Le prénom Ponthus à Provins au 16ème siècle

Ponthus

Ponthus est un ancien nom de baptême. C’est le nom du fils de Tibour de Galice. fils du roi de Galice et de la belle Sydoine, fille du roi de Bretaigne. Ponthus est aussi un nom de lieu. Et, l’IA de ce jour me cite « Au plus profond de la forêt de Brocéliande, le hêtre de Ponthus s’est élevé sur les vestiges d’un château détruit, jadis, par Dieu lui-même. En ces temps-là, le chevalier de Ponthus désespérait de ne point avoir de progéniture » C’est aussi un patronyme.

A Provins un prénom n’était pas toujours un nom de saint

En Bretagne et en Anjou, à ce jour, j’avais le plus souvent rencontré des prénoms de saints, mais manifestement à Provins on avait l’esprit beaucoup plus large. Je vous avais déjà mis Sydrac dont mon ancêtre Sydrac Fauchon.

Ponthus Baisela

C’est le nom du notaire royal à Provins que je suis en train de vous indexer en 1558. Il rédigeait brièvement ses actes, et n’a écrit que plus que rarement son prénom, mais à travers ma lecture exhaustive je trouve donc son prénom PONTHUS à plusieurs reprises, ainsi le 17 mars 1559 il est avec un collègue qui écrit son prénom et nom et il en fait autant et on lit très bien PONTHUS BAISELA :

1559.03.17 n.s. (1558) -p81-82 vue 87- … Par devant Pierre Defontaynes et Ponthus Baisela notaires comparurent personnellement Pierre Boysaulx mercier demeurant à Provins Marguerite Prive sa femme (f°2) … et encore ledit Pierre Boisaulx comme tuteur et curateur par justice de Gaspard Boisaulx âgé de 20 ans ou environ … avoir vendu à noble homme et saige Me Denis Degourt licencié es loix advocat du roy notre sire à Provins une maison …

 

 

Sydrac, un prénom rarissime

Introduction

Je descends de Sydrac FAUCHON °Provins St Pierre (77) 6 novembre 1557 x /1583 Elisabeth/Isabelle LECOURT
Ce prénom, rarissime, n’est pas celui d’un saint[1], mais d’un nom de l’ancien testament qui mérite la sainteté.

Voir mon étude de la famille FAUCHON de Provins (77)

[1] Même le « Dictionnaire hagiographique, ou Vie des saints et des bienheureux honorés en tout temps et en tous lieux depuis la naissance du christianisme jusqu’à nos jours avec un Supplément pour les saints personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament et des divers ages de l’Eglise…. par M. l’abbé Pétin… 1850 » ne donne aucun Sidrac ou Sydrac.

Ce prénom rare me rappelle mon enfance, je vous confie pourquoi.

Histoire de Sidrac

Sydrac fut l’un de ces 4 jeunes brûlés vifs pour avoir refusé d’adorer la statue d’or que Nabucodonosor avait fait ériger.
Leur histoire est mal exprimée sur Internet, et il convient de préférer la lecture de l’ancien testament, qui est bien plus clair surtout sur le site d’AELF. Voici les principales lignes concernant Sidrac :

  • LIVRE DE DANIEL
  • La troisième année du règne de Joakim, roi de Juda, Nabucodonosor, roi de Babylone, arriva devant Jérusalem et l’assiégea.
  • … Le roi ordonna à Ashpénaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques jeunes Israélites de race royale ou de famille noble.
  • … Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, qui étaient de la tribu de Juda.
  • … Le chef des eunuques leur imposa des noms : à Daniel celui de Beltassar, à Ananias celui de Sidrac, à Misaël celui de Misac, et à Azarias celui d’Abdénago.
  • … Et ces trois hommes, Sidrac, Misac et Abdénago, tombèrent, ligotés, au milieu de la fournaise de feu ardent.
  • … Or ils marchaient au milieu des flammes, ils louaient Dieu et bénissaient le Seigneur.

Beaucoup ont écrit, entre autres Voltaire[1] et Jean-Paul II, le 14 mai 2003 – Cantique d’Azarias dans la fournaise

Lorsque j’étais une toute petite fille, à l’école religieuse de St Jacques, on nous avait raconté ce passage de l’ancien testament, et j’avais été profondément marquée à l’idée de ces jeunes morts en chantant dans la fournaise ! Aujourd’hui, à 86 ans, je prie chaque jour pour tous les martyrs quotidiens actuels toujours nombreux et je les admire.

[1] Œuvres complètes de Voltaire, Garnier, 1880, tome 30 (p. 261-264).

Jean Lecocq, messager d’Angers à Rouen, consent à la dot de son frère pour entrer en religion, La Flèche 1620

Dot au futur religieux

Autrefois, pour entrer en religion, la famille devait doter le futur religieux d’un revenu convenable. Toute la famille devait être d’accord, car ici, ce sont manifestement 2 frères du futur religieux qui doivent donner leur accord sur le don fait par leur mère, et même s’engager à payer eux-mêmes si c’est insuffisant. L’acte qui suit donne donc des éléments filiatifs certains.

Messager d’Angers à Rouen
Le métier de messager me surprendra toujours. En effet Jean Lecocq est dit messager d’Angers à Rouen (écrit Rouan ici) et demeure à Le Flèche, c’est sans doute qu’il demeure sur le chemin entre les deux. Il y a 300 km entre Angers et Rouen, donc il devait passer plusieurs jours et changer de cheval car le cheval ne fait que 40 km par jour. Donc il ne devait pas être souvent chez lui. Je me suis toujours demandé s’il transportait autre chose que du courrier, comme de l’argent ou des petits colis ? Car dans les actes qui concernent les messagers il est souvent question d’argent, donc je vais vous mettre ceux que je possède.

Voici sa retranscription 

Y compris les fautes d’orthographe et/ou l’ancien français du notaire

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8
Le 9 mai 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présentz et personnellement establyz Jehan Lecocq messaiger de l’université de cete ville d’Angers à Rouan demeurant en la ville de La Fleche et Michel Lecocq son frère marchant demeurant à Seiches paroisse de Mathefhelon, lesquels après que leur avons faict lecture de mot à autre du don et tiltre fait par Urbanne Chene veuve de deffunct Pierre Lecocq à Me Federy Lecocq son fils clerc tonsuré de se diosesse passé par devant Nouel Moriceau notaire royal soubz la court de Baugé le dernier jour du mois dernier ont dict et assuré bien cognoistre les choses héritaux y contenuz qu’elles vallent de revenu annuel desmoings charge faicte la somme de 60 livres tz et ou elles ne seroient de sy grand revenu ou que ledit Federy Lecocq y fust troublé en la pocession et jouissance d’icelles promectent et s’obligent lesdits establiz eux et chacun d’eux seul et pour le tout o renonczion aulx benefice de division discussion et (f°2) ordre, donner et bailler audit Federy Lecocq chacun en sa vie durant pareille somme de 60 livres tz pour son titre qu’ils ont assise et assignée et par ces présantes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et imeubles présans et advenir et sur chacun pièce seul spéciallement sans que la générallitté et la spéciallité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, faict et passé audit Angers maison de nous notaire en présance de maistre Nicollas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins

 

La bûche de Noël de nos ancêtres : Trefouel, Trefoueil, Trifoueil

C’est bientôt Noël. Aussi je vous remets ce que j’avais autrefois publié sur la bûche de Noël de nos ancêtres, car leur vraie bûche dans la cheminée est bien l’ancêtre de votre bûche glacée.

A cette occasion redécouvrez la vraie bûche de Noël, à travers ce qu’il ressort des chartriers angevins que j’ai pu lire.

Le 21 avril 1595 à Cherré, Maine-et-Loire, apparaît la plus ancienne mention locale du patronyme TREFOUEL, TRIFOUEIL, TREFOUEIL, TRIFFOUEIL. Julien Trifoueil y est déjà marié à une anvegine. Ils sont les auteurs de tous les porteurs du patronyme en Anjou, avec une remontée d’un descendant vers Laval. Voir mes travaux sur les familles TRIFFOUEIL

Le dictionnaire étymologique des patronymes de M. T. Morlet, 1991, précise :

« bûche de Noël et qui doit durer les trois jours de fête ». De son côté le Littré, 1877, renchérit « Dans le parler normand, grosse bûche, dite quelquefois bûche de Noël, H. MOISY, Noms de famille normands, p. 437. Étymologie : Bas-latin trifocalium, siége pour se tenir auprès du feu ; de tri, trois, et focus, foyer ; composition qui permet aussi trefouel au sens de grosse bûche de foyer. ».

Me voici donc une nouvelle fois sur la route Normande que j’appelle volontiers « la route du clou ». En effet, le patronyme est actuellement représenté en Seine-Maritime (23 porteurs) et Calvados (10). On connaît aussi à Paris la place Trefouel, point de Velib, à l’angle de la rue de Vaugirard et du boulevard Pasteur dans le 15e.

Julien Trifoueil, mon angevin, vient donc manifestement de Normandie, avant 1595. Quelques années plus tard, son fils Mathurin, né à Cherré en 1597, épouse à Champigné en février 1618 Adrienne BUCHER, de la famille Buscher qui donnera un maire d’Angers aux armes parlantes : un bûcher.
Je descends de ce couple : grosse bûche de Noël x bûcher ! Cela ne s’invente pas !
Mieux, ils ont dû me transmettre quelque gêne, puisque depuis plusieurs années, j’ai découvert en Anjou des traces de cette coutume féodale du Trefouel, plus vive dans l’Est.
C’est bientôt Noël. A cette occasion redécouvrez la vraie bûche de Noël, à travers ce qu’il ressort des chartriers angevins que j’ai pu lire.
Cette ancienne coutume de Noël (la bûche de Noël), droit féodal, consistait à mettre le tréfaut (trifoueil, treffoueil), grosse bûche ou souche, dans la cheminée du seigneur la vigile de Noël, afin qu’elle y brûle 3 jours. Le seigneur fournissant la souche, les hommes leurs bras. Puis, la cendre obtenue était distribuée car source de bienfaits inestimables.
On la rencontre rarement en Anjou, mais visitez le lieu parlant

du Feudonnet (feu donné) à Grez-Neuville

    1. (beaucoup de détails)

Puis, le lieu parlant de Noëllet

et aussi la Bourelière dans la cheminée du Grand-Marcé, et la Gavalaie dans celle du Petit-Marcé à Challain

Joyeuses fêtes de Noël auprès du tréfouel, si toutefois vous avez la cheminée de la bonne dimension…. voir une cheminée, car dans les tours, comme c’est mon cas, pas de cheminée !

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Cet article était paru en 2007, mais je vous le déplace ici compte-tenu de son intérêt pour ce jour.

PS : à l’instant je reçois des voeux du Canada, avec photos, sous 60 cm de neige. Ils y sont heureux car eux, ils ont apprivoisée la neige sans se plaindre. Et ils me disent ahuris leur étonnement d’avoir entendu à la télé qu’en Europe on se plaignait !

Olivier Hiret, prieur commendataire en 1608

Voici Olivier Hiret dans une fonction inattendue. Il est frère de Michel Hiret, dont je descends, et s’occupera longuement des affaires des enfants de Michel et de Charlotte Hunault sa belle-soeur, qui vécut veuve à Senonnes, fuyant Angers pour le bon air.
Je vais d’abord vous le présenter, car je le connais fort bien pour l’avoir longuement étudié autrefois :

      1. Olivier « 2e» HIRET Sr du Drul (fils d’Olivier et de Mathurine Gault) °Pouancé 15.10.1582 †1639 Avocat à Angers à Angers

    x Angers StMaurille 10.8.1610 Françoise MALLEVAULT †1648/ Fille de Me Pierre Sr des Portes At à Angers et Jacquine Quentin SP

En novembre 1608, date de l’acte qui va suivre, il est donc célibataire, âgé de 26 ans révolus. Selon Gontard Delaunay, dans son ouvrage sur les Avocats d’Angers, dont j’ai ici dressé une table numérique, il était déjà avocat à la fin des années 1590, mais il est vrai que cet auteur lui donnait aussi une mère erronnée. Et voici que je le découvre à cette date sous un tout autre jour !

Saint-Vincent : hameau commune de Dampierre – Capella Sancti Vincentii 987 (Liv. d’A., f°1) – ecclesia Sancti Vincentii 1122, 1146, 1156 (IB., f°2, 4 et 6) – Trois disciples de St Mesmin, Hilbert, Roard et Aignan, étaient venus s’établir vers le milieu du VIIe siècle sur les collines alors désertes de Dampierre et y bâtirent un oratoire et quelques cabanes. La guerre avait tout détruit et le domaine était advenu à l’abbaye St Florent, quand leurs tombes y furent retrouvées au Xe siècle sous les ronces et leurs reliques abritées sous un autel dans un oratoire en bois, dédié à St Vincent et qui faisait partie du domaine propre, fiscus, et de la paroisse de Nantilly (986-1001). Bientôt reconstruit en pierre, grâce à de nombreuses offrandes, il forma la chapelle d’un prieuré de St Florent dont on trouve pour titulaires Nic. Alleron 1460, Jean Scolin 1504, Raoul Myotte 1569, Franç. Desmontils 1577, Jacq. Gambier, qui résidait à Chaudefonds et qui meurt à Angers le 11 février 1762. Le bénéfice fut alors réuni àla mense conventuelle ; – mais le service divin n’y fut supprimé que par ordonnance épiscopale du 19 décembre 1781. – Le prieuré a été transformé en habitation bourgeoise et la chapelle, qui y attient, divisée dans sa longueur par un mur de refend, avec adjonction de planchers, vestibule et escalier. Elle conserve sa porte ogivale remaniée, partie de l’autel et le petit beffroy avec une clochette où selit en caractère du XIVe siècle : Te Deum laudamus. Devant l’entrée apparaissent, alignés à fleur de terre, trois cercueils en forme d’auge. – Au chevet s’adosse une fuie carrée. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 15 novembre 1608 par devant nous Jean Bauldry notaire royal à Angers fut présent deuement estably et soubzmis Me Ollivier Hyret clerc prieur commendataire du prieuré de Saint Vincent des Vliniers Sainct Florent ordre Sainct Benoist diocèse d’Angers demeurant en ceste ville lequel de son bon gré a constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constitue (blanc) son procureur avec pouvoir spécial de prendre et apréhender pour et au nom dudit constituant possession corporelle réelle et actuelle dudit prieuré de Saint Vincent des Vliniers Sainct Florent en vertu de la provision qui luy en a esté faicte en court de Rome par la cession de Me Catherin de Cheverue (suit en latin la référence) sur ce obtenue de monsieur le vicaire général de monsieur le révérend évesque d’Angers le 9 du présent mois et an signé Mottin,, et scellé sur double queue de cire rouge, et faire les cérémonies en tel cas requises et acoustumées faire publier ladite possession au prosne de la grande messe parrochiale dudit lieu des Vliniers Sainct Florent et du tout demander et requérir respectivement actes et généralement etc prometant etc foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Olivier Hiret était-il religieux, et aurait-il donc défroqué pour épouse 2 ans plus tard Françoise Mallevault ? La réponse figure dans le dictionnaire de l’Académie Française :

prieur : On appelle Prieur Commendataire, Un Bénéficier qui jouit en tout ou en partie des revenus d’un Prieuré, et qui en porte le titre, sans avoir aucune autorité sur les Religieux. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

Donc le bénéficier pouvait être un laïc, et ceux qui fréquentent les archives anciennes comme moi, ont souvent rencontrés des pieurs de ce type, tout juste âgé de 7 ans !

Olivier Hiret, novembre 1608, prieur commendataire
Olivier Hiret, novembre 1608, prieur commendataire
Olivier Hiret, avocat en 1610
Olivier Hiret, avocat en 1610
Olivier Hiret, avocat, 1630
Olivier Hiret, avocat, 1630

Selon tous mes travaux, il n’y a qu’un Olivier Hiret à ce niveau social à cette époque à Angers. Les signatures confirment que c’est le même : seul son H s’est allégé, et il a supprimé la volute du bas. Mais son O, et son R et sa volute finale sont semblables. Alors, que diantre faisait-il là ?

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Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, transige avec l’héritière la plus proche, 1644 Soudan

Les héritiers et les litiges sont nombreux et il existe beaucoup d’actes chez les notaires, retraçant des années de transactions. Ici, le mari de l’héritière vient réclamer une part mais sans la vente des biens. Il faut que je vous précise que ce mari est un batard d’un personnage notable et même si notable qu’il a épousé une héritière noble et il va s’arranger pour ne pas lui faire d’héritiers et laisser tout l’héritage assez curieusement comme je l’ai écrit dans mon ouvrage l’allée de la Hée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :






(retranscription exacte, fautes d’orthotographe du notaire comprises …) Le 24 septembre 1644 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubmis et obligés damoiselle Henriette de Portebise veufve de deffunct Philippe Duhirel sieur de la Hée es noms et qualités qu’elle procède et sans approbation d’icelles, demeurante au lieu de la Bodinière paroisse de Juvardeil d’une part, et noble homme Pierre de la Garrelerie mari de damoiselle Françoise Duhirel héritière en partie dudit deffunct sieur de la Hée et aussy es noms et qualités qu’il procède et sans les approuver, demerant au lieu noble de la Verrye paroisse de Soudan en Bretaigne, promettant faire agréer ces présantes à sadite femme et en fournir acte vallable dans le jour de Toussaint prochaine d’autre part, lesquels désirant vuider et terminer tous les différends et procès qu’ilz ont au subject d’iceux et recognoistre quels droits parts et portions leur peuvent compéter et appartenir es biens de l’hérédité dudit deffunct sieur de la Hée, et pour raison de quoy ilz avoient cy-devant commis messieurs Hamelin, Valtère et Gault advocats et après avoir ledit Garellerie conféré de l’offre faicte en jugement par ladite damoiselle de la Hée de faire valloir les héritages de ladite succession jusques à la somme de 60 000 livres tournois, en ce qui se recognoist desdits biens mentionnés et saisies qui en ont été faites, dont ledit deffunt estoit jouissant lors de son décès, ont convenu et accordé ce qui s’ensuit (f°2) c’est à savoir que ledit de la Garellerie esdits noms en tant qu’à luy touche a accepté et accepte ladite offre, consent et accorde que tous les héritages demeurent et appartiennent à ladite. de Portebize et en dispose ainsy qu’elle advisera pour ladite somme de 60 000 livres tz, jaçoit qu’ilz fussent trouvés de plus grande ou moindre valeur, à la charge et non autrement de représenter par icelle damoiselle de Portebise ladite somme de 60 000 livres pour estre payée et délivrée à qui il apartiendra et en attendant que les droitz et prétentions dudit de la Garellerie esdits noms soient apuréz, icelle de Portebize s’oblige à déposer entre les mains de personnes solvables en ceste ville au contentement dudit de la Garellerie 10 000 livres dans le jour et feste de Toussaints prochaine, ou baillera caution solvable dans ledit temps du fournissement desdits 10 000 livres et des intérests qui en pouroient courir après ledit terme de Toussaint, jusques au payement réel ; quelle somme de 10 000 livres demeurera et demeure par forme de nantissement et gaige spécial audit de la Garellerie sur ses droitz parts et portions si tant se trouvent monter et revenir, sauf à augmenter ou diminuer après ledit apurement fait, sans que iceulx deniers soit qu’ilz soient réellement déposéz ou qu’il en soit baillé caution come dit est, puissent estre destinés et employés ne saisiz et arrestés par les créanciers de ladite de Portebize, ne autre personne, sous quelque prétexte que ce soit (f°3) demeureront comme dit est le gaige et assurance particulière dudit de la Garellerie pour luy estre … après ledit apurement jusques à concurrance de sesdits droits et à ce faire lesdits dépositaires ou cautions contraints par les voyes de droits et laquelle caution ladite de Portebize pourra fournir soit en jugement devant monsieur le lieutenant général de ceste ville ou devant le sieur baillif de Pouancé, et à ce faire ledit de la Garellerie donne instance 8 jours devant, et pour faire ledit apurement et liquidation des droitz et terminer tous les différents et procès que les parties ont à raison de ladite succession circonstance et dépendance, ont d’abondant convenu et compromis compromettent et conviennent desdits sieurs Hamelin le jeune et Valtère l’aisné et Gault avecq pouvoir d’en donner leur jugement arbitral ainsy qu’ils verront bon être, à quoy les parties promettent respectivement obéir en tous points et articles sur peine de 3 000 livres de peine commise que le contrevenant sera tenu et contraint payer à l’acquiescant avant qu’estre receu appellant ne rien dire au contraire, et pour procéder audit arbitrage metteront si fait n’ont leurs pièces par devant les sieurs arbitres à ce qu’ils donnent leurdit jugement dans le jour de Noël prochain, et après avoir ladite de Portebize réellement déposé 10 000 livres tz ou baillé caution de ce faire comme dit est, elle entrera en la libre jouissance et disposition desdits héritages, sans préjudice des droitz dudit de la Garellerie en cas qu’ilz excèdent lesdits 10 000 livres, et dès à présent consent iceluy de la Garellerie comme se faisant fort (f°4) de René Trovallet fermier judiciaire d’iceulx jouisse dudit bail baillant par elle cation et en cas que procédant audit apurement et liquidation à part et séparément du bien paternel et de celui du bien maternel en sera fait appréciation sur les 60 000 livres pour le total tant paternel que maternel par lesdits sieurs arbitres si faise se peut sinon en passer par l’advis de gens du pays dont ils conviendront devant lesdits artbitres aux frais de ladite de Portebize, et en faveur des présentes et de la cession dudit bail afferme (pour « à ferme ») a icelle de Portebize en outre donné et promis payer audit de la Garellerie la somme de 1 400 livres tz qu’elle sera tenu et promet luy payer dans ledit jour de Toussaints prochains sans que cela puisse néanmoins augmenter ou diminer les droits parts et portions qui se trouveront appartenir audit de la Garellerie par ledit apurement ny que ce dont puisse estre tiré à conséquence par les autres cohéritiers comme n’ayant esté faict qu’en la considération particulière dudit de la Garellerie et de la cession dudit bail afferme et du remboursement de 106 livres qu’il avoit payé pour elle au sieur du Troussay et 18 ou 20 livres que le deffunct sieur du Grée beau-frère dudit de la Garellerie auroit payé en l’acquqit de ladite succession et en cas que les droits ne fussent apurez et liquidez dans le jour et feste de Pasques prochaine au plus tard soit faulte d’avoir sentence ou qu’il y en eut appel ou autrement (f°5) ledit de la Garellerie prendra et touchera purement et simplement à valoir sur ses droits sur lesdits 10 000 livres qui auront esté déposé ou de caution d’icelx la somme de 3 000 livres en déduction de ses droits ; et à faulte de faire par ladite de Portebize ledit dépot réel desdits 10 000 livres ou caution d’icelle dans le jour de Toussaint ces présentes demeureront et demeurent entièrement nulles et résolues comme non faictes ne advenues sans forme ne signe de procès, et les parties en leurs droits et prétentions pour s’en aider ainsi qu’ils verront bon estre fors à l’esgard des 1 400 livres qui doivent être payées en faveur de ladite cession de bail et remboursement de dettes, lesquelles 1 400 livres seront payées nonobstant ladite nullité ; car ainsy le tout a été voulu stipullé et accordé entre les parties, lesquelles à l’effet et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées et obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de Me René Pétrineau luy présent et Me Pierre Janvier praticien demeurant audit lieu tesmoings etc les parties adverties du scellé suivant l’édit, et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances ont les parties respectivement esleu et élisent leurs domiciles en ceste ville savoir ladite de Portebize maison de Me Sébastien Valtère le jeune advocat et ledit de la Garellerie (f°7) en la maison de Me René Petrineau aussi advocat pour y estre faict et donné tous adjournements actes et exploits de justice requis et nécessaires qu’ils consentent estre de pareil effet et vertu comme si faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires