Cession de droits de poursuite contre les héritiers d’Antoinette de la Mothe, Angers 1626

suite à de très longues poursuites puisque Antoinette de la Mothe avait engagée la métairie de la Barre en 1581 à Nicolas Allaneau, et que nous sommes en 1626 ! Garnier demeure probablement trop éloigné du lieu des criées et bannies des lieux saisies pour se faire payer d’où cette cession de ses droits, au reste peu élevés malgré les intérest de retard, soit 400 livres en tout.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 23 décembre 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honneste homme René Allaneau marchand demeurant à la Primaudière au nom et comme soy faisant fort de Jehan Garnier sieur de la Boissandière auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel audit nom a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite et transporte à René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse du Coudray à ce présent et acceptant, créancier de l’hérédité de défunte damoiselle Anthoinette de la Mothe tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Garnier à l’encontre tant de ladite défunte de la Mothe que Gabriel Robin éscuyer sieur de Beauchamp mari de damoiselle Marie Lemaczon fille et héritière par bénéfice d’inventaire de ladite défunte de la Mothe, tant de sa part que comme ayant les droits de Marie Rousseau veufve de défunt Julien Allasneau et d’autres ses cohéritiers héritiers de défunt Nicolas Alasneau vivant sieur de la Bissachère par cession passé par Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé le 20 octobre 1601 tant pour raison de la somme de 456 livres tz sort principal du contrat d’engagement fait par ladite Anthoinette de la Mothe audit défunt Nicolas Alasneau du lieu et métairie de la Barre passé par devant Gohier notaire le 21 avril 1581 qu’intérests fruits suivant et à la raison du jugement obtenu par ledit Garnier au siège présidial de ceste ville le 7 décembre 1601 confirmé par arrêt de la cour contre ladite de la Mothe et ledit Robin le 26 mai 1611 et le 5 août 1614 et encores pour raison de la somme de 283 livrs 7 sols 3 deniers tournois en exécution de despens de la cour obtenue par ledit Garnier à l’encontre desdits de la Mothe et Robin ou l’un d’eux en la cour de parlement à Paris le 27 janvier 1616 et les intérests d’icelle somme, avec tous et chacuns les frais des saisies cries et bannies faites à la requeste dudit Garnier sur ledit Robin en laquelle il procède en vertu desdites sentences et arrêts des lieux et appartenances ce la Houssaudière, la Barre et autre chose portée par le procès verbal desdites criées fait par Pierre Alaneau sergent le 12 mai 1617 et autres jours ensuivant, que ceux qui sont s’en sont ensuivis tant en la sénéchaussée et siègre présidial d’Angers qu’en la cour de parlement de Paris pendant sur l’appel intenté par ledit Robin jusqu’à ce jour sans réservation aulcune pour desdits droits et actions en faire par ledit Charlot à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre ainsi que ledit Garnier pourroit faire soit en son nom ou au nom d’icelluy Garnier à son choix et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions en conséquence desdites saisies criées et bannies et consenty qu’il s’en face subroger par justice si bon lui semble estre et qu’il prenne et retire de Me Philbert les dites sentences arrests et autres pièce de procédures qu’il peut avoir
la présente cession pour et moyennant la somme de 400 livres tz à laquelle ledit estably audit nom a assuré lesdits droits pouvoir du moings monter et revenir et tels lui promet garantir et faire valoir sur les deniers qui proviendront de la vente desdits lieux, quelle somme ledit Charlot a promis et s’oblige payer et bailler audit Garnier ou autre ayant charge de luy dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant sans intérests jusqu’audit jour et passé l’intérest à la raison du denier seize, sans toutefois que ladite stipulation puisse empescher ne retarder ledit paiement ledit temps passé et néanmoings en cas que l’adjudication desdites choses fust faire plus tost que ledit terme pourra ledit Garnier se faire payer de ladite somme de 400 livres tz et à ceste fin a réservé son hypothèque sur iceulx lieux et autres biens dudit Charlot, disant ledit Garnier estre payé sur les frais desdites choses ensemble de l’entretenement dudit procès et procédures après que ledit cédant esdit nom a assuré lesdites saisies criées et bannies estre bien et duement faites suivant la coustume de ce pays d’Anjou et édits advenus à raison de la cour de Parlement
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier présents Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

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Bail à ferme à René Gardais, exploitant direct, Vern-d’Anjou 1618

Le bail à ferme à l’exploitant direct est assez rare en Haut-Anjou, où les exploitants directs travaillent avec le bail à moitié. Le propriétaire demeure à Angers, situé à 29 km de Vern-d’Anjou, et se propose d’aller sur place une fois l’an seulement.
Mais, le bail à ferme à l’exploitant direct est payé certes en monnaie, ici 140 livres par an pour une métairie en 1618, mais aussi une partie en natures comme dans les baux à moitié, avec du lin, du beurre et des chappons.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 17 mai 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Guy Baudrayer sieur de la Besquantinière advocat Angers et y demeurant paroisse de St Jean Baptiste d’une part,
et René Gardais, tant pour luy que pour Symon Gardais et Marguerite Rolland ses père et mère, Pierre Gardais et Françoise Fouscher sa femme, tous mestayers demeurant en l’une des mestairies de la Crestiannaye paroisse de Vern, auxquels et à chacun d’eulx il a promis faire ratiffier le contenu cy après et en fournir lettre de ratiffication et obligation solidaire dedans la St Jean prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
la Chrétiennais, commune de Vern, relevait de Vern et appartenait en 1448 à Jean de Boutigné, en 1530 à François Du Bellay, comte de Tonnere ; – à sa veuve Louise de Clermont en 1554, à Marie Gaulthier, veuve de Guy Baudrier, avocat au présidial d’Angers, 1634 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Baudrayer a baillé et par ces présentes baille audit Gardais esdits noms ce acception audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 5 années qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et mestairie de la Crestiannaye que ledit Gardais exploite comme mestayer sans rien en excepter retenir ni réserver fors le foing qui est pour Meslet mestayer de l’autre métairie de la Crestiennaye, suivant les conventions et partages faits entre eulx
pour dudit lieu en jouir et user par ledit preneur esdits noms comme un bon père de famille sans rien y démolir ne déterriorer
ne pourra coupper habattre ne demolir aulcuns boys fructuaulx ne marmentaulx par pied branche et autrement
fera les croisses et curs et bois taillis que on a coustume de coupper qu’il pourra coupper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
et front raison audit bailleur de deux seues ? dudit bois taillis attendu qu’au commencement du présent bail ledit bail estoir advancé de deux seues ?
tenir et entretenir ledit preneur esdits noms les maisons granges tets et estable dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations et les rendra à la fin dudit temps, desquelles réparations ledit preneur esdits noms s’est contanté pour estre bien et duement faites comme il a recogneu
comme pareillement tiendra les terres dudit lieu bien et duement closes de leurs clostures et fera chacun an sur ledit lieu 10 toises de fossé neuf et 8 de relevé ès lieux et endroits les plus nécessaires
plantera chacun an sur ledit lieu 12 egrasseaulx et fera 12 entures où il s’en trouvera de bonnes matières qu’il armera d’espines pour éviter le dommage des bestiaulx
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur esdits nom solidairement chaque année desdites années la somme de sept vingt livres (140 livres) aux termes de Pasques le premier paiement commençant à Pasques prochainement venant et à continuer
baillera outre ledit preneur audit bailleur chacun an 10 lairs de pouppées de lin, 4 bons chappons et 13 livres de beurre net en pot, le tout receu en la maison dudit bailleur
ne pourra enlever de sur ledit lieu aulcuns foins pailles chaumes ne engrès ains les y relaissera
ne cedder ne transporter le présent bail à aulcunes personnes à peine de nullité du présent bail
s’il plaist audit bailleur relevera en l’année suivante à la fin du présent bail ledit lieu ensepmancer de pareil nombre et espèce et quantité qu’il est à présent
ledit preneur aura son droit de colon et lèvera les sepmances prisés sur le monceau commun
comme pareillement rendra ledit lieu peuplé de bestail suivant la prisée qui en sera faite dans la Toussaint prochaine
et au cas que le bestail qui est à présent sur ledit lieu soit effouillé (l’effoil est l’accroissement en nombre des bestiaux naturellement) en l’année présente de deux bœufs de harnois ledit effois sera partagé par moitié entre ledit bailleur et ledit preneur
sera tenu ledit preneur esdits noms deffrayer ledit bailleur et ses gens une fois en l’année seulement s’il luy plaist d’aller sur ledit lieu
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties auquel présent marché tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin pratiicens demeurant à Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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