Jacques Buscher acquiert des maisons et jardins au bourg de Champigné, 1610

Je descends de Jacques Buscher, comme beaucoup d’entre vous. Jusqu’à ce jour, son acte de sépulture le donnant « notaire royal », il était connu ainsi, mais nous apprenons ici qu’il n’avait pas encore acheté l’office de notaire royal en 1610 et était sergent royal au moins jusqu’à cette date.
En outre, cet acte nous apprend, au fil des clauses, que Jacques Buscher était fermier des maisons qu’il acquiert ici au bourg de Champigné, et y vit manifestement.
Les maisons portent des noms, comme bien souvent autrefois dans les villes et bourgs, mais il est bien souvent difficile de nos jours de les identifier dans les bourgs qui possèdent encore des maisons du 16ème siècle. Si l’un d’entre vous connaît bien Champigné, merci de faire signe sur ce point.

    Voir mon étude de la famille BUSCHER

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 septembre 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Morinière l’un des cent gentilshommes de l’ancienne bande de la maison du roy, demeurant en sa maison seigneuriale de Vieuville paroisse de Livré tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Jehanne de La Court son épouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur ci après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans la Toussaint prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements envers et contre tous
à honneste homme Jacques Buscher sergent royal demeurant à Champigné à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Jeanne Touchaleaume sa femme leurs hoirs

    j’ai surgraissé la profession de Jacques Buscher en 1610, car son acte de décès à Champigné 13 février 1625 le donne notaire royal. Il n’a donc pas acheté l’office de notaire royal avant 1610, date à laquelle il est encore sergent royal, et à cette date il a déjà eu 10 enfants dont une partie est décédée en bas âge.

savoir est la maison appellée la Maison Rouge, la maison en grange appellée la Souvestrie et une autre maison appellée la Maison Neufve celiers et appentis en dépendant, le tout en un premant compris les courts rues et issues qui en dépendent situés au bourg de Champigné, joignant d’un costé les maisons jardin et appartenances de la veufve et héritiers de défunt Michel Marchais d’autre costé les maisons jardins et appartenances dudit acquéreur d’un bout au petit jardin cy après spécifié, d’autre bout au placis dudit bourg de Champigné
Item un petit jardin attenant au derrière de la Maison Neufve joignant d’un costé et abouté d’un bout au jardin de Pierre Lasnier et Estienne Sabin d’autre costé à ladite Maison Neufve et d’autre bout le jardin des héritiers Marchais
Item la seconde cohue de celles qui sont audit placite, du bout proche lesdites maisons entre celle des héritiers feu Foussier et celle de Bonneau
Item le grand jardin appellé le Grand Jardin de Thibault contenant 4 à 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout aux jardins et cloteaux de Simone Besnier d’autre costé l’allée de Thibault pour aller au pré cy après, d’autre bout les jardins du dénommé Duval
Item un autre petit jardin clos à part contenant une boissellée de terre ou environ joignant d’un costé à ladite allée, d’autre costé les terres desdits héritiers Marchais d’un bout le jardin dudit Carbin d’autre bout le pré cy après
Item ledit pré appellé le Pré de Thibalt au lieu duquel il y a un vivier contenant avec ledit vivier 2 hommées ou environ joignant d’un costé le pré de ladite Besnier d’autre costé les jardins desdits héritiers Marchais le jardin appellé les Coquanttes et un estang du lieu du Pont chacun en son endroit, aboutant d’un bout au pré du lieu de la Guioulière et la pré Nay aussy chacun en son endroit d’autre bout audit petit jardin cy-dessus confronté et un jardin dudit Duval
Item un lopin de vigne contenant 4 quartiers ou environ situé au clos de Pichery joignant d’un costé la vigne de la veufve Poullain d’autre costé la vigne de Me Barnabé Serezin et la terre dépendant du lieu des Noues abouté d’un bout au chemin tendant de la chapelle saint Mathurin au grand chemin de Champigné à Marigné, d’autre bout à la terre dudit lieu des Noues
Item une pièce de terre appellée le Pommier contenant demi boisselée de terre ou environ, joigiant d’un costé le chemin tendant de Champigné à la Marie Bruneau d’autre costé la terre des hois feu (blanc) Lessaieux abouté d’un bout la terre de Pierre Rousseau d’autre bout le grand chemin de Champigné à Seurdres,
Item une autre pièce de terre appellé le Souchay contenant 20 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin de Champigné à la Briolière d’autre costé au chemin dudit bourg de Champigné à la Soussere et la terre de la grange Deffaye, abouté d’un bout la terre dudit Deffaye et de (blanc) Aupoix à cause d sa femme d’autre bout audit Deffaye
et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus spécifiées appartenances et dépendances d’icelles se poursuivent et comportent et comme elles sont escheues et advenues audit vendeur de la succession de Simone Gauvain son ayeule et d’acquest fait des Grolleaulx sans rien en excepter retenir ne réserver

    pour les descendants de la famille de Pigeon, c’est probablement une information filiative importante, en tout cas ici c’est une peuve de filiation, et je suis une spécialiste des preuves et non des copies de généalogies toutes faites par d’autres sans apporter les preuves à chaque mention.

à la charge de garder la passage par ladite allée du Thibault audit Duval pour l’exploitation desdits jardins
lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenus aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir à présent déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera tant pour le passé si n’est fait que pour l’advenir

    cette clause qui stipule que l’acquéreur paiera le passé n’est pas habituelle, car normalement on dit « franche et quite du passé jusques à ce jour ». J’y vois la marque que Jacques Buscher exploitait déjà comme fermier les choses qu’il acquiert, et c’était donc dans son bail à ferme de payer ces impôts seigneuriaux.

transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 900 livres tz quelle somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur vendeur en la ville de Château-Gontier maison du Puids Salle en laquelle il a esleu son domicile pour cest effet
savoir 1 200 livres dedant la Toussaint prochaine
et 700 livres dedans un an aussi prochainement venant
et à ce faire y demeure les choses vendues spécialement hypothéquées et obligées avec tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
et par ces mesmes présentes lesdites parties ont transigé et accordé du procès qu’elles avaient devant messieurs des requestes du Palais à Paris et ce faisant demeure ledit Buscher entièrement quite vers ledit vendeur de toutes les demandes qu’il luy faisait et autre qu’il luy eust peu faire pour quelque cause et occasion que ce soit mesme pour les fruits ou ferme de l’année présente desdites choses, de la faczon des vignes

    voici la confirmation de ce dont je me doutais au fil de ma frappe, à savoir que Buscher était bien le fermier des choses vendues, et si cela se trouve il habitait lui-même l’une des maisons depuis un bon moment et même du temps de la Gauvain dont il est question ci-dessus

et d’un meuble de chesne qu’il prétendoit luy appartenir esdites choses moyennant la somme de 100 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit Buscher audit sieur de la Monnière qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Buscher qui l’a aussi quité et quite à ce moyen des demandes qu’il eust peu faire pour les despenses qu’il a faite en sa maison et généralement demeurent les parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses et chacune dont elles eussent peu se faire question et demande pour quelque cause que ce soit
fors pour ladite somme de 1 900 livres prix desdits héritages cy dessus et encore demeurent icelles parties hors de cour et de procès sans despens dommages intéresets de part et d’autre
en faveur et par le moyen dudit accord tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à la présente vendition accord et ce que dessus tenir et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fmeury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché ledit acquéreur a promis bailler une pipe de vin blanc de l’année dernière 1609 rendue en ceste ville en la maison de Mathurin Ragot tanneur en laquelle ledit sieur vendeur a esleu son domicile pour cest effet

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Etienne Cassard et Jeanne Babonneau vendent une part de la maison du Temps Perdu, Angers 1619

Je crois que cette part d’héritage est la plus petite que j’ai jamais rencontrée à ce jour, car elle fait la 1/36ème partie d’une maison. Elle lui vient d’une grand tante, nommée Renée Cathelinaie dame de la Roche.

    Voir ma page sur les ouvriers de la monnaie, car j’en ai un dans mes ancêtres. Ci-dessous, l’hôtel de la monnaie de Nantes (Coll. de Wismes, Musée Dobrée, Nantes)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 2 décembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Estienne Cassart Me ouvrier de la monnaie de Nantes lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
à noble homme René Langloys conseiller général des taites d’Anjou demeurant Angers à ce présent et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc la 18ème partie en une moitié de la maison ou pend pour enseigne le Temps Perdu sise sur la rue St Michel du Tertre joignant d’un costé aux maisons et appartenances de de Hector Lesourt Me fourbisseur d’autre costé la maison et appartenances de la veufve Martin abouté les appartenances où demeure le sieur de la Gillière Boylesve et d’autre bout le pavé de ladite rue, ainsi que toute ladite maison et appartenances se poursuit et comporte et que ladite 18ème partie en une moitié est eschue et advenue audit vendeur de la succession de Renée Cathelinaye dame de la Roche sa grand tante sans rien en excepter retenir ne réserver

    ceci est l’origine du bien, et on peut en conclure que Renée Cathelinaie est décédée sans hoirs, mais avait 2 frère et soeur (ou 2 frères, ou 2 soeurs), ce qui divise par deux ses biens propres aux Cathelinaie. Puis ce frère ou cette soeur font Etienne Cassard mais j’ignore comment on divise par 18.

o fiefs et seigneurie du chapitre Saint Maurille d’Angers aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et feodaulx anciens et accoustumés que ledit vendeur a dit ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 60 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur, laquelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
ledit vendeur a céddé et cèdde audit acquéreur les louages qu’il a dit et assuré luy estre deubz de ladite part et portion depuis le terme de St Jehan Baptiste 1602 jusques aujourd’huy pour s’en faire payer par ledit acquéreur de noble homme Charles Hervé demeurant en ceste ville … tout ainsi que ledit vendeur eust pu faire auparavant ces présentes, à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu place droits noms raisons et actions et consent qu’il prenne et retienne des héritiers de défunt noble homme (blanc) Hervé une somme de la
et à cest effet luy a mis en main le récepissé qu’il avait dudit défunt … à la charge d’en aider à ses cohéritiers si besoin est
la dite cession faite pour et moyennant la somme de 40 livres tz payée et baillée contant par ledit aquéreur audit vendeur dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit acquéreur à la charge outre audit acquéreur d’acquiter ledit vendeur des arrérages des cens rentes et debvoirs au cas qu’il se trouvera que ledit vendeur y soit tenu et sauf audit acquéreur à s’en défendre à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il vera estre à faire
promettant ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Jehanne Babonneau sa femme et en fournir ratifficaiton valable audit acquéreur dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et pour l’effet des présentes ledit vendeur a prorogé et accepté cour et juridiciton par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et jugé comme par son juge ordinaire, renonçant à tous déclinatoires et privilèges et a esleu domicile en ceste ville maison de Me Christofle (illisible) advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoier et estre de tels effets force et verty comme si faits estoient à sa propre personne et domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

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Curatelle contestée et enlèvement des enfants mineurs de Pierre Eveillard et Judith Gruget, 1621

L’acte qui suit est un jugement conservé dans les titres de famille en série E. Il éclaire singulièrement la curatelle. En effet, les mineurs ont manifestement un très grand nombre de proches parents longuement énumérés, ce qui sera au passage une piste remarquable pour les chercheurs de liens filiatifs, mais on découvre que les plus proches parents, à savoir l’oncle paternel Jean Eveillard, et leurs 2 tantes maternelles, ont été évincés de la curatelle car héritiers présomptifs. Ces 3 proches parents ont alors fait enlever les enfants de nuit… ce qui ne se fait bien entendu, car vous allez voir que par la suite leur offre de prise en charge des enfants est loin d’être reçue.

    Voir la famille EVEILLARD

Je découvre cet aspect de la curatelle !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 1er mars 1621 en l’assignation pendante à huy entre René Touret maistre apothicaire en ceste ville curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts maistre Pierre Eveillard et Judith Gruget demandeur sans approbation de ladite qualité de curateur et sans desroger à ses appellations d’une part
et maistre Jehan Eveillard advocat audit siège oncle paternel desdits mineurs, Jehan Eveillard marchand, maistre Sébastien Eveillard sieur de Boispille, noble homme maistre Pierre Eveillard conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville, noble homme François Eveilalrd aussy conseiller du roy lieutenant audit siège, noble homme maistre Maurice Avril aussi conseiller en ladite sénéchaussée et siège présidial mari de damoiselle Marie Constantin, monsieur (blanc) Deniau sieur de la Cochetière mari de damoiselle (blanc) Constantin, maistre René Hamelin mari de Renée Eveillard, noble homme maistre René Bautru sieur des Matratz, Me Mathurin Seguin sieur de Beaunais mari de (blanc) Eveillard, noble homme maistre Gabriel Dupineau mari de (blanc) Deladvocat, maistre Pierre Daburon mari de Elisabeth Fauchet, noble homme René Fauchet sieur de la Cherbonnière, Daniel et Hélie les Ravards, René et Jacob les Renouz, maistre Jehan Gaultier sieur de Baislon mari de Elisabeth Eveillard, parents desdits mineurs d’autre part
ont comparu ledit Touret en sa personne assisté de Me Guillaume Boucler licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Me Jehan Evaillard en sa personne, ledit Jehan Eveillard marchand par ledit maistre Jehan Eveillard licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Hamelin en sa personne, nobles hommes Me Pierre et François les Eveillard aussi en leurs personnes assistés dudit Hamelin licencié ès droits leur advocat et procureur, lesdits Avril, Deniau, Bautru, Seguin, Dupineau, les Renouz et Gaultier par ledit Hamelin, aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, Daburon et Fauchet en leurs personnes, ledit Fauchet assisté dudit Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, Daniel et Hélie les Ravards par maistre René Jarry licenciè ès droits leur advocat et procureur, présent et assistant ledit Hélie comme aussi ont comparu Claude et Suzanne les Grugetz tantes desdits mineurs par ledit Me Jehan Eveillard aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, maistre Guillaume Liger lesné, noble homme maistre Guillaume Liger le jeune conseiller du roy et lieutenant en la juridication des eaux et forests de ceste ville, maistre René Barbin mari de (blanc) Liger, maistre René Angoulvant notaire royal mari de (blanc) Liger, maistre Jehan Gouin advocat au siège mari de (blanc) Liger, aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit Boucler licencié ès droits leur advocat et procureur, et encores ont compary Gantien et Jehan les Besnards, Pierre Defais, Alexandre Rebondy, Pierre Hamon mari de Suzanne Eveillard, maistre Samuel Pellisson, noble homme Pierre Huet, maistre Jacques Huet, Alexandre Dieuxinoye, Jehan Girard mari de (blanc) Dieuxinoye, Pierre et Jacques les Regnaults, Jehan Varannes, Jacques Repussard, Mathieu Douscher, Danidel Rebondy, René Dieuxinois et André Pierre mari de Marie Regnault aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit maistre Jehan Eveilalrd aussi licencié ès droits leur advocat et procureur présent et assistant ledit Mathieu Douscher en personne,

Boucler pour ledit Touret a demandé que les parents aient à arbitrer la pension desdits mineurs et luy donner advis de leur éducation et demeure
lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour leurs parties tant présents que absents ont dit que l’éducation dépend de la provision de curatelle et partant se rapportent audit curateur de ladite éducation, et d’en disposer comme bon luy semblera,
et qu’au surplus il luy dénoncent que le jour d’hier deux desdits mineurs sur les 5 à 6 h du soir furent enlevés de ceste ville par quelques ungs desplaisants de n’avoir esté nommés curateurs par la pluralité des parents lors de la provision par nous faite dudit Touret, en sorte que sur l’advis qui auroit esté donné le procureur du roy dudit enlèvement et de ce que certains parents s’estoient venté qu’ils mettraient lesdits mineurs en lieu qu’il faudroit en canon ( ?) pour les ravoir, auroit esté ledit procureur du roy par nostre ordonnance contraint faire courir après lesdits mineurs et iceulx faire ramener en ceste ville, et mettre en la possession dudit Touret curateur par nous pourveu et en veu qu’ils pouissent estre en la disposition d’iceluy curateur et de la justice, ce qu’ils dénonczent audit curateur à ce qu’il eut à se pourvoir criminellement contre ceulx qui auroient fait aidé et favorisé ledit enlèvement protestant où à l’advenir il arriveroit divertissement desdits mineurs de s’en prendre audit curateur
ledit curateur a dit qu’il n’avoir eu advis dudit enlèvement que à la matinée de ce jour, se rapporte audit procureur du roi, sur la dénonciation qui luy en a esté faite par lesdits parents de poursuivre ceulx qui ont fait, aidé, ou favorisé ledit enlèvement,
ledit Hamelin tant pour luy que pour ses parties a dit qu’il est superflu d’employer aux qualités des parties qui n’ont esté recognus pour parents ny nominateurs et nous a requis de vouloir nommer d’office tels qu’il nous plaira de ceulx qui sont desnommés en ladite provision de curatelle pour donner leur advis sur l’éducation desdits mineurs sans y en admettre d’autres que l’on pourroit désormais praticquer hors de saison sinon qu’il soit en l’option du curateur nommé et pourveu de disposer desdits mineurs
ledit maistre Jehan Eveillard oncle paternel desdits mineurs pour luy et ses parties a dit que lesdites parties sont tous proches parents oncle, tantes, cousins germains, rémués de germains d’iceulx mineurs, et que sabmedy dernier à la poursuite du procureur du roy à ce siège qui auroit cognoissance de la parenté desdits mineurs, ils feut procédé à la nomination d’un curateur d’iceulx mineurs par monopole brigue et intelligence, et à la nomination de personnes qui ne sont parents sans entendre les plus proches parents qui debvoient estre appelés sur défault comme iceluy Eveillard auroit requis contre laquelle provision il proteste se pourvoir tant par appel pour les causes susdites que d’autant que ledit Touret Me apothicaire en ceste ville n’est parent et n’a point esté appelé et n’a aucune cognoissance des mineurs et que n’affectionnent aucunement le bien d’iceulx et défaut soustient iceluy Eveillard que ledit Touret vente ( ?) en présence de plusieurs personnes d’honneur comme il offre informer qui il feroit tant de frais en la curatelle desdits mineurs que il les ruineroit, au moyen de quoi sans préjudice de ses protestations de luy Eveillard attendu qu’il est à présent question de l’éducation des mineurs et du bien d’iceulx, dit que ladite éducation ne peult estre commencée que à luy seul oncle paternel et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz tantes maternelles desdits mineurs, pour lesquelles et pour luy offre nourrir tous lesdits mineurs et les faire instruire sans demander aucune pension jsuques à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans et demande que lesdits mineurs qui ont esté enlevés et divertis par certaines personnes et conduits en nostre maison sans aucune forme et avant avoir ordonné de leur éducation luy soient réintégrés, et ce fait offre avecq ses parties et autres parents plus proches justifiés que l’intention desdits défunts père et mère desdits mineurs a esté de laisser l’éducation desdits mineurs audit Eveillard, leur oncle paternel, et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz, leurs tantes maternelles, et que lesdits défunts ont rédigé ceste intention par testament escript et signé de leur main, qui est entre les documents dudit défunt s’il n’a esté diverty, et attendu que ledit Touret prétendu curateur se vante de ruynes en frais les mineurs dont est question par précédures de justice offre ledit Eveillard advocat gérer les affaires des mineurs tant en cest ville, à Paris, à Saumur et à Rennes, sans rien leur demander pour ses salaires et vacations, et pour cest effet demande qu’il Eveillard demeure curateur aux causes desdits mineurs,
et nous fait requeste de commettre ung notaire ou sergent pour parachever l’inventaire des meubles desdits mineurs que l’on dit estre commencé et ce en présence de plus proches parents desdits mineurs pour éviter aux grands frais qui se feront si l’inventaire est par nous fait
et sommé ledit Touret prétendu curateur de requérir ce que dessus pour le profit desdits mineurs

ledit Boucler pour ledit Touret a dit qu’il a esté nommé curateur sans y avoir esté appelé, qu’il est porté pour appellant de sa provision de curatelle proteste relever ledit appel en temps et lieu et de tout ce qui a esté fait depuis,
et pour le regard de l’éducation des mineurs ce n’est à luy et se rapporte audit procureur du roy et parents d’en donner advis et en faire ordonner, mais qu’il n’est raisonnable qu’il soit curateur aux biens qu’il ne soit aux personnes aussi que la prétendue provision est faite le touchant aprobation d’icelle et o protestation de se pourvoir comme il a dit cy dessus
le procureur du roy a dit ayant eu l’advis du décès de défunte Judith Gruget mère des mineurs, il obtint mandement en conséquence duquel il fist appeler nombre de parents à la nomination desquels audoit esté le 27 février dernier pourveu ledit Touret curateur à la personne et biens desdits mineurs, lequel a presté le serment en ladite curatelle, que depuis ledit jour il auroit apris que certaines personnes auroient diverty de la maison desdits défunts deux desdits mineurs et fait sortit nuitamment de ceste ville, ce qui est une mauvaise faczon pour raison de quoy il entend se pourvoir contre ceulx qui ont fait le divertissement et enlèvement desdits mineurs et que pour le regard de ce qui se présente qui est le lieu et l’éducation desdits mineurs, bien que la question semble esetre vuidée par le provision de curatelle faite à la personne et biens desdits mineurs, ce néanmoins a dit ne pouvoir à présent ordonner dudit lieu que au préalable nous n’arbitrons la pension d’iceulx mineurs nonobstant la déclaration dudit Me Jehan Eveillard, laquelle arbitration ne peult estre faite que nous ne soions primitivement éclaircis des facultés et biens desdits mineurs par le moyen de l’inventaire par nous encommencé, au moyen de quoy a requis estre décerné acte de leurs dires et déclarations, et auparavant leur estre fait droit estre dit que ledit inventaire sera par nous parachevé pour fait estre ordonné ce qu’il appartiendra par raison, et ce dedans et jusques à ce que lesdits mineurs demeureront en la possession et demeure dudit Touret curateur pourveu,
fait et expédié en la juridiction de la prévosté royale d’Angers le lundi 1er mars 1621

Et le mercredi 3 mars en l’absence dudit maistre Jehan Eveillard et de ses parties ont comparu lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour lesdits parents nominateurs repliquant ont dit que lesdits offres faits par ledit maistre Jehan Eveillard ne sont considérables ains suspects et laptieux, et qu’il appert par les actes précédant que iceluy Eveillard s’est excusé de la curatelle pour le nommbre de cinq enfants et néanmoings a pris la provision sollemnelle d’un antier capable curateur qui à cest effet a presté le serment, il Eveillard l’affecte par monopole d’entre luy et ses alliés qui ne sont pas portés de charité vers les mineurs comme ils en font contenance que ceulx qui font lesdites offres en apparence sont héritiers présomptifs desdits mineurs et soubz couleur de mesnager leur bien auroient peu de soing de leurs personnes en les relaissant volontiers en danger d’estre mal traités et ne seroient eslevés selon leur facultés et que leur mauvais desseing eset évident en ce qu’ils sont enlevé lesdits mineurs nuitamment et les ont transporté hors ceste ville pour en disposer privativement au curateur, sinon qu’ils feront recours par le diligence du procureur du roy auquel fut donné advis par aucuns de leurs parents et bien veillants, et n’ont entré auxdits offres imaginaires que pour esquiver la poursuite contre eulx encommencée pour raison dudit enlèvement ou requis ledit procureur du roy de parfonder l’accusation dudit enlèvement comme préjudiciable au publicq et attent au mespris de la justice que autrement pourvoir lesdits mineurs d’un curateur que si ledit maistre Jehan Eveillard et ses alliés sont touchés de si grande charité comme ils feignent il leur est loisible de payer les pensions desdits mineurs ès lieux où ils seront placés par le curateur de l’advis de leursdits parents nominateurs susdits mais s’opposent formellement qu’ils disposent autrement de leur éducation
fait audit Angers ledit jour 3 mars 1621

Et le 4 mars audit an lecture faite des actes cy dessus et ouy derechef ledit procureur du roy qui a dit que encores qu’en apparence lesdits offres faits par lesdits maistre Jehan Eveillard et Grugets soient veillés aux mineurs néanmoins ils ne peuvent que suspects à justice non seulement par la rencontre de ce que ceulx qui font lesdites offres sont héritiers présomptifs desdits mineurs auxquels par le loi l’éducation est ostée, mais aussi par la rencontre des facultés de ceulx qui font lesdites offres ne tourneront telles et si modicques qu’il est vaisemblable que ceulx qui font lesdites offres ont espérance de reprise ou de récompense sur lesdits mineurs et encores particulièrement par la rencontre du du divertissement qui a esté fait le jour de dimanche dernier de deux desdits mineurs à l’instigation de ceulx qui font lesdites offres ainsy qu’il luy est dénoncé par les autres parents qui ainsi le prétendent pour raison de quoi insiste à ce que commission luy soit décernée pour en informer et cependant défenses estre faites à toutes personnes de troubler ledit curateur en sa gestion et éducation desdits enfants et à requis que ce qui sera par nous jugé soit exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d’icelles et lecture faite des procès verbaulx dudit jour dimanche faits sur le subjet du divertissement de deux enfants mineurs
avons audit procureur du roy décerné commission pour informer plus amplement contre ceulx et celles qui ont favorisé et facilité ledit divertissement, pour l’informaiton faite icelle communiquer audit procureur du roy, estre ordonné de la réceptrion desdites offres ou arbitrages de pension desdits mineurs ainsi qu’il appartiendra, et cependant défense à toutes personnes de troubler ledit curateur en la gestion de la curatelle nourriture et éducation desdits mineurs, icelles divertir ny enlever à peine d’est procédé extraordinairement contre ceulx qui contreviendront à ces présentes, et seront cesdites présentes exécutoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roi nostre sire prévost juge ordinaire et lieutenant criminel en la prévosté royal ville police et conservation dudit lieu, ledit jour 4 mars 1621

Et le samedi 6 mars prononcé le jugement cy dessus audit maistre Jehan Eveillard trouvé en la salle du Palais Royal qui a protesté du grief et d’appel et dit que ce qui est prononcé par ledit jugement n’est pas décidé sur ses fins et conclusions et que monsieur le juge n’est pas bien informé des facultés de ceulx qui ont fait lesdites offres
fait par nous René Leroy clerc juré au greffe de ladite prévosté soubzsigné

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Procuration de Nicole Du Plessis de Richelieu pour la succession de Henry Du Plessis de Richelieu, Angers 1620

Cette procuration semble identique en tous points à celle que Richelieu a donnée pour la même occasion. Les deux actes ont été passés le même jour, et bien que celui de Richelieu mentionne que l’acte a été passé en sa maison à Angers, et que celui de Nicole du Plessis de Richelieu en sa maison à Angers, je pense qu’il ne s’agit que d’une seule et même maison, sans doute celle de la dame ?

J’ai tenté de présenter moins compact, en allant à la ligne à chaque nouveau point spécifié. Je présente mes retranscriptions, qui sont des retranscriptions littérales, de manière plus compréhensible intellectuellement car ces actes sont bien souvent compacts et si toufus que l’esprit a du mal à saisir, en l’absence totale de ponctuation à l’époque, le fil du discours. J’ai surgraissé l’absence de ponctuation, mais je peux ajouter l’absence d’alinéa, car à l’époque des actes manuscrits, il ne fallait laisser aucun blanc dans un acte.

J’ai noté au début cependant, un détail piquant : la dame n’était pas autorisée par son mari, et devant le refus de celui-ci, elle s’est fait autoriser par justice. J’ignore si cela signifie que le mari entendait gérer lui-même les affaires de son épouse ? En tous cas, elle entendait bien s’occuper de ses affaires. Alors, pour ce détal piquant, j’ai aussi mis cet acte dans la catégorie FEMMES.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juin 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye dame Nicolle Du Plessis de Richelieu femme et espouse de Messire Urban de Maillé Brezé chevalier de l’ordre du roy, seigneur marquis de Brezé, autorisée au refus dudit sieur par justice à la poursuite de ses droits, estant de présent en ceste ville
laquelle a fait nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue noble homme Pierre Langlois trésorier payeur de la gendarmerie de France, demeurant à Paris au cloître de Saint Germain l’Auxerois, son procureur,
auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de pour et en son nom déclarer par devant messieurs des requestes du Palais Prévôt de Paris ou son lieutenant en la cour de Parlement dudit lieu au grand conseil et tous autres juges qu’il appartiendra qu’elle a agréable confirme et ratiffie la poursuite faite tant en son nom que de ses cohéritiers des lettres en forme de bénéfice d’inventaire qui ont esté expédiées par lesquelles ladite dame constituante et sesdits cohéritiers ont esté reçus à prendre et accepter soubz ledit bénéfice l’hérédité et succession de feu messire Henry du Plessis de Richelieu vivant chevalier conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur de la Veroullière,
ensemble tout ce qui a esté fait en l’exécution desdites lettres,
poursuivre les biens de ladite succession,
faire inventaire de ceux qui restent à inventorier, passer condamnation et rembourser,
payer et acquiter tous les deniers déboursés par Me François Leboeuf advocat au siège de Saulmur au nom et comme tuteur et curateur de Armand de Maillé escuyer, lequel a cy devant accepté ladite hérédité et succession soubz ung semblable bénéfice d’inventaire, de tous les deniers qui se trouveront avoir esté par luy employés et déboursés pour le fait de la dite succession, et mesme des sommes payées aux créanciers,
recepvoir tous et chacuns les deniers qui sont et peuvent estre deubz à ladite succession, en bailler une ou plusieurs quittances,
faire bail à ferme des biens d’icelle à telles personnes et pour tel prix qu’il advisera, en recepvoir pareillement les deniers à quelque somme qu’ils se puissent monter,
passer tous les contrats acquits quittances et autres actes sur ce nécessaires,
poursuivre tous les procès qui peuvent estre pour raison desdits biens par devant lesdits juges cy dessus nommés et autres qu’il appartiendra et fournir devant eulx de demandes défenses escriptures, opposer, appeler les appellations, relever ou s’en départir ou y renoncer si besoing est
substituer un ou plusieurs procureurs avec le mesme pouvoir que dessus ou plus l’unité et généralement etc promettant etc dont etc foy jugement condemnation etc
fait et pasé audit Angers maison de ladite dame constituante en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticien demeurant Angers tesmoins

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Nouvelle transaction entre Denis Delestang et son beau-frère Jean Dutertre, Marigné 1611

Il y a eu une première transaction, par suite de la succession de la veuve Dutertre leur mère, mais entre temps Jean Dutertre n’a pas payé ce qu’il devait, et les disputes continuent, et Jean Dutertre promet à nouveau payer, mais se garde bien de payer comptant ce qu’il doit depuis plusieurs années par la première transaction. Sans doute n’est-il pas un écuyer fortuné !
Ce Denis Delestang, qui a épousé une fille de Marigné, m’intéresse car je descends d’une Rachel Delestang à Marigné, dont je cherche l’origine, et je pense que le nom n’étant pas si fréquent, il y a des chances pour que l’origine tout au moins soit commune. Alors je note tous les Delestang, dont ce Denis, mais hélas, l’acte qui suit est une succession Dutertre.

    Voir mes DELESTANG liés à mes PANCELOT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 14 avril 1611 après midy, (devant René Serezin notaire royal à Angers). Sur les procès et différends mus et à mouvoir entre Jean Dutertre escuyer sieur du Plessis de la Jaille d’une part et Denys Delestang escuyer et damoiselle Michel Dutertre sa femme, lesdits les Dutertre enfants de défunts Pierre Dutertre écuyer et de damoiselle Christoflette Gillet d’autre part
sur ce que ledit Delestang et sa femme demandoient qu’en conséquence de leur contrat de mariage du 20 décembre 1602 passé soubz la cour de Marigné par Genet les meubles demeurés du décès de ladite Gillet leur fussent délivrés comme à eulx appartenant et que ledit sieur du Plessis fust condemné leur payer la somme de 1 000 livres à eux deue par transaction du 12 mai 1601 passée soubz cette cour par devant Roger notaire et pour les causes d’icelle pour paiement et assurance de laquelle la closerie de Martines située en la paroisse de la Jaille-Yvon leur est spécialement affectée hypothéquée et oligée et en payer les fruits fermes ou jouissances depuis le décès de ladite défunte Gillet
et de la part dudit sieur du Plessis estoit dit que les meubles de ladite défunte sont affectés et subjets au paiement tant des debtes perpétuelles par elle créées que frais de l’exécution de son testament lesquels ne sont suffisants pour y satisfaire et partant qu’il doibt estre procédé à la vente d’iceulx les deniers procédants de la vente employés en l’acquit desdites debtes et quant à la somme de 1 000 livres offre leur payer ladite somme dans le terme d’ung an et les fruits ou jouissances dudit lieu de Martines seulement hypothéquée pour l’assurance de ladite somme jusques au réel et parfait paiement d’icelle ce qui est échu desdites jouissances dans quatre semaines prochaines
et sur ce estoient les parties prestes d’entrer en grande involution de procès pour auxquels obvier, elles en ont par l’advis de leurs conseils pacifié
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis ledit sieur du Plessis demeurant en sa maison seigneuriale de la Perrine paroisse de Marigné, et damoiselle Suzanne Giffard son espouse séparée de biens d’avecq luy et autorisée par justice à la poursuite de de ses droits sans que ces présentes puissent préjudicier à l’effet de leur séparation et encore dudit sieur du Plessis autorisée d’une part
et lesdits Delestang et Dutertre son espouse de luy autorisée quant à ce, demeurant au lieu de la Croix Verte paroisse de Saint Germain en Saint Laud les Angers d’autre part,
c’est à savoir que ledit Delestang et sa femme se sont désistés délaissés et départies de la demande des meubles de ladite défunte Gillet moyennant la somme de 60 livres que lesdits Dutertre et Giffard son espouse chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenus payer et bailler auxdits Delestang et son espouse dedans le jour et feste de St Marc prochain
ensemble délivrer et bailler une paire de landiers de fer qui estoient en la chambre en laquelle est décédée ladite défunte Gillet, deux cuillers d’argent et l’escumoir avecq ce qui peult avoir de linge
à la charge aussi et non autrement de les acquiter de toutes debtes créées par ladite Gillet leur mère
ensemble de l’exécution de son testament et frais de ses obsèques et funérailles
et au moyen de ce tout le surplus desdits meubles tant morts que vifs demeurent auxdits Dutertre et sa femme et quant à la somme de 1 000 livres deue pour les causes cy dessus lesdits Dutertre et Giffard son espouse aussi chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis la payer et bailler auxdits Delestang et sa femme dedans d’huy en ung an prochainement venant et cependant et jusques au réel paiement en payer et acquiter les jouissances à la raison du dernier seize et à déduite et à valoir sur les fruits et fermes de ladite somme de 1 000 livres la somme de 60 livres dedans la saint Marc prochaine sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder l’exécution de ladite somme de 1 000 livres ledit temps passé et en payant par lesdits Dutertre et sa femme ladite somme de 1 000 livres demeure ledit lieu des Martines bien et duement récoursé et réméré pour et au profit dudit Dutertre
et à défaut de paiement de ladite somme de 1 000 livres dedans ledit temps pourront lesdits Delestant et sa femme si bon leur semble entrer en la jouissance dudit lieu de Martines jusqu’au réel paiement de ladite somme
et ne pourront ces présentes desroger ne préjudicier aux droits de pareille hypothèque acquis auxdits Delestang et sa femme par le moyen de ladite transaction passée par ledit Roger cy dessus datée, et sans en faire mention recognaissant les parties estre au moyen des présentes quites les uns vers les autres et s’entre quittent et quittent de toutes actions dont elles pourroient se faire recherche question et demande encores qu’elles ne soient cy spécifiées par le menu
et mesme lesdits Delestang et sa femme quittes de la somme de 8 livres deue à Jacques Vincent par ladite défunte Gillet et ladite Dutertre, et de la somme de 30 livres qui estoit due par lesdits Gillet et Dutertre à Jullien Pean,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits Dutertre et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits Delestang et sa femme aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Loys Hamon sieur de Moureux advocat en la cour et Me Berthelemy Tallour sieur de la Cartrye aussi advocat et Me Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

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Et voyez les belles signatures, assez nobles dans leur forme, c’est à dire en grosses lettres en italique et sans floritures.

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Jean de Bellanger emprunte 1 600 livres, Saint-Rémy 1609

Il circulait de grosses sommes chez René Serezin, en voici ce jour quelques unes. On venait de loin emprunter.
Et je suis en admiration devant le paiement en pièces de 16 sols, qui sont ici explicitées au nombre de 2 000 pièces, le tout compté manuellement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 novembre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Jean de Bellanger escuyer sieur du Juoye (?) et y demeurant paroisse St Remy pays du Maine, Briz de Bellanger escuyer son fils et damoiselle Anne Lecornu son espouze et de luy autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Longué, René Girault escuyer sieur du Plessis demeurant à Angers paroisse St Denis et Me Claude Foussier notaire royal à Angers y demeurant paroisse Sainte Croix
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Me Guy Arthaud demeurant Angers paroisse Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit sieur Artault en ceste ville en sa maison aux 6 mai et 6 novembre par moitié le premier paiement commençant le 6 mai prochain et à continuer etc
laquelle rente de 100 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assisent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger ne préjudivier l’une l’autre en aucune manère que ce soit avec puissance audit sieur acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il lui plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
et est faire la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 1 600 livres tournois payée et baillée manuellement par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 2 000 pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus content et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur
et pour l’effet des présentes lesdits sieurs de Bellanger et ladite Lecornu ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leur juge ordinaire et naturel renonçant à tout déclamatoire pour quelque cause et prétexte que ce soit et esleu domicile en la maison de Loys Dechevrue l’aîné pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et de tel effet force et vertu que si faits et baillés à leur propre personne et domicile naturel,
à ce tenir, et ladite rente garantir … etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Me Fleury Richeu et Me Nicolas Tissart huissier tesmoins et Marie de Bellanger paroisse Saint Pierre

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