Contrat de mariage de Jean Girard et Alexise Rahier, Epineu-le-Seguin 1607

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 février 1607 après midy, (par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers) Au traité de mariage futur d’entre Jehan Girard fils de Guillaume Girard marchand et Mathurine Matignon sa femme demeurant au lieu de la Raynière paroisse de Chenillé pays du Maine
et Allexise Rahier fille de honnestes personnes Jehan Rahier et Allexise Pouppe sa femme demeurant en la paroisse d’Espineu le Seguin (près Cossé en Champagne, et Auvers le Hamon) audit pays du Maine
avant aulcune bénédiciton nuptiale ont esté entre lesdits futurs conjoints accordé les pactions et conventions matrimoniales cy après pour ce est til que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits Jehan Girard d’une part et Allexise Rahier estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels deument establis et soubmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent traitant comme dit est dudit futur mariage à l’autorité et consentement desdits Girard et Mathignon sa femme père et mère dudit Jehan contenu en leur pouvoir représente par l’acte passé soubz la cour de Champaigne par devant François Piron notaire d’icelle le 24 de ce mois demeuré cy attaché pour y avoir recours et de ladite Allexise Pouppé authorisée à la poursuite de ses droits et néanlmoins ayant charge comme elle dit dudit Rahier son mari et d’autres leurs proches parents et amis auxquels lesdits futurs conjoints ont dit en avoir conféré, se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Rahier ladite Pouppe sa mère luy a donné et pour ce establie et soubzmise soubz ladite cour, a promis et s’est obligée payer auxdits futurs conjoints dedant trois mois prochainement venant la somme de 150 livres tz de laquelle en demeurera pour meuble commune entre lesdits futurs conjoins 50 livres et le reste montant 100 livres l’employera ledit Girard en acquest au mesme temps de la réception d’icelle sinon baillera caution de l’employer au profit de ladite Rahier pour luy demeurer propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine qui n’entrera en ladite communauté
à laquelle Rahier future espouse ledit Girard futur espoux a constitué et assuré constituer et assuré douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume sur ses biens
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles conventions matrimoniales promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de Beaurepaire estant de présent gérand de ladite Rahier et damoiselle Catherine Perdrier espouse dudit sieur de Beaurepaire, en présence de Me Rolland Pyron sieur de la Luctière et André Poitevin clerc temoins

    je ne trouve pas le terme GERANT dans les dictionnaires de cette époque, et le terme n’apparaît que bien plus tard dans les dictionnaires, pourtant il était bien écrit GERAND. Je pense qu’il est sans doute le curateur aux biens, et que la future n’a pas 25 ans.

lesdites Pouppe et Rahier sa fille ont dit ne savoir signer

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Contre-lettre de Nicole Leroyer et Charles Denyau son mari mettant Jean Leroyer, leur père, hors de cause d’une obligation, Angers 1626

Jean Leroyer est frère de ma Perrine Leroyer en vertu d’une contre-lettre d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer passée en 1609, et publiée sur ce blog.
Ici, nous apprenons que la fille de Jean Leroyer, Nicole, qui est née au Lion-d’Angers le 9 août 1599 a épousé Charles Denyau. Ils sont donc les neveux de Perrine Leroyer.

    Voir ma famille LEROYER

Et, encore une fois, je constate que les contre-lettres sont parfois pleines de données utiles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 17 mars 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Charles Deniau sieur du Pastis conseiller au bureau des traites de ceste ville, Nicolle Leroyer sa femme de luy suffisamment autorisé quant à ce demeurant Angers paroisse Saint Maurice, et Jehan Leroyer sieur de la Roche leur père demeurant au Lion d’Angers
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me René Billard sieur de Lauberdière notaire demeurant audit Lion d’Angers s’est savec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 100 livres tournois de rente hypothéquaire vers Nicolas Bautru sieur du Percher pour la somme de 1 600 livres tournois et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparoisse que ledit Billard ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans qu’il en soit rien demeuré ès mains dudit Billard ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit partant ont lesdits establis promis payer servir et continuer ladite rente audit sieur Bautru au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Billard et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit sieur Bautru lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que cours d’arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Billard en cas de défaut,
et à ce tenir obligent lesdits establiz eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jean Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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François Cohon emprunte 637 livres à Pierre de Laguette, Craon 1604

Les prêts se suivent ici, et ne se ressemblent pas !
Ici, pas de caution alors que la somme est loin d’être négligeable, puisqu’elle représente presque le prix d’une petite closerie, ou la moitié d’une métairie. D’ailleurs, outre l’absence de cautions, je ne vois même pas la trace de mentions d’hypothèques telles qu’elles sont généralement dans les obligations. Certes, ici il est bien dit que c’est un prêt et non une création de rente obligataire.
Alors, on peut supposer que les familles se connaissent, mais je ne vois pas comment malgré ma bonne connaissances des COHON et des EVEILLARD tous originaires du Pouancéen et du Craonnais.

    Voir mes travaux sur les familles COHON
    Voir mes travaux sur les familles EVEILLARD

Et, par ailleurs la somme de 637 livres 10 sols, montant du prêt, n’est pas une somme arrondie, et ressemble à une facture de marchandises que François Cohon règle ainsi par un prêt indirect sur Angers. Dommage, car on ne sait pas quel type de marchandises.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1604 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent François Cohon marchand demeurant en la ville de Craon,
lequel duement establi et soumis sous ladite cour ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans un an prochainement venant en ceste ville
à noble homme monsieur Me Pierre de Laguette conseiller du roy président en la cour de Parlement de Bretagne, absent, damoiselle Françoise Eveillard son espouse et nous notaire stipulant pour luy,
la somme de 637 lives 10 sols tz à cause et pour raison de pur juste et loyal prest fait comptant en notre présence par ladite Eveillard audit estably en pièces de 16 sols, 8 sols et autres monnaies ayant cours suivant l’édit, et dont etc
à laquelle somme de 637 livres 10 sols tz rendre et payer audit terme oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnaiton etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Pierre Frescher notaire royal et Prigent Chaudet praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Guillou et Anne Dumenant sa femme engagent le droit de contrôle des rôles de l’impôt du sel au grenier à sel de Candé, 1630

vous avez bien lu le titre, car il y a bien dans l’acte qui suit, non pas une vente définitive, mais un engagement avec le droit de rachat dans les deux ans. Je n’ai pas osé classer cet engagement dans les ventes à réméré que j’ai dans la catégorie des cessions de biens fonciers, car ici il ne s’agit pas de l’engagement d’un bien foncier, mais de celui d’un office.

Le contrôleur au grenier à sel, comme les autres officiers, achetait son droit au roi, moyennant monnaie trébuchante. Son travail consistait à vérifier les rôles de l’impôt du sel de chaque paroisse relevant du grenier à sel considéré. Ici celui de Candé.
Voir ma page sur les greniers à sel

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :
Le vendredi 31 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jehan Guillou conseiller du roy contrôleur au grenier à sel et magasin à sel de Candé tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de honorable femme Anne Dumenant son espouse en vertu de sa procuration passée par devant Desmollé notaire de Candé le 15 de ce mois cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ses présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir à Me René Delamarche sieur du Gaufouilloux demeurant au lieu noble de la Ramée paroisse de Vritz près Candé, présent et acceptant, le droit et hérédité que audit Guillou compète et appartient de la vendition du rolle de leur poste de sel dudit grenier de Candé revenant à la somme de 68 livres 17 sols tant de deniers par le moyen de la ferme qu’il dit en avoir payé aux coffres de sa majesté pour par ledit Delamarche jouit et user dudit droit tout ainsi que ledit Guillou a droit et est fondé, soit en son nom ou au nom dudit Guillou à son choix et à ceste fin iceluy Guillou l’a mis et subrogé en son lieu place droits noms raisons et actions et promis luy bailler l’acquit de finance qu’il a assuré avoir dudit droit avec l’édict et ordonnance de sa majesté le tout en bonne et due forme dedans huitaine prochaine, et ses acquits en forme chacun an pour la réception desdits droits
et est ce fait pour et moyennant la somme de 840 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit Delamarche audit Guillou esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant en a quité et quite ledit Delamarche lequel luy a donné grâce et faculté de deux ans de ?

    ?, car ici un mot non déchiffré, ni par moi, ni par Pierre Grelier, mais qui signifie une forme de rachat ou réméré d’un droit comme tout le reste de la phrase le prouve

le dit droit en luy rendant et refondant en sa maison pareille somme de 840 livres et le droit à proportion du temps et le coust du présent contrat sans autres loyaulx cousts et ce faisant rendre ledit Delamarche les quittance de ferme édit et déclaration de sa majesté qui lui avoient esté baillés par ledit Guillou esdits oms dedant huit jous prochains en la paroisse de Challain
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties tellement que à ce tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Guillou esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins
lesdits jour et an advertys de scellé suivant l’édit

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PJ (procuration de l’épouse) : Le 15 mai 1630 environ midy, devant nous René Desmollet notaire de la baronie de Candé fut présent en personne duement establie et soumise honorable femme Anne Dumenant femme de Me Jehan Guillou conseiller du roi contrôleur au grenier et magasin à sel de Candé présent de de luy autorisée pour l’effet des présentes demeurant ensemble au lieu noble de Maubusson paroisse de Challain laquelle Dumenant duement autorisée comme dit est a nommé et constitué et par ces présentes nomme créé et constitue son procureur général et spécial ledit sieur Guillou son mary et espoux auquel elle a donné et par cesdites présentes donne tout pouvoir général et par especial de faire établir obliger et dénommer ladite constituante vendresse avec luy au contrat de vendition qu’il fera et pourra faire cy-après du droit héréditaire à eux appartenant pour la vérification des raux et rolles de l’impost dudit grenier à sel de Candé qu’ils ont accoustumé lever chacun an es paroisses dépendantes dudit grenier suivant l’édit de création de sa majesté et quittances de finances qu’ils en ont faites, revenant iceluy droit héréditaire par chacun an à la somme de 69 livres ou environ que ladite constituante veut et consent estre vendu et aliéné par ledit Guillou son mary tant en son privé nom que comme son procureur à telle personne et pour tel prix qu’il voira bon être et qu’il en touche les deniers en provenant et en baille acquit et quittance à l’acquéreur et en iceluy contrat et quittance estre desnommée vendresse et obligée solidairement chacun d’eux seul et pour le tout sondit mary et elle mesme au fait et garantage d’iceluy droit, le tout comme si présente et consentante elle estoit lors de la célébration et passement desdits contrat et quittance, promettant et s’obligeant par ces présentes avoir le tout pour agréable ainsy qu’il sera fait et géré par sondit mary et qu’il voira bon être
à quoy elle a promis et juré ne contrevenir renonçant au bénéfice de division discussion ordre et au droit de priorité et postériorité etc toutes choses à ces présentes contraites et à le tout ainsi voulu stipulé accepté et promis tenir etc foy serment jugement et condamnation etc
fait et consenty au lieu et village de la Haulte Pasqueraye paroisse de Challain en présence d’honorables personnes me René Boisineux sieur de la Daviaye et Jehan Chevalier demeurant audit Challain tesmoins à ce requis et appelés

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Délicate succession de Jean Besnard et Catherine Manceau remariée à Guillaume Moreau, Châtelais 1629

Les successions en cas de remariage et des enfants des deux lits, ont été de tous temps source de conflits, à en croire l’émission de la semaine dernière à la télévision, qui, elle, était bien actuelle.
Ici, je vous emmêne à nouveau à Châtelais, où vivaient mes Cevillé, qui j’ai si longuement étudiés, et sur lesquels vous trouverez sur mon site-blog, beaucoup de documents, entre autres le livre de raison de Jean de Cevillé, à prendre cependant avec précaution, car après tant de temps passé à le retranscrite et analyser, j’en conclue qu’il a probablement parfois altérée un peu la vérité, pour présenter un livre de famille présentable.

    Voir ma page sur les CEVILLE
    Voir ma page sur Châtelais
Châtelais _ photo personnelle
Châtelais _ photo personnelle

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 3 août 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me François Bernard sieur du Moulin Neuf fils et héritier pour le tout de défunt Jehan Besnard et pour une moitié de Catherine Manceau sa mère vivant femme en 2e nopces de défunt Guillaume Moreau sieur de la Villatte demeurant à Chastelais demandeur au principal et encore incidemment en lettre royaulx du 15 janvier 1621 d’une part
et honorable femme Anne Cevillé veufve de défunt Jehan Moreau vivant frère dudit défunt sieur de la Villatte et de ladite Manceau, icelle Cevillé tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de François Moreau fils d’iceluy Jehan Moreau et elle, et encores se faisant fort de Me Pierre Chevalier et de Catherine Moreau sa femme aussi fille dudit défunt Jehan Moreau et elle, iceluy Jehan Moreau héritier pour une moitié desdits défunts sieur et dame de la Villatte, et encores ayant avec ladite Manceau les droits de Françoise Moreau veufve Guillaume Pihu sieur de la Grée en la succession dudit défunt Guillaume Moreau appellante de Mortiercrolle et défenderesse tant en principal que lettres d’autre part
lesquels pour mettre fin aux procès et différends à l’amiable auroient compromis à la personne du sieur de la Chesnaye Grudé assesseur à la Prévosté de ceste ville, Camus et Gauvain avocats en ceste ville de l’advis desquels après avoir par eulx examiné vu et considéré leurs demandes et défenses lettre pièces et procédures et icelles parties ouyes ont pour paix et amour nourrir entre eulx et empescher tout subject de procès entre personnes proches elles ont transigé pacifié et apointé et par ces présentes irrévocables transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir qu’en l’instance desdites lettres royaulx les parties sont et demeurent hors de cour et de procès et les transactions des 6 décembre 1602 et 12 septembre 1620 en leur force et vertu et ce faisant les parties respectivement quites de tous paiements jouissances et autres leurs prétentions de ce qui a précédé ladite transaction de 1620 pour quelque cause et occasion que ce soit mesme en ce qui concerne le contrat de constitution de 25 livres tz de rente créé par ladite Lemanceau à Marie Lenfantin pour la somme de 400 livres tz comme estant icelle prise ès somme de 1 800 livres d’une part et 800 livres par autre mentionnées par l’acte passé par Planchenault notaire le 24 janvier 1614 entre ledit Besnard et ladite Lemanceau, et sera ledit Besnard payé de ladite somme de 1 800 livres et intérests d’icelle à la raison du denier vingt qui ont couru depuis le décès de ladite Manceau sur les héritages demeurés du décès dudit Guillaume Moreau et de ladite Manceau, qui estoient en essance lors de ladite transaction de 1620
et ce qui restera en après desdits héritages sera partagé par moitié entre les parties ainsi que les meubles restants de la communaulté desdits défunts Guillaume Moreau et ladite Manceau comme aussi s’égalleront les parties tant pour les paiements faits depuis icelle transaciton de 1620 des arrérages des rentes intérests en legs escheus depuis icelle que pour la jouissance qu’elles ont faites desdits héritages et à ceste fin fourniront respectivement estats desdits paiements et jouissances et contribueront à l’acquit et admortissement desdites rentes et legs par moitié
et en cas qu’il eut esté touché quelque chose de la debte de la Grée Pihu par ladite Cevillé depuis ladite transaction de 1620 ou qu’il en ait tourné quelque chose en l’acquit d’icelle Ceville ou son défunt mari depuis icelle transaction en sera fait raison audit Besnard, comme luy appartenant suivant la cession qu’il en a,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement, et mesme ladite Ceville esdits noms et qualité et en chacun d’eulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Chesnaye en présence de Me Jehan Hubert advocat demeurant à Craon Me Pierre Foyer advocat Me Pierre Chevalier sieur de Rommefort demeurant audit Craon et Me Jehan Granger praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit Chevalier a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et je suis, tout comme vous, sans voix, sur la dernière mention de cet acte, à savoir que Chevalier ne sait pas signer, tant cela me semble invraisemblable. Il y a sans doute un moyen de le savoir en repointant mon travail de relevé des BMS de Craon, mais je n’ai pas personnellement le temps ces jours ci.

    Voir mes relevés des BMS de Craon

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Jean Guillotin, marchand en gros de fer venant des forges, Chailland et Andouillé 1595

Si j’ai bien compris l’acte qui suit, Guillotin est un intermédiaire entre le maître de forges et les marchands ferrons d’Anjou. Son client est cependant important car il prend 60 charettes de fer, enfin je suppose que la chartée est une charette. Le fer de Chailland et Andouillé par du port de Laval au port d’Angers par bateaux, pesés au départ de Laval, pas à l’arrivée, et là je ne comprends plus, car le bateau pourrait (enfin c’est une supposition) avoir perdu du fer !
Bref, je ne suis pas compétente en produits sortant de la forge et j’ai calé devant 3 ou 4 termes, aussi, comme vous êtes tous très compétents, vous pourrez retranscrire vous-même.

    Voir ma page de Normandie
    Voir ma page de la Route du clou
    Voir ma page sur les Forges de l’Orne
Chailland - collection particulière, reproduction interdite
Chailland - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 juillet 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Jean Guillotin marchand demeurant en cest ville d’Angers paroisse Sr Pierre d’une part,
et sire Pierre Savary marchand demeurant à la Billonaye de Saumur d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guillotin a vendu et par ces présentes vend audit Savary qui a achapté le nombre de 60 chartées de fer fait aux forges de Chaillant (Chailland) et Andouillaye (Andouillé) loyal et marchand sorty chacune chartée de six ? moitié agigiene ? et l’autre moitié à socs plats et de quatre carrez à ? en barre sans y avoir de fer bastard chacune pesant 160 poix de forge faisant 1 755 livres poix de marc, revenant à 2 000 petit poix (poids) tel que ledit Guillotin l’a achapté du sieur Pierre Chomet sieur de la Morelière fermier desdites forges,

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lequel nombre de fer ledit Guillotin demeure tenu livrer audit Savary sur ung des ports de ceste ville le plus commode aux parties dedans le 1er jour d’octobre prochainement venant et sy plustost ledit fer estoit livré audit Guillotin et feust arrivé audit port de ceste ville ledit Savary sera tenu le venir recepvoir luy donnant advis 8 jours devant et sera tenu ledit Savary prendre le fer au poix qui aura esté pesé au port de Laval lors que la livraison luy sera faite audit Laval par ledit Chomet suivant les bordereaux des pesées faites audit Laval sans que il soit besoing le faire repeser en ceste ville seulement ledit Guillotin sera tenu vérifier que les bordereaux contiennent vérité

    je n’ai pas compris en quoi consistait cette vérification, car il faudrait compter et peser tout le bateau

et où ledit Chomet manquerait à la livraison dudit fer suivant le marché d’entre eulx et que ledit Guillotin fut fait tesmoing en ce cas ledit Guillotin a droit aux despens dommages et intérests ains aura ledit Savary les despens dommages et intérests que ledit Guillotin pourrait prétendre contre ledit Chomet
lequel Guillotin pour cest effet a cédé ses droits audit Savary ledit cas advenant et l’a subrogé en ses droits et luy baillera procuration pour faire les poursuites en son nom se besoing est avecq copie dudit marché fait entre iceulx Guillotin et Chomet soubz leur seigns audit Savary
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Savary audit Guillotin la somme de 38 escuz sol chacune chartée dudit fer payable savoir 20 chartées lors de la livraison, 20 autres 3 mois après leur livraison et les 20 autres chartées 3 mois après leur livraison, payable en ceste ville d’Angers maison dudit Guillotin à chacun des 3 termes, lesquels termes ou l’ung d’eux passé, pourra ledit Guillotin tirer l’effect de change sur ledit Savary payable à 3 jours au prix du change à peine de tous despens dommages et intérests

    je n’ai pas très bien compris si il y existait une réglementation spécifique aux retards de paiement des marchandises

et outre en faveur dudit marché ledit Savary a promis bailler et payer audit Guillotin la somme de 40 escuz sol lors de ladite livraison …
fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Me François Houssaye et Estienne Barbin praticiens demeurant à Angers

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