Aveu rendue à la chatellenie de Challain pour la Hanochaie, 1624

L’aveu est la déclaration au seigneur des biens fonciers que l’on possède. Je le classe dans la catégorie IMPOTS parce que c’est un impôt seigneurial.
Je vais tenter de calculer la superficie de la Hanochaie, aussi voici un rappel des mesures de superficie :

Journal : mesure de superficie, qui est la superficie qu’un homme peut travailler en un jour. Hélas, celle mesure, comme beaucoup d’autres mesures anciennes, était essentiellement variable. Elle était de 52,72 ares à Angers, Durtal, Baugé, mais de 44,03 à La Flèche. (attention, je n’ai pas dit que les gens de La Flèche étaient des faignants) selon M. Leméné, dans Les Campagnes angevines à la fin du moyen âge. A Laval, Craon et Château-Gontier, elle était de 52,72 ares, selon M. Lachiver, dans on Dict. du Monde Rural.
Hommée : mesure de superficie de pré qu’un homme pouvait faucher en une journée. Elle était de 39,67 ares en Anjou, selon M. Lachiver (opus cité)
Boisselée : mesure de superficie, pour laquelle Michel Leméné distingue 5 types en Anjou – 1. banlieue d’Angers, Corné, Bauné, et entre Longué, Gennes et Brissac, 79,20 ares recouvrant les régions utiliant le boisseau de 13,58 litres – 2. région de Doué 439 m2 pour un boisseau de 11,31 litres – 3. Saumurois 549 m2 pour un boisseau de 12,72 litres – 4. Segréen, Craonnais et jusqu’à Saint-Denis d’Anjou 1 318 m2 pour un boisseau de 27 à 33 litres – 5. La Flèche 733 m2 pour un boisseau de 17 à 18 litres.


Carte de Cassini, sur laquelle ne figure pas le lieu de la Hanochais, alors disparu. Nous allons découvrir à travers cet aveu de 1624 que la Hanochais touchait la rivière de Verzée, la Riverie, la Touche, le Moulin Collin, la Deniolaye, la Beausserie. Sur la carte de Cassini ci-dessus, vous la mettez donc exactement à l’endroit où est écrit en gros caractères LE TREMBLAY.

ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

Il s’agit d’une copie de copie d’un aveu rendu le 17 septembre 1624, réalisée en 1779 à la demande de Melle Faussecave. Voici la retranscription de l’acte : Aujourd’hui en jugement des assises de la chastellenie des fiefs et seigneurie de Challain tenant a comparu maître Jean Pouriaz avocat au siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse de Saint-Michel-du-Tertre, seigneur propriétaire à raison des choses héritaux dont la déclaration s’ensuit
Premièrement les maisons et laiteries de la Hanochaye, rues et issues, jardins et étrages, le tout en un tenant et contenant en fonds à l’estimation d’un journal de terre ou environ (soit 52,72 ares)

LAITERIE. s.f. Lieu où l’on serre, où l’on met le lait des vaches, des chèvres, des brebis, &c. où l’on fait la crême, le beurre, les fromages (Dict. de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

Item le grand pré étant entre lesdits jardins et la rivière de Verzée contenant 6 hommées d’homme faucheur ou environ (cumul 52,72 ares, prés 238,02 ares )
Plus un autre pré près celui de la Riverie, contenant 2 hommées ou environ, joignant ladite rivière et abouté des deux bouts au pré dudit lieu de la Riverie. (cumul 52,72 ares, prés 317,36 ares )
Item une grande pièce de terre à présent séparée en 2 avec un autre pré étant au bas d’icelles, ledit pré appellé le pré Hault, contenant une hommée ou environ et ladite grande pièce contenant 8 journeaux de terre ou environ, le tout joignant d’un costé et abouté d’un bout au chemin tendant de la Riverie à la Hanochaye et dudit lieu de la Hanochaie à la Bausserie, d’autre costé à la terre de la Touche, et d’autre bout la terre dudit lieu de la Riverie. (cumul 474,48 ares, prés 357,03 ares )
Item 3 cloteaux de terre ou environ en une portion appellée les Vignes le tout en un tenant contenant quatre boisselées de terre ou environ, aboutant le chemin cy-dessus et d’autre bout et d’un costé la terre de la Touche. (cumul 474,48 ares, prés 357,03 ares )
Plus 3 boisselées de terre cy-devant plantées en vignes, étant au devant dudit lieu de la Hanochaye, joignant lesdits cloteaux les vignes cy-dessus d’un bout la rue dudit lieu, et d’autre bout la terre de messire Catherine Grosbois prêtre (cumul 474,48 ares, terre 3 954 m2 (3 boisselées) prés 357,03 ares )
Item quatre pièces de terre toutes en un tenant l’une appelée la Chalopiète contenant 8 journeaux de terre ou environ et l’autre appelée la Tournée contenant 5 journeaux ou environ, l’autre la Veury contenant 4 boisselées, et l’autre appelée les Landes, contenant 4 journaux de terre ou environ, le tout joignant d’un costé les champs de la Chapellière, d’un bout le chemin tendant de la Chapellière à la Deniollaye et d’autre bout aux terres de la Touche. (cumul 1 370,72 ares, terre 9 226 m2 (7 boisselées), prés 357,03 ares )
Plus une pièce de terre appelée le champ long au bas de laquelle il y a un petit jardin contenant 6 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de René Desmats, d’autre la terre de la Touche, d’un bout le chemin comme l’on va de Challain à Combrée, et d’autre bout le chemin tendant de la Hanochaye à la Bausserie. (cumul 1 370,72 ares, terre 17 134 m2 (13 boisselées), prés 357,03 ares )
Item une autre pièce de terre et un pré, ladite pièce appelée la Grande pasture, contenant 5 journeaux de terre ou environ, et ledit pré contenant 3 boisselées, y compris la ruette en laquelle l’on va en ladite pièce, le tout aboutant des 2 bouts lesdits 2 chemins cy-dessus, et joignant la terre de la Touche, d’autre costé la terre de la métairie du Mesnil Poiroux. (cumul 1 634,32 ares, terre 21 088 m2 (16 boisselées), prés 357,03 ares )

Le Ménil-Poiroux, commune du Tremblay. Ancien logis noble, acquis de Gabriel de Villiers, mari d’Hélène de Chouppes, le 7 décembre 1669 par les Ursulines d’Angers – domaine actuel de l’hôpital de Candé (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876). Le Mesnil, sur la carte IGN actuelle : dommage qu’il est perdu son qualificatif Poisroux, qui était la trace d’un ancien propriétaire, avant les de Villiers, qui devait se nommer Poisroux.

Item s’est avoué sujet par le moyen du fief de la Roche Normand pour raison d’autre espace de pré situé au milieu des prés des métairies de la Roche, joignant la rivière de Verzée, à prendre sur fondains de fauchine ? et par celui en dedans le fief de la Chapellière pour raison d’un journal de terre es champs dudit lieu de la Chapellière (cumul : 1 687,04 ares (32 journaux) – terre 21 088 m2 – prés 357,03 ares )

Item s’est avoué sujet de ladite seigneurie de Challain pour raison de terre expirée du lieu de la Touche par lui requise de demoiselle de Marchaugé dont la déclaration s’en suit
Est premier pour raison d’une pièce de terre et d’un pré appellés la Douette contenant une hommée et demie de terre ou environ, joignant le grand pré de la Hanochaye aboutté d’un bout ladite rivière de Verzée et d’autre bout le chemin tendant dudit lieu de la Hanochaye à la Riverie (cumul : 1 687,04 ares (32 journaux) – terre 21 088 (16 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )

Item une autre pièce de terre pré et jardin près le moulin Collin le tout contenant 5 journeaux de terre ou environ joignant d’un bout la rivière de Verzée et d’autre le chemin tendant de la Blanchardière à la Hanochaye et aboutté la terre du sieur de la Fontaine (cumul : 1 950,64 ares (37 journaux) – terre 21 088 (16 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )

Item s’est avoué sujet pour raison du fief de la Roche Normand à cause des maisons, jardins rues et issues vergers et chataigneraye et le pré de l’Authel le tout contenant 6 journaux de terre ou environ
Item pour raison d’une pièce de terre et pré au bout appelée le Fontenil contenant un journal et demi ou environ
Item une pièce de terre nommée les Chalopières contenant 5 journeaux ou environ
Item une autre pièce de terre nommée les Cinq Boisselées
Item une pièce de terre nommée la Sensis contenant 6 boisselées de terre ou environ
Item une petite portion de terre es champs de sur la Touche contenant une boisselée
Item s’est avoué aussi sujet dudit seigneur de Challain pour raison de 2 pièces de terre en un tenant appelées les grandes pastures contenant 10 journaux ou environ
Item une autre pièce de terre nommée les Grandes Coudrais
Item 6 journaux de terre ou environ en Landes

(TOTAL : 3 423,16 ares (65,5 journaux) – terre 36 904 (28 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )
ce qui donne

    34,2316 ha de terre dont 3,1452 ha en landes
    3,6904 ha
    4,1653 ha en prés

superficie totale : 42 ha

Bigre ! cela n’est pas une petite exploitation ! En effet, selon l’INSEE, en 2008, avec 42 ha on est dans la fourchette au dessus de la moyenne. Allez-voir le tableau de l’INSEE.
Et, selon Annie Antoine, Fiefs et villages du Bas-Maine au 18e siècle, 1994, c’est une belle métairie.

Pour raison desquelles choses ledit Pouriaz confesse devoir à la recette de ladite seigneurie de Challain par chacun an au terme de Notre Dame Angevine le nombre de 6 boisseaux d’avoine menue et 4 sols 9 deniers en argent de cens et rentes d’une part, plus un boisseau d’avoine et 10 deniers par argent le tout mesure de ladite seigneurie

à laquelle déclaration et aux devoirs contenus, il a fait arrest dont nous l’avons jugé sauf à le faire revenir au cas qu’elle soit défectueuse, donné aux assises de ladite chastellenie de Challain tenues par nous Pierre Landemy sieur de Lavau avocat au siège présidial d’Angers sénéchal de ladite seigneurie le 17 septembre 1624 signé Huchedé greffier de ladite seigneurie de Challain

Vidimé et collationné la présente copie sur une autre à nous représentée par damoiselle Angélique Faussecave fille majeure demeurante ordinairement ville de Nantes, île Feydeau, paroisse de Sainte Croix, évêché dudit Nantes, de présent en sa maison de la Touche paroisse de Saint Louis du Tremblay province d’Anjou, et fait à elle remise de ladite copie par nous François Pierre Poilièvre notaire royal et apostolique d’Angers résidant au Bourg d’Iré, soussigné, le 7 octobre 1779 avant midy, dont etc

fait et passé en ladite maison de la Touche paroisse du Tremblay, en présence de Mathurin Gasté, cordonnier et d’Antoine Godefroy tisserant demeurants au bourg et paroisse du Bourg d’Iré tesmoins à ce requis et appelés, qui ont signé avec ladite demoiselle Faussecave

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Tromperie sur le montant des cens, rentes et devoirs féodaux, 1565, Angers

Dans les contrats de vente, vous avez sans doute remarqué un paragraphe, souvent très étonnant par son absence de données, c’est le paragraphe qui traite des impots seigneuriaux et féodaux, ancêtre de l’impôt foncier que nous payons aujoud’hui à l’état.
Généralement, j’ai remarqué que le vendeur se gardait bien de donner un chiffre, et disait mollement qu’il ne le connaissait pas.
Ici, manifestement le vendeur n’a pas été aussi malin que les autres, et il a donné un chiffre.
Mal lui en a pris, car le chiffre est sous-estimé, et il est poursuivi par la demoiselle à qui il a vendu la maison. Il doit alors trouver avec elle un accord devant notaire et lui payer une part de la différence.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 septembre 1565 (devant Jacques Chailland Nre Angers), en la court du roy notre sire à Angers en droitz personnellement establyz chacun de honorebla homme maistre Pierre de Lestang licencié ès loix d’une part, et honneste fille Jehanne Coroys d’autre, comme ainsy soit que ledit de Lestang ayt auparavant ce jour vendu à ladite Coroys une maison sise en la rue du Pont Prêtre joignant d’un costé la maison de Me René Truchon docteur en médecine d’autre costé les appartenances de Jehan Doisseau apothicaire aboutant d’un bout ladite rue du Pont Prêtre d’autre la rue de Lescorchoys de ceste ville d’Angers à la charge de payer aux seigneurs de Foudon et de la Piquonière par chacun an de cens rente ou debvoir la somme de 15 sols tournois touttefoys a esté trouvé tant par les papiers censifs que déclarations des prédécesseurs seigneurs d’icelle ladite mayson debvoir par chacun an à la seigneurye de Foudon la somme de 20 sols tournois pour raison de quoy ledit Sr aurait faict saysir ladite mayson sur ladite Coroys et icelle mise en procès, laquelle auroit demandé délay de garende et auroit faict soumestre ladite demande audit de Lestant et estoit lesdites partyes en évolution de procès pour auxquels éviter ont lesdits de Lestang et Coroys accordé ensemblement sur les différents en la fome et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Lestang pour demourer quicte vers ladite Coroys de ladite rente de 5 sols excédant de ladite somme de 15 sols portée par son contrat a payé à ladite Coroys manuellement contant à veue de nous la somme de 100 sols tournois moyennant laquelle somme ladite Coroys demeure tenue payer servir et continuer à l’advenir par chacun an audit seigneur de Foudon ladite somme de 20 sols tournois
plus a ledit de Lestang payé contant en présence et au vue de nous la somme de 25 sols pour les aréraiges des autres payements payés par ladit Coroys et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord auxquelles choses susdites tenir et obliger etc renonçant etc mesme au droit vélléyen …
fait et passé en la maison dudit de Lestang hoste en ceste ville d’Angers ès présence de François Piedplont compagnon paticier et …

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Droit de prendre 2 deniers à chaque femme jolie, et droit de mener la mariée Un curieux droit seigneurial à Somloire, Maine-et-Loire, interdit en 1600

Ce billet et ce site sont lus par plusieurs auteurs, avides d’idées pour leurs romans. Aujourd’hui ce billet vous montre qu’autrefois la réalité a parfois dépassé la fiction. Voici, extrait du Dictionnaire du Maine et Loire, Célestin Port, 1876 :

Somloire, commune du canton de Vihiers. La terre formait un fief important, titré au 17e siècle de châtellenie et relevant de Maulévrier. Entre autres privilères singuliers, le seigneur jouissait du droit de faire prendre par son sergent, de chaque « femme jolie » ou de mœurs légères, passant sur sa chaussée, deux deniers ou de couper la manche du bras droit ou de dispose d’elle une fois à son choix. Un arrêt du Présidial d’Angers du 4 mars 1600 supprima cette pratique malhonnête, et fut confirmé par un second arrêt du Parlement du 3 mars 1601, qui maintint en même temps, malgré l’arrêt antérieur du présidial, son autre droit, qui lui était contesté, d’assister, représenté par son sergent, avec deux chiens, à toutes les noces de ses vassaux. La terre formait un fief important, titré au 17e siècle de châtellenie et relevant de Maulévrier. En est sieur Jean de Ver, chevalier, mari de Marguerite de Savonnières, 1311 ; – Lucette Pelaud, 1409, 1420, Jean Barillon 1458, Marie de la Musse, sa veuve, 1481, Joachim Barillon, 1566, Charlotte du Bois, sa veuve, 1600, 1608. – François Barillon, 1652, – Urbain de Maliverné, 1661, 1666. – Charles Barillon 1680, qui cède la domaine par échange en 1696 à Thomas Dreux, marquis de Brezé… (C. Port, Dict. Maine et Loire, 1876)

la Guimoire, commune de Somloire : Ancienne maison noble avec tourelles, qui donnait son nom jusqu’au 16e siècle à une famille fondue par alliance dans la famille de Ragot, qui la possédait encore au 18e siècle. – en 1792 à Jaques-Pierre Chaillou, juge de paix à Angers, mari de Marie-Jeanne Papin, qui vend le domaine le 11 septembre. Elle relevait de la terre de Somloire, et à l’occasion du mariage du fermier Michel Brémont, la dame suzeraine prétendit exercer le droit qu’elle avait sur tous ses sujets de faire assister à la noce son sergent. Il devait, à son dire, être convié 8 jours à l’avance, avoir sa place à table devant la mariée, dîner comme elle, ayant à ses côtés deux chiens couchants et un levrier, avec leur part du repas, et ensuite mener la mariée et dire la première chanson. Le tenancier Gabriel Ragot, sieur de la Faie, mari de Renée de la Guinemoire, prit le fait de son fermier et renia le devoir comme intolérable et malhonnête. Une sentence du Présidial lui donna raison le 4 mar 1600 : mais sur l’appel de la dame de Somloire le droit de la suzeraine fut confirmé par un arrêt du Parlement du 16 mai 1601, inscrit au rang des Arrêts célèbres. Voir Pocquet de Livonnière, Coutume d’Anjou, t II, p. 1219 (C. Port, Dict. Maine et Loire, 1876)

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Droit de bâtardise, avant et après la Révolution

En droit féodal, la succession des enfants naturels, décédés sans héritiers, est recueillie

par le seigneur haut justicier, qui est souvent le roi. C’est le droit de « bâtardise ». (Diderot, Encyclopédie – Lucien Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, 1996)
Après la révolution « à défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à la république » (Article 768, Code civil des français (en ligne en mode texte marqué T sur Gallica).

Donc, rien de changé : on a supprimé les seigneurs hauts justiciers, et remplacé le roi par la république.

En 1878, « si l’enfant naturel n’a rien reçu de son père et qu’il ne laisse ni descendants ni frères ni sœurs naturels, le conjoint survivant, à son défaut l’Etat, sont préférés aux frères et sœurs légitimes » (Allard, J.-L. Des enfants naturels : reconnaissances, adoptions, successions…, 1878, sur Gallica)

Depuis, il n’existe que des enfants reconnus, ou pas. Un enfant reconnu, n’est pas toujours alimenté par le père, qui réapparaît parfois en fin de vie, se souvenant brusquement de l’existence d’un enfant pour réclamer un droit alimentaire, quand ce n’est pas tout bonnement l’administration qui exerce ce droit. J’ai eu connaissance de tels faits au 20e siècle… Je ne suis pas certaine qu’ils aient disparu.

Ce soir sur la 3 à 20h50 l’émission télévisée « Jeunes, seules, sans travail et déjà mères. » Il n’est pas certain que nous soyons allé vers un progrès dans tous les cas.

Revenons aux bâtards d’autrefois.
Il était BCBG (bon chic bon genre) dans la noblesse d’avoir une maîtresse et des bâtards, et ceci fut parfois imité dans la haute bourgeoisie. En 1598, Henri IV est reçu en grande pompe par la ville de Nantes, lors du fameux Edit. Or, il est accompagné de la belle Gabrielle qui vient de mettre au monde à Angers leur fils immédiatement marié par Ct Dvt Guillot Nre à Angers par son père, et largement doté. Le corps de ville de Nantes accueille sans sourciller le couple et offre même à Gabrielle des présents dignent de son rang. La reine est à l’ombre, ailleurs…et surtout pas de la partie.

Enfin, autrefois y avait 3 types de bâtards :

  • ceux qui furent dotés (correctement) par leur père naturel, le plus souvent issu d’un milieu aisé. Les dotations (quand elles existent) sont dans les actes notariés, aussi en série 1B
  • ceux qui ne le furent pas, et connurent une vie dure. Souvent c’était le maître qui avait engrossé une servante. Et par maître, comprenez aussi bien le métayer ou le closier, car ils avaient eux aussi servante, surtout les métayers plus aisés. Cela n’est pas réservé aux notables.
  • et enfin, ne les oublions pas, ceux issus d’une mère d’un milieu aisé, mais ce qui était toléré chez les hommes ne l’était pas chez les femmes…
  • On ne peut donc faire aucune généralisation sur le terme bâtard, mais je veux ici rendre hommage à tous ceux qui furent en catégories 2 et 3, et connurent souvent le pire. Je souhaite cantonner ce blog aux petits, pas aux grands que l’Histoire a beaucoup gratifiés de mémoire.

    Mais au fait, avez-vous trouvé quel acte notarié était le premier dans la vie ? Pour le savoir demain, voici un indice. Ce contrat existe toujours, mais n’est plus chez le notaire. Il est fréquent en Allemagne (entre autres) beaucoup moins en France.

    Enfin, j’ai étudié toute l’histoire d’un bâtard de la catégorie 1, décédé sans héritiers (voir le début de ce billet) et la suite est piquante… Voulez-vous un jour cette histoire vraie… ?

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    Une fouace le jour et fête des Rois : dans le bail

      « Une fouace de la fleur d’un boisseau de froment. »

    En Anjou (et souvent ailleurs) les closiers et métayers (les paysans) ne possédaient pas leurs terres, mais la prenait à bail à moitié dit aussi bail à métayage dans cette province.
    Dans ce bail, la moitié des fruits de la terre, c’est-à-dire des produits issus de son exploitation, revenaient au propriétaire, qui recevait aux 4 grandes fêtes, à son domicile, beurre, poulets, etc… soigneusement définis au bail. Nous y reviendrons.

    Dans certains baux, sans doute ceux dont la terre était en partie cultivée en froment, ce qui était rare en Haut-Anjou, le propriétaire précisait :

      « Au jour et fête des Rois, une fouace de la fleur d’un boisseau de froment. »

    Le terme utilisé est toujours fouace, et non fouée comme le donne l’ouvrage paru en 1993 (Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Région des Pays de Loire, Albin Michel, 1993).
    Ainsi, dans le bail fait en mars 1599 par Guyonne Bonvoisin Dt à Angers à Symphorien Doesnau et Jacquine Denis sa femme, de la métairie de la Salle à St Saturnin (49).

    Je le trouve même dès 1504 dans le bail du moulin à eau d’Armaillé. Ce qui fait 5 siècles (au moins) de fouace en Anjou !

    La recette ne contenait pas encore de sucre, alors trop récemment découvert pour être connu des paysans, mais seulement sans doute lait, beurre et œufs. En fait une sorte de galette améliorée, que le bail de 1504 définit « une fouace, un gâteau ». C’est une

    « sorte de pain fait de fleur de farine en forme de galette, et ordinairement cuit sous la cendre » (selon tous les dictionnaires anciens).
    Mais au fait, elle devait contenir un boisseau de froment. Or, le boisseau était une mesure de capacité des grains, qui variait d’une seigneurie à l’autre, parfois de 11,31 à 13,58 litres. Il faisait donc en moyenne environ 20 livres de blé-froment, soit 9,8 kg. Mais cette quantité, élevée, ne s’applique pas à la fleur de farine, mais au froment avant passage au moulin. La phrase en effet dit bien : de la fleur d’un boisseau de froment.

    Reste donc à trouver le rendement en fleur de farine d’un boisseau de froment pour avoir la taille de la fouace.

    Sachant qu’autrefois un moulin à vent avait un rendement de 30 à 45 % en farine, la fleur de farine ne peut dépasser 10 à 20 %, donc 1 à 2 kg.

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