Bail à rente de pièces de terre à Noëllet, appartenant à une chapelenie desservie en l’église de Challain, 1641

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 24 mai 1641 avant midy par devant nous Nicolas Leconte gardenottes royal à Angers ont esté présents Me Pierre Maussion chapelain de la chapelle de la Commission desservie en l’église de Challain demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille d’une part,
et Louis Girault escuyer sieur du Plessis demeurant en ceste ville paroisse St Denis d’autre part
lesquels respectivement establiz soubzmis leurs hoirs etc ont fait et font soubz le bon plaisir de Mr le marquis de Leze patron de ladite chapelle,
le bail à rente foncière annuelle et perpétuelle que ledit Maussion a baillé audit sieur du Plessis qui a pris audit tiltre
deux morceaux de terre situés l’un en la pièce du Puidz contenant une boissellée ou environ l’autre en la pièce appellée la Cheintre de la Barre contenant 12 boisselées ou environ, le tout situé en la paroisse de Noillet dont le surplus dedites pièces de terre appartient audit sieur du Plessis et qui dépendent de sa mestairie de la Barre
à la charge dudit preneur de faire défoncer ce qui est en friche et buissons desdits 2 lopins de terre et les mettre et entretenir en bonne valeur pour plus grande sureté de la rente cy après et dont sera procès verbal à la diligence dudit sieur du Plessis
auquel esete fait ledit bail à rente pour en payer et servir et continuer chacun an à perpétuilé audit Maussion et ses successeurs chapelains de ladite chapelle la somme de 20 livres tz payable audit chapelain au terme de Toussaint dont le payement de la première année eschera au jour et feste de Toussaint de l’année 1642 et à continuer par ce que l’effait du présent bail ne commencera qu’au jour et feste de Toussaint prochain d’aultant que ledit sieur preneur jouist desdites choses arrentées par le pouvoir qu’il en a du fermier général du temporel de ladite chapelle les dommages et intérests que pourroit prétendre ledit fermier général ou autre ayant ses droits pour raison desdits deux morceaux de terre ledit sieur du Plessis fera cesser en sorte que ledit bailleur n’en puisse estre inquiété
parce que du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de baillée et prise à rente et ce que dit est tenir garder et entretenir aux dommages et intérests en cas de deffault obligent respectivement et mesmes ledit bailleur les biens et choses présents et futurs d eladite chapelle et renonczé etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louis Lepagne et de René Touchaleaume praticiens demeurants audit Angers tesmoings

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René Avril vend sa part de la succession d’Adrien Desalleuz, Cossé le Vivien 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1608 devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me René Avril conseiller des traites aux ponts de Cé y demeurant tant en son nom privé que pour et au nom et comme mary et sa faisant fort de honorable femme Perrine Thenier sa femme héritière en partie de deffunt Adrian Desalleuz vivant sieur de la Cuche et demeurant paroisse de Cossé à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement o les renonciations requises au garantage et en fournis à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication vallables dedans 15 jours, soubzmettant ledit Avril esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde et transporte dès à présent
à honneste homme Nycollas Boucault sieur de la Cruardière demeurant paroisse de Nyafle près Craon présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
tout et tel part et portion qui audit Avril esdits noms compète et appartient peult compéter et appartenir et escheu demeuré dudit deffunt Adrien Desalleuz en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assise et de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient, sans par ledit vendeur esdits noms aucune chose en excepter de ladite part et portion comme dit est …
sont aussi comprins en la présente vendition la jouissance fruits et revenus desdits choses pour la part audit Avril eschu de deffunte (blanc) Blanchet veufve et usufruitière dudit deffunct Adrien Desalleux par cession …
à la charge d’iceluy acquéreur de paier et acquiter les cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses tant que en puisse debvoir ladite deffunte Blanchet
et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 1 000 livres tz que ledit acquéreur pour cest effet par davant nous estably et obligé soubz notre dite cour a promis et promet paier et bailler audit vendeur esdits noms en escuz en ung an prochain venant
et de faire bailler et fournir dedans deux mois prochain une bonne et suffisante caution qui se constitue et oblige avec luy solidairement à en faier son propre fait et debte et en fournira audit Avril lettre en bonne forme dedans ledit temps après cesdites présentes
à esté convenu et accordé entre lesdites parties sur ce présentes que ledit Avril n’eust vendu autrement que ledit acquéreur a pris et accepté prend et accepte ceste présente vendition à tous ses périls et fortunes sans aucun garantage mesme par quelque occasion que ce soit sinon du fait dudit Avril non seulement dece qui est qu’il est héritier dudit deffunt Adrien Desalleuz que autrement vendu esdits droits en tout ny partie …
et pour l’effet et entretennement des présenets ont lesdites parties respectivement esleu et eslisent leur domicile en ceste ville scavoir ledit vendeur en la maison de Me Christophe Dupont et ledit acquéreur en celle de Me René Hoyau leurs advocats et pour y estre faits et donnés tous adjournements et exploits de justice qui vaudront de pareil effet et force et vertu que si faits et donnés estoient à leur propre personne ou domicile naturel, prorogé et prorogent juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial audit Angers pour y esetre traités poursuivis et condemnés comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tout déclinatoire …
ce que dessus stipulé et accepté et ce que dit est tenir, à laquelle vendition et accords etc dommages obligent lesdites parties mesme ledit Avril esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre
fait et passé audit Angers en notre maison présents honneste homme Julien Huet capitaine de milice ? Jacques Mynau sieur de la Suardière Michel Guillet et Jehan Giroust demeurants audit Angers

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Les rats à Guérande en 1944

En 1944, j’étais réfugiée à Guérande alors agée de 5 ans et demi avec mes 4 puinés. La maison était ancienne, comme la plupart des maisons intra-muros. Elle possédait des appentis qui servaient d’entrepôt.
Le premier étage était réquisitionné par les Allemands, et nous occupions les mansardes du second ainsi que l’escalier de service extérieur, qui ressemblait à une issue de secours actuelle en colimaçon, métallique.
Les grandes personnes préservaient soigneusement nos jeunes années, et nous épargnaient les réalités du temps. Pour ce faire, elles avaient même décalé nos horaires vis-à-vis du premier étage, de sorte que je n’ai jamais eu conscience du voisinage du premier étage et j’ai eu une enfance aussi heureuse qu’inconsciente.

Mais, outre les occupants du premier, dont j’ignorais donc jusqu’à l’existence dans la maison, je découvris vite que nous étions en guerre contre un ennemi terrifiant.
A mi-mots, je compris que cet ennemi nous disputait aprement la nourriture, et n’entendait pas se contenter de restrictions.
Chaque matin, une employée du magazin, avait pour mission l’entretien et relevé des ratières, sortes de cages métalliques avec un piège à l’intérieur.
Et comme dans toute guerre, la neutralisation d’un ennemi était une victoire, et une victoire cela ce marque. Aussi, fière de la victoire sur l’ennemi, l’employée montait nous exhiber sous le nez l’animal bien remuant, sortant même les dents sur la cage tentant d’en sortir.
C’est ainsi que j’ai eu des petits déjeuners plutôt mouvementés, et même pour tout dire fort désagréables.

Redevenue Nantaise en 1945, je n’ai jamais revu cet animal de ma vie. Nous autres citadins modernes sommes souvent préservés depuis de ces animaux grâce à des services d’hygiène compétents et sans doute armés de mort aux rats et autres. Pourtant j’habite un port qui fut autrefois un lieu de prédilection pour l’animal !

Mais en 1944, la fabrication de produits chimiques, strictement réquisitionnée par les Allemands, visait probablement plus à fabriquer des produits contre les humains que contre les rats.

  • Epilogue
  • En cette année 2012, voulant rédiger mes mémoires, je découvre que pendant la poche de Saint Nazaire, une feuille dactylographiée clandestine circulait à Guérande et rapporte, entre autres, que lors de l’arrivée des trains de secours alimentaire en gare, le système des bons de restriction faisait qu’on ne distribuait que la ration de la semaine, semaine après semaine, et les marchandises restaient donc non distribuées, au grand régal des rats (passage de ce journal clandestin extrait des Cahiers du pays de Guérande 2008 n°47 par Louis Yviquel & Coll.)

    Et je lis l’ouvrage de Paul Caillaud « Nantes sous les bombardements », ouvrage à lire absoluement (quelques exemplaires encore sur Internet), tout plein de pudeur et de modestie ! Il avait tant à dire que je n’y trouve pas les rats, pourtant je reste persuadée qu’eux aussi n’ont pas épargné Nantes. Sans doute dois-je aller lire la presse.
    Et vous, en avez-vous rencontré dans ces temps-là ?

    François Crannier emprunte 400 livres, Craon 1634

    il est dans ma famille CRANNIER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 août 1634 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents personnellement esetabliz vénérable et discret Me François Crannier prêtre chanoynne de saint Nicolas de Craon et curé de St Clément dudit Craon y demeurant, et noble homme Me René Margariteau sieur de la Varanne advocat en ceste ville y demeurant paroisse st Maurille soubzmettant chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division etc confessent avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages
    à Me Jacques Janneray advocat en ceste ville curateur à la personne de Me Pierre Brouard demeurant en ceste ville présent, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 22 livres 5 sols 4 deniers tz d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quittement chacuns par les années et à la fin de chacune dont le payement de la première année escheue d’huy en un an prochain venant à continuer etc faisant assiette de ladite rente lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assient et assignent généralement et spécialemen sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirment et approuve l’un l’autre o pouvoir donné audit acquéreur d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à eux de l’admortir toutefois et quantes
    cesdite présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres tz payée et fournie présentement contant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pieczes de 16 sols et autre bonne monnoie courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc
    tellement que audit contrat de création et constitution de rente et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Philippes Verdon et de Jacques Janvier clercs demeurantz audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Reçu des titres de feu Jean Felot, 1604

    soit 8 ans après la transaction passée en 1596 entre sa veuve et ses héritiers. Je pense qu’un tel délais signifie que du vivant de Françoise Richer les héritiers ne sont pas venus réclamer les titres qu’elle aurait leur donner.
    Et je me suis demandée si la distance était en cause, car ils viennent de Noëllet jusqu’au Mans, ce qui est plus d’un jour de cheval.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1596 après midy, en nostre cour royale du Mans par davant nous Jehan Mares notaire d’icelle demeurant au Mans paroisse de saint Clerc personnellement establie dame Françoise Richer veuve de defunct noble homme Jehan Felot vivant sieur du Ponceau docteur en medecine demeurant audit Mans soubmettant etc laquelle a recongneu et confessé que les tiltres et enseignements tant des propres héritaiges et des acquets faictz par ledit deffunct au pais d’Anjou luy sont demeurés entre les mains pour les faire inventorier et les délivrer à damoiselle Marie Aubri veuve de deffunct noble homme Hui d’Avoine vivant sieur de la Jaille et à Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière lors que ledit invenaire en aura esté faict et toutes foys et quantes, nonobstant que par transaction ce jourd’huy faicte entre lesdites parties il soit dict que ladite Richer a fourny lesdits tiltres par inventaire qui n’a peu si promptement estre fait et lesquels tiltres ladite Richer a promis bailler et délivrer aux susdits Amyot et Aubry en ceste ville du Mans les venant quérir et rapporter la présente
    et à ce tenir et à l’obligation et renonciation etc par foy jugement etc
    fait et passé audit Mans maison de ladite Richer en présence de maître Pierre Trotté sieur du Cuillays advocat audit Mans et Jehan Lebreton sieur du Vinier demeurant audit Mans tesmoings
    laquelle Richer a déclaré ne savoir signer

      copie. Original signé P. Troté, J. Lebreton pour présents, J. Le Marays pour notaire
  • au pied de la copie :
  • Je confesse avoir ressu par les mains de noble homme Jean Amiot l’original de la coppie si desus que je prommes représenter toutes fois et quantes qu’il en playra faict sous mon sin le 27 janvier 1604

      Je vous laisse décrouvrir l’orthographe de René d’Avoine. Lisez à haute voix, cela ira mieux, et j’aime tout particulièrement son seing devenu « sin »

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    Jean Mareau engage un huitième d’une pièce de terre, Écuillé 1520

    cet engagement est certainement le plus faible montant que j’ai rencontré à ce jour, car il représente 70 sols et pour cette somme les frais de notaire ont dû être aussi élevés que ce prêt.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 février 1519 (avant Pasques donc le 20 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Jehan Mareau demourant en la paroisse d’Escuillé ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpetuellement par héritaige
    à Thomas Tasse couvreux d’ardoise demourant en la paroisse de St Jehan Baptiste d’Angers qui a achacté pour luy et Barbe sa femme absente et leurs hoirs etc
    la huitiesme partie par indivis d’une pièce de terre nommée le Portuau contenant 9 boisselées mesure d’Escuillé ou environ assise en ladite paroisse et joignant le bourg d’Escuillé joignant d’un cousté à une pièce de terre nommée les Ailleons et d’autre cousté à la terre du chapelain de saint Simphorien abouctant des 2 bouts aux terres du Vergier
    ou fye du commandeur et tenu de là toute ladite pièce à 12 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jours accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 70 sols tz dont il en a esté paié baillé et nombrée content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 35 sols tournois que ledit vendeur a euz et receuz dont il s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte ladit achacteur
    et le surplus de ladite somme qui est 35 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant
    et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Matheline sa femme à ce présent contract et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou aians dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 20 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer retirer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 70 sols tz avecques les loyaulx coustz et mises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Guillaume de la Mothe demourant en ladite paroisse d’Escuillé René Georges couvreux d’ardoise et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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