Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy, cette famille ROYER serait originaire de Normandie où elle est maintenue de noblesse en 1666) – sieur de Louvinière, – marquis de la Brisolière, en 1672, paroisse de Lucé, – de Septforges, au Perche, – de la Poignardière, paroisse de La Chapelle-sur-Erdre. Elle fut maintenue en 1712 au ressort de Nantes. Et portait « d’or à une fleur de lys de gueules, abaissée sous deux merlettes affrontées de sable » et avait pour devise « Fortiis et prudens simul »

Cette famille ROYER a dû avoir une alliance en Anjou, car la procuration suivante montre qu’elle y a des intérêts, au point de déléguer la gestion des biens en Anjou à l’un des membres.

La Chaussée, terre dont il est question ci-dessous, est un nom de lieu si répandu en Loire-Atlantique comme en Anjou, que j’ignore de laquelle il s’agit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 23 mars 1611 avant midy, fut présent devant nous René Serezin notaire royal à Angers, allain Leroyer escuyer sieur de la Chaussée, demeurant au lieu de Forges paroisse de la Chapelle sur Erdre près Nantes, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes créé et constitué Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Pougnardière (la Poignardière, La Chapelle-sur-Erdre, 44) son frère, son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de faire pour et au nom dudit constituant toutes et chacunes les affaires et négoces de sa maison, recepvoir toutes et chacunes les sommes qui luy sont et seront cy après deues soit pour les principaulx, intérests, rentes, fruits, fermes et toutes autres choses et en bailler tels acquits et quittances que besoing sera, mesmes des extinctions et admortissements de rentes si aulcunes se trouvent à faire, bailler à ferme si besoing est ses terres ou partie d’icelles de telles personnes et pour tel prix que sondit procureur verra bon estre, poursuivre tous et chacuns les procès meuz et à mouvoir où ledit constituant se trouvera avoir intérests jusques à sentence et arrests et mesmes le procès pendant en la chambre de l’Ordre à Paris, touchant la terre de la Chaussée, et faire en ce qui en despend ce que ledit constituant ferait ou pourroit faire si présent en personne y estoit mesmes pour intenter actions si aulcunes se trouvent à intenter pour la conservation de ses droits, substituer ung advocat pour plaider ou tels autres procureurs que besoing sera, eslire domicile etc et généralement etc promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers tesmoins

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et voyez la signature d’Alain Royer, dans laquelle les lettres se ressemblent toutes

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Titre sacerdotal de Marin Bellanger, Pommerieux 1619

Le revenu annuel des biens qui composent ce titre sacerdotal est estimé à 60 livres par an, c’est à dire de quoi vivre à l’aise largement. Mais regardez bien à la fin, il y a une surprise !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 19 décembre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honneste homme Jehan Bellanger marchand demeurant à l’Hommaye paroisse de Pommerieux lequel pour le titre de Me Marin Bellanger son fils aux ordres de prestrise a donné et donne à iceluy Bellanger à ce présent et acceptant
ung grand logis à muraille couvert d’ardoise situé au bourg dudit Pommerieulx avecq 5 hommées de jardin ou environ tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte
Item deux jardins proches dudit logis l’ung devant la grand rue entre deux et l’autre à costé contenant ensemblement 5 hommées
Item ung autre grand jardin proche et joignant le cimetière de l’église dudit Pommerieulx contenant 12 hommées ou environ
Item 5 planches de vigne dans le clos des Murilles contenant ensemblement 10 hommées ou environ
item ung pré appelé le pré du Vioieau contenant sept vingt (140) cordes ou environ joignant d’un costé la pré du Plessis
Item une grande pièce de terre appelée la pièce des Colliers contenant 3 journaulx et demi ou environ joignant d’ung costé à la ruette appelée le Collière tendant dudit bourg de Pommerieulx à Launay
Item une autre pièce de terre appelée la Butte contenant 10 boisselées ou environ, joignant d’ung costé au grand chemin tendant dudit Pommerieulx à Cherippeau
Item une autre grande pièce de terre appelée la pièce de Saint Martin joignant d’ung costé au pré dépendant de la cure dudit Pommerieulx d’autre vosté le chemin tendant dudit Pommerieulx à Launay contenant 3 journaulx une boisselée ou environ avecq les hayes qui en dépendent
et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances aulx charges et cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés lesquelles choses ledit Jehan Bellanger a assuré et assure valoir du moings de revenu annual la somme de 60 livres tz
et à ce tenir sans y contrevenir s’est ledit estably obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit estably a dit ne savoir signer

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    Et constatez que seul le fils Marin Bellanger signe, et le papa, qui donne tant à son fils, ne sait pas signer. Surprenant n’est-ce pas !

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Bail à moitié de la Paquerie à Guillaume Bertrand, Grez-Neuville 1607

J’ai séparé en 2 catégories distinctes les baux : les baux à ferme, les baux à moitié.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
Grez-Neuville - Collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme René Juffé sieur de la Boisardière demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille d’une part
et Guillaume Bertrand mestayer demeurant au lieu de la Bichottière audit sieur Juffé appartenant paroisse de Neufville et Grez d’autre part
lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour ont fait et font entre eulx le marché à tiltre de mestairie et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Juffé a baillé et baille par ces présenes audit Bertrand tant pour luy que pur Marie Antier sa femme absente à laquelle il a promis faire ratiffier ledit marché et conventions et pactions dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel a accepté et accepte audit tiltre de mestayage et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaite à commencer à la feste de Toussaintz prochaine et finissant à pareil jour et terme
scavoir est le lieu et mestairie de la Pacquerye (C. Port n’en dit rien de plus) situé en ladie paroisse de Neufville auquel est de présent demeurant comme mestayer Eustache Bricault
comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors bles bois taillis dépendant dudit lieu qui demeureront en la disposition dudit sieur bailleur
pour dudit jouir par ledit preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir les maisons et autres choses dépendant dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre en tel estat et réparations qu’elles luy seront baillées au commencement dudit marché
ne pourra ledit preneur esdits noms habatre (sic) aulcuns bois sur ledit lieu par pied par branche que celuy que l’on a accoustumé coupper et esmonder
payer par ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deus pour raison dudit lieu
labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres dudit lieu chacun an en temps (sic, pour « tant ») qu’il peult porter de sepmances en la forme et manière accoustumée, desquelles sepmances les fourniront par moitié
amasser battre et agrener les fruits qui proviendront chacun an sur ledit lieu
en amener à ses despens une moitié franche et quite en la maison dudit bailleur
à la charge que ledit preneur audit nom gardera le bestail qui luy sera baillé par ledit bailleur
eront tenus respectivement lesdits preneur et bailleur embestailler et faire assemblage de bestial nécessaire pour ladite mestairie de la Pacquerye
et où ledit bailleur en fournirait plus grande quantité et valeur que la moitié demeurera propre audit bailleur tant que ledit preneur en puisse fournir sa moitié
et néanmoinfs l’effoil et profit sera commun
paiera ledit preneur audit nom 15 livres de beurre net en pot à la feste de Toussaintz avecq 2 chappons, et 8 pollets (poulets) à la Pandecoste (sic) et ung coing de beurre frais à chacune des vigiles de 4 festes annuelles et une fouasse de la fleur d’ung demy boisseau de froment aux Etrennes le tout par chacune desdites années
fera aussi par chacun an tel nombre de fossé neuf et relevé qu’il pourra
plantera tel nombre de grasseaux qu’il pourra et les anthera de bonnes matières qu’il protégera du dommages des bestiaux à son pouvoir
et ne pourra ledit preneur audit nom laiser aller paccager les bestiaux sur les bois taillis dépendant dudit lieu sans le congé dudit bailleur
ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent marché sans la volonté dudit bailleur
ne à la fin d’iceluy enlever emporter ne divertir les foings pailles chaumes ne engrais ains sera tenu les y lesser (laisser) sur ledit lieu
et sera tenu ledit preneur aider à vendanger pour ledit bailleur avec sa charte et bœufs charroier les vendanges du clos de vigne dépendant dudit lieu de la Bissotière ? appartenant audit bailleur pour mener les tonneaux dudit bailleur au pressouer amener le vin qui en proviendroit en la maison dudit bailleur
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties et en sont demeurées d’accord, à quoi tenir etc et aux dommages etc obligent respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Jehan Baudet et Pierre Boyneau praticiens demeurant audit Angers
ledit Bertrand a dit ne savoir signer

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Simon Mesnil acquiert une rente foncière à Champteussé-sur-Baconne, 1612

Simon Mesnil est parti installer un commerce de gros à Angers. Il fait des économies et ici il acquiert une rente foncière du seigneur de Tessecourt.

    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir ma page sur les MANCEAU de Champteussé, dont Simon Mesnil est issu
église de Champteussé-sur-Baconne, photo personnelle
église de Champteussé-sur-Baconne, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 8 octobre 1612 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline de Bueil son espouse de luy deument et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant au château de Vernée paroisse de Champteussé, lesquels soubzmis soubz ladite cour euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc on recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Symon Mesnil marchand demeurant à Angers paroisse saint Maurice à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le nombre de 6 septiers de bled seigle de rente foncière mesure rentière de Château-Gontier à 16 demeaulx rentiers pour septier revenant lesdits 6 septiers mesure rentière à 4 septiers de la grand mesure marchande et ordinaire dudut Château-Gontier faisant 8 boisseaulx au septier, deue chacuns ans auxdits seigneur et dame au terme de Notre Dame Angevine rendue au grenier de leur maison seigneuriale de Tessecourt,

le demeau en une ancienne memsure de capacité pour les grains en Anjou et au Maine. Elle est l’équivalent du boisseau, valant de 10 à 14 litres environ : 10,923 litres à Château-Gontier ; 30,782 litres à Mayenne. Au XIXème siècle, le demeau a été assimilé au double-décalitre, ou même au quart d’hectolitre, comme à Ernée. Dans le Haut-Maine, le demiau (sic) et le demi-boisseau. –M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

par les detenteurs du lieu mestairie et appartenances des Grandes Landes paroisse de Chanteussé comme mesme il appert par transaction faite entre lesdits seigneurs et Michel Allaire seigneur et détenteur en partie dudit lieu des Grandes Landes passé par devant Girard notaire royal à Château-Gontier le 2 août dernier, pour ladite rente dite mesure s’en faire par ledit acquéreur payer servir et continuer par les détenteurs dudit lieu et appartenances des Grandes Landes chacuns ans à l’advenir audit terme d’Angevine ainsi que lesdits seigneur et dame eussent fait ou peu faire et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu et place droits noms raisons et actions, sans toutefois que lesdits seigneur et dame soient tenus permettre et souffrir la recepte de ladite rente en leur dit grenier de Tessecourt sauf audit acquéreur à faire contraindre à ses despens lesdits détenteurs à la luy rendre en autre lieu que bon luy semblera de pareille distance dudit lieu des Grandes Landes ainsi qu’il verra estre à faire
à tenir ladite rente à un denier de cens du fief et seigneurie de Tessecourt relevant du roy à cause de sa baronnie de Château-Gontier, rendable chacun an à la recepte de ladite seigneurie au terme de Notre Dame Angevine sur les peines de la coustume pour toutes charges et debvoirs, quite des arrérages du passé,
sans préjudice auxdits seigneur et dame des autres redevances et droits de féodalité à eulx deus sur ledit lieu et appartenance des Grandes Landes qu’ils se sont réservés et réservent
la présente vendition pour le prix et somme de 750 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits seigneur et dame, laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Mesnil
et d’autant que ladite dame de Cheronnes est dame usufruitière dudit fief de Tessecourt relevant du roy ledit acquéreur demeure quite des ventes et issues du présent contrat et en tant que besoing est ou seroit en ont lesdits seigneur et dame quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdits seigneur et dame eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit chasteau de Vernée en présence de Loys Rangot escuyer sieur de la Chetardière demeurant avecq ledit seigneur et Catherin Bonsergent domestique dudit seigneur tesmoins
et en vin de marché proxenettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé par ledit acquéreur du consentement desdits seigneur et dame la somme de 30 livres tz dont ils se sont tenus contants

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Aveu de François Allaneau pour la Haute Bouvais devenue le Grand Beauvais en 2010, Challain-la-Potherie 1640

Mes travaux portant sur une période assez ancienne, je suis souvent confrontée à l’altération des noms de lieux, voire tout simplement leur disparition.
Voici un nom de lieu qui s’est modifié dans le temps, et même s’il est légèrement ressemblant, il est difficile de le reconnaître, en tout cas voici la véritable origine, et mes compléments à Célestin Port.

la Bouvaie (la Haute, et la Basse), commune du Tremblay (Cassini) – A François Allaneau sieur de la Passardière, 1614, 1640 qui l’a hérité de son père Nicolas Allaneau (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – et en rouge, compléments d’O. Halbert) – Le Grand et le Petit Beauvais (IGN, environ 1 km au nord du bourg de Challain à aller au Tremblay à droite)


Carte de Cassini : La Bouvaie est un peu au dessus du nom de La Potherie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 77J – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1640 – Aujourd’huy en jugement la juririciton de la chastelenye de Chalain tetant a comparu honorable homme Françoys Alasneau sieur de la Passardière lequel s’est advoué subjet de ceste chastelenye par le moyen du seigneur de la Rochenormant homme de foy de céans pour raison de son lieu et clozerie de la Haulte Bouvays situé en la paroisse dudit Challain composé de maisons granges estables four rues issues jardins vergers prés pastures terres labourables landes chesnais tailis chastaigneraies et fronts contenant le tout par fonds 82 boisselées ou environ
ou advoue droit d’usaige et commun ès communs et pastiz dudit village de la Bouvays
pour raison duquel lieu il confesse debvoir chacuns ans à la recepte de la Rochenormant au terme d’Angevine le nombre de 7 boisseaux d’avoine menue et 17 sols 6 deniers par argent
oultre s’est advoué subjet de ceset chastelenie pour raison d’une portion de terre labourable e la pièce des Vergers en un endroit appellé le Boys Guillaume contenant 2 boisselées ou environ joignant vers midy la terre de Françoise Guérif d’autre costé la terre de Me Pierre Poillièvre abuté vers soleil couchant la grand chemin du Pont à Challain pour raison de laquelle portion de terre confesse aucun debvoir fors obéissance
et advoue tenir de ladite chastelenie tant en nuepce que par moyen à laquelle déclaration et aux debvoir y contenus ledit Allaneau a fait arest dont l’avons jugé, partant etc sauf etc
donné à Challain par devant nous Pierre Ernault sergent du roy lieutenant et juge ordinaire de la dite chastelenye le mardi 24 avril 1640

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Création d’obligation sur Pierre Lenfantin au profit d’André Guyet, La Selle-Craonnaise 1619

Pierre Lenfantin est cautionné par Abel Avril, mais la contre-lettre est sur un acte séparé. Ceci n’est pas toujours le cas, et souvent la contre-lettre est au pied même de l’acte.
En tous cas, j’observé que le premier nommé est toujours le véritable emprunteur.
Mais 13 ans plus tard, l’amortissement est effectué par Abel Avril de ses deniers et là, je me demande bien pourquoi.
J’ignore quel lien existent entre ces 2 hommes. Mais, la somme de 1 200 livres est importante.
Je descends personnellement d’une Lenfantin, mais bien auparavant, et je ne suis pas encore parvenue à la lier à qui que ce soit.
Voir ma famille LENFANTIN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Pierre Lenfantin sieur de la Touche-Baron, demeurant en la paroisse de La Selle-Craonnaise près Craon, et honorable homme Abel Avril sieur du Coudray demeurant Angers paroisse Saint Maurice
lesquels soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué à noble homme André Guyet sieur de Boismorin advocat en parlement demeurant Angers paroisse Saint Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc la somme de 75 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payet et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 juin premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 75 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidaitement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne présudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite par ledit achepteur de tous autres hypothèques empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’aulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Le 4 août 1632 avant midy, par devant nous notaire susdit furent présents ledit Guyet acquéreur lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant dudit Avril à ce présent qui luy a payé et baillé de ses deniers la somme de 1 200 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, pour le rachapt de la rente de 75 livres portée et contenu par le contrat cy dessus, et la somme de 13 livres tz pour les arrérages d’icelle …

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