Pierre Houesnard quite un pré qu’il tient de Jean de Criquebeuf, La Roë 1615

et il le cèdde à Guy Morineau qui en prétend les droits au titre de sa femme Marguerite Hoyau.
J’ignore quels liens peuvent bien exister entre Marguerite Hoyau et Jean de Criquebeuf ?
Car ce Jean de Criquebeuf est l’un des deux assassinées porteurs tous deux du même nom et même prénom, dont est parfois question sur ce blog, et pour cause, je descends de l’assassin de l’un des deux Jean de Criquebeuf.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 29 avril 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Me Pierre Houesnard sieur des Noues demeurant au bourg de la Roë pays de Craonnois d’une part,
et noble homme Guy Morineau sieur de la Garde mari de damoiselle Marguerite Hoyau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels sur la demande et procès que ledit Morineau faisoit audit Houesnard à ce qu’il eust à partir la possession et saisine d’un petit pré clos et séparé à part près l’estang de Saint Georges dite paroisse de la Roë, appartenant à ladite Hoyau, luy en rendre et restituer les fruits s’ils sont en essance sinon la juste valeur d’iceulx, et à ceste fin en faire déclaration
ont reconnu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Houesnard s’est désisté et par ces présentes se désiste de la seigneurie jouissance et possession qu’il prétendoit audit pré par le moyen du contrat gracieux qu’il en auroit fait de défunt noble homme Jehan de Cricquebeuf passé par devant Yves Chevaeuyer ? notaire soubz la cour de Craon le 3 mai 1604 et a céddé et cèdde audit Morineau tous et chacuns ses droits de recours pour son remboursement du sort principal dudit contrat, dommages et intérests contre les héritiers dudit défunt de Cricquebeuf, pour en faire et disposer par luy ainsi que ledit Houesnard pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en son lieu et place droits noms raisons et actions sans garantage de sa part fors de son fait et promesses
et est faire ladite cession moyennant la somme de 63 livres tz payée et baillée présentement contant par ledit Morineau audit Houesnard qui icelle somme a eue prise et receue en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie dont il s’est tenu contant et en a quitté et quite ledit Morineau, qui a protesté de son recours contre la veuve et héritiers dudit de Criquebeuf pour les fruits et jouissances dudit pré ainsi qu’il verra estre à faire et sans que ses présentes luy puissent préjudicier à l’action qu’il a intentée contre la veuve et héritiers de Criquebeuf, pour les deniers dotaulx de ladite Hoyau sa femme
auquel accord et ce que dessus tenir etc aulx dommages obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Solde du compte du bail à ferme des Aunais avec Guillemine Chassebeuf, 1604

Cette veuve gère beaucoup de biens, seule, comme les veuves ont le droit de le faire. Ici, nous allons découvrir 2 points importants :
1- le bail avait un co-fermier, mais ce co-fermier est manifestement plus caution du premier que co-gérant car il demeure à Angers, et ne doit pas être souvent sur les lieux
2 – mais ce co-fermier aide probablement le fermier a faire les comptes par écrit, car il s’avère que Laurent Guyon, le fermier ne sais pas signer. Ce point est important, car ceux qui ne savent par signer, savaient assez fréquemenent éxécuter beaucoup d’opérations de recouverement de monnaie, comme c’est le cas pour ceux qui sont élus chaque année comme collecteurs de la taille ou autre impôt par paroisse. Donc, il faut bien que vous dissociez le savoir écrire, du savoir compter, beaucoup plus répandu que le premier, et ici, on a même confié une terre à un illettré.

J’ignore de quel lieu des Aunais il s’agit, mais une chose est certaine, il est surement situé non loin de Gené ou demeure Fresneau et La Chapelle-sur-Oudon ou demeure Guyon.

Enfin, vous pouvez constater depuis quelques semaines, que j’ai fait une catégorie BAUX A FERME, pour distinguer des BAUX A MOITIE, et que ces 2 catégories fourmillent d’actes que j’ai déjà débusqués.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 8 mai 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents demoiselle Guillemine Chacefeuf dame de la Melletaye et des Aunays demeurante Angers paroisse Saint Martin d’une part,
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant au bourg de La Chapelle sur Oudon et dernier fermier de ladite terre des Aunays d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble des payements faits par ledit Guyon et autres en son acquit à ladit damoiselle de la Melletaye sur le prix de ladite ferme des Aunais du temps des 5 années d’iceluy,
par l’issue duquel compte s’est trouvé qu’il estoit encore deu de reste de ladite ferme la somme de 513 livres 14 sols sur laquelle somme ledit Guyon a présentement payé et baillé à ladite Chassebeuf la somme de six vingt dix livres tz quelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quite ledit Guyon
et le surplus de ladite somme de 513 livres 14 sols montant 383 livres 14 sols ledit Guyon et honneste homme François Jallet sieur de la Plante demeurant à Angers cofermier d’iceluu Guyon à ce présent pour ceste effet soubmis soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés solidairement la payer et en ceste ville à ladite Chacebeuf dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant, sans toutefois desroger ne préjudicier par ladite Chacebeuf au droit d’hypothèque à elle acquis par le marché de bail de ladite ferme et sans aulcune minoration dudit droit d’hypothèque et en payant par lesdits Guyon et Jallet ladite somme de 383 livres 14 sols demeureront quites vers ladite Chacebeuf de tout le prix dudit bail sans préjudice des autres clauses et conditions portées par iceluy bail et moyennant ces présentes tous acquits quittances que ladite Chacebeuf a baillés touchant les paiements qui luy ont esté faits sur ladite ferme consentis en son acquit, demeurent nuls et de nul effet et valeur comme compris au présent compte et comme tels ledit Guyon a présentement rendus à ladite Chacebeuf tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties
à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdits Guyon et Jallet eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division et discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présente de Me Fleury Richeu praticien demeurant Angers et René Fresneau mestayer demeurant au lieu de la Jourlerye paroisse de Genay
la Joulière, commune de Marans (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
tesmoin
ledit Guyon et Fresneau ont dit ne savoir signer

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PS (quittance) : Le vendredi 10 juin 1605 avant midy, lesdits Laurent Guyon et Jallet dénommés au contrat cy dessus ont représenté une quittance de ladite Chacebeuf de la somme de 393 livres 14 sols

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Guillemine Chassebeuf fait une donation à son fils puîné, Angers 1611

En avancement de droits successifs seulement, mais il a 8 jours pour déguerpir de la maison de sa mère ! En fait, en Anjou, les garçons sont dotés par leurs parents exactement comme les filles, mais la plupart du temps c’est sous une forme de biens fonciers ou d’achat d’offices.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 octobre 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establie damoiselle Guillemine Chassebeuf veufve de défunt noble homme René Fayau vivant sieur de la Mellotaye demeurant Angers paroisse St Martin laquelle de son bon gré et libre volonté a donné et donne à présent relaisse à noble homme Françoys Fayau son fils puisné à ce présent tant sur son bien paternel qu’en advancement de droit successif d’elle la jouissance des lieux domaines et appartenances d’Aviré, la Billetaye, les Deux Verouières situés en paroisse d’Aviré Louvaines La Ferrière et Saint Sauveur de Flée, le lieu de Jonchère paroisse de St Germain en Saint Laud et les trois quartz par indivis du lieu de Laubinière paroisse de St Aubin du Pavoil,

    malgré toute ma patience, je ne suis pas parvenue à identifier tous ces noms de lieux, tant ils ont changé !
    Mais, une chose est certaine, il a de quoi vivre !

ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent leurs appartenances,
à la charge dudit Fayau de jouir et user desdites choses en bon père de famille
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires sans les laisser déchoir ne dépérir
en payer les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz outre dudit lieu de Jonchère ainsi qu’ils sont deubz et des autres lieux ainsi et comme les fermiers et closiers d’iceulx en sont tenuz et chartés par leux baulx seulement et non des autres qu’ils pourroient debvoir
à la charge outre de garder auxdits fermiers et closiers leurs marchés pour le temps qui en reste à échoir et droits desdits baulx pour laquelle jouissance ledit Fayau demeure subrogé et dautant qu’il n’y a à présent de bestiaulx audit lieu de Jonchère a esté accordé que prisage en sera fait par un expert dedans 15 jours prochains
et pour estre par iceluy Fayau reprise au désir du prisage
outre a ladite Chacebeuf présentement donné audit Fayau son fils comme dessus la somme de 300 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu contant
et au moyen dudit don ledit Fayau a consenti et consent que ladite Chacebeuf sa mère jouisse sa vie durant de tous les droits successifs qui lui appartiennent de la succession de son défunt père et pour la jouissance du passé elle demeure compensée avec les nouritures pensions et entrenement dudit Fayau jusques à ce jour sans qu’elle en soit tenue payer aulcune chose de ses debtes si aulcunes il a faites et créées ains les paiera ledit Fayau
et se retirera de la maison de ladite Chacebeuf sa mère dedans huitaine prochaine avec ses habits hardes qu’il a à présent à son usage

    et ouste ! dehors ! pas de Tanguy ici ! Il est vrai qu’autrefois les parents installaient si bien les enfants qu’ils pouvaient quitter le nid !

ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présence de Jehan Fayau sieur de Mellotaye (c’est le fils aîné), noble homme René Delafosse advocat et Me René Jarry sieur du Mesnil

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Bail à ferme de la maison de la Barre, Angers, 1593

Tous les exploitants n’avaient pas un bail à moitié de fruits, certains avaient le bail à prix ferme, et en voici un concernant une métairie disparue puisqu’au coeur d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 octobre 1593 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establi noble homme Me Jehan Allain sieur de la Barre, lieutenant général au siège de Château-Gontier et y demeurant d’une part,
et Eustache Bonier métayer demeurant au lieu et métairie du Colombier paroisse de Saint Nicolas lès Angers d’autre, soumettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eux le marché de prise à ferme qui s’ensuit,
c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Bonier qui a pris et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes à commencer au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le lieu et closerie de la Barre situé en la paroisse de saint Nicolas comme ledit lieu se poursuit et comporte composé de maison jardins granges loges estables et pressoir de 5 journeaux de terre labourable en 4 pièces 9 quartiers de vigne en 4 endroits et baille ledit bailleur audit preneur pour ledit temps la grande maison de la Barre, un quartier et demi de vigne appelé le Poirier, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme Mathurin Guerin cy-devant en a joui audit tiltre de ferme, lesquelles choses ledit preneur a dit bien connaître, pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille sans y commettre aucun abat ni malversation, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons loges et estables en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse etc
et pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville d’Angers maison de dame Roberde Bonvoisin dame de Laubrière (c’est la belle-mère du bailleur) par chacun an la somme de 45 escuz à 2 termes par moitié au jour et feste de Pasques et Toussaintz …
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de Laubrière ès présence de honneste homme Nicolas Gerfault marchand demeurant au faubourg saint Jacques et Jean Serezin demeurant Angers

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Jean Haton et ses cohéritiers ont vendu une maison à Angers, 1618

Et avec sa part de cette vente, il amortie une obligation due à Guillemine Chassebeuf. Nous ignorons combien de cohéritiers il avait, mais sa part est si élevée, avec 800 livres, qu’il devait s’agir d’un bel hôtel particulier.
Je descends personnellement des HATON, mais dans des temps bien reculés

Carte de Cassini.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 18 juin 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jehan Haton escuyer sieur de la Mazure y demeurant paroisse du Bourg d’Iré, tant en son nom que comme soi faisant fort de damoiselle Renée Dutertre son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables dedans quinze jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu,
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Melletaye demeurante en cette ville paroisse de St Martin à ce présente stipulante et acceptante la somme de 800 livres tz qu’il a dit et assuré luy estre deue par noble homme Guy Athault sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille pour sa part de la vendition par luy et ses cohéritiers faite audit Arthault de la maison où il est demeurant par contrat passé par Deillé notaire soubz cette cour le 23 mai dernier, pour de ladite somme de 800 livres s’en faire par ladite Chassebeuf payer dudit Arthault au terme porté par ledit contrat et intérests d’icelle à compter du jour de St Jehan Baptiste prochain tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mise et subrogée met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé copie dudit contrat signée Deillé,
ceste présente cession faite pour demeurer ledit Haston esdits noms quite vers ladite Chassebeuf de pareille somme de 800 livres tz à desduite sur 810 livres qu’il luy debvoir de reste de 7 années écheues et finies le 10 de ce mois de la somme de 150 livres de rente qu’il luy doit chacun an audit terme
le surplus desdits arréraiges montant 10 livres ledit Haton l’a présentement payé à ladite Chassebeuf tellement que au moyen de ce elle s’est tenue contante et bien payée desdits arrérages o réservation néanmoings par elle fait desdits hypothèques pour plus grande sureté et garantie des présentes
auxquelles et à ce que dessus tenir et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de ladite Chassebeuf en présence de Me Gilles Bariller sieur du Peron advocat, Me René Delafosse, et Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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    Et voyez que Guillemine Chassebeuf sait signer, alors que parfois les actes la donnent ne sachant pas signer. Et ceci conforte ce que nous avons déjà observé, à savoir que la mention « ne sait pas signer » est parfois fautive.

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Sous ferme des Aydes du vin et breuvages, Bourg-d’Iré, 1642

L’impôt sur les boissons autrefois était sous-affermé dans chaque paroisse, voire chaque auberge.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 juin 1642 après midy, par devant nous Louis Coueffé, notaire royal Angers, furent présents establiz et deuement soubsmis, Me Pierre Desnotz, demeurant forsbourg de St Michel du Tertre de ceste fille, au nom et comme Procureur de M. Jean Brunet, fermier général des Aydes du plat-pays de l’élection de ceste ville d’une part, et René Lemanceau le Jeune, marchand demeurant au Bourg d’Iré, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Camus sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger avec luy à l’effet et entretien d’icelles, et en fournir et bailler audit Sr Desnotz ratiffication et obigation vallable dans ung mois prochain venant,
lesquels ont fait et font entr’eux le bail et prise à sous-ferme, conventions et obligations suivantes : c’est à scavoir que ledit Desnotz audit nom, a baillé et par ces présentes baille audit Lemanceau esdits noms, qui a pris et accepté audit tiltre de sous-ferme et prix d’argent, pour le temps de 5 ans 9 mois entiers et consécutifs qui ont commencé dès le premier jour d’avril dernier passé et finiront le dernier jour de décembre de l’année qui l’on contera 1647, le droict desdites Aydes du vin et autres breuvages, qui ont esté et seront vendus en détail durant ledit temps, en ladite paroisse du Bourg d’Iré, en ce qui dépend de ladite élection, pour en jouir par ledit preneur, tout ainsi que ledit bailleur audit nom pouroit faire en vertu de son bail général : auquel pour ce regard, iceluy bailleur audit nom, le met et subroge en ses droicts et actions. Et est fait ledit bail pour en payer et bailler de sous-ferme par ledit preneur audit bailleur audit nom, ou autres ayant de luy charge en la ville d’Angers, en la maisonoù il fera sa recepte, pour chacune desdites années, la somme de 320 livres tournois, par les 4 quartiers et égaux payement, qui sera par chacun quartier la somme de 80 livres, à commencer premier payement du premier quartier, au premier jour de Juillet prochain, et à continuer cy-après de quartier en quartier, jusques à la fin dudit temps, et oultre payer les menus droicts de Messieurs les Officiers de ladite élection, et réception de caution et en acquitter ledit bailleur audit nom, et pour seurreté du présent bail, baillera ledit preneur bonne et suffisante caution dans huitaine, et icelle renforcer toutes fois et quantes ; a esté accordé entre les parties que tous tiercements et doublements seront receuz dans le temps de l’Ordonnance au profit dudit bailleur audit nom. Et qu’arrivant guerre, peste, vimères, famine, stérilité de fruicts ou autres cas fortuits, ledit preneur ne pourra prétendre n’y demander aucune diminution ni rabais, comme bien preveuz à l’encontre dudit bailleur audit nom. Ains s’adressera par devers le Roy et Nosseigneurs de son Conseil, pour luy estre fait diminution, à la décharge dudit bailleur audit nom, sans que cela puisse empescher l’exécution des présentes, ni retarder le payement du prix susdit. Pour l’exécution desquelles présenes, ledit preneur a eslu son domicile en la maison de Jacques Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers pour y recevoir tous exploicts et actes de justice requis et nécessaires, qu’il consent valloir, comme si faits estoient à sa personne, ou vray domicile naturel et ordinaire, et outre iceluy preneur promet et s’oblige fournir et bailler à ses dépans grosse des présenes avec les actes des cautions dans huictaine, et à faute d’accomplissement de tout ce que dessus ou partie après une simple sommation, pourra ledit bailleur audit nom si bon luy semble, rebailler ladite ferme à la folle mise et enchère dudit preneur sans forme ni figure de procez,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, promettant ne contrevenir à ce que dessus à peine de toutes pertes, dépends, dommages et intérêts, et à garantir par ledit bailleur le présent bail, comme son bail général luy sera garanty et non autrement, s’obligent lesdites parties respectivement, mesme ledit preneur, luy ses hoirs etc esdits noms et solidairement, biens et choses à prendre, vendre etc, et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mr René Dermon et Ollivier Guibert
Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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