Denis Therode chanoine de l’église collégiale Notre Dame du Val cède sa prébende, Provins 1596

Introduction

La prébende est le « Revenu ecclésiastique attaché à la dignité de chanoine et provenant du partage de la mense capitulaire, bénéfice attaché à une église cathédrale ou collégiale » http://www.atilf.fr/dmf/ 
Denis Therode, ayant sans doute pris de l’âge désire réduire ses activités, un peu comme de nos jours avec l’âge on prend sa retraite. Il cède sa prébende, mais en contre-partie il aura 5 septiers de froment par an en viager pour sa retraite d’ex-chanoine. C’est dire que le prix du septier de froment devait être élevé car cette « pension de retraite » est certainement 20 à 30 écus par an ?

La cession de prébende était contrôlée à Rome

L’acte ci-dessous présice bien qu’il a fallu pour cette cession de prébende  l’aval de Rome. Sur ce point, les prébendes ont un système qui se rapproche de celui des offices dans la magistrature, dont la cession était soumise à la cour de France.
Provins possédait plusieurs églises ayant chanoines. Cette classe sociale, la plus aisée chez les prêtres avant la classe au dessus, celle de l’évêché, était donc assez nombreuse à Provins, ville bourgeoise.

Claude Perier succède à Denis Therode, 1596

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

Du vendredy 31 mai 1596 fut présent en se personne maistre Claude Perier prêtre chanoine en l’église collégiale Notre Dame du Val de Provins lequel a dict recogneu et confessé recognoist et confesse par ces présentes qu’en faveur de la résignation que discrette personne Me Denis Therode prêtre naguères chanoine de ladite église luy a faite de sadite prébende et dont il jouit à présent il a promis payer par chacun an audit Therode la quantité de 5 septiers de bled de pention chacun an le jour et feste sainct Martin d’hiver sur les fruits et revenus de dixme de ladite prébende, laquelle pention a esté admise par sa sainteté en court de Rome ainsi qu’il est aparu par la signature déclation et exhibition en faite à Rome à Saint Pierre le 15 mars 1596, laquelle a esté par ledit Perier baillée et délivrée audit Therode es mains dudit Therode, lequel Perier a promis et promet servir et faire valoir doresnavant ladite pention de 5 septeirs de froment ledit jour et feste St Martin, dont le premier terme de payement sera et commencera audit jour prochainement venant et continuer par doresnavant la vye dudit Therode seulement, en et sur tout le revenu temporel de ladite prébende qui en est et demeure chargé ypothéqué obligé comme généralement tous ses autres biens

Finir ses jours en pension au couvent des Cordelières de Provins (77), pour dames fortunées

Introduction

De nos jours l’EHPAD autrefois, un coin dans une pièce des enfants. Mais tout le monde n’avait pas des enfants, et cela devait être plus difficile de trouver un coin dans une pièce de plus jeunes…

vieillir en pension au couvent

C’est la première fois après tant d’années à lire les fonds des notaires que je trouve un contrat de pension au couvent. Cassandre Giraudet n’est pas de Provins, c’est dire que le couvent des Cordelières de Provins jouissait manifestement d’une certaine renommée pour l’avoir attirée pour finir sa vie. Certes, l’acte de 8 pages, pas moins, ne précise par l’âge de cette femme, mais compte tenu du niveau élevé de sa fortune, je suppose que c’est une veuve sans autre alternative pour finir ses jours.

analyse du contrat de pension

damoiselle : ne signifie pas qu’elle est célibataire car je le rencontre chez beaucoup de femmes mariées aisées…
chopine de vin : autrefois, avant la découverte assez récente de l’eau potable, le vin était moins dangereux que l’eau, et manifestement aussi au couvent des Cordelières
Elle apporte ses meubles, une servante, et verse 500 écus plus une pension annuelle de 16 écus un tiers, ce qui est un montant très élevé. Pour mémoire, on peut alors acheter une maison pour 120-150 écus. Elle est donc d’une famille de bonne bourgeoisie pour avoir une telle somme à mettre dans sa pension. Mais rien dans l’acte n’explique comment la servante est logée, nourrie etc…
Manifestement elle ne souhaite pas se lever tôt le matin pour aller chanter des laudes etc… et autres services religieux, et elle souhaite même que les religieuses prient pour elle. C’est donc qu’elle est dépendante et assez peu mobile pour assister aux services religieux. C’est ce qui me fait conclure qu’elle est en fin de vie… Ayant moi-même 87 ans, je mesure mon bonheur d’être encore valide autonome en appartement…
L’acte est très long, soit 8 pages, et rare, donc je pense que les religieuses n’avaient pas pour habitude de recueillir des pensionnaires. A la fin de l’acte Cassandre Giraudet exclut ses héritiers, mais le terme héritiers autrefois faute d’enfants concernait les collatéraux, même parfois très éloignés. Parfois on remontait 2 voire 3 générations pour les retrouver, enfin quand les notaires voulaient bien chercher …

le contrat de pension au couvent des Cordelières

Si cet acte intéresse les historiens de Provins, qu’ils me demandent les vues en formulant ci-dessous leur demande dans les commentaires de ce blog, et je leur enverrai les vues.

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins : 1597.08.23 vue 473-480 – comparurent les dames religieuses abbesse et couvent des Cordelières lez Provins … d’une part et damoiselle Cassandre Guillauldet fille majeure usant et jouissant de ses droits franchises et libertés estant de présent audit couvent d’aultre, lesquelles parties de leurs bons grés pures franches et libéralles vollontés sans aulcune force ny contraincte recognurent et confessèrent recognoissent et confessent avoir fait firent et font entre elles par ces présentes les traictés accords et conventions qui ensuyvent (f°2) à savoir que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent tant pour elle que pour leur successeresses à l’advenir ont promis et promettent, seront tenues et s’obligent à et envers ladite damoyselle Guillauldet présente et acceptante de luy permetre qu’elle demoure et face sa résidence avec une servante tant et sy long temps que bon luy semblera en ladite abbaye et en la chambre en laquelle elle se retire à présent encores qu’elle ne prenne l’habit de relligion sans la pouvoir faire desloger ne partir sinon de son consentement et de luy donner ou faire bailler par chascun jour de l’année pendant le temps qu’elle résidera en ladite abbaye 2 pains pareils et de la grosseur de ceulx que l’on distribue auxdites dames relligieuses, avec une chopine de vin par jour et oultre ce tous les jours que l’on mangera chaire luy fournir une portion de bœuf et 2 portions de veau ou de mouton aussy par chacun jour, et à faute de satisfaire luy déduire les jours à raison de 18 deniers pour chacune pièce et portion de bœuf veau ou mouton ; et les jours maigres 2 sols pour achepter vivres pour sa nourriture ainsi qu’elle advisera oultre le pain et le vin cy dessus, et daventage seront tenues et ont promis lesdites dames faire délivrer à ladite Guillauldet boys et fagots pour son chauffage telle quantité qu’il luy sera de besoing durant ledit temps ; et moyennant ce que dessus ladite damoiselle Cassandre Guillauldet a promis et promet (f°3) sera tenue et s’oblige bailler payer fournir et dellivrer auxdites dames relligieuses abbesse et couvent acceptantes tant pour elles que pour leurs successeuresses à l’advenir la somme de 500 escuz d’or sol pour une foys payée dont lesdites dames ont présentement receu contant la somme de 300 escuz d’or sol en quarts d’écu bons et ayans cours, dont elles se sont tenues pour bien contentes, et la somme de 200 escuz faisant le reste et parpaye desdits 500 payables du jourd’huy en ung an, et ce oultre et par-dessus la somme de 16 escuz deux tiers de rente annuelle et perpétuelle percepvable par chacun an le premier jour du moys de septembre dont le premier terme de payement sera et commencera du premier jour de septembre prochainement venant en ung an que l’on comptera 1598 que ladite damoyselle Cassandre Guillauldet a constituée créée et assignée constitue crée et assigne par ces présentes au nom et proffict desdites dames relligieuses abbesse et couvent à tousjours perpétuellement sinon jusques au rachpat qui pourra estre faict d’icelle par elle ou ses hoirs desdites dames ou leurs successeuresses à l’advenir moyennant 200 escuz (f°4) … moyennant et à la charge aussy que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ont promis prometent et seront tenues et leurs dites successeuresses à l’advenir faire dire et chanter et célébrer par chascune sepmaine à tousjours perpétuellement en l’église de ladite abbaye une basse messe pour et à l’intention de ladite Guillauldet ses parents et amys trespassés à commencer le jour du décès de ladite Guillauldet à condition toutefoys que où il prendroyt cy après vollonté à ladite damoiselle Guillauldet de soy retirer de ladite abbaye faire le (f°5) pourra sans que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent l’en puissent empescher et pourra et luy sera loysible emporter tous les meubles qui luy appartiendront et seront à son usage en ladite abbaye lors de sondit déppart, et sy seront tenues lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ou leursdites successeuresses à l’advenir rendre à ladite Guillauldet ladite somme de 500 escuz qu’elles auroient receuz et touchés d’elle dedans 6 mois à compter du jour de sondit déppart … à la déduction faicte sur icelle somme de 500 escuz de ce que ladite Guillauldet auroyt demouré vescu et résidé en ladite abbaye à raison de 50 escuz sol par chacun an pour sa pention et à prorata du temps sans toutefoys préjudicier ny toucher à ladite rente de 16 escuz deux tiers, qui aura son cours et pour laquelle le présent contrat demeurera en sa force et vertu, à la charge de ladite fondation faicte par ladite damoyselle Guillauldet pour la bonne amour et dévotion qu’elle a dit avoir et porter à ladite abbate couvent et relligion, et afin qu’elle soyt comprise es prières qui journellement se font en icelle ; dabondant ladite damoyselle Cassandre Guillauldet déclare qu’elle veult et entend que sy elle décèdde en ladite abbaye que ladite somme (f°6) de 500 escuz ou ce qui resteroyt d’icelle lors de sondit décès avec les meubles qu’elle pouroyt avoir lors en ladite abbaye seront et demeuront audit couvent oultre et pardessus ladite rente de 16 escuz ung tiers sans que ses héritiers ni aultres en puissent aulcune chose prétendre ny demander ….

1597.08.23 vue 473-480 – comparurent les dames religieuses abbesse et couvent des Cordelières lez Provins … d’une part et damoiselle Cassandre Guillauldet fille majeure usant et jouissant de ses droits franchises et libertés estant de présent audit couvent d’aultre, lesquelles parties de leurs bons grés pures franches et libéralles vollontés sans aulcune force ny contraincte recognurent et confessèrent recognoissent et confessent avoir fait firent et font entre elles par ces présentes les traictés accords et conventions qui ensuyvent (f°2) à savoir que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent tant pour elle que pour leur successeresses à l’advenir ont promis et promettent, seront tenues et s’obligent à et envers ladite damoyselle Guillauldet présente et acceptante de luy permetre qu’elle demoure et face sa résidence avec une servante tant et sy long temps que bon luy semblera en ladite abbaye et en la chambre en laquelle elle se retire à présent encores qu’elle ne prenne l’habit de relligion sans la pouvoir faire desloger ne partir sinon de son consentement et de luy donner ou faire bailler par chascun jour de l’année pendant le temps qu’elle résidera en ladite abbaye 2 pains pareils et de la grosseur de ceulx que l’on distribue auxdites dames relligieuses, avec une chopine de vin par jour et oultre ce tous les jours que l’on mangera chaire luy fournir une portion de bœuf et 2 portions de veau ou de mouton aussy par chacun jour, et à faute de satisfaire luy déduire les jours à raison de 18 deniers pour chacune pièce et portion de bœuf veau ou mouton ; et les jours maigres 2 sols pour achepter vivres pour sa nourriture ainsi qu’elle advisera oultre le pain et le vin cy dessus, et daventage seront tenues et ont promis lesdites dames faire délivrer à ladite Guillauldet boys et fagots pour son chauffage telle quantité qu’il luy sera de besoing durant ledit temps ; et moyennant ce que dessus ladite damoiselle Cassandre Guillauldet a promis et promet (f°3) sera tenue et s’oblige bailler payer fournir et dellivrer auxdites dames relligieuses abbesse et couvent acceptantes tant pour elles que pour leurs successeuresses à l’advenir la somme de 500 escuz d’or sol pour une foys payée dont lesdites dames ont présentement receu contant la somme de 300 escuz d’or sol en quarts d’écu bons et ayans cours, dont elles se sont tenues pour bien contentes, et la somme de 200 escuz faisant le reste et parpaye desdits 500 payables du jourd’huy en ung an, et ce oultre et par-dessus la somme de 16 escuz deux tiers de rente annuelle et perpétuelle percepvable par chacun an le premier jour du moys de septembre dont le premier terme de payement sera et commencera du premier jour de septembre prochainement venant en ung an que l’on comptera 1598 que ladite damoyselle Cassandre Guillauldet a constituée créée et assignée constitue crée et assigne par ces présentes au nom et proffict desdites dames relligieuses abbesse et couvent à tousjours perpétuellement sinon jusques au rachpat qui pourra estre faict d’icelle par elle ou ses hoirs desdites dames ou leurs successeuresses à l’advenir moyennant 200 escuz (f°4) … moyennant et à la charge aussy que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ont promis prometent et seront tenues et leurs dites successeuresses à l’advenir faire dire et chanter et célébrer par chascune sepmaine à tousjours perpétuellement en l’église de ladite abbaye une basse messe pour et à l’intention de ladite Guillauldet ses parents et amys trespassés à commencer le jour du décès de ladite Guillauldet à condition toutefoys que où il prendroyt cy après vollonté à ladite damoiselle Guillauldet de soy retirer de ladite abbaye faire le (f°5) pourra sans que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent l’en puissent empescher et pourra et luy sera loysible emporter tous les meubles qui luy appartiendront et seront à son usage en ladite abbaye lors de sondit déppart, et sy seront tenues lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ou leursdites successeuresses à l’advenir rendre à ladite Guillauldet ladite somme de 500 escuz qu’elles auroient receuz et touchés d’elle dedans 6 mois à compter du jour de sondit déppart … à la déduction faicte sur icelle somme de 500 escuz de ce que ladite Guillauldet auroyt demouré vescu et résidé en ladite abbaye à raison de 50 escuz sol par chacun an pour sa pention et à prorata du temps sans toutefoys préjudicier ny toucher à ladite rente de 16 escuz deux tiers, qui aura son cours et pour laquelle le présent contrat demeurera en sa force et vertu, à la charge de ladite fondation faicte par ladite damoyselle Guillauldet pour la bonne amour et dévotion qu’elle a dit avoir et porter à ladite abbate couvent et relligion, et afin qu’elle soyt comprise es prières qui journellement se font en icelle ; dabondant ladite damoyselle Cassandre Guillauldet déclare qu’elle veult et entend que sy elle décèdde en ladite abbaye que ladite somme (f°6) de 500 escuz ou ce qui resteroyt d’icelle lors de sondit décès avec les meubles qu’elle pouroyt avoir lors en ladite abbaye seront et demeuront audit couvent oultre et pardessus ladite rente de 16 escuz ung tiers sans que ses héritiers ni aultres en puissent aulcune chose prétendre ny demander ….

Le couvent Saint-Ayoul de Provins devant sa part de la rente de 100 000 écus prélevée par le roi sur le temporel des religieux.

Introduction

Il y a tant de choses à apprendre en histoire, que beaucoup m’ont échappé. Depuis que je dépouille les actes des notaires, j’ai pourtant bien compris que le clergé était exonéré de beaucoup d’impôts. Or, je découvre en indexant le notaire Delanoe à Provins en 1597 que le roi Charles IX avait ordonné en 1563 la mise en vente du temporel de toutes les églises jusqu’à concurrence de 100 000 écus de rente.
Et je vous invite, comme moi, à aller voir sur internet l’histoire de cette vente considérable : Les aliénations du temporel ecclésiastique sous Charles IX et Henri III (1563-1587) Ivan Cloulas, Revue d’histoire de l’Église de France  Année 1958

le couvent Saint Ayoul de Provins

Pour payer sa contribution à la rente de 100 000 écus, le prieur s’est fait aidé et a alors reçu d’Adam Clement 100 écus. Ce dernier n’a pas fait un don mais un prêt, et comptait bien être remboursé un jour… mais il n’en est rien, il n’est que partiellement remboursé, et malgré plusieurs sentences obtenues à Provins contre le couvent, il ne voit pas un seul écu, et le couvent de son côté a subi des dégâts importants pendant les troubles et doit faire beaucoup de travaux, donc n’a plus les moyens. Adam Clement transige et accepte que le couvent lui laisse en échange de ses écus 24 arpents de terre. Mais à l’époque la terre est divisée en une multitude de petites pièces de terre et le notaire doit donner le bornage de chacune. Ainsi, après 3 pages pour rappeler les faits qui amènent à la transaction, il faut encore 5 pages pour lister toutes ces petites pièces de terre. Et si j’ai tout retranscrit c’est que cet acte me tient à coeur, car j’y ai découvert le métier d’un de mes ascendants et c’est pour moi un pur bonheur tant la paroisse qu’il habitait, Augers-en-Brie, manque de registres paroissiaux etc..

Valentin Langlois

Il était marchand devant le même notaire en 1626 sur son contrat de remariage.  En 1597, l’acte ci-dessous le donne témoin de cette importante transaction en forme de cession foncière, et il est laboureur. Il n’apparaît dans aucun des bornages des pièces de terres cédées par le couvent Saint Ayoul, par contre j’y rencontre un proche des ascendants de Jules Verne, dont je vous reparlerai.
Je ne suis pas surprise de le trouver laboureur alors qu’il était marchand à son remariage, car dans le fonds du notaire Jacques Delanoe à Provins, je rencontre plusieurs fois le métier de marchand laboureur Et dans le cas de Valentin Langlois il est frère de Nicolas Langlois, aussi à Augers, qui est tous les 2 mois chez le notaire en train d’acheter une pièce de terre, et même de les payer comptant !!! Donc il s’agit de laboureurs aisés !

Augers-en-Brie et Champcouelles

Nous sommes un peu au nord de Provins. Je dois avouer après avoir tappé toutes ces petites pièces qu’elle ne sont pas si éloignées les unes des autres, et ce sont même souvent les mêmes voisins qui bornent, surtout d’ailleurs des bourgeois de Provins. : Truffe, Retel …

 

Comme vous le voyez, Champcouelle est sur le territoire de la commune de Villiers-Saint-Georges. Malheureusement les registres paroissiaux de Villiers Saint Georges, tout comme ceux d’Augers ne commencent qu’en 1674/

transaction d’Adam Clement et le prieur de St Ayoul

l’acte fait 8 pages et je vous mets plusieurs seulement en lien pour alléger la vue de cette page, mais je les mets car elles peuvent manifestement intéresser des historiens de Provins et du couvent Saint Ayoul, en particulier cet acte dit bien que beaucup de travaux sont nécessaires après les troubles.

page 2  – page 3  –  page 4  –  page 5  –  page 6  –  page 7

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1597.05.15 vue 300 – comparurent les religieux prieur et couvent monsieur St Ayoul de Provins … d’une part et Adam Clement homme d’arme de la compagnie de Monglas demeurant à Augers d’autre, disans lesdites parties que dès le 3 juillet 1595 ledit Clement auroit fourny audit de Forest prieur la somme de 100 escuz sol que dès lors fut emploiée par iceluy prireur au payement de partie de la somme de 16 escuz de rente rachaptable à laquelle somme ledit prieuré estoit cotté pour sa cottepart de la somme de 100 000 escuz[1] de rente rachaptable accordés au roy par le clergé de France moyennant laquelle somme de 100 escuz ledit Deforests auroit promis faire vendre et adjuger audit Clement par devant les subdélégués sur le fait de la vente et alliénation du bien des ecclésiastitques du diocèce de Sens la quantité de 24 arpents de terres labourables (f°2) ou environ en plusieurs pieces assises au finage de Champcouelles et es environs appartenant audit prieuré moictyé du domaine d’icelluy l’autre moictyé à cause de l’eschange fait entre ledit prieur et lesdits religieulx et de ce en fournir lettres audit Clément signées scellées et controllées deux mois après la datte dudit contrat ou luy rendre ladite somme de 100 escuz recours à icelluy fait et passé par devant ledit juré ledit jour, à quoy ledit Deforestz n’auroit satisfait ne fournir lesdites lettres tant pour ce que les chemyns n’estoient libres ainsi qu’il disoit qu’autres raisons par luy alléguées cause que ledit Clément l’auroit fait adjourner par devant monsieur le bailly de Provins ou  son lieutenant pour soy venir luy rendre ladite somme de 100 escuz sol faultre d’avoir satisfait audit contrat ou tant auroit esté procédé que par sentence du 17 febvrier 1596 ledit Deforests auroit esté condemné à rendre ladite somme de 100 escuz sol audit Clément pendant ung an avec les intérests au désir de l’ordonnance et de ce bailler caution pendant la huitaine ensuyvant, à quoy il n’auroit satisfait de sorte que par autre sentence du 19 febvrier 1596 ledit Deforests auroit esté condempné à fournir à ladite sentence pendant la huitaine après laquelle passée auroit baillé et payé audit Clement partye de ladite somme espéroit (f°3) le surplus au fur qu’il recepvroit quelques deniers du revenu dudit prieuré mais que les … et les charges tant ordinaires qu’extraordinaires mises sur ledit prieuré à cause des troubles si grosses et insuportables qu’ils n’ont peu parvenir audit remboursement et ne pourront encore de longtemps à causes des grandes réparations qui sont à faire tant au clocher en l’église qu’au logis dudit prieuré à quoy il est très nécessaire pourvoir ce qu’ils auroient fait par plusieurs et diverses fois entendre audit Clement le suppliant les secourir et luy rendre ce qu’il auroit touché et receu de ladite somme de 100 escuz lui quiter le surplus et reste qui luy estoit deub de ladite somme de 100 escuz pour subvenir auxdites réparations et autres affaires nécessaire dudit prieuré, à quoy ledit Clément se seroit accordé pour ayder audit prieuré tellement et en sorte qu’ils auroient fait et font entre eulx les accords qui ensuyvent à savoir que lesdits religieulx prieur et couvent pour et au nom et proffit dudit prieuré recognurent de leurs bons grés sans force ne contrainte et pour le profit d’iceluy avoir vendu ceddé quité transporté et délaissé et par ces présentes vendent cèddet quitent transportent et délaissent promis et promettent garantir soubz tout le bien et revenu temporel dudit prieuré audit Adam Clement présent achepteur pour luy ses hoirs et ayant cause au temps advenir la quantité de 24 arpents de terres labourables ou environ en plusieurs pièces assises au finage de Champcouelles et es environs ainsi qu’en suit – premièrement ung arpent de terre assis au lieu des Clostz tenant d’une part à Edmé Legras d’autre aux hoirs feu Girard Janvier d’un bout à Claude Rive et d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre sis esdits Clostz tenant (f°4) d’une part à Nicolas Desoubzmarmont d’autre à Pierre Domenchin d’un bout sur la grand rue d’autre sur les hoirs Me Jehan Truffe – Item 7 quartiers de terre assis esdits Clotz tenant d’une part à Nicolas Desoubzmarmont d’autre à Edmé Legras d’un bout sur le chemin d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre assis près de ce lieu tenant d’une part au chemin d’autre à plusieurs tournailles d’un but sur la rue de Cenan d’autre sur (blanc) – Item demy arpent de terre sis au lieudit la Petite Chaise près du Grand Bois tenant d’une part aux hoirs Me Jehan Truffe d’autre aux hoirs Me Jehan Ratel d’un bout les terres des Deverses d’autre sur (blanc) – Item demy arpent sis près ladite Chaise tenant d’une part aux hoirs Me Jehan Truffe d’autre aux religieulx St Ayoul d’un bout sur la rue de Sancy d’autre sur (blanc) – Item ung arpent de terre près ladite Chaise la pièce faisant hache tenant d’une part aux hoirs Deverse d’autre aux hoirs feu Me Jehan Retel d’un bout sur la terre des Deverse d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre assis au bois Hay tenant d’une part à la terre de la cure de Champcouelles d’autre aux hoirs Me Jehan Truffe d’un bout sur la terre des Gaillets d’autre sur (blanc) – Item ung quartier de terre assis au bois Hay tenant d’une part aux Gaillets d’autre aux hoirs Jehan Pieron de Mouneaulx – Item 3 quartiers de terre assis près Brantilly tenant d’une part et d’autre aux hoirs Me Jehan Truffe d’un bout sur la Grande Rue tendant de Champcouelles à Angers d’’autre bout sur ledit Truffe – Item 3 quartiers de terre sis au dessoubz de la Grandroyse tenant d’une part aux vénérables de Notre Dame du Val d’autre aux hoirs Girard Jamme d’un bout sur Me Jehan Truffe d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre assis près la Grandroise tenant d’une part auxdits goirs Girard Jamme d’autre aux Graillets (f°5) d’un bout sur Edmé Legras d’autre sur (blanc) – Item demy arpent de terre assis près de ce lieu tenant d’une part aux hoirs Me Jehan Retel d’autre aux hoirs Me Jehan Truffe d’un bout sur Edme Legras d’autre sur (blanc) – Item ung quartier de terre sis au dessus du Grand bois tenant d’une part aux hoirs Me Jehan Truffe d’autre en bergerie à la rue dudit Bois à Sancy d’un bout sur Nicolas Desoubzmarmont d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre assis à la Chaise tenant d’une part aux hoirs feu Pierre Hevin d’autre aux Deverse d’un bout sur la terre de la prieure de Champcouelle d’autre sur (blanc) – Item ung arpent de terre sis à la Chaise assis pris de la rue de la Coranche tenant d’une part aux Deverse d’autre à la terre de la cure de Champcouelle d’autre la terre de la prieure dudit Champcouelle d’autre sur (blanc) – Item demy arpent de terre assis près de ce lieu tenant d’une part aux hoirs Me Jehan Truffe d’autre aux hoirs Girard Jammet d’un bout sur ladite terre de la prieure et Champcouelle d’autre sur (blanc) – Item ung arpent de terre assis à la Chaise près le chemyn croye tenant d’une part et d’autre aux hoirs feu Pierre Hevin d’un bout sur le chemyn croye d’autre sur (blanc) – Item ung quartier de terre assis es Clostz tenant d’une part à Edmé Legras d’autre à Nicolas Desoubzmarmont d’un bout sur la rue du Chasnon d’autre sur (blanc) – Item ung autre quartier de terre assis audit Clostz tenant d’une part audit Edmé Legras d’autre aux parties dudit Legras d’un bout sur la Grand rue d’Augers d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre assis à la rue de Cenain tenant d’une part à ladite rue d’autre à Edmé Legras d’un bour sur le chemyn d’autre sur (blanc) – (f°6) Item ung arpent de terre assis près de ce lieu tenant d’une part à Girard Jammet d’autre en bergerie au chemin d’Angers d’un bout sur Me Jehan Ttuffe d’autre sur (blanc) – Item ung quartier et demy de terre assis es hault Cordins tenant d’une part aux hoirs Me Jehan Retel d’autre aux hoirs Me Jehan Truffe d’un bout sur les hoirs Girard Jammet d’autre sur (blanc) – Item assis près de ce lieu ung quartier de terre tenant d’une part à Edmé Legras d’autre aux Deverse d’un bout les hoirs Girard Jammet d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre assis près de la cure tenant d’une part à Nicolas Senon de Sancy d’autre à Remy Marin d’un bout sur Girard Jammet d’autre sur (blanc) – Item près la Grande Chaise 3 quartiers de terre assis près de la terre de Rebests tenant d’une part à la terre des Deverse d’autre à Girard Jammet d’un bout sur la terre des Rebests d’autre sur (blanc) – Item assis près de ce lieu ung quartier et demy de terre tenant d’une part aux hoirs Jehan Pieron de Monceaulx d’autre et d’un bout sur les hoirs feu Pierre Hevin d’autre sur (blanc) – Item ung quartier de terre assis près de ce lieu tenant d’une part à Me Jehan Truffe d’autre à Me François Angenost d’un bout sur lesdits hoirs Me Jehan Truffe d’autre sur (blanc) – Item demy arpent de terre assis près de ce lieu tenant d’une part et d’autre aux hoirs feu Jehan Pieron d’un bout sur les hoirs Graillets d’autre sur (blanc) – Item 7 quartiers de terre assis au lieudit la Haye Droyn tenant d’une part à ladite cure de Champcouelles d’autre à (blanc) d’un bout sur le sieur de la Bouloye d’autre sur (blanc) – Item demy arpent de terre assis à la marine du prieuré de Champcouelle tenant d’une part aux hoirs Jehan Pieron d’autre aux hoirs Pierre Hevin d’un bout et d’autre sur les terres de la prieure de Champcouelle – Item 5 quartiers de terre assis au lieudit la Masure tenant d’une part aux hoirs Me Jehan truffe d’autre aux tournailles d’un bout sur ledit sieur de la Bouloye d’autre sur (blanc) – Item ung quartier et demy de terre assis près cedit lieu tenant d’une part auxdits hoirs Me Jehan Truffe et d’autre aux Deverse d’un bout sur la pièce cy dessus et d’autre sur (blanc) – (f°7) Item 15 perches de pré assis au Bris Frein tenant d’une part à Edmé Legras d’autre à Remy Marin d’un bout sur la rivière de d’Aubertain d’autre sur ledit Remy Marin – Item 15 perches de pré assis audit Bois Frein tenant d’une part à Rémy Marin d’autre par à Edmé Legras d’un bour sur ladite rivière et d’autre sur ledit Marin – Item 3 quartiers de terre près de ce lieu de la Grandroise tenant d’une part aux hoirs Jehan Pierin et d’autre aux hoirs Girard d’un bout sur la rue de Sancy et d’autre sur (blanc) – audit prieuré, appartenant comme dict est, pour desdits héritages jouyr par ledit Adam Clement ses hoirs et ayant cause dès maintenant et du tout à tousjours perpétuellement à la charge du cens sy aulcun est deub sans autres charges quites jusques à huy moyenant le payement que ledit Clement a fait audit Deforest prieur en la présence du notaire et autres, en quarts d’escus de 60 escus sol qu’il auroit receuz dudit Deforest sur ladite somme de 100 escuz sol qu’il luy auroit cy devant advancés  ainsi qu’il apert par ledit contrat : et ce moyennant et pour demeurer par iceluy Deforest et lesdit prieuré quites et deschargés envers ledit Clement de ladite somme de 40 escuz d’or sol qui luy estoit encore deubs de reste de ladite somme de 100 escuz le tout suivant les contrats et sentences, lesquels sont demeurés es mains dudit Clément achapteur pour luy servir d’hipothèques … (f°8) … fait et passé en l’estude dudit juré devant midy le samedy 17 mai 1597 présents Gabriel Bablé clerc Valentin Langlois laboureur demeurant à Angers et Gilles Panelier demeurant à Provins.

[1] L’édit du 17 mai 1563 ordonnait la mise en vente du temporel de toutes les églises jusqu’à concurrence de 100. 000 écus de rente

 

 

Claude Hemot doit payer les frais de la contagion et inhumation de son père, Provins 1597

Introduction

Le Covid , contagion récente, ne nous a pas trop coûté grâce à notre système d’assurance maladie, mais notre inhumation coûtera environ 5 000 €. Autrefois il fallait aussi payer les frais de maladie, et ici même la décontaminaiton de la maison du père de Claude Hemot.

épidémie en 1597

Cette épidémie ne figure pas sur le livre de Miche Veisseire Histoire de Provins, mais il y en a eu en France cette année là.

Sentence du prévôt de Provins

C’est le prévôt qui autorise Claude Hemot à vendre des biens de son défunt père pour payer tous ces frais.

Vente de la maison et boutique

la maison est si petite qu’elle en vaut que 16 écus 40 sols

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1597.02.19 vue 108 – Fut présent en sa personne Claude Hemot Me serrurier demeurant à Provins lequel de son bon gré sans force ne contraincte aulcune et suyvant et en vertu de certaine lettres de sentence donnée de Monsieur le prévost de Provins ou sur icelle monsieur le procureur du roy audit Provins en datte du 15 janvier 1597 signé Billot par laquelle il est permis audit Hemot vendre et alliéner des héritages de la succession de deffunt Jehan Hemot laisné son père jusqu’à la concurrence de la somme de 20 escuz sol tant pour le remboursement des frais qu’il a faits pour faire penser et inhumer ledit deffunt son père décédé de la contagion que Marye Hemot sa fille atteinte d’icelle et les gardes qui estoient en la maison pour netoyer icelle le tout comme plus au long est porté par ladite sentence, recognue avoir vendu ceddé quicté transporté et délaissé et par ces présentes vend cèdde promis et promet garentir de tous troubles et empeschements à Augusin Lucier Me menuisier demeurant audit Provins présent et achepteur c’est à savoir une petite maison consistant en une petite boutique sur le devant et sur la bretesche une petite chambre basse attenant ladite boutique, une chambre haulte sur la part qui est au dessus de la boutique dudit achepteur et de la petite chambre basse dudit lieu, ung grenier au dessus de ladite chambre haulte, ung petit sellier à farine attenant des degrès de ladite chambre haulte avec les aisances et droits de communs et passage dépendans de ladite maison tant en la court   …  pour 16 escus 40 sols comptant

La place des veuves à Provins en 1598 : nombreuses et loin d’être pauvres

Introduction

Je viens de terminer le fonds de Jacques Delanoe notaire à Provins pour l’année 1598 qui contient 355 actes. J’ai été très émue tout au long de ce dépouillement par 2 points importants et je tiens à vous les rapporter. Le premier concerne la présence d’un très grand nombre de veuves, puisque j’en rencontre pas moins de 81. Elles ont du bien et le gèrent.
Je vous avais déjà montré que les femmes à Provins étaient mieux éduquées qu’en Anjou et savaient presque toutes signer. Eh bien, elles savaient aussi gérer, donc quand leur époux était vivant, en fait elles cogéraient, même si c’est lui qui passait chez le notaire selon la loi. Elles n’étaient pas toutes des bobonnes à la cuisine…

on racontait que les veuves étaient toutes pauvres

Dans les années 1950, on racontait aux enfants que les veuves étaient toutes pauvres et même mendiantes. Je ne me souviens pas avoir entendu au cours de mes études secondaires parler de la condition des femmes dans l’histoire autrement que l’histoire des reines, et des mendiantes… Les premières ne m’ont jamais intéressée car trop loin de ce qu’étaient nos ascendants, les secondes, je les découvre à travers mes travaux depuis 35 ans dans les archives notariales, et à Provins, elles sont particulièrement nombreuses et souvent assez aisées voire très aisées.
Le second point d’étonnement viendra demain.

les hommes mourraient donc souvent jeunes à Provins

et les femmes étaient mieux préservées en couches, au point que je me demande si les sages femmes ne se lavaient pas les mains à Provins, bien avant les autres provinces de France ? car manifestement elles sont nombreuses à vivre longtemps.  Au point d’ailleurs d’enterrer 2 maris, et celle que je vous mets ci-dessous n’est pas la seule.

Marguerite Moussier veuve en secondes noces

AD77-1057E424 Jacques Delanoe notaire à Provins – 1598.01.09 vue 8 – fut présente en sa personne honneste femme Marguerite Moussier veuve en secondes nopces de deffunt Jehan Billotte vivant marchand demeurant à Provins tant en son nom que comme tutrice légitime de Perrette Billotte fille mineure d’ans d’elle et dudit deffunt Jehan Billotte par les parents de laquelle elle promet faire auctoriser se présent contrat de vendition toutefois et quantes que requist sera à peine etc laquelle esdits noms susdits recognut avoir vendu ceddé quicté transporté et délaissé et par ces présentes vend cèdde quicte transporte et délaisse promis et promet garantir de tous troubles et empeschements qelconques tant en son propre et privé nom que comme tutrice et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ne discussion renonçant aux droits Velleien…, à Nicolas Langlois laboureur demeurant à Augere présent achepteur pour lui ses hoirs c’est à savoir la moitié par indivis de 10 à 11 arpents de terres labourables en plusieurs pieces situées et assises au finage dudit Augere et es environs que … (f°2) à tiltre de moisson de ladite venderesse esdits noms et partie par indivis avec luy comme ayant acquis ladite moitié d’icelle venderesse et à ladite Perrette appartenant de propre et advenus par ladite succession dudit deffunt Billotte son père, en censive de la seigneurie d’Augere et chargé de 4 deniers tz par arpent sans autres charges, quites du passé jusques à huy, pour desdits héritages jouir par ledit achapteur et ses hoirs dès maintenant à toujours ; ceste vente faite moyennant le prix et somme de 33 esuz ung tiers franc à ladite venderesse qui les a eu et receu dudit achapteur … lesdits deniers ladite veuve a dit estre pour employer à la nourriture et entretien de ladite mineure ..

 

Gond : prénom rencontré en Brie au 16ème siècle

Introduction

La Brie était mille fois plus riche en prénoms que l’Anjou et la Bretagne. Depuis près d’un an que je fais la région de Provins au 16ème siècle je suis parfois un peu perdu et je dois prendre le temps de comprendre un prénom. En voici un exemple.

saint Godon ou Gon, en latin Godo

C’est un évêque de Metz, qui avait succédé à saint Goérie en 647.  A sa sollicitation saint Sigebert, roi d’Austrasie, fonda un célèbre monastère dans le voisinage de Luxembourg. Il mourut l’an 653 – fête le 8 mai (Petin L.M. Dictionnaire hagiographique des saints et des bienheureux honorés en tout temps , 1850 tome 1)

Gond Fortin vend une masure, Bouy 1605

AD77-1027E426 Jacques Delanoe notaire à Provins – 1605.01.13 vue 12 – Gond Fortin laboureur demeurant à Gouaix lequel recognut avoir renoncé et renonce par ces présentes pour et au proffict de Hubert Mignot laboureur demeurant à Chalautre la Petite présent et acceptant pour luy ses hoirs ung chaaz de maison de présent en ruyne court jardin et acoin dépendant d’icelle les lieux comme ils se comportent assis à Bouy en la grand rue du bourg tenant le tout d’une part à ladite grand rue d’autre part Pierre Mignot d’un bout sur la rue Charles Robinot d’autre sur la court audit Fortin, à cause de renonciation qui en a esté faicte au proffict dudit Fortin et Denise Mignot sa femme par Marion Cassot leur cousine pour en jouir par ledit Mignot dès maintenant à toujours perpétuellement à la charge du cens au seigneur de Bouy et de 17 sols 6 deniers tz de rente envers Pierre Mignot