Salmon Fouscher prend de Charles de Bourbon le bail à ferme de la baronnie de Candé et Chanveaux, 1543

pour un montant qui atteste que seul le fief est baillé, sans aucun bien immeuble, et je pense que les moulins et four à ban dont il est question ne sont pas baillés par le fermier mais directement par le procureur du seigneur prince Charles de Bourbon. Enfin, je n’en suis pas certaine, mais la somme montrerait qu’ils ont baillés pour une somme peu importante.
Je pense que l‘ouvrage de monsieur de l’Esperonnière qui est numérisé sur mon site donne ces précisions.

    Voir ma page sur Candé
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 octobre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre René Chotard licencié ès loix advocat demourant à Angers au nom et comme procureur et stipulant très hault et puissant Charles de Bourbon prince de la Roche Suryon baron des baronnyes de Mortaigne Beaupreau Chemillé Chasteaubriand et de Candé seigneur de Beaumanoir Bany Montafilant Chollet la Jumelière et du Chausseys d’une part
et honneste pertonne sire Salmon Fouscher mamrchand demeurant audit lieu et ville de Candé d’autre part
soubzmectant lesdites partyse es noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par cse présentes font entre eulx les baillées et prinse à ferme tels et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à scavoir que ledit Chotard audit nom de procureur et stipulant pour ledit seigneur prince de la Roche Surion a baillé et par ces présentes bailleaudit Fouscher à ce présent prenant et acceptant pour luy ses hoirs etc à tiltre de ferme et non autrement la baronnye terre et seigneurie de Candé et Chanveaux audit seigneur prince appartenant sis et situés au pays et duché d’Anjou et ès environs avecques tout les droits et appartenancs desdites seigneuries tant en fiefz que en domaines cens rentes boys tailleys et forests de Chanveaulx et de Bout estant des appartenances de ladite seigneurie de Chanveaulx, debvoirs tant par deniers seigles avoynes grosses et menues poulles chappons ventes yssuses rachapts amandes confiscations forfaictures aubenaiges deshéreances espaves et les moullins et estangs prez cohuaige mynaige estallaige droits de coustume et de provosté four à ban glandées desdits boys et généralement tous les droits et revenuz quelconques ils soyent appartenant et dépendant desdites seigneuries de Candé et Chanveaulx sans aulcune chose en excepter ne réserver pour le temps et espace de 9 années et 9 cueilletes entières et parfaites l’une suyvant l’autre sans intervalle de temps commenczant ladite présente baillée à ferme du 24 aôut dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
durant lequel présent bail à ferme ledit Fouscher aura et prendra tant de rachapts que de ventes qui proviendront durant ledit bail à ferme c’est à savoir pour les droits de rachapts et chacun d’iceulx 55 livres et pour droit de chacune paires de ventes yssues la somme de 45 livres et au dessoubz de chacune desdites sommes et le surplus desdits rachapts des ventes et ysues excédans les sommes susdites ledit seigneur princ les prendra et en fera à sa volonté desparty (ici un texte en marge illisible)
et et faicte ceste présente baillée et prinse à ferme pour en payer par ledit Fouscher ses hoirs et aians cause par chacune desdits 9 années audit seigneur prince ses hoirs etc la somme de 195 livres tournois payables savoir est aux jours et festes de Noel et Pasques par moitié le premier payement commeczant au jour et feste de Noel prochainement venant quell esomme de 195 livres ledit Fouscher promet et demeure tenu par chacune desdites années aux termes susdits, rendre franche et quite audit seigneur prince en son chastel et maison de la Jumelière ou ailleurs à ses propres cousts et despens
oultre à la charge dudit preneur ses hoirs etc de faire tenir à ses despens deux fois en l’en les assises ordinaires de ladite baronnye de Candé c’est à savoir aux lundi et mardi d’après les festes de l’Ascencion et Toussaint
et paiera ledit preneur chacune des dites années aux officiers de ladite seigneurie leurs gaiges anciens et accoustumés scavoir est à Me Guy Laurent sénéchal 20 livres à Me François Dumoulinet procureur de la dite baronnie 34 livres à me Jehan Breon advocat audit lieu 10 lvires et à leurs successeurs officiers
aussi est et demeure tenu ledit preneur durant ladite ferme mener et conduire les procès qui seront durant ladite ferme meuz et intentez en ladite cour et juridiction de Candé jusques à sentence exécutoire et appellation et au reste ledit seigneur prince ou appellation s’en ensuyveroit en cour suzeraine sera tenu en faire faire les poursuites à ses despens
ne pourra ledit preneur instituer aulcuns officies en ladite seigneurie ne coupper aucuns bois marmentaulx sans le congé et licence dudit seigneur prince bailleur ses hoirs etc fors les boys taillis dépendant de Chanveaulx et Bout que ledit preneur pourra faire coupper et endisposer comme ung bon père de famille
aussi exercera ledit preneur pendant ladite ferme l’office de chastelain de ladite baronnye de Candé ou y nommera personne capable comme bon luy semblera pendant ladite ferme
oultre est et demeure tenu ledit Fouscher preneur rendre le moulin pont passaige et four à ban dépendant de ladite baronnye à la fin de ladite présente ferme en réparation tels qu’ils luy seront baillés et les entretiendra durant ladite ferme
aussi est convenu et accordé entre ledit bailleur audit nom et preneur les meules et moulages desdits moulins seront (encore un texte en marge illisible)
et si par fortune la chaussée dudit estang appellée la Chaussée de l’estang du Fibriend dépendant de ladite baronnye rompoyt en ce cas ledit preneur ne sera tenu la faire refaire ne réparer
oultre ce que dessus est et demeure tenu ledit Fouscher payer les debvoirs et rentes si aulcuns sont deubz fust à l’abbé de Pontetron le prieur de saint Nycollas ou autre quelconque personne que ce soit et en baillera quictance à la fin de ladite ferme audit seigneur prince ses hoirs etc
lequel Chotard présent et stipulant pour ledit seigneur prince eset et demeure tenu faire louet ratiffier et approuver le contenu ce ces présentes audit seigneur prince de la Roche Surion et de bailler à ses despens lettres de ratiffication valables audit Fouscher preneur dedans la Chandeleur prochainement venant
et dont et de tout ce que dessus est dit en dont demeurées lesdites partyes à ung et d’accord
à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit faire tenir etc et lesdites choses ainsi baillées et affermées comme dit est servir garder garantir et deffendre par ledit bailleur audit nom ses hoirs etc audit preneur ses hoirs etc durant lesdites 9 années et sur ce garder ledit preneur de tous dommages oblige ledit bailleur audit nom ses hoirs etc et ledit preneur ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Jacques Gaillard praticien en cour laye et Jehan Tondu dit Champalu demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubsigné les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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