Jean Gallichon, marchand de draps de laine paroisse sainte Croix à Angers, s’est marié au moins 2 fois, 3 selon plusieurs auteurs.
J’ai étudié 2 de ses contrats de mariage, et ils s’avèrent surprenants. Jean Gallichon semble avoir accepté des clauses rarement observées, et dans tous les cas difficilement admissibles.
Je tiens à vous montrer ces contrats et chacune des clauses curieuses, car ils sont de véritables portes ouvertes aux contestations ultérieures. D’ailleurs, ses enfants auront plus tard recours à la justice, sans doute parce que leur père manqua de rigueur dans la gestion de ses affaires à commencer par ses contrats de mariage. Il ne sut pas entrevoir quelles complications il allait lui-même générer.
Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Voici aujourd’hui le premier contrat disponible, dont j’ai pris l’original chez Marc Toublanc, notaire royal à Angers, pour avoir les signatures. D’emblée, la première page de ce contrat original frappe, car on y voit 2 mentions en marge :
délivré coppie à Me Estienne Michel par Me Jullien Deille notaire royal le 13 mai 1592
délivré coppie à noble homme Jehan Gallichon Sr de la Roche, fils dudit deffunt, en date du 26 février 1601
L’existence d’une copie ultérieure est signe d’un différent en justice, pour lequel on a eu recours aux preuves authentiques, donc au contrat de mariage. Généralement les actes notariés ne donnent pas lieu à copie : on observe rarement la mention de l’existence de copie ultérieurement délivrée, puisque la copie faite le jour-même aux futurs conjoints était généralement conservée avec soins par eux, et on la voit presque toujours figurer dans les titres lorsqu’on a la chance d’avoir un inventaire après décès. Or, dans le cas de Jehan Gallichon, la copie des contrats de mariage ne figure pas dans les titres de l’inventaire après décès. Il est vrai que les titres n’étaient pas sous clef, et/ou sous scellé, alors que les inventaires de titres soulignent toujours minutieusement l’existence des fermetures à clef, et les scellés…
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1569 comme en traictant parlant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallicon marchand demeurent en ceste ville dudit Angers filz de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère
la copie qui est concervé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2588, est celle délivrée à Jean Gallichon de la Roche en 1601. Or, curieusement, sur cette copie le patronyme est nettement orthographié GALLICZON, alors que l’original est orthographie GALLICHON, ainsi que la signature de Jehan Gallichon sur le contrat original. Il semble en effet que Jean Gallichon soit le premier à avoir troqué un Z pour un H.
Si Jehan Gallichon est veuf de Perrine Lebascle, aucune mention ne fait allusion à un veuvage. Généralement, la mention « fils de untel et untelle » est utilisée lorsqu’il s’agit d’un premier mariage.
et honneste fillle Jehanne Mayresse fille de honnestes personnes Ambrois Mayresse et Marguerite Moresne ses père et mère demeurant en ceste dite ville paroisse de Sainct Maurice
le patronyme est orthographie MAYRESSE sur l’acte, puis les signatures montrent MARESCHE et MAYRESSE. Le patronyme généralement retenu pour cette famille de Rochefort est Maresché.
et auparavant que aulcune bénédiction nuptialle ait esté faicte entre eulx ont faict et font les accords promesses de mariage pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour de roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroict par devant nous Marc Toublanc noaire de ladite cour parsonnellement establys lesdits Galichon et Jehanne Mayresse futurs espoux en encore Ambrois Mayresse père de ladite Jehanne soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc confessent scavoir est lessusdits Galichon et Jehanne Mayresse avoir promis et promettent à le vouloir et consentement dudit Ambrois Mayresse père prendre l’un l’autre en mariage quand l’un d’eulx sera requis et se… par l’autre et iceluy mariage solemniser en face de saincte église catholique et romaine
en faveur et contemplation duquel mariage qui aultrement n’eust esté ne seroit faict ledit Ambrois Mayreses a baillé quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en advencement des droict successif auxdits futurs espoux présents stipulants et acceptants le lieu closerye et appartenances appellé le Couldray sis et situé en la paroisse fu Plessis au Grammoire en ce ressort d’Angers, auquel lieu est demeurant comme clousier Michel Cheverette, tout ainsi que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz revenus en advancement de droict successif comme dict est, à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations, en poier et acquicter les charges cens rentes et denvoirs et en faire faire les vignes de leurs quatre faczons ordinaires bien et duement,
normalement cette closerie est avancement de droit successif de la future épouse, donc, on aurait dû préciser qu’elle resterait son bien propre, et en outre préciser qu’elle somme entrait en la communauté
et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus a esté dict ledit Gallichon a promis promet et demeure tenu faire acquet de bon héritage soient de maisons en ceste ville ou aultres terres et possessions de la valeur de la somme de 2 000 livres à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite Jehanne Mayresse sa future espouze pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mayresse baillera et fournira aussi en advancement de droit successif audit Gallichon la somme de 1 000 livres tz moitié de ladite somme de 2 000 livres tz et l’aultre moitié ledit Gallichon la fournira et baillera de ses deniers
voici la notion de propre patrimoine de la future, mais de manière si détournée, qu’elle peut prêter à des interprétations.
et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mayresse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres tz jusques deux ans après ledit mariage consommé et en faisant ledit acqueset ainsu que dict est
aussi ont accordé les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite ne rien demander au survivant desdits Mayresse et Moresne sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eulx ains en jouira le survivant jusques à son décès
et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadite future espouze
et acoustera et fournira ledit Mayresse sadite fille de bons et honnestes acoustremens et habillements selon leur quallité et de leur maison esquelz ledit Gallichon entretiendra sadite future espouse
auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites payées fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledit Mayresse père garantir comme dict est ledit lieu du Couldray auxdits futures deffendre etc dommaiges et amandes etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs bien et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits Maresse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église dudit Angers chanoyne de l’église saint Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de Saint Maurice et maistre Pierre Mouchart advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille tesmoings
à la lecture de ce contrat, il paraît difficile de conclure à qui appartient le Couldray par la suite, car il semble être passé bien communautaire.
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