Vente de la Basse Pejotière, Challain-la Potherie, 1665

Les Coiscault sont issus de Combrée et Challain, et aujourd’hui, Perrine Coiscault se sépare de sa closerie de la Paigeottière en Challain.

    Voir mon étude des familles Coiscault
    Voir ma page sur Challain, et l’histoire de Challain.
    Voir mes relevés de baptêmes de Challain
Challain-la-Potherie, collection personnelle, reproduction interdite
Challain-la-Potherie, collection personnelle, reproduction interdite

L’ate qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1665 avant midy, devant nous notaire de la baronnye de Candé soussigné (Brossais notaire) fut présent estably et soubmis honnorable homme Tousaint Milsant sieur de la Dodaye procureur et se faisant fort d’honnorable femme Perrine Coiscault veuve de deffunt honnorable homme Jan Renou vivant Me chirurgien, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’en fournir ratiffication vallable dans la feste de Toussaint prochaine, demeurant au lieu du Bourg-d’Iré,

    attention, c’est Toussaint Milsant qui vit au Bourg-d’Iré

lequel en vertu de sa procuration spéciale passée par Me Hardouin Dupin notaire royal Angers le 9 de ce mois et an, laquelle procure demeure cy attachée pour y avoir recours
a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à tousjourmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques à h. homme René Forest marchand à ce présent stipulant et acceptant demeurant en la paroisse de Vritz province de Bretaigne, estably et soubzmis, avec prorogation et acceptation de juridiction, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie de la Basse Paigeottière sittué en la paroisse de Challain appartenant à ladite Renou,

la Pejotière, ferme, commune de La Potherie Vendue par Perrine Coiscault veuve Jean Renou à René Forest, 1665 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) En rouge, mon ajout au vue de cet acte

composé de maison taicts rues issues vergers prés pastures terre labourable et non labourable et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que le présent collon et fermier en jouy et jouissait sans aucune réservation en faire

tenues lesdites choses au fief et seigneurie des Aulnais à la charge de payer audit seigneur des Aulnais par chacun an 25 solz pour toute les rentes qui luy sont deues, icely lieu quitte des arrérages du passé, et au seigneur de Challain sa part et portion de 6 bouessaux et demi d’avoine et de l’argent deub sur lesdites choses à proportion avecq les détempteurs ou autre plus grand debvoir en ladite fresche de la Paigeottière si aucun est deub
pour par ledit Forest jouir et disposer desdites choses fond domaine propriété et seigneurie d’icelle en plaine (pleine) propriété et perpétuité ses hoirs et ayant cause

et est faite la présente vandition pour et moyennant la somme de 500 livres que ledit Forest promet et s’oblige payer à ladite Coiscault d’huy en 2 ans prochainement venant et jusque audit jour payer l’intérest d’icelle au denier vingt sous l’obligation de ses biens meubles et spécial hypothèque et privilège desdites choses vendues

    ce n’est pas cher en 1665 ! Pour 500 livres soit la closerie est petite, soit elle est de peu de rapport car les terres ne sont pas de qualité, soit les deux compères se sont entendus pour le bas prix car Perrine Coiscault n’est plus très jeune, vit à Angers, et ne s’y entend par en prix de closerie ?
    Et de plus, ces 500 livres en sont pas payées comptant…

partant tenir faire et accomplir d’une part et d’autre et à ce faire les parties sont respectivement obligées soubz l’obligation de leurs biens et iceux à prendre vendre faulte à chacun d’eux d’accomplir ces présentes et ce qu’elles regardent, renonczant à y contrevenir de quoy les avons respectivement jugez et condemnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé en notre tablier en présence de honeste personne Pierre Dené menuisier et Nicollas Bordier mégissier demeurant audit Candé tesmoings à ce requis et appelés
vin de marché 100 solz payé du consentement dudit Milsent qui tiendra note du paiement audit Forest en cas de retrait

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Vente à François Letort de 4 sillons à Tiercé, 1601

François Letort est originaire d’Armaillé, car il est sieur de la Gaudaie.

    Voir mon étude Letort, dont je ne descends pas, mais que j’ai étudiés.
    Voir ma page sur Armaillé.
Armaillé, collections personnelles, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2/503 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy avant midy 23 juin 1601, en la court du roy notre sire Angers (Laurent Chauveau notaire royal) personnellement estably Perrine Challopin veuve de deffunt Jehan Lecommandeux depeurant à Erigne paroisse de Briollay, soubzmectans etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritage et promet garantir
à honnorable homme Me François Le Tort Sr de la Godays advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, à ce présent stipullant et acceptant qui a achapté et achapté pour luiy ses hoirs etc
c’est à savoir 4 sillons de terre labourable situés en une pièce de terre appellée « le Clos » paroisse de Tiercé contenant à semer ung boisseau de bled ou environ joignant d’un cousté la terre Yves Planchard Sr de Maquille une haie entre deulx d(autre cousté la terre de deffunt Jehan Vaillant abouté d’un bout au chemin tendant du port de Pont à Tiercé d’autre bout à la terre dudit acquéreur et tout ainsy que lesdits 4 seillons de terre se poursuivent et comportent sans en rien retenir ne réserver
au fief et seigneurie de Maquillé et tenuz dudit lieu à 5 deniers de debvoir deu par chacun à la seigneurie de Maquillé au jour et terme d’Angevine ou autre terme lesquelz debvoirs ledit acquéreur demeure tenu payer à l’advenir franc et quite de tous lesdits debvoirs du passé jusques à huy
transportant etc et est faicte la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 5 escus sol vallant 15 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement contant en présence et au veu de nous payée sollvé et baillée à ladite venderesse qui icelle somme a eue prinse et emporté en quinze francs de vingt soulz pièce de présent ayant cours suivant l’ordonnance royal dont elle en a quité et quicte ledit acquéreur ses hoirs
à laquelle vendition promesse garantie et tout ce que dessus est dict tenir etc garentir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier en présence de Guillaume Berthelot et Jehan Chauveau notaire
ladite Challopin a dict ne scavoir signer

Refus de transaction, dans le couloir du palais royal, Angers, 1593

Lorsqu’il y avait un différent suivi de poursuites, souvent d’ailleurs entre proches, nous avons vu beaucoup de transactions pour éviter les frais de justice autrefois entièrement à la charge des perdants.
Mais avant de parvenir à la transaction elle-même, il y avait parfois des refus.
Ici, le refus de transaction se passe dans les couloirs du palais royal, comme quoi on fait beaucoup de choses dans les couloirs… Enfin, ici le terme couloir n’est pas explicité, mais on entrevoit la rencontre comme telle… car l’acte est passé au Palais royal et non en la maison de l’un ou de l’autre voire du notaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1593 par davant nous Sanson Legauffre notaire royal Angers et en présence des tesmoings cy-après nommés
Me Françoys Letort mary de Perrine Ragaru fille et héritière pour une huitieme du deffunt Me Jehan Ragareu vivant advocat

s’est adressé vers et à la personne de Me François Ragareu frère de ladite Perrine

auquel parlant ledit Letort a offert au veu de nous et au descouvert la somme de 8 escuz ung tiers en quartz d’escu et une piecze de vingt solz de présent ayant cours, et en valeur à la somme de 25 livres tz quelle somme ledit Ragareu avoir cy-davant fait bailler et délivrer audit Letort audit nom par deffunt Michel Ouvrard que ledit Ragareu disoit appartenir à ladite Perrine sa sœur pour sa part des 200 livres qui avait esté léguée et donnée audit deffunt ledit deffunt sieur Destiau et de laquelle somme de 25 livres ledit Ragareu fist bailler quittance par ledit Letort audit deffunt Ouvrard laquelle ledit Ragareu retira dudit Ouvrart lui en bailla une en son nom
et laquelle somme ledit Letort a offert comme dict est rendre audit Ragareu pour éviter à fraiz et procès que ledit Ragareu luy auroit fait insinuer en la court de parlement en vertu de commission et exploit de Pineau sergent du 28 apvril dernier touchant la demande que luy faisoit Symon Doutte curateur des enfants dudit Ouvrard ou autre et que ledit Letort ne veult et n’entend avoir procès pour raison de ladite somme de 25 livres et outre a offert audit Ragareu tels despens que de raison pour l’instance d’évocation faite par ledit Ragareu audit Letort
lequel Ragareu a dit et fait response que l’insinuation qu’il avoit fait insinuer Simon Doutte curateur des enfants de deffunt Michel Ouvrard par messieurs de la court de parlement et … avait pareillement insinué ladite insignation audit Letort tant en principal que despens

et lequel Letort a protesté en son offre … recepvoir … à ceste fin a icelle somme de 8 escus sols ung tiers minse entre nos mains … que ledit Ragareau la prendre et retirer sy bon luy semble et a protesté comme dessus, dont … ce requérant avons décerné ce présent acte pour luy valloir ce que de raison
fait au pallais royal d’Angers présents Me Simon Hubert et François Bluyneau advocat au siège présidial d’Angers et Me Laurens Boullay le Jeune tesmoings