Retrait à mi-denier, Mée, Jeanne Guillet, 1638

Une famille Guillet, vivant à Mée (Mayenne), avait une certaine aisance. On peut en juger par la liste impressionnante des contrats d’acquets de Jeanne Guillet et Pierre Rousseau.
Cette liste est établie pour le retrait à mi-denier de leurs acquêts par leurs héritiers respectifs. Nous avions vu le retrait, et voici donc le retrait à mi-denier, qui est pour les biens acquits par la communauté et devant par la suite être répartis par chacune des 2 lignées : celle de monsieur et celle de madame.

MI-DENIER. s.m. Terme de Droit. Moitié des sommes employées pour impenses & améliorations sur l’héritage de l’un des conjoints par mariage, faites aux dépens de la communauté. Cette moitié est dûe par celui des deux conjoints auquel appartient l’héritage, & il doit la payer à l’autre ou à ses héritiers. – Lorsque pendant la communauté il a été exercé un retrait lignager du chef de l’un des conjoints, & que le prix en a été pris sur la communauté, l’héritage retiré appartient en entier à ce conjoint, à la charge de remplacer moitié du prix; ce qui s’appelle Mi-denier. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1638 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents personnellement establys et deument soubzmis chascuns de Jacques Nepveu marchand demeurant en la paroisse de Mée en Craonnois au nom et comme procureur de Jeanne Guillet sa mère, veufve de deffunt Pierre Rousseau, par procuration passée par Marin Bellanger notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 24 may dernier d’une part, et Guillaume Perrin marchand demeurant en la paroisse de Fontaine Couverte, Renée Martinet aussi marchand mary d’Etiennette Perrin, Me Laurent Gault Sr de la Saunerie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille au nom et comme procureur de Nicollas Besnard père et tuteur naturel des enfants de lui et de deffunte Marie Rousseau, par procuration passé par Ollivier Simon notaire dudit St Laurent des Mortiers du 25 may dernier, et noble homme Me René Margariteau Sr de la Varanne aussi avocat audit siège et y demeurant paroisse St Maurille, au nom et comme procureur de Perrine Rousseau et de Guy Rousseau mari de Claude Rousseau par procuration passée par René Neil à Craon le 25 may, et une autre par Hunault notaire royal résidant à C.., iceux Rousseaux, Perrin, Martinet et Besnard esdits nm héritiers dudit deffunt Pierre Rousseau d’autre part, lesquels suivant et en exécution du jugement rendu le jour d’hier entreux par devant monsieur le lieutenant général de cette ville procédant à l’exécution du retrait midenier connu par lesdits héritiers au profit de ladite Guillet pour raison des contrats d’acquets faits pendant leur communauté et des parents lignagers de ladite Guillet a esté trouvé les prix principaux desdits contrats se monter ensemble la somme de 3 868 livres 15 sols savoir

      un contrat d’acquet fait par ledit deffunt Rousseau à ladite Guillet de Me René Guillet Sr des Pastis par devant Quintin Lemanceau notaire royal le 18 février 1630 ;
      Item un autre contrat fait avec Jean Guillet Sr du Trouchay par devant Jacques Foyer notaire le 15 juillet 1603 ;
      Un autre contrat d’acquest fait avec Jacques Lecompte et Perrine Guillet sa femme devant ledit Foyer notaire le 5 décembre 1606 ;
      Item ung autre contrat d’acquest fait avec Ollivier Britaye et sa femme par devant ledit Foyer notaire le 2 décembre 1604 ;
      Item ung autre contrat fait avec Claude Lamy et Cecille Chapon sa femme devant Ollivier Foyer notaire le 3 mars 1618 ;
      Item ung autre contrat d’acquest fait avec lesdits Jacques Lecompte et sa femme devant Ollivier Simon notaire le 27 décembre 1618 ;
      Item ung autre contrat fait avec Jean Martin et Renée Rabory sa femme devant Chesneau notaire de Craon le 27 juin 1619 ;
      Item ung autre contrat d’acquest fait avec ledit Claude Lamy et sa femme devant ledit Ollivier et ledit Foyer et René Poilgeau notaires le 26 avril 1623 ;
      Item ung jugement d’exécution de retrait fait par ledit deffunt Rousseau et ladite Guillet par devant ledit lieutenant général à Château-Gontier sur Charles Planchenault le 16 mars 1634 pour raison du lieu et closerie de la Sellerie acquise par ledit Charles Planchenault de Me Pierre Guillet par contrat passé par ledit Simon et René Veil notaire de Craon le 13 août 1633 ;
      plus trouvé le coust des lots et ventes de vin de marché desdits contrats revenir à la somme de 313 livres 4 sols 8 deniers, toutes lesquelles sommes cy-dessus reviennent à la somme de 4 182 livres 5 deniers,

    la moitié de laquelle somme sera payée auxdits Perrin, Martinet, Besnard et les Rousseaux après le décès de ladite Jeanne Guillet seulement au moyen de ce qu’elle est fondée de jouir de tous lesdits acquetz sa vie durant sauf auxdits héritiers à subdiviser entre eux ladite somme ainsy qu’ils y sont fondez pour assurance du payement de la somme de 2 091 livres 4 deniers faisant moitié de ladite somme de 4 182 livres 8 deniers, demeurant les choses mentionnées esdits contrats spécialement affectées et hypothéquées sur tous et chacuns les biens de ladite Guillet, comme aussy les parties ont convenu et composé pour les frais despends de ladite instance de retrait à la somme de 75 livres 8 sols …
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    Contrat de mariage Mangeard Lhermite, 1638, Bescon (49)

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Il est métayer à Bescon, et je suis moi-même étonnée de trouver le contrat de mariage à Angers. D’autant que le garçon n’est pas accompagné de sa mère et ne donne aucun chiffre. En outre je n’ai pas trouvé de communauté de biens.

  • Comme il est métayer et a déjà des frères et soeurs mariés, je me suis dit que le couple vivra en communauté avec d’autres dans la métairie. En effet, la métairie était plus importante que la closerie, et il fallait plus de main-d’oeuvre, souvent donc au moins 2 couples.
  • Il se peut aussi que ce soit le frère de la future, installé à Angers, sans doute artisan, qui sait signer, et il est le seul à savoir signer, qui a prévu ce passage chez le notaire à Angers pour sa soeur.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1638 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents Julien Mangeard mestayer fils de deffunt Vincent Mangeard vivant mestayer et de Marguerite Bessonneau sa veufve demeurant avec lui au lieu et mestairie de la Pochinière paroisse de Bescon, à laquelle sa mère il promet et demeure tenu faire avoir les présentes agréables et ratiffier et aprouver et en fournir lettres de ratiffication dedans d’huy en huict jours prochains à peine etc… ces présentes néanmoins etc…
    et Perrine Piccault veuve de Jean Lhermite et Marye Lhermite fille dudit deffunt Lhermite et de ladite Piccault demeurant ensemble en ladite paroisse,
    lesquels traitant du mariage d’entre ledit Mangeard et ladite Lhermite ont accordé ce que s’ensuit
    à savoir que iceux Mangeard et Lhermite se fiancent et ont promis et promettent s’entre espouser face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine toutes fois et quantes que un par l’autre en sera requis tous légitimes empeschement cessant
    en faveur duquel mariage ladite Piccault promet et s’oblige donner auxdits futurs conjoints dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 100 livres tournois qui demeurera et sera et demeurera le propre de ladite Lhermite en ses estocs et lignée et à ceste fin demeure tenu ledit futur espoux de l’employer en acquets d’héritaiges en ladite paroisse où aux environs de pareille valeur que ladite somme et à faulte d’acquetz en sera restitué sur les biens de ladite future communauté sinon sur les propres dudit futur espoux et ses hoirs, lequel en a constitué rente à ladite future espouse à raison du dernier 20 rachetable un an après la dissolution dudit futur mariage (je n’ai pas vu de communauté de biens ?)
    assurant ledit futur espoux que sadite mère luy fera pour le moings autant d’advance qu’elle a fait à ses frère et sœur qu’elle a mariés
    et assigne à sadite future espouse douaire au désir de la coustume de ce pays cas d’iceluy arrivant
    et du tout ils sont respectivement demeurez d’accord tout ainsy voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommaiges se sont respectivement establiz soubmis et obligez mesmes ledict Mangeard esdits noms solidaitement sans division renonçant au bénéfice de division discuttion etc
    fait audit Angers maison de nous notaire en précense de Mathurin Lermitte frère de ladite future espouze demeurant en ceste ville, Yves Mireleau tailleur d’habits audit Bescon, Jacques Janvier et Julien Coignard praticiens. Signé Lhermite, Janvier, Coignard, Leconte

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    Donation et contrat de mariage, Delhommeau Du Cazeau du Cazeau, Angers, 1575

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    C’est fou comme chaque contrat m’apprend encore une subtilité !

  • J’ai déjà rencontré parfois des donations mutuelles, rares en vérité, parfois elles sont en série 1B, et par ailleurs nous avons l’habitude de voir le douaire.
  • Ici, l’acte est un contrat de mariage, mais il commence par une donation mutuelle, bien que lorsqu’on y regarde de plus près, on voit que les biens immeubles ne sont pas totalement concernés, seulement 1/3 d’entre eux. Mais, comme il s’agit de familles aisées, le 1/3 est encore substantiel !
  • Non seulement cet acte offre un avantage supplémentaire au mari, que la plupart des contrats n’offre pas, mais il témoigne surtout de la préoccupation qu’avaient les survivants sans enfants de se retrouver face à tous les collatéraux en train de réclamer leur part, ce qui arrivait souvent, et si j’en juge le journal d’Etienne Toisonnier, très souvent.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription du début de l’acte : Le 11 février 1575, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz noble homme Jehan Delhommeau seigneur de la Biguerye, lieutenant de robbe longue en la maréchaussée d’Anjou, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et damoiselle Gabrielle du Caseau veufve de deffunct noble homme Loys Richaudeau vivant seigneur de la Noe aussi demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part soubzmectant lesdites parties rescpectivement elles leurs hoirs confessent avoir fait et par ces présentes font sur leur futur mariage les accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoints s’entre sont donnés respectivement et par ces présentes s’entre donnent par donnaison entre vifs irrévocable du moings vivant au survivant d’eulx deux, à perpétuité … c’est à savoir tous les meubles choses censées et réputées pour meubles acquetz et conquestz et choses réputées pour acquets concquetz et la tierce partye de leur patrimoine et choses réputées patrimoine pour desdites choses en jouyr après la mort du premier décédé par le survivant au cas qu’il n’y ait enfants de leur futur mariage à perpétuité pour eulx leurs hoirs
    et où il y aura enfants dudit futur mariage pour en jouir par le survivant sa vie durant seulement et desdites choses données le moings vivant a saisi le survivant par la rétention d’usufruit desdites choses données et ce au moyen qu’il s’est constitué icelles possédées pour et au nom du survivant sans que ledit survivant soit tenu prendre autrement possession s’il ne luy plaist desdites choses données ne d’icelles demander autrement aux héritiers du premier décédé
    et néanmoinfs est pourvu et accordé que ledit survivant pourra si bon lui semble retenir et accepter le don des immeubles sans prendre les meubles si bon luy semble et diviser ledit don de meubles et immeubles et iceluy prendre et accepter conjointement ou séparément sans qu’il soit tenu prendre le don desdits meubles avec les immeubles si bon ne luy semble
    et ont esté à ce présents honorable femme Jacquette Leconte veufve de défunt honorable homme Me Jehan Bonvoisin vivant sieur de la Riveraye et de la Burelière, et honneste homme Me François Grimauldet advocat du roy audit Angers seigneur de la Croiserie et Guyonne Bonvoisin son épouse, mère dudit Delhommeau femme dudit Grimaudet etc…

      Guyonne Bonvoisin avait épousé en premières noces Hardy Delhommeau


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    Transaction après partages de la succession de feu Thomas Millet et Marguerite de La Barre, Angers, 1574

    Lorsqu’il y a un ou plusieurs enfants mineurs, et que les biens sont assez conséquents, les accords entre héritiers pour le douaire et leur part sont toujours délicats. Ici il y a entente, mais après bien des négociations entre eux.

  • Ces accords sont toujours une preuve de généalogie irréfutable.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4252
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 30 novembre 1574, comme par partages faits des successions de défunts nobles personnes Thomas Millet et damoiselle Marguerite de la Barre vivant Sr du Chastelet entre leurs héritiers
    ayt esté délaissé plusieurs choses immeubles et héréditaux demeurées indivises à damoiselle Jacqueline de Sainct Morin veuve de defunct noble Jacques Millet vivant Sr de la Gasnotière et du Chastelet comme ayant les droits et actions de noble homme Jehan Lemazoan fils aisné et principal héritier de defunct noble homme Michel Lemaczon vivant procureur du roy à Angers et damoiselle Antoinette Millet fille desdits défuncts Sr et dame du Chastelet et de damoiselle Marguerite Millet fille desdits deffuncts Jacques Millet de la dite de St Morin,

    dont ladite de St Morin disait partaiges avoir esté faicts et rédigés par escript ensemble des acquets faits par sondit défunt mary et elle et assignation sur partie des propres de sondit défunt mary luy avait esté allouée pour son douaire suivant la coustume du pays

    luy avait à semblable esté délaissé plusieurs choses héréditaux situées en ce pays et duché d’Anjou dont défunct Anne Mellet enfant dudit défunct Jacques Millet et elle serait décédé seigneur resté et saisy pour en jouir par elle

    dont elle estait fondée jouit par le bénéfice de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et par acquit par les accords faits pour raison entre ladite de St Morin et nobles personnes René de Frezeau Sr de la Grasnotière et Samson de la Barre Sr de l’Etang et Jehan de la Barre Sr de la Baussinaye lieutenant général pour le roy à Chinon et curateur de ladite damoiselle Marguerite Millet eussent esté rédigés par escript signés et arrestés d’aulcuns d’entre eulx et que chacun d’eulx ont jouy de ces choses au désir d’un accord

      ceci illustre le nombre d’écrits et accords parfois nécessaires lors des partages

    toutefois ledut Sr du Frezeau curateur aurait depuis obtenu lettres royaulx afin de cessation dudit accord sur lesquelles était les parties encores penchées et indécis audit siège de Baugé, si comme les parties dénommées cy-après ont esté d’accord et pour raison de ce estre en danger de tomber en plus grand frais de procès pour auquel obvier et eulx en redonner paix et amour nourrir entre eulx lesdits de Saint Morin de Frezeau et de La Barre curateurs de ladite Millet pour cest effect personnellement estaly et dument soumis en notre cour royale Angers et par devant nous Mathurin Grudé notaire royal,

    noble homme Jehan de Boisjourdan Sr de la Gyraudière mary de ladite de St Morin et ladite de St Morin dument autorisée devant nous demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Girauldière paroisse de La Jubauldière d’une part

    et ledit Frezeau demeurant au Lude

    et le de La Barre Sr de l’Es… paroisse de Juvigné près le Lude d’autre pars, soumis etc confessent avoir fait et font cesser leurs différents et procès leurs circonstances … transigé pacifié et apoincté, transigent, pacifient et apoinctent comme s’ensuit

    c’est à scavoir qu’il est à ladite de St Morin tant pour son droit des acquets faits pendant et constant le mariage dudit défunt Millet son mary et d’elle, pour les acquets par elle faits dudit Lemachan est et en demeure comme autrefois et les ont lesdits curateurs délaissés perpétuellement par héritage scavoir est les maisons et jardin terres labourables et appartenances de Mestouchon le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances des Places et le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances de la Coustardière avecque les taillis de Loup Pendu le lieu domaine et closerie de la Hardurièrerie ainsi que l’exploire Jehan Guyot à Longuée avecque les vignes dudit lieu à la charge de ladite Saint-Morin de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs dus pour raison desdite choses qui en recevront pour l’advenir sauf que pour le regard de ladite closerie et appartenances de la Hardouyinerie elle ne sera tenue payer aulcuns cens ou rentes par bled ni poulailles dont ledit lieu demeure deschargé pour l’advenir … mais est et demeure seulement ledit lieu chargé de 2 sols 6 deniers de cens vers la recepte de la seigneurie de Parcé qui demeure à ladite Millet sa fille et dont ladite de Saint-Morin ne sera tenu aucune chose payer pour le cours de sa vie,

    plus est demeuré à ladite de Saint-Morin pour son douaire … la maison seigneuriale, jardin, cour, prés, du Chastelet, mesme verger et garennes près ladite maison, et quand ladite Millet sera mariée sera tenue ladite de Saint-Morin sa mère la loger et habiter en ladite maison et s’en fera régler en cas qu’elle ne puisse accorder avecque sadite fille et garder pour en jouir et y habiter suivant la coustume du pays

    comme à vie demeure et appartient les prés de Launay, du parc de … des grands bois de la Vacherie sans en pouvoir abattre que par mestier et à la charge d’en user comme un bon père de famille (l’expression ne se met pas au féminin, et l’usufruitière doit user en bon père de famille !) et usufruitière doit faire des taillis, et autres taillis entre les ;.. et du Chastelet et de la mestairie appartenances et dépendances de ladite Vacherie, de la mestairie d’Amance et appartenances des Delaye de la métairie et appartenances de l’Aulnaye du moulin et appartenances de Chaillou avecque les bois sans iceux abattre comme dessus sinon en user comme douairière et usufruitière doit faire de la moictié de la prée de … de 18 quartiers de vigne au cloux de la Grand Maison (c’est beaucoup, et représente de quoi vendre une grande partie du vin) ainsi qu’ils sont par cy devant … des fiefs cens et rentes, tant en deniers que poulailles (poule) et de la métairie fief tenantes et autres fiefs demeurés en partage desdits de Saint-morin et Millet avec les profits revenus esmoluements et … desdits fiefs non compris les rentes et bled qui en dépendent
    plus lui demeure comme dit est les domaines et appartenances du Chasteau Gaillard et de la Blanchetière à la charge de ladite de Saint-Morin de payer les cens et debvoirs dus pour raison desdites choses qui eschoiront pour l’advenir et à ladite damoiselle Marguerite Millet pour son droit patrimonial et successif de ses défunts ayeulx père et frère est et demeure la propriété de toutes et chacune les choses cy-dessus délaissées par douaire à ladite de Saint-Morin,

    et luy demeure comme autrefois perpétuellement par héritage pour en jouir dès à présent et comme elle a faict depuis leurs accords,
    et premier le lieu d’Aulerne ? mestairiie et appartenances et dépendances de Langlée, le moulin et appartenances de Brouillette, le moulin et appartenances de Cutelle, la métairie domaine et appartenances de la Brosse, les acquets faits audit lieu de la Brosse par ledit de Saint-Morin pendant sa vaduité à la charge des retraits si aulcuns intervenaient les bleds et rentes dépendant des fiefs délaissés à ladite de Saint-Morin cy-dessus que autres bleds et rentes qui leurs seraient demeurés par partages faits des successions desdits deffuncts Sr et Dame du Chastelet …

    fait et passé Angers en présence de nobles hommes … Signé De La Barre, De La Barre

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    Donation Savary veuve Bellanger, 1645

    Montreuil-sur-Maine est près du Lion-d’Angers. C’est là que naît, le 29 septembre 1613, Mathurin Bellanger, fils de Pierre et Julienne Savary.

  • J’ai déjà vu fin 16e siècle, un Crannier né au Lion-d’Angers, parti faire ses études à Paris, mais j’avoue que parti de Montreuil-sur-Maine, je suis encore plus ahurie ! Car Mathurin Bellanger est apothicaire ordinaire du roi, demeurant à Paris, en 1645.
  • Si je m’intéresse à ce Mathurin Bellanger c’est qu’il n’aura pas d’enfants, pas plus que sa soeur, et que mes propres ancêtres se retrouveront par la suite dans une invraisemblable succession collatérale, dans laquelle les frais de déplacement et de litiges engloutiront la part d’héritage. J’ai déjà un énorme dossier d’acte notariés sur eux et je tente de continuer.
  • L’acte qui suit est un accord entre mère et ses 2 enfants. La mère, veuve, s’est retirée à Angers chez sa fille, et fait donation de ses biens de son vivant, mais aussitôt on la découvre jouissant sa vie durant de ses biens. En somme elle devient usufruitière.

  • Mathurin Bellanger obtient les vignes à Montreuil, et le droit d’y séjourner, ce qui signifie qu’il aime le vin d’Anjou qui lui manque à Paris, et s’en réserve donc, et qu’il viendra y passer des vacances. En général, ceux qui étaient monté (à Paris, ou autre grande ville) aimaient venir quelques temps dans leurs terres natales se reposer. En fait, ce sont des précurseurs des vacances que nous connaissons.
  • La signature de Mathurin Bellanger atteste le besoin de paraître, qui était sans doute indispensable dans les grandes villes, et encore plus à Paris, car il signe « des Géraudières Bellanger », ce qui ressemble fort à la manière de s’exprimer de Toisonnier : d’abord le nom de la terre.
  • Enfin, il se fait appeler « noble homme », ce qui ne signifie là encore que le paraître, rien de plus…
  • Je n’ai rien trouvé sur les apothicaire du roi. Diderot est muet. Je suppose tout de même que cela atteste un certain mérite.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 11 décembre 1645 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents honorable femme Julienne Savary veufve de deffunct Pierre Bellanger vivant sieur de la Benestière demeurant en cette ville paroisse Saint Maurice d’une part, et noble homme Mathurin Bellanger sieur des Giraudières apothicaire ordinaire du Roy demeurant à Paris estant de présent en cette ville logé paroisse Saint Denis, et honorables personnes Me Jean Aubert et Perrine Bellanger sa femme de luy authorizée par devant nous quand à ce, demeurant en cette ville paroisse de Saint Maurice d’autre,

    lesquelz respectivement soubzmis ont accordé ce que s’ensuit à scavoir que ladite Savary s’est volontairement démise et se démet de la propriété de tous et chascuns ses biens tant de ses propres que acquetz et concquetz mesme de ses meubles en faveur et entre les mains desdits sieur des Giraudières et Aubert et sa femme ses enfants eux les diviser et en faire partage … avec les biens dudit deffunt Pierre Bellanger leur père suivant et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou, à la charge expresse néantmoings qu’elle jouira sa vie durant tant des biens par elle délaissez que ce deux demeurez de la succession dudit deffunt son mary de les entretenir en bonne et suffisante réparation de menues réparations seulement ainsi que pouraient estre tenus fermiers et usufruitiers et non des grosses réparations, à quoi seront tenus les demissionnaires qui feront aussi par elle acquitez des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et fontiers si aucuns sont deubz soit en deniers ou grains ou autre,

    en faveur de laquelle démission est convenu que ledit sieur des Giraudières jouira des à présent des vignes situées au clos des Gaudinières et Grand Clos de la Chesnaye en la paroisse de Montreuil-sur-Maine, de la pièce de pré située au pré appelé le pré des quartiers sur la rivière d’Oudon dite paroisse de Montreuil, à la charge aussi dudit Mathurin Bellanger de bien et duement faire faire et fassonner lesdites vignes de leurs fassons ordinaires suivant la coustume du pays, et y faire faire les provings comme un bon père de famille et payera les debvoirs tant de ladite vigne que dudit pré, et de relaisser à ladite Savary chacun an au temps des vendanges une busse de vin au pressouer du lieu de la Benestière au cas qu’elle en receuille esdites vignes, fournissant par elle de tonneau à le mettre, et auquel pressouer iceluy sieur des Giraudières pourra faire presser la vendange qu’il receuillera esdites vignes, et en cas que iceluy sieur des Giraudières veuille faire quelque séjour audit lieu de la Bénestière ou autres lieux de ladite démission, il ne pourra estre empescher ny d’y faire bastir et améliorer quand bon luy semblera, demeure tenu ledit sieur des Giraudières de faire partage tant desdits biens délaissez que de ladite succession dudit deffunt Bellanger leur père, dans le jour et feste de Toussaint prochaine, aussi accordé que ladite Savary pourra disposer desdits biens par elle délaissez jusqu’à la somme de 60 livres à une fois payées etc…

    fait audit Angers maison desdits Aubert et femme en présence de noble homme Me François Babin et Mathieu Rousseau avocats au siège présidial de cette ville, et René Verdon praticien demeurant audit lieu tesmoings : lesdites Savary et Perrine Bellanger ont dit ne savoir signer.

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Contrat de mariage de François Blouin et Renée Touchaleaume, Angers, 1650

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Je descends d’une famille Touchaleaume de Champigné, mais je ne suis pas encore parvenue à tous les lier. Si vous avez des suggestions, merci de me faire signe.
    Il existe manifestement un lien entre tous les Touchaleaume, mais lequel ? La contrat de mariage qui suit ne concerne pas les miens.
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 30 juillet 1650 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz et soubmis
    honneste personne Barbe Besson veufve de deffunt Michel Blouin vivant Me tailleur d’habits et François Blouin aussi tailleur d’habits son fils et dudit déffunct, demeurants en cette ville paroisse St Pierre d’une part,

    et honneste personnes René Touchaleaume Sr de la Rue Me tanneur en cette ville et Perrine Avril sa femme, de luy authorisée quant à ce et Perrine Touchaleaume leur fille demeurants audit Angers paroisse de la Trinité de cette ville d’autre part,

    lesquels traitant du futur mariage d’entre ledit Blouin et ladite Touchaleaume avant aucune fiance confessent estre demeurez d’accord de ce qui ensuit,

    à savoir que ledit Blouin et ladite Touchaleaume de l’advis authorité et consentement de leurdit père et mère et autres leurs parents amis cy-après nommés, se sont promis et promettent mariage iceluy solemniser en face de Ste églize catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessant,

    en faveur duquel mariage lesdits Touchaleaume et sa femme eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, donnent à leur dite fille en avancement de droit successif paternel et maternel la somme de 1 800 livres tournois en un corps de logis neuf situé au bas de la rue de la Tannerie de cette ville, joignant d’un costé l’espace de ladite rue, et d’un bout le logis de la veuve Baugrand comme il se poursuit et comporte sans rien en réserver à la charge d’en jouir en bon père de famille, et le tenir en bon estat comme il sera baillé, dont en demeurera en la future communauté la somme de 200 livres et le surplus demeure propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse, et des siens en son estoc et lignée, et outre donnent à leur dite fille la somme de 10 livres en deniers pour ses habits de nopces, (la somme qui entre dans la communauté de biens représente donc environ 10 % en tenant compte de la valeur de la maison)

    et au regard du futur espoux il a déclaré avoir 2 000 livres tant en debtes que meubles suivant les mémoires cy attachés signez de luy et de nous notaire, en laquelle somme de 2 000 livres est compris la somme de 1 300 livres que ladite Besson luy a cy-devant donnée, à savoir la somme de 900 livres en advancement de droit successif par escrit passsé par Me Pierre Desmazière notaire soubs cette cour le 19 novembre dernier, une rente de 47 et quatre centhimes (sic) par contrat passé par Boumyer aussy notaire sous cette cour le 10 janvier dernier, laquelle somme de 400 livres ladite Besson a pareillement donnée audit futur espoux en advancement de droit successif paternel et maternel, reconnaissant avoir esté satisfaite des interests depuis ledit 10 janvier dernier jusqu’à ce jour, et le restant montant 700 livres proviennent des profits du travail dudit futur espoux, de laquelle somme de 2 000 livres en demeurera aussy en ladite future communauté 200 livres, et le surplus, montant 1 800 livres demeurera propre patrimoine dudit futur espoux et des siens en son estoc et lignée, paiera le futur espoux et sur son bien les debtes qu’il pouroit avoir jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale sans qu’elles puissent entrer an ladite future communauté, accordé que ledit futur espoux ne sera tenu de raporter lesdites 1 100 livres qu’après le décès de ladite Besson pour venir à partage avec ses frère et sœurs, comme aussy ne sera la future espouse tenue de raporter le prix de ladite maison ny icelle qu’après le décès de ses père et mère, jouiront les père et mère de la future espouze de la part afférante à leurdite fille du premier prédécédé,

    pourront la future espouze et ses enfants renoncer à la future communauté toutefois et quantes, et ce faisant reprendront et emporteront franchement et quittement ses habitz bagues joyaux, et généralement tout ce qu’elle y aura aporté nonobstant la mobilisation desdites 200 livres, quites et déchargées de toutes debtes, bien que ladite future espouze y fust personnellement obligée, elle en sera acquitée par ledit futur espoux et sur ses biens, et en cas d’aliénation des propres des futurs espoux ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, et où ils ne suffiraient pour le regard de ladite future espouze, ledit futur espoux luy en promet récompense ses ses biens propres, le tout par droit et hypothèque

    assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire suivant la coustume, par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et l’ont ainsi voulu stipullé et accepté, à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement es noms et quallitez que dessus, elles leurs hoirs et biens, renonçant etc

    fait audit Angers maison dudit Touchaleaume en présence de honneste homme Pierre Ronsin Me chirurgien en ceste ville noble homme Louis Gremont conseiller du roy et esleu en l’élection de cette ville, honorable homme Gabriel Guelliard Sr de la Lande, Me René Touchaleaume Jacques Touchaleaume tanneur, Michel Bardoul


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