Transaction Hunault, Lemoine, Girard, Lemonnier, La Selle-Craonnaise 1599

Les enfants du 1er lit de Macé Girard réclament à leur belle-mère l’usufruit dont elle jouit, disant qu’elle n’y a pas droit puisqu’elle n’a eu aucun enfant de lui et s’est remariée.

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le lundy 30 août 1599 après midy en notre court de Pouancé soubz laquelle court les parties cy après nommées ont esleu et accepté juridiction endroit par davant nous Amaury Herbert notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Fleury Hunault maréchal et Michelle Lemoyne sa femme de luy suffisament autorisée pour l’effect de ces présentes ladite Lemoine auparavant femme de deffunt Macé Girard demeurant au bourg de La Selle Craonnaise d’une part
et Guillaume Girard et Jacques Monnier et soy faisant fort de Perrine Girard sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable audit Hunault et sadite femme dedans ung mois prochain venant à la peine de toutes pertes dommages et intérests etc ces présentes néanlmoings demeurent en leur force et vertu ledit Guillaume et Perrine les Girard enfants et héritiers dudit deffunct Macé Girard et de son premier mariage demeurant au lieu de la Denrye paroisse de Denazé d’autre part,
soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause mesmes ledit Lemonnier esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout et encores luy et ledit Guillaume Girard aussi en chacun d’eulx seul et pour le tout avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir et ressort et jugement de notre court quant a cest fait confessent de leur bon gré sans nul pour forcement par l’advis de leurs parents et amis avoir convenu et accordé et transigé comme s’ensuit
sur la demande des acquestz fait audit lieu de la Denrye et ailleurs par ledit deffunct Macé Gerard et ladite Michelle Lemoyne durant leur communauté disant ledit Hunalt et Lemoine estre fondez à jouir desdits acquestz moitié en propriété moitié par usufruit encores qu’elle feust remariée par ce qu’il n’y avoit aulcuns enfants
et aussi demandoient d’avoir deniers sur les biens dudit deffunt Girard
lesquels Guillaume Girard et Lemonier disoient au contraire que attendu qu’il n’y avoit enfants dudit Macé Girard et que ladite Lemoine estoit remariée elle avait perdu l’usufruit desdits acquestz et demandaient lesdits fruictz par elle prins en la moictié desdits acquesté depuis sondit mariage outre disoient que les choses desdits acquestz estoient mouvants leurs lignées et partant bien fondés à avoir les choses par demy denier et en ce que du est en ont transigné comme s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits Hunault et sadicte femme sont départiz de leurs dites demandes vers ledit Girard et ledict Lemonnier esdits noms audit extrait demy denier sur ce ledit Hunault et sadite femme pour tous lesdits acquestz et droictz qu’ilz pouroient prétendre en iceulx et pour tout droit de douaire qu’ils pourroient pareillement demander sur les biens dudit deffunct Macé Girard à la somme de 90 escuz sol valant 270 livres quelle somme ledit Girard et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer audit Hunault ou à ses hoirs et ayant cause ung an après le décès de ladite Lemoine par ce que ladite Lemoine a donné et donne audit Hunault par donnaison testamentaire en forme de quo dicille (codille) audit Hunault présent stipulant et acceptant ladite somme de 90 escuz à perpétuité voulu au parsur par ledit testament cy davant par elle faict par davant René Cevillé notaire du Chalonge le 1er septembre 1597 sorte son plein et entier effect lequel Hunault sera tenu accomplir iceluy testament sans que ces présentes y puissent déroger
et au par sur lesdit Guillaume et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer servir et continuer par chacun an audit Hunault et à ladite Lemoyne pendant la vie de ladicte Lemoine 12 bouessaulx de bled seigle mesure de Craon au terme de la notre Dame Angevyne le premier paiement commenczant à l’Angevyne que l’on dira 1600 et pour la présente année ledit Lemonnier y satisfera au désir du marché de la ferme desdites choses laquelle rente ledit Hunault et sadicte femme prendront audit lieu et au paiement d’icelle lesdits Girard et ledit Lemonnier ont affecté spécialement ledit lieu de la Denrye et généralement chacuns leurs biens
et moyennant ces présentes lesdites parties demeurent respectivement quites pour raison desdits fruictz desdits acquestz et desdits deniers respectivement quites pour raison desdits fruits desdits acquestz et desdictz deniers et de la somme de 100 livres qui avoir esté accordée à ladite Lemoine partageant les meubles de la communauté dudit deffunt Girard et de ladite Lemoine et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties
et pour insignuer ces présentes ou il appartiendra et ce requerant ont lesdits Hunault et femme respectivement constitué et constituent leur procureur ou procureurs le porteur de ces présentes

    voici la clause d’insinuation que je vois si rarement dans les actes notariés

et dont et de tout ce que dessus est dict tenir sans jamais y contrevenir d’une part et d’autre garantir sauver délivrer et déffencre par chacune desdites parties de tous troubles et empeschement quelconques et s’entregarder de tous dommages obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient et mesme les biens et choses desdits Girard et Lemonnier à prendre vendre et mettre à exécution par toutes voies et manières deues et raisonnables par défaut de paiement de la continuation de ladite rente comme cy dessus aux termes y contenuz renconzant lesdites parties à toutes choses à ce contraire et mesme lesdits Girard et Lemonnier au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite Lemoine et ledit Lemonnier pour sadite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droictz faictz en faveur des femmes qui sont entre autres que femmes maryées ne peuvent s’obliger pour aultruy mesmes pour leur mary si elles n’y renoncent par expres auxquels droictz ils ont renoncent par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons jugez et condempnez à leur requeste par le jugement et condempnation de nostre cour
fait et passé à Craon par emprunt à territoire ou pent pour enseigne le Chappeau rouge

    ne me demandez pas ce que signifie les termes que j’ai surgraissés, car j’ai compris que c’était à l’hôtellerie du Chapeau Rouge à Craon, mais la tournure est curieuse !

en présence de noble homme Nicollas Guyot Sr de Larsaudière et y demeurant paroisse de St Martin du Limet, Me René Bellanger prêtre chapelain du Pineau demeurant à la Pommeraie paroisse de Niafle et Jacques Hobereau marchand demeurant au villaige de la Malvallière dite paroisse de Renazé, et Ollivier Bodinier marchand à la Monnerye paroisse de la Selle Craonnaise tesmoings à ce requis et appelez
lesdits Hunault Lemoine Lemonnier et Gobereau ont déclaré ne scavoir signer et sont signez en la minute originale de ces présentes G. Girard, N. Amyot, R. Bellenger, A. Herbert notaire soubzsigné
Le contenu cy dessus a esté ce quérant Me François Letort avocat porteur des présentes insignué au papier et registre des insignuations du greffe civil en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours dont luy a esté décerné acte le samedi 2 octobre 1599

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2 réponses sur “Transaction Hunault, Lemoine, Girard, Lemonnier, La Selle-Craonnaise 1599

  1. Bonjour, je suis en train de transcrire des contrats de mariage en français actuel et grâce à votre travail j’ai trouvé le « droit de velleyen à l’authentique si gna mullier » dont l’orthographe est différente de la vôtre. Mais il ne faut pas s’en étonner. Je vais essayer de mieux comprendre en quoi consiste ce droit. contrat Généralité de La Rochelle en date de 1599 (timbre ou tampon faisant foi) Je vous remercie. Bien aimablement à vous`.

    1. Bonjour
      Merci de me remonter votre lecture actuelle.
      Ce droit protégeait les femmes même si elles avaient signé avec leur mari, et il figure toujours expliqué par le notaire à la suite de la phrase latine, et ce dans d’innombrables actes retranscrits sur mon blog.
      Bonne lecture
      Cordialement
      Odile HALBERT

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