vers 1699 à Daniel Aveline, absent du royaume pour fair de religion et dont les biens furent saisis par le roi. Une ordonnance de l’intendant en rendit la jouissance aux parents du proscrit, les sieurs de la Houssaie et de Wimers, en 1708. – Marie-Dorothée Belhomme, veuve Marie Lesellier, la possédait en 1790 sur que elle est vendue nationnalement le 18 thermidor an IV. – Le Bas-Rézeau appartenant au XVIIème siècle à la famille de La Marqueraie (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

à damoiselles Loyse et Françoise les Goureau pour la somme de 900 livres tz à condition de 6 ans de grâce par contrat passé par devant nous
et outre lesdits sieur de Loutiere et ladite Gaultier auroient pris ledit lieu à ferme pour lesdits 3 ans pour en payer par chacun an la somme de 56 livres 5 sols tz aussi ainsi que appert par bail à ferme aussi par nous
et combien que par iceluy contrat apparoisse que ledit sieur de Loutinière aurait eu et receu ladite somme de 900 livres tz comme ladite Gaultier, néanmoins la vérité est que ladite somme de 900 livres tz est demeurée à l’instant dudit contrat pour le tout ès mains de ladite Gaultier sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit sieur de Loutinière ainsi que ledit sieur de Villegontier a recogneu et confessé et que ladite somme a esté pour la plupart mise et convertie au retrait féodal fait de certains héritages faits par sur Estienne Oudin soubz le nom dudit sieur de Villegontier,
partant a ledit sieur de Villegontier promis et promet audit sieur de Loutinière de l’acquiter libérer indemniser et rendre quite et indemne tant de tout le principal dudit contrat que bail à ferme et luy en fournir et bailler acquits quiittances et décharge dedans le temps porté par ledit contrat à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit sieur de Loutinière, et à ce tenir à la présente contre-lettre et tout ce qui en despend oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Herosme Cochon praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Bail à ferme de la Morelière par l’abbé de la Roë, Le Lion-d’Angers 1608

J’ai été surprise à la fin de cet acte de découvrir la belle signature du preneur de bail Jean Delestre, demeurant à Gené. Ce bail à ferme est donc un de ces nombreux baux intermédiaires que je rencontre en Anjou, et Jean Delestre n’est pas l’exploitant direct, mais un marchand fermier, ou bien, comme beaucoup d’autres, il a un autre métier et fait aussi un peu le marchand fermier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part,
et Jehan Delestre marchand demeurant à Gené tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Delahaye sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec lui solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir audit sieur abbé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 3 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels soubzmi soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur abbé a baille et baille audit Delestre qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour savoir est le lieu métairie fief et domaine de la Morelière paroisse du Lion d’Angers, membre dépendant de ladite abbaye, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en excepter ne retenir ne réserver,
• pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir
• ne pourra couper et abattre ne démolir aucuns bois marmantaux ne fructaux par pied branche ne autrement fors les bois taillis acoustumés d’estre coupés qu’il pourra couper une fois pendant ledit temps
• tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons tetz estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et de menues répérations ainsi qu’elles lui seront baillées
• et pareillement rendre les haies et fossés dépendant dudit lieu en bonne estat de réparations

    tient, d’habitude il est précisé qu’il faut faire tant de toises de fossé neuf ou réparé par an, ici, aucune précision, mais sans doute le résultat est-il identique?
    D’ailleurs dans son ensemble, ce bail est assez court sur certains points.

• rendre aussi à la fin dudit bail ledit lieu labouré cultivé et ensepmancé de pareil nombre et espèce de sepmances qu’il est de présent
• tenir les assises dudit fief 3 fois pendant ledit temps et en rendre le papier déclaratif à la fin dudit bail avec le nom des sujbets d’iceluy
• et pareillement où ledit sieur abbé a droit de dixme avec le consentement d’iceluy et à ceste fin ledit sieur abbé lui en baillera un ancien
• plantera ledit preneur sur ledit lieu 10 arbres fructaux et marmantaux ainsi que les mestayers ont acoustumé estre chargés par leurs baulx
• payer et acquiter par ledit preneur les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir les acquits à la fin dudit temps
• et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacune desdites années audit sieur bailleur outre les charges susdites la somme de 230 livres renue en ceste ville maison du sieur de la Chapelle Brilet advocat en laquelle ledit sieur bailleur a esleu domicile pour cest effet
audit bail et ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit preneur esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé en ladite maison en présente de Jehan Mondières sieur de Coudre ? demeurant à Champigné tesmoins

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Perceval de Montaut a-t-il quitté l’Anjou pour la Provence ?, Marseille et Angers 1606

Il a envoyé son fils réglé 105 livres, somme ridicule au regard des frais de voyage entre Marseille et Angers. Je suppose donc que le but du voyage du fils était plus large, comme par exemple régler toutes les affaires en Anjou de la famille ? Car la dette qui suit n’a pas l’air de relever du commerce de marchandises entre Angers et Marseille, en tous cas en ce qui concerne l’acte qui suit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 août 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent et personnellement estably Symon de Montault marchand demeurant à Marignanne près Marcelle (Marseille) pays de Provence comme il a dit et assuré, au nom et comme procureur de sire Perceval de Montaut marchand bourgeois de Marceille son père comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Berthelemy Chasse notaire royal audit Marignanne le 6 mars dernier signé Chasse, cy attachée, du lieutenant général d’Aix le 20 dudit mois signée Boufier et scellée en placard de cire rouge demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,
lequel audit nom a confessé avoir eu et receu de noble et discret Me Ponthus Jousselin prêtre chanoine en l’église d’Angers à ce présent et acceptant la somme de 90 livres tz en quoi ledit Jousselin estoit obligé vers ledit Perceval de Montault par obligation passée soubz le court d’Angers par devant Simon Silvestre notaire apostolique et royal du 8 février 1589 par une part, et la somme de 15 livres par autre en quoi ledit Jousselin estoit redevable vers ledit Perceval de Montault par cédule dudit Jousselin du 6 juin audit an 1589 revenant lesdites sommes à la somme de 105 livres tournois, quelle somme ledit Symon de Montault audit nom a eue prise et receue dudit Jousselin en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il se contente et en a quité et quité ledit Jousselin
et au moyen desquels paiements demeure lesdites obligation et cédule solvée et acquitée et comme telle ledit Symon de Montault a présentement rendu audit Jousselin la copie de ladite obligation signée Sylvestre et au bas par le juge ordinaire de la court temporelle d’Avignon le 26 avril dernier signée Desalandier juge et Chaigne garde scel et scellée en placard de cire rouge, avec ladite cédule signée Phonthus Jousselin, que ledit Jousselin a prises et acceptées
et néanmoins après les avoir receues et vériffiées les a relaissées attachées à ces présentes à telle fin que de raison et a esté ladite cédule paraphée dudit Simon de Montault
à laquelle quittance tenir oblige ledit Simon de Montault audit nom etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy lieutenant civil criminel au siège de la prévosté d’Angers en sa présence et de Me Pierre Boutet praticien demeurant Angers

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Contrat de mariage de Vincent Lefebvre, natif de Rouen, avec Jeanne Grosse, Azé (53) 1609

Voici un Normand venu en Haut-Anjou. Cette fois il ne s’agit pas de la filière des métaux dont les clous, mais d’un menuisier. Cela m’intéresse beaucoup, car je descends à la même époque d’un menuisier à Segré, non loin en fait d’Azé. Le menuisier est alors ce qui sera plus tard appelé ébéniste, c’est à dire le fabriquant de meubles, et les meubles de l’époque sont essentiellement le coffre, le lit, et quelques rares bahuts, et encore plus rares chaises.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 25 juillet 1609 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Vincent Lefebvre menuisier natif de la ville de Rouen paroisse de St Pierre du Chastel maintenant demeurant en la paroisse d’Azé près Château-Gontier, fils de défunt Nicolas Lefebvre vivant chapelier et de Anne Pelerin d’une part
il a bien existé une paroisse de Saint-Pierre-du-Chastel à Rouen, et il est important de le souligner ici, d’autant qu’en tappant ce nom sur les moteurs on tombe sur une paroisse du même temps, proche de Riom en Auvergne. En tappant « Saint-Pierre-du-Chastel à Rouen » dans le moteur, on accède à des vues et histoire de cette paroisse, donc ce lien
et de Jehanne Grosse fille de Simon Grosse Me menuisier en ceste ville et de défunte Loyse Nerfrin ?? demeurant Angers paroisse St Maurille d’autre part
auparavant leur bénédiction nuptiale a esté entre ledit Lefebvre à ce présent majeur de 25 ans et jouissant de ses droits comme il a dit, et ledit Simon Grosse soy faisant fort de ladite Jehanne sa fille, fait les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lefebvre a promis prendre à femme et espouse ladite Jehanne Grosse et comme à semblable ledit Symon Grosse a promis que ladite Jehanne sa fille prendra à mari et espoux ledit Lefebvre et iceluy mariage solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit Simon Grosseet Jehanne Chabien sa femme à ce présente et de luy autorisée quant à ce ont donné et baillé à ladite Jehanne Grosse un lit de bois de chesne, garni d’une couette, un traverlit, une couverte, une courverture, des rideaulx de linge, 6 draps de lit neufs de toile de brin en réparon, 6 nappes de pareille toile, une douzaine et demie de serviettes de grosse toile, une douzaine d’essuie-mains, 6 escuelles, 6 assiettes, et deux plats, et le bois de noyer de coy (quoi) faire un coffre,

    il est menuisier, c’est à dire à l’époque fabriquant de meubles.
    Le noyer est un bois plus couteux que le chêne sans doute car je le rencontre surtout chez les personnes plus aisées, donc ce sera un coffre déjà assez riche.
    On voit que la dot consiste essentiellement en meubles les plus nécessaires le lit et le coffre, et le trousseau de base, mais ce trousseau est décrit en détails puisque nous avons même la qualité du tissu. La toile de brin en réparon est le tissu des classes peu aisées, mais on voit qu’il y a tout de même des essuie-mains et des serviettes, mais je ne vois pas les souilles d’oreiller.

et outre ont lesdits Grosse et sa femme promis bailler dedans le jour des espouzailles la somme de 60 livres tournois tant pour le prix des meubles qui appartiennent à ladite Jehanne Grosse demeurés du décès de ladite défunte Nufrin ? sa mère que pour le profit ou intérests d’iceluy et ce faisant demeureront et demeurent quites desdits meubles et intérests d’iceulx sans que ledit Lefebvre et ladite Jehanne Grosse les en prétende jamais rien rechercher à quoi iceluy Lefebvre tant pour luy que pour ladite Jehanne future espouse a dès à présent renoncé et renonce au moyen de ce que ledit Grosse et sa femme ont promis ne les rechercher ne inquiéter des debtes en quoi icelle Jehanne pourroit estre tenue comme héritière de ladite Nurfin sa mère et promis qu’ils n’en seront recherchés ne inquiétés
quelle somme de 60 livres ledit Lefebvre a promis et promet mettre et convertir en acquets d’héritages censés et réputés le propre matrimone de ladite Jehanne Grosse sans que ladite somme et acquets qui en seront fait puissent tomber en la communauté desdits futurs espoux et à défaut d’acquest reprendra ladite Grosse ladite somme préablablement sur tous les meubles de ladite communaulté et où il ne seroient suffisants sur les propres dudit Lefebvre,
promet ledit Grosse faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne sa femme etc
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce tenir etc obligent respectivement mesmes ledit Grosse sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers par devant nous René Serezin notaire royal à Angers en notre maison présent Jehan Gentil drapier demeurant à Château-Gontier cousin germain de ladite future espouse et Lecormand Chollet Me menuisier en la maison duquel ledit Lefebvre demeure, et Fleury Richeu et Pierre Rabusseau praticiens demeurant à Angers tesmoins

PS (en marge de l’acte ci-dessus) : Le jeudi 12 novembre 1609 après midy par devant nous notaire susdit feurent présents et personnellement establis ledit Lefebvre et ladite Jehanne Grosse sa femme de lui autorisée quant à ce, lesquels ont confessé avoir eu et receu comptant desdits Symon Grosse et Chabrun sa femme à ce présents la somme de 60 livres tz qu’ils avoient promis bailler audit Lefebvre


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