Financement des études à Paris de Jean de Chaudonnaut : Angers 1522

par son oncle, qui semble bien lui donner une grande partie de ses biens.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 août 1522, (Nicolas notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Jehan Arangues ? prêtre curé de Villeneufve au diocèse d’Angers,chapelain de la chapelennie de Pité Raie ? fondée et desservie en l’église collégial de Saint Jehan Baptiste d’Angers, soubzmectant confesse avoir donné quité cedé délaissé et transporté et encores donne quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à maistre Jehan de Chaudonault escolier estudiant en l’université de Paris son nepveu toutes et chacunes les terres possessions domaines et seigneuries appartenances et dépendances d’icelles de ladite cure et chapellenie avecques tous et chacuns les fruits prouffits revenuz et esmoluemens qui proviendront en icelles choses doresnavant par chacun an, ensemble les arréraiges de 4 livres tournois deues par chacuns ans audit donneur par maistre Charles Bouchelle chanoine de st Mesmes de Chinon depuis le 5 juing 1512 jusques à présent, et la somme de 10 livres tz de pension aussi deue audit donneur au terme de saint Jehan Baptiste dernier passé par ledit maistre Charles Bouchelle sur la prébende qu’il tient en icelle église de saint Mesmes de Chinon, aussi la clouserie de Puis Garnier et les vignes et terres de Mallemouche leurs appartenances et dépendances estant des appartenances de ladite chapellenie et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, pour d’icelles choses jouyr par ledit de Chauldonault comme ung bon père de famille doibt faire le temps durant que ledit donneur sera curé d’icelle cure et chapellenie, en luy baillant et transportant dès maintenant et à présent la saisine et possession d’icelles choses avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions etc, et est fait ce présent don quictance (f°2) cessin et transport par ledit donneur audit estudiant son nepveu à la charge d’iceluy estudiant donnataire desdites choses données en bonne et suffisante réparation et icelles choses mettre en valeur au mieulx qu’il pourra et de assister aux pletz et assises ou ledit donneur seroit adjourné pour raison desdites choses et aussi pour ce que très bien luy a pleu et plaist, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et icelles choses ainsi données comme dit est garantir etc nonobstant etc garder sur ce ledit estudiant de tous dommages oblige etc donneur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Gervaise Lepelé notaire royal à Angers et Charles Furet clerc demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers

Apprentissage de patissier pour François Verron : Angers Sainte Croix 1594

Voici donc le second patissier à Angers Sainte Croix en 1594, qui prend pour apprenti François Verron, fils de Michelle Verron. Le garçon est donc un bâtard, et il est alors logé chez un chanoine, auquel il sert très certainement de domestique. Il a probablement un pécule car il paye lui-même une partie de ses études. A cette occasion, je me souviens avoir rencontré à cette époque des donnations faites à la naissance d’un bâtard lors de sa naissance par le père, pour lui servir toute la vie. Est-ce ici le cas ? A mon avis c’est probable.
D’autant qu’une autre partie des frais sera payée par Anne de Umeau dame des Noyers, dont on ignore les liens avec le jeune homme. Pourrait-être une marraine généreuse ?
En tout cas, le jeune homme sait signer donc on l’a instruit. Sans doute chez le chanoine ? Le père, anonyme, devait être cultivé lui-même.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 mars 1594 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz honneste personne Estienne Pelletier marchand maistre pastissier demeurant Angers paroisse saincte Croix d’une part, et François Verron fils de Michelle Verron demeurant en la maison du sieur de Boutigné chanoine en l’église d’Angers et archidiacre d’Oultre Loyre d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit, savoir est ledit Verron avoir promis et promet estre et demeurer avec ledit Pelletier en sa maison Angers pour le temps de 2 ans entiers et consécutifs commenczant ce jour d’huy et finissant à pareil jour lesdits deux ans finis et eschus ; pendant lequel temps de 2 ans ledit Verron promet servir ledit Pelletier en son dit mestier de pastissier bien et duement et fidèlement comme ung bon et loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation ; pendant aussi lequel temps de 2 ans ledit Pelletier demeure tenu et promet monstrer instruire et enseigner audit Verron son dit mestier de pastissier bien et duement à sa possibilité sans rien luy en receler et outre le fournir de boir et manger et lieu (f°2) à son coucher comme à luy appartient ; et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 28 escuz sol sur laquelle ledit Verron a ce jourd’huy payé et advancé audit Pelletier la somme de 14 escuz sol par ledit Verron receuz, savoir du sieur de Rivettes 9 escuz un tiers, de Me Jacques Huault sieur de la Gauberdière 4 escuz deux tiers et laquelle somme de 14 escuz sol ledit Pelletier a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en 56 quarts d’escu dont il s’est tenu et tient par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit Verron ; et le reste de ladite somme de 28 escuz sol montant pareille somme de 14 escuz en ung an prochain venant par ledit Verron et honneste femme Anne de Umeau ?? dame des Noyers demeurant en la paroisse de monsieur st Martin d’Angers et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, laquelle de Umeau s’est à ceste din deuement establye et soubzmise soubz ladite cour elle ses hoirs etc ; tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc dommages etc elles leurs hoirs etc mesme lesdits de Umeau au payement de ladite somme de 14 escuz sol restant à payer un chacun d’eux seul et pour le tout (f°3) sans division de personnes ne de biens etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc et le corps dudit Verron à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi par défaut de fait le contenu en ces présentes etc ; foy jugement condemnaiton etc fait Angers maison de ladite Umeau en présence de noble homme Robert Constantin sieur de la Fraudière conseiller du roy au siège présidial d’Angers et Daniel Guisteau demeurant Angers tesmoings

Apprentissage de patissier pour Guillaume Gaudin de Malicorne : Angers 1594

Le futur apprenti sait signer, son père aussi, mais ce qui est surprenant c’est que le patissier chez lequel il va étudier ne sait pas signer.

La patisserie est alors à ses débuts, et je suis très surprise de constater la longueurs des études. Pire si on compare la durée des études à celles de chirurgien !!!
Je vous mets demain un autre patissier, toujours même année 1594, et même paroisse de Sainte Croix, ce qui signifie qu’il existait 2 patissiers à Sainte Croix ! Bigre, les Angevins se régalaient !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 novembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys honnestes personnes Guillaume Gaudin marchand demeurant à Malicorne et Guillaume Gaudin son fils de luy deuement autorisé pour l’effet des présentes d’une part, et Guillaume Baume marchand Me patissier demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix d’aultre part, soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles le marché d’apprentissage tel que s’ensuit, savoir que ledit Gauldin fils avoir aveeq le vouloir et consentement dudit Gauldin son père promis et promet estre et demeurer avecq ledit Baume en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le 15 des présents mois et an et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 2 ans finis et révolus ; et pendant iceluy temps servir ledit Baume en son estat de pastissier et choses qui en dépendent bien et deuement et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation ; à la charge dudit Baume qui a promis et promet monstrer instruire et enseigner audit Gauldin fils sondit estat de patissier et choses qui en dépendent, dont il se mesle (f°2) au mieulx et le plus diligement que faire se pourra sans rien luy en receler ; et oultre de fournir de boir et manger et lieu à son coucher et lever ainsi que à luy appartient. Et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 30 escuz sol sur laquelle somme ledit Gauldin fils en a payé et advancé de ses deniers audit Baume la somme de 15 escuz sol, lesquels Baume a eu pris et recus en présence de nous en ses mains, dont etc, et le reste montant 15 escuz sol lesdits Gauldin et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer audit Baume en sa maison Angers franche et quite dedans le 15 novembre que l’on dira 1595 : et a ledit Gauldin père cautionné ledit Gaudin son dit fils vers ledit Baume de toute fidélité et légalité ; auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et mesme lesdits Gauldin chacun d’eux seul sans division etc à prendre etc et le corps dudit Gauldin fils à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi notre sire à défaut de faire et accomplir le contenu de ces présentes etc renonçant etc et par especial lesdits les Gauldin au bénéfice de division d’ordre division discussion priorité (f°3) et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Baume en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Baume a dit ne savoir signer

Contrat d’apprentissage de chirurgien à Laval chez Lechauve : 1697

L’apprenti, René Lebarbier, vient de Craon avec son parrain. Si l’apprenti est fils du défunt notaire de Craon, son parrain est curieusement un noble, autrement dit un noble sert de procureur à un roturier.
Il faut tout de même modérer ces liens par les alliances précédentes des Dutertre de Mée à Craon, dans la bourgeoisie, en particulier les Lanier. Les liens sont donc étroits.
Pour payer l’apprentissage René Dutertre, le parrain noble, cède une obligation due par Nicolas Beaucousin et Marguerite Meslier.
J’ai cherché sur Internet à vous illuster le Tertre de Mée, et dévinez où je trouve :

Voir ma page sur Mée

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E30 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1697 avant midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval y résidant ont esté présents en leur personne, establis et submis, missire René Dutertre seigneur de Mée y demeurant au nom et comme procureur de maistre Pierre Viel sieur de la Motte conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de Craon d’une part, et François Lechauve Me chirurgien royal demeurant paroisse ste Trinité dudit Laval d’autre part, et encore René Lebarbier, âgé de 14 ans ou environ, issu du mariage de deffuncts Me Estienne Lebarbier notaire à Craon et Catherine Rigault demeurant ordinairement audit Craon d’autre, lesquelles parties ont fait entre elles ce qui suit, à scavoir que ledit sieur Dutertre de Mée audit nom de procureur dudit sieur Viel et suivant sa procuration du 2 du présent mois attestée de Me René Gendry notaire audit Craon demeurée attachée à ces présentes, après avoir esté paraphée dudit seigneur de Mée, pour y avoir recours, a par ces présentes donnée en apprentissage ledit Lebarbier audit sieur Lechauve qui l’a pris et accepté en qualité d’apprentis chirurgien, promis et s’est obligé lui montrer et enseigner à son possible et pouvoir l’art et profession de chirurgie autant que son esprit le pourra comprendre, le nourrir, coucher et chauffer en sa maison, et ce pendant le temps de 2 années entières et consécutives qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour ledit temps révolu ; au cours duquel temps ledit sieur Lechauve le fera travailler audit art de chirurgie et en tout ce qui le concerne audit Lebarbier, et lui donnera traitement humain et raisonnable tout ainsi qu’un maistre doibt faire à son apprenty ; à la charge par ledit Barbier et à quoi il s’oblige de travailler et de son mieux et à son possible à tout ce que ledit sieur Lechauve luy ordonnera concernant ledit art, sans pouvoir s’absenter de sa maison sans cause légitime et en cas d’absence rendra le temps perdu et obéira à son maistre tout ainsi que doibt faire un apprenty, lequel s’entretiendra de tous habits et linge ; la présente convention faite moyennant la somme de 150 livres, sur laquelle dit seigneur de Mée s’oblige en son privé nom de payer audit sieur Lechauve par gratiffication en faveur dudit Lebarbier apprenty son filleul, celle de 90 livres dans le jour et feste de Pentecoste prochain venant, et pour payement du surplus montant 60 livres ledit seigneur de Mée et ledit René Lebarbier en vertu du pouvoir porté par ladite procuration ont par ces présentes vendu, cédé et transporté, promis et sont obligés ledit seigneur de Mée audit nom garantir, fournir, faire procéder et valoir tant en principal que cours d’arrérages audit sieur Lechauve acceptant et achetant pour luy ses hoirs et ayant cause la rente hypothécaier de 6 livres vendue et constituée par Nicolas Beaucousin et Marguerite Meslier sa femme au profit de ladite defunte Catherine Rigault mère dudit Lebarbier par contat du 29 mars 1690 devant ledit Gendrynotaire, grosse duquel ils ont présentement deslivrée audit sieur Lechauve, pour par luy en faire et disposer comme de ses autres biens, à commencer de ce dit jour e d’en recevoir la rente à l’advenir mesme l’admortissemnt au cas qu’il soit fait, à l’effet de quoi il demeure subrogé aux droits dudit Lebarbier, et d’autant que le principa de ladite rente est de 120 livres et que le restant du présent apprentissage n’est que de 60 livres, le surplus montant pareille somme viendra à valoir sur la somme de 100 livres qui reste deue audit sieur Lechauve de l’apprentissage d’Estienne Laurend Lebarbier, frère dudit René, qui est en la maison dudit sieur Lechauve pour apprendre la mesme profession ; quant au surplus de ladite somme de 100 livres, montant 40 livres ledit sieur Lechauve s’en fera payer sur les arrérages de la susdite rente tant escheuz que sur l’année courante qui eschera au 29 mars prochain, à la déduction de ce qui luy en appartiendra à compter de ce dit jour comme propriétaire de ladite rente, et si les arrérages ne suffisent pour payer ladite somme de 40 livres, ledit sieur Lechauve se fera payer sur les revenus et fermes des autres biens desdits Lebarbier ; et ont esté aussi à ce présents ledit Estienne Laurend Lebarbier demeurant dite paroisse de la Trinité de ceste ville, et Estienne Joseph Lebarbier cellier demeurant audit Craon estant de présent en ceste ville, lesquels ont eu le présent acte pour agréable, consenty et consentent qu’elles sortent leur plein et entier effet et que ledit sieur Lechauve demeure propriétaire de ladite rente et soit subrogé dans leurs droits, mesme pour se faire payer du surplus de son deub ; est en outre convenu que si après les premiers trois mois expirés, ledit René Lebarbier ne se trouvoit pas capable d’apprendre ledit art de chirurgie, ledit sieur Lechauve en avertira ledit seigneur Dutertre et renvoira ledit apprenty, au moyen de quoi les trois mois luy seront payés à proportion de ladite somme de 150 livres et a ledit seigneur Dutertre protesté que quoiqu’il ayt promis par gratiffication ladite somme de 90 livres néantmoins que là où ledit René Lebarbier s’esloigneroit de son debvoir et qu’il cesseroit par desbauches ou mauvais comportement de mériter son affection de se faire payer et rembourser sur ses biens de ladite somme, ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accordé et promis exécuter à peine etc dont à leur requête les avons jugées ; fait et passé audit Laval en présence de François Simon marchand tissier et Michele Fournière clerc praticien demeurant audit Laval tesmoins

Contrat d’apprentissage de tissière de Marguerite Gautier chez Gilles Lebreton : Laval 1700

Laval est le pays de la toile, et rien de tel que l’ouvrage:

DLOUSSKY (Jocelyne) – Vive la Toile : Économie et Société à Laval au XVIIIe, 1990, préf. de M. le Professeur François Lebrun

et vous avez aussi sur mon site une page avec d’autres contrats de tissiers
Je descends d’une famille LEBRETON de Laval et Avenières, aussi tissiers, mais hélas je ne fais pas le lien avec ce Gilles Lebreton, sachant qu’à Laval ils étaient presque tous tissiers.
Les tissiers étaient modestes et savaient rarement signer, aussi j’attire votre attention sur 2 signatures ROUL qui sont 2 cousins de l’apprentie, donc même famille, et savent signer.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E30 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1700 avant midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval y résidant ont comparu Gilles Lebreton, marchand tissier d’une part, et Marguerite Gaultier fille issue du mariage de defunts Michel Gaultier et Magdeleine Richard assistée de René Richard, René Roul, et Noel Roul tissiers ses oncle et cousins d’autre part, demeurant les parties paroisses ste Trinité et St Vénérand dudit Laval, lesquelles ont fait entre elles ce qui suit, à savoir que ladite Richard (manifestement le notaire est distrait car elle GAUTIER), de l’advis et consentement de ses parents et pour son bien et utilité s’est par ces présentes allouée et s’alloue audit Gilles Breton qui l’a prise et acceptée en qualité d’apprentie tisserante, a promis et s’est obligé lui montrer et enseigner à son possible le métier de tissier, la nourrir, coucher, chauffer et reblanchir en sa maison et luy donner traitement humain et raisonnable comme doibt faire un maistre à un apprenty, et ce, pendant le temps de 3 années entières et consécutives qui ont commencé de ce jour et finiront à pareil jour ; au cours duquel temps ladite Gaultier (le notaire avait écrit « Richard » qu’il a barré et en interligne Gautier) demeure tenue et obligée de travailler de son mieux à son pouvoir pour ledit Lebreton audit métier sans discontinuation ny pouvoir s’absenter de la maison et du travail dudit Lebreton, et cas d’absence rendra le temps perdu et se comportera honnestement fidèlement vers son maistre, ainsi que doibt faire un apprenti ; la présente convention faite pour les œuvres de ladite Gautier qui cèdderont au profit dudit Lebreton ; est en outre convenu que ledit Gilles Lebreton precevra pendant lesdites 3 années les fermes ou rentes appartenant à ladite Gautier, mesme ce qu’il y a d’eschu à présent, lesquelles il emploiera à son entretien et pour luy avoir des hardes et habits ; ce que les parties ont ainsi voulu et accordé et promis les exécuter à peine etc dont etc fait et passé audit Laval en présence de Charles Lebasole et François Dubois clercs praticiens demeurant audit Laval tesmoins requis qui ont signé avec ledit Roul et nous notaire

Contrat d’apprentissage de Pierre Rabin chez Jean Desnoes, apothicaire : Angers 1526

Ce contrat est curieux car d’une part les études ne durent que 2 ans, d’autre part les parents ne paient pas le maître. En outre, le terme « apprenti » n’est pas explicité, mais il est dit « serviteur ». Pourtant l’apothicaire sera tenu de lui montrer son métier.
Quoiqu’il en soit, Desnos est manifestement apothicaire à Angers, et comme je ne l’avais pas encore, je l’ajoute dans mon tableau des apothicaires.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1526 (acte abimé et manque les premières lignes) En la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire) personnellement establiz chacuns de Pierre Rabin fils de feu Macé Rabin et de Margarite, à présent femme de Guillaume Soret, et Guillaume Soret paroissien de Freigné d’une part, et honneste homme Jehan Desnoes marchand apothicaire demourant à Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourduy fait les marchés et conventions l’un avec l’autre en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Guillaume Soret a baillé et par ces présentes (une ligne dans un pli) ledit Pierre Rabin pour estre est demeurer avecques ledit Desnoes le temps durant de 2 ans commençant ce dit marché du jourduy jusques à 2 ans après ensuivant, et suivant l’un l’autre, sans aulcune intervalle de temps ; pendant ledit temps ledit Rabin sera tenu servir bien et loyaulment ledit Desnoes son maistre en toutes choses licites et honnestes ainsi et par la manière que bons serviteurs doibvent faire ; et ledit Desnoes sera tenu nourrir et alimenter ledit Rabin et le coucher et lever seulement, et lui monstrer son mestier d’apothicaire ledit temps durant de 2 ans au mieulx qu’il pourra (5 lignes trop abimées) a promis et promet desdommager ledit Desnos en cas que ledit Rabin fust défaillant de faire et accomplir sondit service ; auxquels marchés et convention tenir et accomplir d’une part et d’autre, et aux dommages amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que lui touche eulx leurs hoirs etc et le propre corps dudit Rabin à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers et partout ailleurs ou ledit Rabin (une ligne dans le pli) de la part dudit Desnoes ou procureur pour luy vouldra requérir, renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce René Martineau ciergier et marchand, demourant à Angers, et Anthoine Bobart apothicaire aussi demourant à Angers, et Hubert Mangin cordonnier tesmoings