L’extraordinaire signature d’un manouvrier en Brie, Sourdun (77) 1597

Introduction

Je rencontre dans les fonds des notaires de Provins des manouvriers. Selon l’ouvrage d’Émile Mireaux, Une Province française au temps du grand roi, la Brie, Hachette, 1958, ce sont les ouvriers libres qui travaillent à la journée et à la tâche. Leur condition serait assez précaire. Pourtant, ils sont souvent bien éduqués, en voici un exemple, car je suis chaque jour en admiration devant les signatures en 1597. Je vous avais montré un exemple de femme, voici un manouvrier.

signature de Nicolas Herbelin manouvrier

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1597.11.12 vue 606 – Nicolas Herbelin manouvrier à Sordun et Fiacrine Lange sa femme à cause d’elle vendu à honorable homme Estienne Gonthier marchand tanneur à Provins la troisième partie par indivis de tout tel droit en une maison couverte la plus grande partie de thuille à Sordun

Finir ses jours en pension au couvent des Cordelières de Provins (77), pour dames fortunées

Introduction

De nos jours l’EHPAD autrefois, un coin dans une pièce des enfants. Mais tout le monde n’avait pas des enfants, et cela devait être plus difficile de trouver un coin dans une pièce de plus jeunes…

vieillir en pension au couvent

C’est la première fois après tant d’années à lire les fonds des notaires que je trouve un contrat de pension au couvent. Cassandre Giraudet n’est pas de Provins, c’est dire que le couvent des Cordelières de Provins jouissait manifestement d’une certaine renommée pour l’avoir attirée pour finir sa vie. Certes, l’acte de 8 pages, pas moins, ne précise par l’âge de cette femme, mais compte tenu du niveau élevé de sa fortune, je suppose que c’est une veuve sans autre alternative pour finir ses jours.

analyse du contrat de pension

damoiselle : ne signifie pas qu’elle est célibataire car je le rencontre chez beaucoup de femmes mariées aisées…
chopine de vin : autrefois, avant la découverte assez récente de l’eau potable, le vin était moins dangereux que l’eau, et manifestement aussi au couvent des Cordelières
Elle apporte ses meubles, une servante, et verse 500 écus plus une pension annuelle de 16 écus un tiers, ce qui est un montant très élevé. Pour mémoire, on peut alors acheter une maison pour 120-150 écus. Elle est donc d’une famille de bonne bourgeoisie pour avoir une telle somme à mettre dans sa pension. Mais rien dans l’acte n’explique comment la servante est logée, nourrie etc…
Manifestement elle ne souhaite pas se lever tôt le matin pour aller chanter des laudes etc… et autres services religieux, et elle souhaite même que les religieuses prient pour elle. C’est donc qu’elle est dépendante et assez peu mobile pour assister aux services religieux. C’est ce qui me fait conclure qu’elle est en fin de vie… Ayant moi-même 87 ans, je mesure mon bonheur d’être encore valide autonome en appartement…
L’acte est très long, soit 8 pages, et rare, donc je pense que les religieuses n’avaient pas pour habitude de recueillir des pensionnaires. A la fin de l’acte Cassandre Giraudet exclut ses héritiers, mais le terme héritiers autrefois faute d’enfants concernait les collatéraux, même parfois très éloignés. Parfois on remontait 2 voire 3 générations pour les retrouver, enfin quand les notaires voulaient bien chercher …

le contrat de pension au couvent des Cordelières

Si cet acte intéresse les historiens de Provins, qu’ils me demandent les vues en formulant ci-dessous leur demande dans les commentaires de ce blog, et je leur enverrai les vues.

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins : 1597.08.23 vue 473-480 – comparurent les dames religieuses abbesse et couvent des Cordelières lez Provins … d’une part et damoiselle Cassandre Guillauldet fille majeure usant et jouissant de ses droits franchises et libertés estant de présent audit couvent d’aultre, lesquelles parties de leurs bons grés pures franches et libéralles vollontés sans aulcune force ny contraincte recognurent et confessèrent recognoissent et confessent avoir fait firent et font entre elles par ces présentes les traictés accords et conventions qui ensuyvent (f°2) à savoir que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent tant pour elle que pour leur successeresses à l’advenir ont promis et promettent, seront tenues et s’obligent à et envers ladite damoyselle Guillauldet présente et acceptante de luy permetre qu’elle demoure et face sa résidence avec une servante tant et sy long temps que bon luy semblera en ladite abbaye et en la chambre en laquelle elle se retire à présent encores qu’elle ne prenne l’habit de relligion sans la pouvoir faire desloger ne partir sinon de son consentement et de luy donner ou faire bailler par chascun jour de l’année pendant le temps qu’elle résidera en ladite abbaye 2 pains pareils et de la grosseur de ceulx que l’on distribue auxdites dames relligieuses, avec une chopine de vin par jour et oultre ce tous les jours que l’on mangera chaire luy fournir une portion de bœuf et 2 portions de veau ou de mouton aussy par chacun jour, et à faute de satisfaire luy déduire les jours à raison de 18 deniers pour chacune pièce et portion de bœuf veau ou mouton ; et les jours maigres 2 sols pour achepter vivres pour sa nourriture ainsi qu’elle advisera oultre le pain et le vin cy dessus, et daventage seront tenues et ont promis lesdites dames faire délivrer à ladite Guillauldet boys et fagots pour son chauffage telle quantité qu’il luy sera de besoing durant ledit temps ; et moyennant ce que dessus ladite damoiselle Cassandre Guillauldet a promis et promet (f°3) sera tenue et s’oblige bailler payer fournir et dellivrer auxdites dames relligieuses abbesse et couvent acceptantes tant pour elles que pour leurs successeuresses à l’advenir la somme de 500 escuz d’or sol pour une foys payée dont lesdites dames ont présentement receu contant la somme de 300 escuz d’or sol en quarts d’écu bons et ayans cours, dont elles se sont tenues pour bien contentes, et la somme de 200 escuz faisant le reste et parpaye desdits 500 payables du jourd’huy en ung an, et ce oultre et par-dessus la somme de 16 escuz deux tiers de rente annuelle et perpétuelle percepvable par chacun an le premier jour du moys de septembre dont le premier terme de payement sera et commencera du premier jour de septembre prochainement venant en ung an que l’on comptera 1598 que ladite damoyselle Cassandre Guillauldet a constituée créée et assignée constitue crée et assigne par ces présentes au nom et proffict desdites dames relligieuses abbesse et couvent à tousjours perpétuellement sinon jusques au rachpat qui pourra estre faict d’icelle par elle ou ses hoirs desdites dames ou leurs successeuresses à l’advenir moyennant 200 escuz (f°4) … moyennant et à la charge aussy que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ont promis prometent et seront tenues et leurs dites successeuresses à l’advenir faire dire et chanter et célébrer par chascune sepmaine à tousjours perpétuellement en l’église de ladite abbaye une basse messe pour et à l’intention de ladite Guillauldet ses parents et amys trespassés à commencer le jour du décès de ladite Guillauldet à condition toutefoys que où il prendroyt cy après vollonté à ladite damoiselle Guillauldet de soy retirer de ladite abbaye faire le (f°5) pourra sans que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent l’en puissent empescher et pourra et luy sera loysible emporter tous les meubles qui luy appartiendront et seront à son usage en ladite abbaye lors de sondit déppart, et sy seront tenues lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ou leursdites successeuresses à l’advenir rendre à ladite Guillauldet ladite somme de 500 escuz qu’elles auroient receuz et touchés d’elle dedans 6 mois à compter du jour de sondit déppart … à la déduction faicte sur icelle somme de 500 escuz de ce que ladite Guillauldet auroyt demouré vescu et résidé en ladite abbaye à raison de 50 escuz sol par chacun an pour sa pention et à prorata du temps sans toutefoys préjudicier ny toucher à ladite rente de 16 escuz deux tiers, qui aura son cours et pour laquelle le présent contrat demeurera en sa force et vertu, à la charge de ladite fondation faicte par ladite damoyselle Guillauldet pour la bonne amour et dévotion qu’elle a dit avoir et porter à ladite abbate couvent et relligion, et afin qu’elle soyt comprise es prières qui journellement se font en icelle ; dabondant ladite damoyselle Cassandre Guillauldet déclare qu’elle veult et entend que sy elle décèdde en ladite abbaye que ladite somme (f°6) de 500 escuz ou ce qui resteroyt d’icelle lors de sondit décès avec les meubles qu’elle pouroyt avoir lors en ladite abbaye seront et demeuront audit couvent oultre et pardessus ladite rente de 16 escuz ung tiers sans que ses héritiers ni aultres en puissent aulcune chose prétendre ny demander ….

1597.08.23 vue 473-480 – comparurent les dames religieuses abbesse et couvent des Cordelières lez Provins … d’une part et damoiselle Cassandre Guillauldet fille majeure usant et jouissant de ses droits franchises et libertés estant de présent audit couvent d’aultre, lesquelles parties de leurs bons grés pures franches et libéralles vollontés sans aulcune force ny contraincte recognurent et confessèrent recognoissent et confessent avoir fait firent et font entre elles par ces présentes les traictés accords et conventions qui ensuyvent (f°2) à savoir que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent tant pour elle que pour leur successeresses à l’advenir ont promis et promettent, seront tenues et s’obligent à et envers ladite damoyselle Guillauldet présente et acceptante de luy permetre qu’elle demoure et face sa résidence avec une servante tant et sy long temps que bon luy semblera en ladite abbaye et en la chambre en laquelle elle se retire à présent encores qu’elle ne prenne l’habit de relligion sans la pouvoir faire desloger ne partir sinon de son consentement et de luy donner ou faire bailler par chascun jour de l’année pendant le temps qu’elle résidera en ladite abbaye 2 pains pareils et de la grosseur de ceulx que l’on distribue auxdites dames relligieuses, avec une chopine de vin par jour et oultre ce tous les jours que l’on mangera chaire luy fournir une portion de bœuf et 2 portions de veau ou de mouton aussy par chacun jour, et à faute de satisfaire luy déduire les jours à raison de 18 deniers pour chacune pièce et portion de bœuf veau ou mouton ; et les jours maigres 2 sols pour achepter vivres pour sa nourriture ainsi qu’elle advisera oultre le pain et le vin cy dessus, et daventage seront tenues et ont promis lesdites dames faire délivrer à ladite Guillauldet boys et fagots pour son chauffage telle quantité qu’il luy sera de besoing durant ledit temps ; et moyennant ce que dessus ladite damoiselle Cassandre Guillauldet a promis et promet (f°3) sera tenue et s’oblige bailler payer fournir et dellivrer auxdites dames relligieuses abbesse et couvent acceptantes tant pour elles que pour leurs successeuresses à l’advenir la somme de 500 escuz d’or sol pour une foys payée dont lesdites dames ont présentement receu contant la somme de 300 escuz d’or sol en quarts d’écu bons et ayans cours, dont elles se sont tenues pour bien contentes, et la somme de 200 escuz faisant le reste et parpaye desdits 500 payables du jourd’huy en ung an, et ce oultre et par-dessus la somme de 16 escuz deux tiers de rente annuelle et perpétuelle percepvable par chacun an le premier jour du moys de septembre dont le premier terme de payement sera et commencera du premier jour de septembre prochainement venant en ung an que l’on comptera 1598 que ladite damoyselle Cassandre Guillauldet a constituée créée et assignée constitue crée et assigne par ces présentes au nom et proffict desdites dames relligieuses abbesse et couvent à tousjours perpétuellement sinon jusques au rachpat qui pourra estre faict d’icelle par elle ou ses hoirs desdites dames ou leurs successeuresses à l’advenir moyennant 200 escuz (f°4) … moyennant et à la charge aussy que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ont promis prometent et seront tenues et leurs dites successeuresses à l’advenir faire dire et chanter et célébrer par chascune sepmaine à tousjours perpétuellement en l’église de ladite abbaye une basse messe pour et à l’intention de ladite Guillauldet ses parents et amys trespassés à commencer le jour du décès de ladite Guillauldet à condition toutefoys que où il prendroyt cy après vollonté à ladite damoiselle Guillauldet de soy retirer de ladite abbaye faire le (f°5) pourra sans que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent l’en puissent empescher et pourra et luy sera loysible emporter tous les meubles qui luy appartiendront et seront à son usage en ladite abbaye lors de sondit déppart, et sy seront tenues lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ou leursdites successeuresses à l’advenir rendre à ladite Guillauldet ladite somme de 500 escuz qu’elles auroient receuz et touchés d’elle dedans 6 mois à compter du jour de sondit déppart … à la déduction faicte sur icelle somme de 500 escuz de ce que ladite Guillauldet auroyt demouré vescu et résidé en ladite abbaye à raison de 50 escuz sol par chacun an pour sa pention et à prorata du temps sans toutefoys préjudicier ny toucher à ladite rente de 16 escuz deux tiers, qui aura son cours et pour laquelle le présent contrat demeurera en sa force et vertu, à la charge de ladite fondation faicte par ladite damoyselle Guillauldet pour la bonne amour et dévotion qu’elle a dit avoir et porter à ladite abbate couvent et relligion, et afin qu’elle soyt comprise es prières qui journellement se font en icelle ; dabondant ladite damoyselle Cassandre Guillauldet déclare qu’elle veult et entend que sy elle décèdde en ladite abbaye que ladite somme (f°6) de 500 escuz ou ce qui resteroyt d’icelle lors de sondit décès avec les meubles qu’elle pouroyt avoir lors en ladite abbaye seront et demeuront audit couvent oultre et pardessus ladite rente de 16 escuz ung tiers sans que ses héritiers ni aultres en puissent aulcune chose prétendre ny demander ….

Nicolas Langlois laboureur à Augers en Brie (77) a acquis une terre, mais la vente n’a pas été ratiffiée par l’épouse du vendeur, 1597

Introduction

Lors de la vente d’un bien commun au couple ou d’un bien propre à l’épouse que le mari vendait autrefois en l’absence même  de l’épouse, il y avait toujours la clause obligatoire de la ratiffication par celle-ci. Dans les fonds des notaires, on trouve donc de nombreuses ratiffications. Mais voici un cas illustrant l’importance de cette ratiffication.

un cas d’absence de ratiffication de l’épouse

C’est ce que va vivre Nicolas Langlois, le frère de mon ascendant Valentin Langlois. Quelques mois après l’acquêt, toujours pas de ratiffication, et pire, l’épouse décède, et manifestement sans laisser d’enfants, de sorte que ses frères et soeurs, neveux, nièces etc héritiers de son bien propre, et voici Nicolas Langlois inquiété par eux. Après avoir tout intenté en justice devant le prévôt de Provins, ce qui entrainait autrefois des frais importants, il transige avec le vendeur qui doit lui céder une autre terre mais cette fois de son propre à lui. Il est perdant puisque il cède en fait 4 arpents pour dédommager Nicolas Langlois des 3 arpents de la première vente annulée cette fois. Mais ces 4 arpents n’arrangent pas du tout Nicolas Langlois car ils sont dispersés loin de chez lui… Ce qui signifie qu’il ne peut les exploiter lui-même et donc qu’il faut les vendre, ce qu’il fait immédiatement, et à son avantage puisqu’après avoir acquis 3 arpents pour 16 écus il vend les 4 arpents pour 21 écus, le tout payé comptant. Donc s’il y en a un qui est perdant c’est bien Rousseau.

les 3 actes concernant cette absence de ratiffication

Je vous mets ces 3 actes, mais je suis certaine que je vais ensuit bientôt trouver un autre acquêt de Nicolas Langlois, puisqu’au final il a 21 écus à dépenser pour acquérir de la terre. En fait il est souvent acquéreur de pièces de terre chez ce notaire, et je viens même de constater qu’il n’est jamais cité comme époux d’une femme donc manifestement il est célibataire, et ses biens, à son décès, iront à ses neveux, donc aux enfants de Valentin Langlois, dont pour le moment je ne trouve qu’une fille, mon ascendante.

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – 1597.03.30 vue 206 – Fut présent en sa personne François Rousseau marchand demeurant à Provins lequel recognut avoir vendu ceddé et par ces présentes vend cèdde promis et promat garentir de tous troubles à Nicolas Langlois laboureur demeurant à Augers présent achepteur pour luy ses hoirs c’est à savoir 3 arpents de terre labourable et pré et faisant moitié de 6 arpents qui appartiennent audit vendeur à cause et du propre d’Edmée Barrier sa femme et à elle advenu par le décès de deffunte Judith Taffourel sa mère et lesquels 6 arpents font ung quart de 24 arpents qui appartenaient à ladite deffunte Taffourel en plusieurs pièces situées et assises au finage d’Augers et es environs, et à partie par indivis les frères et sœurs de ladite femme dudit vendeur et à prendre par ledit achepteur lesdits 3 arpents de terre à luy vendus à son choix des 6 arpents qui adviendront audit vendeur et sadite femme par le partaige qui en sera cy après fait desdits héritages mouvant en alesine des seigneurs dont ils sont tenus et chargés des cens etc… ladite vendition faite pour le prix et somme de 16 escuz deux tiers argent franc audit vendeur …

1597.08.16 vue 461 – Nicolas Langlois laboureur demeurant à Augers d’une part et François Rousseau marchand demeurant à Provins d’autre, disans les parties que dès le 31 mars dernier ledit Rousseau auroit vendu audit Langlois 3 arpents de terre labourable faisant partie de plus grande quantité qui luy appartenoient à cause et du propre d’Edmée Barnier sa femme assis au finage d’Augers et es environs appartenant par indivis avec les frères et sœurs de ladite Edmée moyennant 16 escuz deux tiers franc que ledit Langlois luy en paya dès lors dudit contrat par lequel ledit Rousseau vendeur se seroit obligé tant à la garantie desdits héritages qu’à faire ratiffier iceluy par ladite Edmée sa femme et il en seroit requis, ce que ledit Rousseau n’auroit fait tellement que ledit Langlois l’auroit fait adjourner par devant monsieur le prévost de Provins ou son lieutenant afin de se voir condempner mesmes par corps à faire faire ladite ratiffication suivant laquelle justice seroit advenu le décès de ladite Edmée de sorte que ladite ratiffication ne se peult faire ny pareillement ledit Langlois jouyr paisiblement desdits héritages d’aultant que les (f°2) héritiers d’icelle veullent s’en retirer au préjudice dudit contrat tellement que ledit Langlois poursuivant instamment ladite action contre ledit Rousseau son vendeur et à grands frais, pour à quoy obvier et asssoupir les procès recognaissent avoir fait et font entre à savoir que ledit Langlois a quicté et remis quicte et remet audit Rousseau acceptant lesdits trois arpents de terre qu’il luy avoit vendu par ledit contrat par devant ledit juré, pour et au lieu desquels ledit Rousseau a céddé quité et transporté et délaissé et par ces présentes cèdde quite transporte et délaisse et promet garantir de tous troubles empeschements quelconques audit Nicolas Langlois acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause à l’advenir la quantité de 4 arpents de terre labourable ou environ assises au finage de Bouy Chalautre la Petite et es environs faisant partie de 4 arpents ung quartier et demy sur laquelle quantité les héritiers Nicolas Myrnault ont 36 perches à cause de l’acquisition que ledit deffunt en a faite de deffunts Paul Lesogne et Perrette Garenjou audit Rousseau appartenant de son propre et advenus par le décès de deffunt Michel Rousseau son père et dont la déclaration ensuit …  suivent 3 pages de détail

1597.08.17 vue 465 – Nicolas Langlois laboureur à Augers transporte et délaisse à Estienne Gonthier marchant tanneur à Provins la quantité de 4 arpents de terres labourables au finage de Bouy Chalautre la Petite et es environs par ledit Langlois acquis de François Rousseau moyennant la somme de 21 escuz d’or sol franc audit vendeur

Ayoul Bondier faiseur d’aiguilles à Tours était natif du village du Plessis-Pigy, Léchelle (77) 1597

Introduction

Impossible de trouver sur internet la fabrication des aiguilles avant BOHIN qui date de 1863 mais avant eux beaucoup d’artisans fabriquaient des aiguilles en France, ainsi ce jour Ayoul Bondier est faiseur d’aiguilles à Tours. Comme il était né à Léchelle près Provins, en Brie, il vient à  Provins chez le notair ecéder des parts d’héritages.
Tours est à 250 km de Provins. On partait parfois loin autrefois, quand on n’était pas l’aîné, faute de place pour tous les enfants. Je suppose qu’il n’existait pas de faiseur d’aiguilles à Provins, et que celui de Tours se déplaçait lors des foires pour venir vendre ses aiguilles. C’est ainsi qu’Ayoul Bondier enfant ou adolescent le suivit car certainement fils puiné et autrefois ces puinés devaient trouver ailleurs à gagner leur pain… en partant au loin…

vendre ses héritages

Autrefois, ceux qui étaient partis  au loin, même ceux qui partiront en Amérique etc.. étaient informés par courrier des décès et de leurs successions, et soit ils donnaient procuration soit ils venaient comme ici le cas. Il y a plusieurs actes concernant Ayoul Bondier, car il avait plusieurs petits héritages et pas un unique acheteur.

Plessis-Pigy est un village important sur la commune de Léchelle, que les notaires orthographiaient Leschelles en 1597.

renonciation à un part de maison

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1597.07.23 vue 452 – Fut présent en sa personne Ayoul Bondier faiseur d’esguilles demeurant à Tours estant de présent en ceste ville de Provins lequel de son bon gré sans force recognut avoir renoncé et renonce par ces présentes pour et au proffict d’Arthus Therode tixerant en thoilles demeurant à Sordun présent et acceptant pour luy ses hoirs c’est à savoir à tout tel droit (f°2) part et portion nom raison fond propriétté et possession et autres qu’il a et peult avoir et qui luy peult compéter et appartenir compète et appartient à cause et par le décès de deffunct Nicolas Bondier vivant manouvrier demeurant au Plessis de Pigy paroisse de Leschelles et encores en ce qui luy est advenur et escheu par le décès de deffuncte Marguerite Bondier sa cousine jadis femme dudit Arthus et autrement en quelque autre sorte et manière que ce soit et puisse estre en une maison couverte de thuille grange couverte de chaulme court jardin et aireau dépendant de ladite maison, les lieux comme ils se comportent assis au Plessis de Pigy tenant le total desdits lieux d’une part à Louet Cousin d’autre aux Bureaux d’un bout sur e Grand Chemin, appartenant par indivis avec les autres ayant droit pour en jouyr par ledit acceptant et ses hoirs dès maintenant à toujours perpétuellement à la charge du douaire de Romanne Martin seulement après la vie de laquelle ledit droit demeurera et reviendra audit Bondier ou ses hoirs ; ceste cession renonciation faite moyennant et parce que ledit acceptant sera tenu payer les cens rentes et charges que doibvent lesdits héritages pour lesdites portions céddées et en acquiter ledit ceddant ; et en ce faisant a ledit Arthus Therode quicté et quicte ledit Bondier du recours qu’il prétendoit à l’encontre de luy pour la vendition que Nicolas Bondier père (f°3) dudit Ayoul a faite à Claude Bondier et Romane Martin sa femme de plus grande part qu’il n’avoit en ladite maison

Marchand laboureur : métier de certains laboureurs en Brie (77), 1597

Introduction

Je rencontre en Brie au 16ème siècle des laboureurs aisés, qui acquièrent beaucoup de parcelles de terre. Je vous avais montré mon ascendant Valentin Langlois marchand sur un acte et laboureur sur un autre, et je vous avais alors dit que j’avais aussi vu le métier de « marchand laboureur ». Ce métier est si surprenant pour moi que je viens vous en donner un exemple.

marchand laboureur

Non seulement le métier est donné comme « marchand laboureur » mais son nom est précédé d’une de ces qualitifatifs qu’on donne aux bourgeois et autres notables, mais que je n’ai jamais rencontré pour un laboureur en Anjou : honorable homme. D’ailleurs, en Brie la majorité des laboureurs savent signer et même bien, et en Anjou ils ne signent pas.

Champcouelles

Champcouelle est à 12 km au N de Provins, sur le territoire de la commune de Villiers-Saint-Georges. Malheureusement les registres paroissiaux de Villiers Saint Georges, tout comme ceux d’Augers ne commencent qu’en 1674

Non seulement les marchands laboureurs sont rares, mais Valentin Langlois mon ascendant est à Champcouelle et voici Edmé Legras aussi à Champcouelle. On peut supposer que ces hommes s’occupaient de la vente des produits des laboureurs, probablement même allant jusqu’à Paris livrer etc… Enfin c’est une hypothèse faute de mieux.

Edmé Legras marchand laboureur à Champcouelles

L’acte qui suit est une transaction suite à une rente impayée.

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1597.06.26 vue 380 – furent présents en leurs personnes honorable homme Edmé Legras marchand laboureur demeurant à Brantilly paroisse de Chancouelles d’une part et honneste femme Barbe Landin veuve de feu Me Pierre Legras demeurant à Provins d’autre, disans les parties mesmes ledit Edmé Legras que dès le 25 apvril 1595 ledit deffunt Pierre Legras et ladite Landin sa femme vendirent et constituèrent au nom et proffit dudit Edmé Legras la quantité d’un muyd de bled froment de rente à prendre chacun an le jour St Martin d’hiver sur certains héritages assis au finage du Brolot et es environs qui appartenoient audit Legras et sadite femme et généralement sur tous leurs autres biens moyennant la somme 120 escuz d’or sol que ledit Edmé Legras en paya dès lors content audit Pierre Legras et sadite femme ainsi que le contient ledit contrat passé par devant Nicolas Guedrat et Pierre Galleat notaires royaulx au baillage de Sezanne, de laquelle rente disoient deubz audit Legras 10 années d’arrérages dont il voulloit avoir payement et pour ce faire auroit fait adjourner par devant monsieur le prévost de Provins Nicolas Landin laboureur demeurant à Borlot comme détempteur des héritages qui furent et appartinrent audit deffunt Pierre Legras et à ladite Landin à présent sa veuve tant pour ledit payement d’arrérages que continuation de ladite rente d’un muyd de bled …