La Roche-Foulques en Soucelles

Jean Gallichon est parfois dit sieur de la Roche, sans que personne ait pu identifier cette roche à ce jour.
Le voici acquitant des futs de vin à la Rouche-Foulques en Soucelles. Ce village, ancien fief et châtellenie relevant de Châteauneuf, appartenait à Mathurin de Montalais qui avait vendu en 1536 à Marguerite Lohéac, la vente fut annulée, puis il revendit à Jean Gohin le 14 juin 1543, sur lequel Catherine de Laval fit la rescousse en 1549. En 1552, Robert de Montalais et son épouse Françoise Du Puy du Fou la vendent définitivement à Renée Fournier pour son fils Christophe de Pincé.
Jehan Gallichon devait posséder une maison et vignes à La Roche-Foulques.

    Voir l’histoire de Soucelles et la Roche-Foulques
    Voir mon étude de la famille GALLICHON
La Roche Foulques en Soucelles
La Roche Foulques en Soucelles

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 septembre 1595 avant midy, pardavant nous Françoys Revers notaire royal à Angers a esté présent honneste homme Pierre Riffaut marchand demeurant à Angers paroisse monsieur st Maurice d’Angers, lequel a confessé avoir receu présentement de honnorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant Angers par les mains de honorable femme Loyse Moynard sa femme à ce présente stipulante et acceptante la somme de 12 escuz sol quelle somme ledit Riffault a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs de quarts d’écu pour et en déduction de la somme de 19 escuz sol pour la vendition d’une fourniture de fustz de pippe neufs bons loyaulx et marchands bauge de quinte reliez de chastaigner qui sont à présent au bourg de la Roche Foucque, quel nombre de fustz de pippes ledit Gallichon les doibt aller hetter audit lieu de la Roche Foucque et le reste montant la somme de 7 escuz sol ladite Moynard promet payer et bailler dedans la livraison desdits fustz de pippes, de laquelle somme de 12 escuz sol ledit Riffault s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicté lesdits Gallichon et Menard sa femme et leurs hoirs et ayant cause, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dict tenir et obligent etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notra tablier en présence de Jehan Porcher praticien et Robert Psalmon Me bahutier demeurant audit Angers tesmoins, ledit Riffault a dict ne savoir signer
Signé L.Moynart
PS Le 28 octobre l’an 1595 avant midy ont esté présentes les parties desnommées au marché cy-dessus lesquels se sont de tout le contenu en iceluy respectivement quictés et quictent l’un l’autre pour avoir satisfait
signé Gallichon

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresché, Angers, 1569

Jean Gallichon, marchand de draps de laine paroisse sainte Croix à Angers, s’est marié au moins 2 fois, 3 selon plusieurs auteurs.
J’ai étudié 2 de ses contrats de mariage, et ils s’avèrent surprenants. Jean Gallichon semble avoir accepté des clauses rarement observées, et dans tous les cas difficilement admissibles.
Je tiens à vous montrer ces contrats et chacune des clauses curieuses, car ils sont de véritables portes ouvertes aux contestations ultérieures. D’ailleurs, ses enfants auront plus tard recours à la justice, sans doute parce que leur père manqua de rigueur dans la gestion de ses affaires à commencer par ses contrats de mariage. Il ne sut pas entrevoir quelles complications il allait lui-même générer.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici aujourd’hui le premier contrat disponible, dont j’ai pris l’original chez Marc Toublanc, notaire royal à Angers, pour avoir les signatures. D’emblée, la première page de ce contrat original frappe, car on y voit 2 mentions en marge :

délivré coppie à Me Estienne Michel par Me Jullien Deille notaire royal le 13 mai 1592
délivré coppie à noble homme Jehan Gallichon Sr de la Roche, fils dudit deffunt, en date du 26 février 1601

L’existence d’une copie ultérieure est signe d’un différent en justice, pour lequel on a eu recours aux preuves authentiques, donc au contrat de mariage. Généralement les actes notariés ne donnent pas lieu à copie : on observe rarement la mention de l’existence de copie ultérieurement délivrée, puisque la copie faite le jour-même aux futurs conjoints était généralement conservée avec soins par eux, et on la voit presque toujours figurer dans les titres lorsqu’on a la chance d’avoir un inventaire après décès. Or, dans le cas de Jehan Gallichon, la copie des contrats de mariage ne figure pas dans les titres de l’inventaire après décès. Il est vrai que les titres n’étaient pas sous clef, et/ou sous scellé, alors que les inventaires de titres soulignent toujours minutieusement l’existence des fermetures à clef, et les scellés…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1569 comme en traictant parlant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallicon marchand demeurent en ceste ville dudit Angers filz de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère

    la copie qui est concervé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2588, est celle délivrée à Jean Gallichon de la Roche en 1601. Or, curieusement, sur cette copie le patronyme est nettement orthographié GALLICZON, alors que l’original est orthographie GALLICHON, ainsi que la signature de Jehan Gallichon sur le contrat original. Il semble en effet que Jean Gallichon soit le premier à avoir troqué un Z pour un H.

    Si Jehan Gallichon est veuf de Perrine Lebascle, aucune mention ne fait allusion à un veuvage. Généralement, la mention « fils de untel et untelle » est utilisée lorsqu’il s’agit d’un premier mariage.

et honneste fillle Jehanne Mayresse fille de honnestes personnes Ambrois Mayresse et Marguerite Moresne ses père et mère demeurant en ceste dite ville paroisse de Sainct Maurice

    le patronyme est orthographie MAYRESSE sur l’acte, puis les signatures montrent MARESCHE et MAYRESSE. Le patronyme généralement retenu pour cette famille de Rochefort est Maresché.

et auparavant que aulcune bénédiction nuptialle ait esté faicte entre eulx ont faict et font les accords promesses de mariage pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour de roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroict par devant nous Marc Toublanc noaire de ladite cour parsonnellement establys lesdits Galichon et Jehanne Mayresse futurs espoux en encore Ambrois Mayresse père de ladite Jehanne soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc confessent scavoir est lessusdits Galichon et Jehanne Mayresse avoir promis et promettent à le vouloir et consentement dudit Ambrois Mayresse père prendre l’un l’autre en mariage quand l’un d’eulx sera requis et se… par l’autre et iceluy mariage solemniser en face de saincte église catholique et romaine

en faveur et contemplation duquel mariage qui aultrement n’eust esté ne seroit faict ledit Ambrois Mayreses a baillé quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en advencement des droict successif auxdits futurs espoux présents stipulants et acceptants le lieu closerye et appartenances appellé le Couldray sis et situé en la paroisse fu Plessis au Grammoire en ce ressort d’Angers, auquel lieu est demeurant comme clousier Michel Cheverette, tout ainsi que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz revenus en advancement de droict successif comme dict est, à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations, en poier et acquicter les charges cens rentes et denvoirs et en faire faire les vignes de leurs quatre faczons ordinaires bien et duement,

    normalement cette closerie est avancement de droit successif de la future épouse, donc, on aurait dû préciser qu’elle resterait son bien propre, et en outre préciser qu’elle somme entrait en la communauté

et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus a esté dict ledit Gallichon a promis promet et demeure tenu faire acquet de bon héritage soient de maisons en ceste ville ou aultres terres et possessions de la valeur de la somme de 2 000 livres à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite Jehanne Mayresse sa future espouze pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mayresse baillera et fournira aussi en advancement de droit successif audit Gallichon la somme de 1 000 livres tz moitié de ladite somme de 2 000 livres tz et l’aultre moitié ledit Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

    voici la notion de propre patrimoine de la future, mais de manière si détournée, qu’elle peut prêter à des interprétations.

et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mayresse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres tz jusques deux ans après ledit mariage consommé et en faisant ledit acqueset ainsu que dict est
aussi ont accordé les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite ne rien demander au survivant desdits Mayresse et Moresne sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eulx ains en jouira le survivant jusques à son décès
et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadite future espouze
et acoustera et fournira ledit Mayresse sadite fille de bons et honnestes acoustremens et habillements selon leur quallité et de leur maison esquelz ledit Gallichon entretiendra sadite future espouse
auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites payées fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledit Mayresse père garantir comme dict est ledit lieu du Couldray auxdits futures deffendre etc dommaiges et amandes etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs bien et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits Maresse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église dudit Angers chanoyne de l’église saint Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de Saint Maurice et maistre Pierre Mouchart advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille tesmoings

    à la lecture de ce contrat, il paraît difficile de conclure à qui appartient le Couldray par la suite, car il semble être passé bien communautaire.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Quittance de Moreau de Châtelais à Robin de Château-Gontier, Angers 1591

Voici encore un paiement assez hallucinant pour nous, habitués aux virements virtuels et non sonnants. En effet, je vous ai habitués à voir ceux de Château-Gontier et autres paroisses du Haut-Anjou venir passer une partie non négligeables de leurs actes notariés à Angers, mais ici c’est une quittance pour 150 livres et il est venu de Château-Gontier à Angers payer quelqu’un qui demeure à Châtelais ! Or, comme chacun sait, Châtelais est sur sa route et c’est franchement incroyable, à moins que puisque nous sommes dans la période des troubles, et que Châtelais les subit de plein fouet au point que Moreau, le prêteur, a même été emprisonné par la partie adverse lors de ces troubles, il s’agisse en fait d’y voir l’effet des troubles ?

Château-Gontier, collections personnelles, reproduction interdite
Château-Gontier, collections personnelles, reproduction interdite
    Voir mes pages sur Château-Gontier
    Voir ma page sur Châtelais
    Voir les Ceville de Châtelais, et leur livre de raison, leur mode de vie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 février 1591 fut présent en sa personne sire Pierre Quatresolz marchant demeurant Angers paroisse de la Trinité

Quatresols, Quatresous, devait désigner un homme avare, celui qui veut garder ses quatre sous (M.T. Morlet, Dict. étymologique des noms de famille, 1991)

Se mettre en quatre, pour dire, S’employer de tout son pouvoir à rendre service

On dit fig. d’Un homme qui s’est beaucoup tourmenté pour faire réüssir une affaire, ou pour la traverser, qu’Il y a fait le diable à quatre.

d’Un fou, d’un furieux, qu‘Il faut le tenir à quatre, pour dire, Il faut estre plusieurs à le tenir.

d’Une personne maussade & mal-propre, qu’Elle est faite comme quatre oeufs., ou faite comme quatre sous.

On dit, Tirer à quatre chevaux, pour dire, Ecarteler.

On dit prov. d’Une femme qui affecte une propreté outrée, qu’Elle est tousjours tirée à quatre épingles.

On dit aussi, qu’On a couru les quatre coins & le milieu de la Ville (Dict. Académie Française, 1762)

au nom et comme procureur spécial de sire Jehan Moreau marchant demeurant à Chastelais comme il a fait aparoir par procuration passée par nous notaire le 2 août dernier

lequel audit nom confesse avoir eu et receu de honneste homme René Robin marchant demeurant à Château-Gontier la somme de 50 escuz sol faisant sept vingts dix livres (150 livres) scavoir est 20 escuz manuellement et 30 escuz payées dès le 9 décembre dernier dont ledit Quatresolz luy avoit baillé quittance laquelle ledit Robin luy a rendue comme nulle moyennant la présente de ladite somme de 50 escuz à desduire et rabattre sur la somme de 100 escuz sol que doit ledit Robin audit Moreau et est vers luy obligé de reste de la somme de 102 escuz deux tiers par obligation passée par Lory notaire royal Angers le 17 septembre 1589 de laquelle somme de 50 escuz ledit Quatresolz s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en acquite et quicte ledit Robin et promet acquiter vers ledit Moreau et tous autres sans préjudice du reste montant ledit reste la somme de 50 escuz pour laquelle payer ledit Quatresolz audit nom et encores comme soy faisant fort dudit Moreau a donné et prorogé terme audit Robin à ce présent stipulant et acceptant d’icelle somme de 50 escuz sol laquelle ledit Robin a ce présent et deument soubzmis estably obligé à ladite court a promis et promet payer et bailler soubz la mesme soubzmission et obligation de Marie Cherruau sa femme qui estoit obligée vers ledit Moreau ou son fait de ladite somme de 102 escuz deux tiers par ladite obligation et pour les causes d’icelle et ce des le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et jusques auquel jour ledit Quatresolz audit nom proroge ledit terme et délay audit Robin sans toutefois faire nomination à ladite obligation ne y desroger et de ladite somme de cinquante escuz ledit Robin s’est constitué debtes et fait son propre fait et debte
ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties et le tout fait par ledit Quatresolz audit nom sans préjurice des despens et fraiz faictz et fait faire par ledit Moreau contre ledit Robin à la poursuite et recouvrement de ladite somme en vertu de ladite obligation et le tout obligent scavoir ledit Quatresolz audit nom et ledit Robin seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de divition d’ordre et discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce honneste homme Jacques Amys marchant et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoings
Signé : René Robin, Quatresols, Amys, Richoust, Lepelletier notaire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.