Bail à ferme de Saucoygné, corrompu en Sauconnier de nos jours, Marigné-Peuton 1632

Contrairement au bail à ferme fait la même année par le même René Furet, il n’est pas possesseur mais lui-même fermier de la seigneurie du Plessis de Marigné. L’acte est passé le même jour, et il y en a d’autres à venir sur ce blog. Ils se sont tous déplacés en même temps, sans doute en charrette à cheval, avec le prêtre.
Comme le précédent bail, la ferme est aussi payée en nature, et ici, ce n’est pas de la toile de lin, mais des serviettes de lin, que les preneurs devront livrer chaque année, outre une somme de 30 livres, du beurre, des chappons, et une fouace aux étrennes.

Sauconnier – commune de Marigné-Peuton – Le nom actuel est corrompu, le nom latin devait donner Saucogné. Il y a d’ailleurs en Anjou plusieurs lieux de ce nom faciles à confondre. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Michel Tendron laboureur et Guillemyne sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuit, demeurant au lieu et clouzerye de Saucougne dépendant de la dite seigneurie du Plessis de Marigné d’autre part
soubzmettant lesdites partires l’une vers l’autre et mesme ledit Tendron et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et personne ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à titre de ferme et non autrement audit Tendron et sa dite femme et à chacun d’eulx seul et pour le etout qui ont prins et accepré prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à huit ans et 8 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues ledit lieu et clouserye et appartenances de Saucougne assis et situé en la paroisse de Marigné tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
pour d’iceluy lieu et sesdites appartenances jouir par lesdits preneurs ladite ferme durant et d’iceluy prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus en en disposer à son plaisir et volonté comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charge et debvoirs deuz et acoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et ses appartenances
tenir et entrenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estant et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et gressins et ensepmencé ainsi qu’il estait à la feste de Toussaint dernière passée
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les charges susdites chacune desdites 8 annnées et 8 cueillettes en ceste ville d’Anges en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs la somme de 30 livres tz aux jours et termes des festes de Pasques et Toussaint par moitié, premier poyement commençant le jour et feste de Pasques prochainement venant ung poix de beurre douze serviettes de lin et deux chappons le jour et feste de Toussaint et à continuer à l’advenir par chacun an par lesdits termes de poyement
et seront tenus en oultre lesdits preneurs rendre à la fin de ceste ferme les bestiaulx audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait et faire les estrennes par chacun an d’une fouace belle et honneste et de deux bons chappons
et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abbatre ne faire coupper ne abbatre aucuns bois marmantaux frutuaulx esdites appartenances d’iceluy sans le congé et permission dudit bailleur mais seront tenus exploiter ledit lieu et d’iceluy jouir comme hons administrateurs et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir en iceluy
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs en tant et pourtant qu’il sera fermier de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus tenir et accomplir etc et ladite ferme poyer etc et aux dommages dudit bailleur se ses hoirs etc aux despens obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesme lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de ne biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc lesdites parties et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division et ladite Guillemyne au droit vélléyen et à ce tenir et foy jugement condemnation
et ont esté présents à ce messire Jehan Hunault prêtre Jehan Planchenault paroissien de Laigné Maurice Cruart et autres tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *