Le remariage de Louise Moynard avec Jean Gallichon, 1577

Nous poursuivons l’étude des GALLICHON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voicila retranscription de l’acte qui est une grosse : Le 17 avril 1577, en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur le duc d’Anjou endroict par davant nous Zaccarye Lory notaire d’icelle, ont esté présents et personnellement establis sire Jehan Galichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de sainte Croix d’une part,

    nous avons vu ici plusieurs actes le concernant, il vous suffit de taper ci-dessous sur le tag GALLICHON
    et vous pouvez aussi voir la famille telle que je le reconstitue au fil des actes, sans reprendre ceux qui ont publié avant moi, seulement en analysant les actes, car il y a déjà des différences…

et honneste femme Loyse Moynard veuve de deffunct sire Jehan Gouin demeurante en ladite paroisse d’autre part

    donc, ils sont tous les deux veufs, lui en 3e noces, elle en 2e noces. Mais, on remarque que le notaire a omis de nous le préciser pour Jean Gallichon, tout comme il avait oublié précédemment de le préciser sur le contrat de son 2e mariage.
    A cette époque donc, les notaires ne notent pas toujours ce point pourtant important, d’autant qu’il y a des enfants vivants, des deux côtés, et vous allez constater qu’aucune allusion n’est faite à ces enfants, et à leurs droits….

soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx les promesses traitez et accords de mariage matrimomnial en telles et en la manière qui s’ensuyt c’est à scavoir que lesdites partyes ont promis et promectent se prendre l’un l’autre par mariage et iceluy solempniser en face de saincte église apostolique et romaine toutes foys que l’un en sera requis par l’autre

en faveur duquel mariage lequel autrement en seroit fait ne accompli, ledict Gallichon a donné et par ces présentes donne à ladite Moynard future espouze présente stipulante et acceptante elle ses hoirs la somme de 2 500 livres tournois laquelle somme il a promis est et demeure tenu convertir et employer en acquests d’héritages de la valeur d’icelle somme et au nom et au profit de ladite Moynard lequel héritage sera et demeurera censé et réputé le propre patrimoyne et matrimoyne de ladite Moynard sans que ladite somme ne ledit acquest qui en sera fait puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints convertir et employer ladite somme de la nature et qualité que dessus ledit mariage dissolu ladite Moynard ou ses héritiers auront et prendront sur la moitié des meubles de ladite communauté qui appartiendront audit Gallichon à ses hoirs ladite somme de 2 500 livres tournois si tant ladite moitié du meuble se monte et ou moings elle se montera ledit Galichon ou ses hoirs seront et demeureront tenus en fournir le surplus sur les choses immeubles dudit Gallichon et nonobstant ladite donnaison et ce que dessus ladite Moynard aura et prendre la moitié des meubles de ladite communauté sinon en cas de répudiation d’icelle
ce don est une clause tout à fait exceptionnelle. Il existe bien le don de nopces, que le garçon peut apporter mais alors le montant est mis dans la communauté et non sur le propre de l’épouse. En outre le montant de cette donation est élevé.et n’a rien à voir avec le douaire coutumier, qui va faire l’objet un peu plus loin d’une clause normale.
Je n’ai jamais vu une telle clause, et elle semble incompréhensible, si ce n’est que Louise Moinard avait manifestement des atous en sa faveur, ainsi par la suite des actes concernant le couple on voir qu’elle mêne les affaires, chose rare, car normalement le mari ne délègue pas à sa femme quand il est sur place, seulement quand il est au loin. On peut aussi supposer qu’elle avait d’autres atous, propres aux femmes ! En tous cas, Louis Moynard réussira, car elle la cheville ouvrière de la réussite de Zacharie Gallichon son fils.

et a esté convenu et accordé entre lesdits futurs conjoinctz que si la somme de 800 livres tournois deniers dotaux de ladite Moynard de son premier mariage est rendue payée et restituée par les héritiers de son defunt mari ladite somme ne tombera pareillement en ladite communauté desdits futurs conjoints, mais que ledit Galichon sera est et demeure tenu icelle somme convertir en acquests d’héritages la valeur d’icelle qui sera censée et réputée le propre patrimoyne et matrimyne de ladite Moynard et à défaut de ce faire la dissolution dudit mariage advenant que ledit Galichon sera et demeure tenu rendre payer et restituer à ladite Moynard ou a ses hoirs ladite somme de 800 livres tournois sur ses biens propres sans qu’elle puisse estre prise sur ladite communauté ne sur la part et portion des biens meubles ou immeubles de ladite Moynard ses hoirs,

aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que sy rescousse et retraictz ou rémérés soyent faictz pendant ledit mariage futur desdites choses héritaux acquises par ladite Moynard et ledit deffunct Gouin son mary pendant leur mariage, que les deniers qui en proviendront pour la moictié part et portion d’icelle Moynard ne tomberont en la communauté desdits futurs conjoints ains qu’ils seront employez par ledit Gallichon en acquest d’héritages vallant ladite portion qui seront censés et réputés le propre de ladite Moynard sans que ledit Galichon ses hoirs en puisse avoir ne prétendre aucune chose et au deffaut de de faire que ledit Gallichon sera et demeurera tenu rendre et restistuer à ladite Moynard ses hoirs ladite moitié part et mortion desdits deniers parvenus desdites recousses retraits ou remerez,

et nonobstant tout ce que dessus aura ladite Moynard douaire sur les biens immeubles dudit Galichon suivant la coustume de ce pays d’Anjou, auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir dommaige etc renonczant etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers par davant nous notaire royal susdit en présence de honnorable femme Mathurine Gilbert veuve de deffunct sire Noel Moynard mère de ladite future espouze vénérable et discret Me Pierre Gillebert ausmonier de Morannes curé de Pierse ? et prieur de Quermarie honorable homme sire Pierre Parant sieur de Poisses oncles d’icelle Moynard sire Jacques et René les Moynard ses frères, sire Jacques Tierce, honnorables hommes maistres Pierre Moynard et Jehan de La Rivière licenciés es loix advocats à Angers, Noel Moynard aussi frère de ladite Moynard future espouse tesmoings à ce requis et appelés, ladite Gillebert a dit ne savoir signer de ce enquise

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Mercier, mercelot, porteballe, portepanier, colporteur

Lorsque j’ai étudié la Normandie dont les Guillouard sont partis début 19e siècle, j’ai découvert les communes de La Sauvagère et de La Coulonche, non loin de Bagnoles-de-l’Orne, et de la Ferté-Macé, et, dans ces communes, une grande partie de la population exerçait le métier de colporteur ou quincailler, le tout dans un pays proche de forges.

    Voir ma page la route du clou
  • Distances et portage des marchandises :
  • Même si j’ai depuis longtemps compris que la plupart de nos ancêtres ne possédaient pas de cheval, bien trop onéreux, mais se déplaçaient à pied, et pouvaient faire de bonnes distances dans la journée, parfois presque autant qu’un cheval qui lui fait 40 km. J’avais donc du mal à comprendre comment le colporteur, parti de La Sauvagère à pieds avec sur le dos (à col) sa caisse de bois à tiroirs pleine de marchandise, attachée par une sangle de cuir, parvenait 250 km plus loin avec de la marchandise. Or, je viens de lire un ouvrage qui donne cette vision du colporteur comme une image d’Épinal :

    l’image du colporteur voyageant seul, courbé sous son ballot, est inexacte. De chaque village partaient des groupes de douze à seize personnes, les domestiques, placé sous la direction d’un maître, qui conduisait une cariole tirée par un cheval ou un mulet et contenant la marchandise, ou une équipe souvent familiale d’environ six personnes, avec un âne portant le paquetage. Ils parcouraient de longues étapes : entre 24 km et 32 km par jour, ce qui représentait de sept à neuf heures de marches. En certains points, la petite troupe éclatait : chacun d’eux s’en allait à pied visiter villages et fermes isolées, pendant cinq ou six jourx, avant de rejoindre le chef en un lieu convenu.
    Vie rude : on économisait le moindre sou, et plutôt que de fréquenter les aubergres, trop coûteuses, on comptait sur la générosité des paysans pour se loger et se nourrir. (Les Outils de nos ancêtres, Mouret Jean-Noëln Hatier, 1993)

    Pélerins de Compostelle de l’an 2009 et autres marcheurs, ne souriez pas des distances, car vous êtes équipés autrement, ne serait-ce qu’aux pieds ! Pour ma part, je reste admirative devant les pieds de nos ancêtres, bien plus malmenés que nos pieds de 2009 !

  • Les marchandises :
  • Voici un inventaire de marchandises, donné p.231 de l’ouvrage

    aiguilles, fil, épingles, crochets, boucles de souliers, boutons, lunettes, boîtes à lunettes, miroirs, gants, peignes, jarretières, bas, plumes à écrire, couteaux, fourchettes, lacets, rubans, dentelles et volants, chapelets, tabatières, bagues, épices (clou de girofle, noix muscade, poivre) et denrées (sucre, tabac, anchois, olives), dire, blanc d’Espagne. (Histoire du colportage en Europe XVe-XIXe siècle, Fontaine Laurence, Albin Michel, 1993)

    Les images pieuses aussi, mais probablement peu de livres aux 16e et 17e siècles car j’en trouve très rarement dans les inventaires après décès, et les Angevins les achetaient directement à Angers qui a toujours eu un libraire.

  • La désignation du métier
  • Le plus souvent dénomme mercier, ou même petit mercier.
    D’ailleurs, lorsque j’ai mis sur ce blog, l’analyse du rôle de taille de Mozé en 1666, je vous signalais le nombre élevé de notaires, mais il y avait aussi un nombre élevé de merciers, puisqu’on en dénombrait 3.
    Impossible en 1666 de décrire ces merciers comme des boutiquiers sédentaires, et il s’agit bien de colporteurs, vendant de tout dans les villages environnants.

  • La boutique sédentaire
  • Le paiement à crédit
  • Le colporteur aliàs petit mercier, connaît ses clients, d’ailleurs si j’ai bien compris il est hébergé par les villageois. La plupart du temps il leur fait crédit et ils paient lors de son prochain passage, ce qui signifie que le colporteur fait sa tournée régulièrement au moins plusieurs fois par an.

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    Vente d’un office de notaire royal, Angers, 1605

    Le prix de l’office de notaire royal à Angers est peu élevé, et vous allez être surpris !
    En outre, l’acte est remplis en présence du vendeur en laissant un blanc pour l’acheteur, qui a été ajouté ultérieurement. Ceci est fréquent dans les actes notariés dans le cas de procurations, mais ici il s’agit d’une vente.
    Serait-ce que Chantelou, le notaire vendeur, est mourant ?

    Angers, collection particulière, reproduction interdite
    Angers, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1605 après midy, en la court royal d’Angers endroict par davant nous René Moloré notaire d’icelle personnellement estably Me François Chantelou notaire royal héréditaire de ladite court demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville d’Angers
    soubzmettant etc confesse, etc avoir ce jour d’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant à toujours et perpétuellement à Me Robert Poupy praticien en court laye demeurant audit Angers paroisse St Pierre à ce présent stippulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs

    scavoir est ledit estat et office de notaire royal héréditaire Angers dont ledit vendeur auroit esté pourvu par sa majesté dès le 3 août 1589 et receu en iceluy le 25 août audit an 1589, et depuis l’hérédité d’iceluy vendu audit vendeur par les commissaires de sadite majesté par contrat du 3 novembre 1597 au bail duquel est la quittance de la vendition de ladite hérédité du 19 mai 1598, lequel estat ledit vendeur auroit exercé et exerce encore de présent en ceste ville pour dudit estat et office de notaire royal héréditaire jouir et user par ledit Poupy dès à présent et doresnavant tout ainsi qu’à acoustumé faire ledit Chantelou vendeur suivant et au désir de l’édict du roy du moys de mai l’an 1597 vériffié en la court de Parlement et contract susdit qui s’en est ensuivi en exécution dudit édict et arrest du conseil de sa Majesté intervenu sur iceluy le 3 novembre audit an, lequel contrat, lettres de provision dudit estat, quittances de finances … quittance de l’achapt de l’hérédité dudit estat, ratifficaiton d’iceluy fait par sa majesté en date des 19 mai 1598 aigné Audouys et dernier jour de novembre 1601 signé par le roy Legras et scellé du grand scel de cire jaulne avecq contrescel de réception de la personne dudit vendeur tand dudit estat et office faire au siège présidial de ceste dite ville le 25 août 1599 et toutes autres pièces concernant ledit estat et office ledit Chantelou a présentement et à veu de nous baillées et délivrées audit Poupy qui les a eues prinses et receues pour s’en servir et aider tout ainsi que eust faict ou peu faire ledit Chantelou et d’icelles s’en est ledit Poupy tenu et tient à contant et en a quicté et quicté ledit Chantelou ses hoirs sans que ledit Chantelou soit tenu en aucun garentaige…
    ains ledit Poupy a prins et receu toutes lesdites pieczes susdites pour tout garentaige de la présente vendition cession et de tout le contenu de ces présentes, et ce qui en dépend et peult dépendre,

    et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tz laquelle somme a esté ce jourd’huy présentement et à veu de nous payée et baillée par ledit Poupy audit Chantelou qui icelle somme a eue prinse et receue en quartz d’escu d’argent de 16 soulz pieczes bonnes et de poix et aultre monnaye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royal jusques à concurrence de ladite somme de laquelle somme de 1 200 livres tz ledit Chantelou s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit Poupy

      ce n’est pas un prix élevé, si on le compare à l’office de contrôleur au mesurage du grenier à sel d’Ingrandes !
      Je ne pense pas qu’un notaire d’alors soit très riche !

    et son comprinses au présent contract de vente et cession cy dessus toutes et chacunes les minutes et papiers que ledit Chantelou a entre mains qu’il a passées et receues comme notaire, lesquelles ledit Chantelou baillera et délivrera audit Poupy dedans ung moys prochain dont ledit Poupy se chargera et en déchargera ledit Chantelou ses hoirs, et soubz et loyal inventaire qui en sera fait sommairement par davant notaire et tesmoins aux frais raisonnables dudit Poupy, sans que cy après ledit Chantelou en puisse estre inquiété et néanmoings ledit Chantelou a promis délivrer et bailler grosses et copies jusques à ce que il en soit vallablement deschargé …

      et voici comment les minutes nous parviennent… quand toutes les transmissions depuis des siècles ont bien fonctionné… C’est merveilleux !

    fait à Angers maison dudit Chantelou présents honorables hommes Me François Letort et Nicolas Daburon licencié ès droicts advocatz au siège présidial de ceste ville demeurant à Angers, et a esté présente honorable femme Claude Jollivet femme dudit Chantelou

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    Transaction entre les héritiers de René Leroyer sieur de l’Escotaie, 1569

    Les successions sont bien souvent précieuses, tant pour donner des liens de filiations que pour connaître les biens. Voici une mine d’or 🙄 et comme pour l’immense majorité des actes que je mets ici, je n’en descends pas.
    Nous sommes à Candé, berceau de quelques Leroyer et Lecerf, mais en 1569, c’est à dire avant les travaux de Bernard Mayaud sur la famille Leroyer de l’Escotaie. René Leroyer a eu 2 lits, de même que René Regrattier sa seconde épouse, et il y a une alliance croisée de leurs enfants du premier lit.

    Candé, collection particulière, reproduction interdite
    Candé, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou et du Bourbonnaye fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establis honneste homme sire Pierre Lecerf marchand demeurant à Candé mary de Jacquine Leroyer tant audit nom et comme procureur et soy faisant fort de sire Jehan Leroyer aussy marchand demeurant audit Candé et en chacun desdits noms seul et pour le tout, lesdits Jehan et Jacques les Royers enfants de defuncts honorable homme René Leroyer vivant sieur de l’Escotay demeurant audit Candé et de Sébastienne Belon leurs père et mère et héritiers chacun pour une huitième partie dudit defunt Leroyer et auxquels Jehan et Jacquine les Royer respectivement ledit Lecerf a promis et promet doit et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes, et à l’entretement d’icelles les faire respectivement lyé et obligé valablement et en fournir et bailler en la maison de sire Guillaume Doublard marchand demeurant en cette ville d’Angers lettres de ratification et obligation bonnes et valables audit cy-après nommé ou l’un d’eux qui seront tenus y recevoir lesdites lettres de ratification dedans 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérets, ces présentes néanmoins etc d’une part
    et Me Sébastien Leroyer procureur fiscal de la chatellenie terre et fief et seigneurie de Bourmont à présent demeurant en cette ville d’Angers paroisse de Saint Michel de la Palud, frère paternel desdits Jehan et Jacquine les Royers, et fils aisné dudit défunt Leroyer et d’honneste femme Jehanne Regrattier dame de la Bournaye, femme en secondes nopces dudit defunt Leroyer à présent sa veuve, demeurant audit Candé, tant en son nom privé qu’au nom et comme soyt faisant fort de ladite Regratier en qualité de tutrice naturelle de André Jehanne et Barbe les Royer aussi enfants desdits defunts Leroyer et de ladite Regratier
    et encore comme curatrice ordonnée par justice aux personnes biens et choses de Salomon et Claudine les Royer enfants de defunts Salomon Leroyer et de Renée Lemaczon, ledit defunt Salomon Leroyer aussi fils dudit defunt Leroyer et de ladite Belon et ladite Lemaczon fille de ladite Regratier et defunt Michel Lemaczon son mary en premières nopces
    et à laquelle Regratier esdit nom et qualité comme dessus, ledit Sébastien Leroyer a promis et promet faire ratifier et avoir agréable ces présentes et à l’entretenement d’icelles l’a faire lier et obliger tant en son nom privé que ès qualités cy-dessus, et en chacun d’icelles seul et pour le tout et en fournir et bailler audit Pierre Lecerf en ceste ville d’Angers en la maison dudit Doublard lettres de ratification et obligation valables dedans le terme de 15 jours prochains venant en lesquelles pareillement ledit Lecerd demeurent tenu recepvoir lesdites lettres de ratification à la peine aussi de toutes pertes dommages et intérestz, ces présentes néanmoins etc d’autre part
    soumettant lesdites parties en chacun desdits noms et qualités respectivement seul et pour le tout avec quelle renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion eux leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et encore font entreulx les accords transaction pactions et convention sur les procès d’entre eulx tels et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que pour demeurer ladite Regratier esdits noms et en chacun d’iceux et ledit Me Sébastien Leroyer aussi esdits noms, quitte et libéré vers ledit Pierre Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer esdits noms à ces demandes qu’ils faisaient et eussent faire tant en matière de rapports que de partaiges des biens meubles et immeubles de la succession universelle de defunt René Leroyer esquelle lesdits Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer peuvent estre fondés et pourraient estre fondés après le décès de ladite Regratier, ensemble du retrait ou retraits à mi-denier que poursuyvoient pourroyent et entendoyent poursuyvre lesdits Lecerf et Jehan Leroyer esdits noms

      mi-denier est un terme de droit que j’ai déjà abordé dans l’article Retrait à mi-denier, Mée, Jeanne Guillet, 1638

    et aussi pour demeurer lesdits Lecerf et sadite femme et ledit Jehan Leroyer quitte vers ladite Regratier est ledit Me Sébastien Leroyer aussi esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’icelles, de pareille demande de rapporter et partager des biens meubles et immeubles de ladite succession dudit defunt René Leroyer et de ladite Regrattier en son privé nom de la demande de retrait ou retraits de my-denier et de teugnement ? de don de douaire qu’elle faisoyt et des demandes de récompense qu’elle faisait et eust pu faire contre lesdits Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer

    que lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer auront et prendront et dès à présent leur demeure par ces présentes pour eulx leurs hoirs etc par indivis et moitié par moitié tout le lieu métairie appartenances de dépendances de la Poustière qui compétoyt et appartenoyt audit deffunt René Leroyer sis et situé ledit lieu de la Poustière en la paroisse de La Cornuaille et aux environs d’icelle, comme ledit lieu se poursuit et comporte et ainsy que du vivant dudit défunt René Leroyer et de ladite Regratier en jouissaient tant par eulx que par leurs colons closiers ou métayers en ce compris tout le bestial étant sur ledit lieu pour ledit maistre qui est une moitié dudit bestial, avec un certain nombre de bled seigle rente froment ou aultre

      je lis rente. bien que dans la phrase on puisse penser à une énumération de céréales, il ne s’agit pas d’une céréale, mais un droit seigneurial. La suite du texte nous amène à le comprendre. La Poustière devait donc être une métairie noble. Si vous avez une meilleure idée, merci de me faire signe.

    ou d’autre qualité que ledit défunt René Leroyer avait droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur les seigneurs et détempteurs de la Menentaye, nommés les François et autres personnes, dont les parties ont déclaré ne scavoir à présent leurs noms et qualités de ladite rente, certainement aussi compsi audit lieu tous les fruits revenus esmouluements recueillis ou à recueillir audit lieu en la présente année et toutes les semances, dont ledit lieu a esté et est ensemancé en ceste dite présente année en tant que pour une moitié audit lieu en peut competer et appartenir au maistre et comme lesdites choses ses poursuivent et comportent sans aucune chose dudit lieu retenir ni réserver à la charge desdits Lecerf et Jehan Leroyer leurs hoirs etc de payer pour l’advenir tous les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés d’estre payés pour raison desdites choses et oultre de payer servir et continuer par chacuns ans à ladite Regrattier moitié par moitié la somme de 20 livres tz tant pour son droit coustumier de douaire que don qu’elle a réserivé sur ledit lieu et qui luy a esté consenty et accordé pour les parts et portions desdits Lecerf et Jehan Leroyer en faveur de ces présentes, payable et rendable ladite somme sans sommation ni requeste entre les mains de ladite Regrattier en sa maison sise à Candé ou autre lieu de son domicile près dudit Candé de deux lieues, durant la vie de ladite Regrattier seulement, au terme du premier jour de novembre jour et feste de Toussaint par chacuns ans, le premier terme et payement commençant au premier jour de novembre prochainement venant et à continuer à pareil jour par chacun an et après le décès de ladite Regratier demeureront lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer quitte eulx leurs hoirs de ladite somme de 50 livres tz annuelle et de la continuation d’icelle fors des arrérages si seulement lors en estoient dus de l’année encommencée en laquelle interviendrait ledit décès et que les fruits et frans de ladite année seraient coupés dont les héritiers de ladite Regrattier seront payés par lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer leurs hoirs etc,
    et au moyen de ces présentes demeurent lesdits Regrattier et ledit Me Sébastien Leroyer esdits noms quitte et libérés vers lesdits Lecerf, sadite femme et Jehanne Leroyer aussi esdits noms, desdites demandes cy-dessus qu’ils leurs faisaient entendaient ou eussent pu faire pour raison de ce qui leur pouvoit compéter et appartenir compète et appartient tant à présent que après le décès de ladite Regrattier à cause de ladite succession de deffunt René Leroyer tant en meubles qu’immeubles, droits, noms, raisons et actions et généralement de tous leurs droits de ladite succession quelqu’ils soient, en tant que mestier est et serait, ledit Lecerf esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout, ledit Me Sébastien Leroyer et ladite Regrattier esdits noms leur a fait cession et transport desdits droits successifs par le moyen de ces présentes et aussi lesdits Lecerf et Jean Leroyer demeurent quitte vers ladite Regrattier et ledit Me Sébastien Leroyer esdits noms qui les a quitté et quitte par ces présentes desdites demandes qu’ils faisaient et eussent peu faire audit Lecerf à cause de sadite femme et ledit Jehan Leroyer tant en matière de rapports partages et theugement de don de douaire récompense etc et aussi comme dit est de ladite somme de 20 livres tz après le décès de ladite Regrattier et aussi moyennant ce que dessus demeurent lesdits Me Sébastien Leroyer et ladite Regrattier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout tenus et obligés acquitter et libérer lesdits Lecerf et Jehan Leroyer esdits noms de toutes debtes dont ils pourroient estre poursuivis et inquiétés à cause de ladite succession dudit deffunt René Leroyer pour quelque forme et manière que ce serait et au moyen de ces présentes demeurent tous procès d’entre les parties nuls et assoupis sans despens et intérests d’une part et d’aultre et pour ce que faisant et accordant le contenu ce ces présentes entre les parties ledit Sébastien Leroyer a promis et assuré audit Lecerf que ledit lieu de la Poustière vallait et vault à une fois payée la somme de 2 000 livres tz à laquelle ils ont convenu les légitimes parts et portions de ladite succession dudit défunt René Leroyer pour lesdits Lecerf et Jehan Leroyer qui peuvent justement et équitablement se monter et revenir et que ledit Lecerf a dit ledit lieu estre de ladite valeur ont lesdites parties accordé et convenu que dedans ledit jour et feste de Toussaint ledit lieu ainsy qu’il est cy dessus spécifié sera estimé et apprécier par gens et experts à ce cognoissants dont lesdites parties conviendront le jour de saint Symon et Jude, en la maison de ladite Regrattier à Candé scavoir ledit Lecerf et Jehan Leroyer de deux experts et lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms de deux autres experts pour ensemblement voir priser et estimer ledit lieu et au cas où les experts ne pourroient s’accorder et seraient partagés en leur advy prendront et esliront lesdits experts ung autre expert pour avec eux estimer ledit lieu et vauldra l’estimation de troys d’ung accord et advis, que deux des cinq ne fussent de pareil advis que lesdits trois sans que lesdits Lecerf et Jehan Leroyer soient tenus de récompenser lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms au cas où ledit lieu serait estimé plus que ladite somme de 2 000 livres tz, mais au contraite où ladite estimation ne reviendrait et serait trouvée de valeur de 2 000 livres tz lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms sont et demeurent tenus en ce cas fournit et payer jusqu’à ladite somme de 2 000 livres tz dedans le jour et feset de Pasques Prochain en terres proches dudit lieu ou au chois et option desdits Sébastien Leroyer et de ladite Regrattier esdits noms et tel que fournissement au cas qu’il soit fait en terres seront pareillement lesdites terres estimées par lesdits arbitres et experts comme dessus et en la forme que dessus est dit et de tout ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que auxdits accords transaction convention et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir sur ce lesdites parties de toutes pertes et intérêts dommages etc amandes etc ont obligé et obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités cy-dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division, eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs dits biens et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    ce fut fait et passé audit Angers maison d’honneste homme Me Christofle Foucquet advocat au siège présidial dudit Angers en présence dudit Foucquet demeurant audit Angers paroisse de sainte Croix, sire Guillaume Collas recepveur de la Roche d’Iré et y demeurant paroisse de Loiré, et René Beaufaict marchand à Candé, tesmoins, ledit 16 juillet 1569

      Voir la famille LEROYER
      Voir la famille BEAUFAIT
      Voir les FOUQUET et l’histoire de CHALLAIN selon Mr de l’Esperonnière
      Voir ma page sur CHALLAIN

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    les Leroyer de l’Escotaie, Candé, 1550-1600

    La transaction du 16 juillet 1569 entre les héritiers des 2 lits de René Leroyer sieur de l’Escotaie permet d’apporter des compléments aux travaux de Bernard Mayaud, en particulier, il donne le nom de sa première épouse Suzanne Leblon et des enfants du premier lit, mais il donne aussi le nom des enfants du 2e lit, parmi lesquels on trouve un jeune André sous la tutelle de sa mère, Jeanne Regrattier.

      Voir la famille LEROYER
      Voir la famille BEAUFAIT
      Voir les FOUQUET et l’histoire de CHALLAIN selon Mr de l’Esperonnière
      Voir ma page sur CHALLAIN
  • l’Escotaie, selon l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière, la Baronnie de Candé
  • Voici p.513, ce que Mr de l’Esperonnière a relevé dans son chartrier :

    ECOTAIS (l’), village. – Claude Le Royer, tant pour elle que pour son fils Salomon, avoue tenir du seigneur des Aulnais « à franc devoir fors obéissance de fief », plusieurs maisons et des terres au village de « Lescotay », 16 février 1600 . – Le 6 août 1608, Vincent Gérard, fils de Guillaume, vend à Thomas Julien, marchand, le lieu et closerie de « Lescottay », relevant des seigneuries de Challain et des Aulnais, pour la somme de trois cents livres tournois . – Honorable homme Michel du Chesne, marchand, sieur de l’Ecotais, et y demeurant, 15 mars 1638 ; décembre 1643 .
    Propriétaire : M. le comte de la Rochefoucauld.

    Cette Claude Leroyer est la petite fille du premier lit de René Leroyer sieur de l’Escotaie

  • Les Leroyer de la Richeraie sont-ils issus de René Leroyer de l’Escotaie ?
  • René Leroyer sieur de l’Escotaie a eu un fils André Leroyer, vivant en 1569 lors de la transaction du 16 juillet entre ses héritiers. Il est alors sous la tutelle de sa mère, Jeanne Regrattier alors veuve dudit René Leroyer.

    Or, on remarque que les LEROYER de la Richeraie remonte à un André Leroyer, qui pourrait bien être ce fils de René 🙄
    Enfin c’est une hypothèse, qui semble étayée par la proximité géographique des biens possédés, car les biens des Leroyer de la Richeraie sont tous à La Cornuaille, qui touche Candé.

    La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir
    La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Vente de la closerie de Brechouan, Saint-Clément-de-la-Place, 1644

    Nous partons à la frontière entre Saint-Clément-de-la-Place et La Meignanne (en rouge mon complément à C. Port) :

    Bréchouan – ferme commune de Saint-Clément-de-la-Place – Autrefois composée de trois closeries, appartenant en 1685 à Jean Ravary, par acquêt de Vincent et Pierre Bouvier. Acquise le 23 février 1644 par Jean Ravary de Jean Boumier, père de Vincent et Pierre. Il en dépendait une chapelle Sainte Anne, fondée le 15 mars 1641 par une dame Oudin, qui l’avait fait bâtir près la maison de la Gâcheterie, avec un logement pour le chapelain. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires en exergue et italique – Le 23 fevrier 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, a esté présent honneste homme Jean Boumier marchand demeurant à la Mosselière paroisse de la Meignanne lequel estably et deuement soubzmis lui ses hoirs a volontairement confessé avoir vendu vend quitte cedde delaisse transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschemente quelconques et en faire cesser les causes
    à Jean Ravary aussy marchand demeurant à la Tulanderye dite paroisse de la Meignanne présent, et lequel a achepté et achapte pour luy et Jeanne Boumier sa femme leurs hoirs le lieu et closerie audit vendeur appartenant au village de Brechuon paroisse de Saint Clément de la Place compozée de maison manable avec le logement des bestiaux le tout en un tenant et soubz un tainet ? couvert d’ardoise estant en forme de L joignant d’un costé vers soleil levant ou ledit vendeur a fait faire un pignon il y 2 ans ou environ,
    de 4 jardins clos chacun à sa part et tout en un tenant, d’un verger aussy clos à part, de la moitié d’un autre jardin à prendre vers soleil levant l’autre moitié appartenant à Vincent Boumier petit fils dudit vendeur,

      l’acte donne 3 générations de Boumier, car on va voir en fin d’acte les deux fils de Jean

    de 10 journaux de terre ou environ dont il y en a trois pièces de terre joinant l’une l’autre contenant 7 journaux ou eeenviron joitnant d’un costé la terre de la dame de la Meignanne d’autre costé la terre de Pierre et René les Poiriers abouttant d’un bout le chemin dudit Brechuan au Rasay et d’autre bout la terre des héritiers de Jean Gaultier,
    et une autre pièce aussi close à part contenant 3 journaux ou environ joignant d’un costé et abouttant d’un bout la terre des Vincent Boumier filz dudit vendeur d’autre costé la terre dudit Vincent Boumier petit fils dudit vendeur et d’autre bout à ladite terre dependant de la chapelle Sainte Anne chascun par son endroit
    d’un pré clos à part contenant 2 hommées et demies ou environ joignant d’un costé la terre de Jean Belseur d’autre costé et d’un bout la terre et pré dudit Vincent Boumier laisné et d’autre bout le chemin de la Haulte Bonnaudière à la Meignanne
    et tout ainsy que ledit lieu avec ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte et que ledit vendeur en est seigneur à tiltre d’acquest sans aucune réservation en faire, tenue du fief et seigneurie de la Moselière (sans doute la Moncellière à Feneu ?) aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens et accoustumez non excédant 4 sols 10 deniers et une poule chascun an que ledit acquéreur paiera pour l’advenir sy tant s’en trouve estre deub, quitte du passé,
    transporte etc la présente vendition cession et transport fait pour et moyennant la somme de 1 100 livres tournois sur laquelle somme ledit acquéreur aussy estably soubzmis et obligé par hypothèque spécial et priviligié réservé sur lesdites choses à promis et demeure tenu payer scavoir au chapitre saint Pierre de cette ville la somme de 104 livres en quoi il est obligé et tenu par contrat du 22 septembre 1633, à Nicolas Lebouvier chirurgien demeurant audit St Clément la somme de 120 livres qu’il luy doibt par contrat passé par devant Challain notaire audit Saint Clément le 27 décembre 1630, 40 livres à Michel Moreau sussi par contrat passé devant Challain etc…
    et du surplus, montant 836 livres ledit acquéreur l’a présentement payé la somme de 236 livres bon payement courant suivant l’ordonnance du roy et le surplus montant 600 livres en plusieurs paiements pourveu que le moindre soit de 100 livres, et intérests etc…

      magnifique montage financier avec paiement de quelques dettes, un peu de paiement comptant, et un paiement à crédit. Comme vous pouvez encore le cosntater ici, les ventes de biens immobiliers aussi conséquent qu’une closerie, sont rarement payés comptant. Et ici, il y a un peu de tout, des dettes à payer, un peu de comptant, et beaucoup de crédit…

    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre et Vincent les Boumier fils dudit vendeur demeurant en ladite paroisse de la Meignanne et de René Verdon et de René Touchaleaume praticiens demeurans à Angers,
    Signé Bommier, Touchaleaume, Verdon, Leconte

    Image propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, extraite de l’acte notarié série E5.Cette signature n’est pas celle d’un Bouvier comme le dit C. Port, mais celle d’un Boumier aliàs Bommier. Lorsqu’on compte les jambes, on ne peut pas lire Bouvier car il y a 2 jambes de trop ici.

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