Création d’obligation par les Chevalier au profit de Julienne Jamet, Craon 1623

La famille Chevalier est nombreuse à Craon, et en voici une solidement liée entre eux car ils empruntent tous ensemble, sans contre-lettre, alors que je suis persualée que les 1 400 livres ainsi empruntées ne sont qu’au profit de l’un d’eux. Quel belle solidarité autrefois !

Ils n’ont pas trouvé la somme sur Craon et ses environs, et ils ont dû aller chercher la somme à Angers. C’est ce que je constate dans la plupart des créations d’obligation que je vous mets ici concernant le Haut-Anjou. Mais rassurez-vous, on trouvait parfois de l’argent sur place, il est vrai le plus souvent pour des sommes moins importantes.

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Craon - collection particulière, reproduction interdite
Craon - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cheruau notaire audit Craon le 25 de ce mois copie de laquelle signée Cheruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et Me Louys Hamonière sieur de Mouraix advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Pierre
lesquels soubzmis esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable femme Julienne Jamet veufve de défunt honorable homme Me Jehan Motin demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présentes et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs
la somme de 87 livres 10 sols de d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et acquiter à ladite achapteresse franche et quite par chacun en au 29 avril premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 87 livres 10 sols lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir desdits sieurs de la Grand-Maison, de Romefort et leurs femmes et de chacun d’eulx solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement mettre hors de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 400 livres payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite achapteresse
à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eux que pour lesdits sieurs de la Grand Maison, de Romefort et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granget

PJ (ratiffication) : Le jeudi devant midy 4 mai 1623, par devant nous Jehan Cheruau notaire de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, et Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et Judith Marcillé sa femme lesdites femmes duement et suffisamment par devant nous autorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes demeurants en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faire par nous notaire et donné à entendre de mot à autre du contrat de constitution de 67 livres 10 sols de rente hypothécaire faite par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration, et Me Louys Hamonnière sieur de Mouroux advocat à honorable femme (blanc) Jamet veufve Morin pour la somme de 1 400 livres tournois par devant Serrezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et de la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonnière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans deux ans prochains aussi passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment et approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognaissant lesdits establis ladite somme de 1 400 livres avoir tourné à leur profit particulier et dudit sieur de Malaunay, et d’icelle se tiennent contant et à l’effet et entretennement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre et paiement et continuaiton de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre nous notaire ce acceptant pour lesdits Jouanneaux et Hamonnière absents
et à ce ternir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défaut les avons jugéz et condamnez à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
fait à Craon présents Me Maurice Foucault ciergier et François Echalier demeurant audit Craon tesmoins

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Quittance de Mathurin de Goheau, procureur des demoiselles Belot, Paris, Le Bourg-d’Iré 1608

Les demoiselles Belot demeurent à Paris, mais ont un procès avec un oncle en Anjou, nommé Jacques Gallery. Elles ont gagné leur procès et il leur doit 918 livres. Il a envoyé un intermédiaire payer en son nom.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant au lieu seigneurial de Nully paroisse du Bourg d’Iré, au nom et comme procureur de damoiselles Marie et Françoise les Belots de la Belottière comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée au Chastelet de Paris par devant Charlet et Robinet notaires le 10 du présent, laquelle signée Marie de la Blottière Françoise de la Blottière Charlet et Robinet est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoign sera
lequel audit nom soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Jacques Gallery escuyer sieur de la Touchière leur oncle maternel par les mains de Me Fleury Richeu et des deniers dudit Gallery comme il a dit la somme de 240 livres par une part et 600 livres par autre en quoi ledit Gallery estoit condemné vers lesdits Marie et Françoise les Belotières pour les causes portées et contenues par jugement donné au siège présidial d’Angers le 1er juillet 1604 et la somme de 78 livres tz pour 2 années 7 mois 13 jours échus ce jourd’huy des intérests de ladite somme de 600 livres à la raison du denier vingt suivant ledit jugement
revenant lesdites sommes à la somme de 918 livres tz quelle somme ledit de Goheau a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Gallery
et lequel paiement cy dessus ledit Richeu a déclaré faire sans préjudice aux protestations dudit Gallery amplement portées et contenues par ledit jugement et sans y déroger et auxquelles damoiselles ledit de Goheau a dhabondant promis faire ratiffier ces présentes et en fournir et bailler audit Richeu pour ledit Gallery dedans 4 sepmaines lettres de ratiffication vallables etc ces présentes néanmoings etc
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Richeu avecque nous pour le dit Gallery absent
à laquelle quittance tenir et obliger etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers maison de nous notaire présents Mr Estienne Jolly sieur de la Gresleoire advocat à Angers et Pierre Boreau praticien demeurant Angers tesmoings

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