Claude Delacamucière, joueur d’instruments, loue maison et jeu de paume, Angers 1552

table des autres actes traitant des musiciens

Musique autrefois, dans nos campagnesContrat de compagnie de musiciens, Angers, 1557
Françoise Delestang et Gilles Bouvier, joueur de luth, son mari ont acheté 2 pipes de vin, Angers 1582Testament de Marc Langlais, violon du roi : Angers 1591Psalteur : joueur de psaltérion, ou bien chanteur de psaumes ?Contrat d’apprentissage de joueur d’instruments de musique, Angers 1605Contrat pour 5 joueurs de hautbois à la fête du Sacre, Angers 1617
Jean Auvinet, joueur de luth à Chinon, venu à Angers pour le 1er de l’an 1602 –  Claude Delacamucière, joueur d’instruments, loue maison et jeu de paume, Angers 1552  –  Pierre Savin, musicien déficient visuel, venu de Loudun à Angers, 1622  –  Le musicien loue une chambre avec droit d’aller et venir la nuit, et y recevoir des étudiants pour danser, Angers 1548

introduction

Voici encore sur mon blog un joueur d’instruments, c’est ainsi qu’on appelait au 16ème siècle les musiciens. Il a le bail à rente c’est à dire location, d’une maison et d’un jeu de paume, et sous loue le tout. Je vous ai mis les liens vers les autres actes que j’ai déjà sur mon blog concernant des musiciens, et j’ai encore un acte concernant un musicien que je vous mets prochainement, en l’amour de la musique, que nos ancêtres n’ont pas dû beaucoup entendre et j’y pense souvent. En outre, je vous mets demain tout ce que j’ai sur les jeux de paume en Anjou car j’en ai aussi plusieurs.

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – 




Le 6 may 1552 en la court du roy notre sire à Angers, endroit, par devant nous (Marc Toublanc Notaire Angers) personnellement establyz Claude de la Camechière (signe Delacamucière, type de signature non noble) le Jeune joueur d’instrumens demeurant en ceste ville d’Angers sieur et possesseur d’une maison en appentiz avecques ung petit jardein et un jeu de paulme par et au moyen de certain bail à rente amphitéotique à luy faict par révérend père en Dieu monseigneur Oudet de Bretagne abbé commandataire de Toussaint d’Angers d’une part, et honneste personne Françoys Dehayes … demeurant audit Angers d’autre part, lesquels et chacuns d’eulx soubmis et obligés d’une part et d’autre par foy et par serment soubz la court royale d’Angers eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et font entre eulx les marchez de beil et prinse à louaige trouchant les choses heritaulx cy dessous et après déclarées en la manière que s’ensuit (f°2) s’est à savoir que ledit Delacamechière a baillé et baillé par ses présentes audit Deshayes et Renée sa femme absente qui a prins et prend tant pour luy que pour sadite femme pour eulx et leurs hoirs audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à 9 ans et 9 années à venir consequitives l’une l’atre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour icelles révolleues, ladite maison en appentiz avecques ledit petit jarderin et ledit jeu de paulme le tout en ung tenant, sise sur la rue courte de la ville d’Angers et depéndante de ladite abbaye de Toussains joignant d’un cousté aux appartenances de la maison Barault d’aultre costé à une maison dépendant d’un couvent de ladite abbaye à ung jarderin dépendant d’icelle abbaye abouctant d’un bout aux jarderin dudit couvent une allée entre (f°3) deulx d’autre bout à la rue courte et tout ainsi que lesdites maison jarderin et jeu de paulme dessus déclarés et confrontés se poursuivent et contiennent o leurs appartenances et dépendances, pour jouyr par ledit preneur desdites choses audit tiltre de fermage y commerser et habiter bien et honnestement et user du tout comme ung homme de bien bon louaigez et … est tenu faire, à la charge de tenir et entretenir toutes lesdites choses cy dessus en bonnes et suffisantes réparations et les y rendre ladite ferme finye, et est faicte ladite baillée prinse et acceptation de fermaige cesdites choses par ledit bailleur audit preneur pour en poyer et bailler en oultre ce que dessus par ledit preneur audit bailleur ou à sa femme et ou à leurs hoirs etc ou à leur certain communauté par chacunes desdites années la somme de 40 livres tz par chacun des jours et festes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier terme et (f°4) poyement commanczant à Noueil prochainement venant et à continuer lesduts autres poyements de terme en terme ledit temps durant, et a esté dict et expressemend accordé entre les partyes que ledit Deshayes sera tenu et a promis poyer audit Delacamechière ou à sadite femme ou à leurs hoirs etc la somme de 20 livres tz dedans ledit jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant icelle somme faisant moictié de 40 livres pour la moictié du louaige desdites choses qui avoient esté baillées auparavant à pareil tiltre de louaige audit Deshayes par frère Pierre Devaulx chambrier dudit moustier et abbaye de Toussains et Me Pierre Couiz recepveur dudit révérend abbé et lequel Delacamechière bailleur a promis et ce faisant faire contant lesdits Devaulx et Couis faire quite ledit Deshayes du contenu audit bail afferme à luy fait (f°5) par lesdits Devaulx et Couyz passé par devant Estienne Quetin aussi notaire à Angers le 6 mars 1550, aussi a esté dict et accordé que ledit Delacamechière ne sera tenu au garentaige desdites choses que pour le temps qu’il en sera seigneur et que ledit reverend abbé sera abbé de ladite abbaye et poyera ledit Deshayes les sommes deues audit louaigeg au prorata du temps qu’il en aura jouy et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accort tellement que à se tenir et accomplir et à garentir lesdites choses baillées par ledit bailleur audit preneur de tous troubles et empeschements envers et contre tous aussi et en la manière cy dessus est dict seulement et ensemble ledit preneur poyer et bailler lesdits sommes aux termes et ainsi que dict ests et aux dommaiges etc ont obligé et obligent lesdites partyes d’une part et d’autre eulx et leurs hoirs et ledit preneur ses biens à prendre vendre etc (f°6) renonçant etc foy et jugement condemnation etc ce fut faict et passé audit Angers es présence de René Jedon et Estienne Cuppif marchans en ceste ville d’Angers