Bail à ferme de la Baudière et des dixmes d’Aneau, La Cornuaille 1523

et c’est la première fois que je rencontre

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Martin vénérables et discretes personnes maistres René de Pincé doyan et René Fournier chantre et chanoines de l’église collégiale monsieur st Pierre d’anges commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie d’une part,
et discretes personnes messire Jehan Dugres et Jacques Lermite prêtres ledit Dugres demourant à Angers et ledit Lermite demourant au Louroux Besconnais d’autre part
soubzmectans lesdites parties savoir est lesdits commissaires les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir et lesdits Dugres et Lermite eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits commissaires ont baillé et baillent à titre de ferme et non autrement auxdits Dugres et Lermite et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens qui ont prins et accepté desdits commissaires audit tiltre de ferme et non autrement du jour de Quasimodo dernier passé jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervealle de temps les choses qui s’ensuivent
c’est à savoir le lieu et mestairie de la Baudière appartenant auxdits du chapitre assis et situé en la paroisse de La Cornouaille au diocèse de Nantes avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que les fermiers par cy davant ont accoustumé le tenir et exploiter par cy davant sans aulcune chose en rétenir ne réserver
Item la dixme dasneau (voyez mon commentaire) aussi appartenant auxdits du Chapitre laquelle dixme s’estant prend et lève en ladite paroisse de La Cornouaille et ès environs tout ainsi qu’elle a accoustumé estre prinse et amasse par cy davant par les fermiers qui icelle ont tenue desdits du chapitre

la Baudière, commune de La Cornuaille – la village de la Bauderie-Asneau 1612 – « la Métairie de la Baudrie aliàs Asneau, anciennement composée d’une mestairie appellée la Baudrie et d’une closerie appellée Asneau près les landes, frous et communs du Pont-Ménard et la Grvelle, sur le rivage et eau de l’étang de la Gravelle » 1623 … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

pour d’icelles choses jouyr et doresnavant tenir et exploiter ladite ferme durant et en prendre cueillir lever et amasser tous et chacuns les fruits prouffits et renvenuz d’icelles choses et en dispouser comme de leurs propres choses
et est fait ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits bailleurs leurs successeurs en icelle église et aians cause ou à leurs boursiers en icelle église par chacune desdits 5 années franche et quite par chacun an en icelle église et boursier d’icelle les sommes qui s’ensuivent savoir est pour le lieu et mestairie de la Bauldière et ses appartenances la somme de 15 livres tz, pour la dixme dasneau la somme de 10 livres 10 solz tz et 3 chevreaux paiables icelles sommes aux festes de saint Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moitié par moitié et les chevreaux la vigile de l’ascencion notre seigneur le premier paiement commençant à la feste de saint Michel prochainement venant
et paieront en oultre lesdits fermiers les cens rentes et autres redevances deuz pour raison des choses de ceste présenet ferme aux seigneurs où ils sont subjectes et redevantes
et seront tenus lesdits preneurs tenir en bon estait et suffisante réparation les maisons terres et appartenances d’icelles choses à leurs despens le temps durant d’icelle ferme et les y rendre à a fin d’icelle dite ferme
et seront tenuz lesdits fermiers rendre à la fin d’icelle ferme les terres ensemancées d’icelle mestairie de la Bauldière ainsi qu’elles estoient au commencement de ladite ferme et ledit lieu et mestairie gressés ainsi qu’il estoit au commencement de ceste dite ferme
et seront tenus lesdits preneurs ou l’un d’eulx assister aux plets et assises ou lesdits du chapitre seront conviés et adjurnés pour raison des choses de ceste présente ferme en fournissant de procuration par lesdits bailleurs
et seront tenus lesdits preneurs nourrir le bestial estant audit lieu à leurs despens et iceluy garder de tous périlsz et fortunes excepté de mort naturelle, lequel bestial lesdits preneurs seront tenus rendre à la fin de ladite ferme sur le prisage et estimation qui en sera fait, lequel prisage se fera dedans la feste de Toussaints prochainement venant
et seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme ung papier déclaratif et confrontations des choses sur lesquelels se prennent et lèvent lesdites dixmes et faire toutes choses que les fermeirs desdits du chapitre ont accoustumé faire par cy davant
et seront tenuz lesdits preneurs fournir de bons pleges et solvables gens de bien et de coignoire dans ung mois prochainement venant à la peine de 40 escuz de peine commise appliquée auxdits du chapitre en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu lesquels pleges s’obligeront comme lesdits preneurs au paiement d’icelle ferme et de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes
et si les preneurs alloient de vis à trespas auparavant ladite ferme finie ladite ferme ne transsandra point à leurs héritiers mais si l’un d’eux deux allat de vis à trespas avant icelle ferme finie l’autre tiendra ladite ferme jusques au temps qui restera d’icelle ferme en fournissant de pleges suffisans
auxquelles choses pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres savoir est lesdits commissaires les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens et choses à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ac ce messire Pierre Baudart prêtre et Jullien Beauprez ? demourant au Loroux Besconnais ainsi qu’ils disent et maistre Macé Pineau aussi prêtre chapelain de ste Marguerite demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits commissaires les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (la caution de Julien Bernard) : le 3 octobre 1523 Julien Bernard marchand demourant au Louroux Besconnais etc…

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