Jean Riveron métayer au Lion d’Angers fait ses comptes avec son propriétaire, 1590

et nous apprenons que les bêtes à vendre l’ont été à Angers par le propriétaire, alors que je croyais que chaque métayer fréquentait les marchés locaux, comme ici celui du Lion d’Angers, pour vendre les bêtes.
Le métayer a également subi les gens de guerre et leurs confiscation (pillage) de bêtes !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorable homme Marc Cerizay sieur de Pontsameau demeurant Angers d’une part

    le Pont-Sammeau est situé commune d’Yzernay et relevait de Maulévrier.

et Jehan Riveron mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Rifferye paroisse du Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom de Jehanne Gauldin sa mère y demeurant d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy compte et fait compte final et respectif tant pour le regard des bestiaulx provenuz dudit lieu de la Rifferie et autres fruits et esmoluments par ledit sieur du Pontsameau venduz et fait vendre à la requeste dudit Riveron aux halles de ceste ville d’Angers

    pour les bestiaux, la moitié appartient au bailleur l’autre moitié à l’exploitant, mais ils se partagent aussi l’effoil des bestiaux c’est à dire son augementation de population, et il y a donc des animaux vendus, ici manifestement à la boucherie, mais j’ignorais que le bailleur puisse se charger de la vente. Cela implique que les bêtes ont été menées du Lion à Angers par Riveron, mais que Cerizay s’est chargé de la vente, et sans doute était il bon vendeur.

de quoy lesdites parties esdits noms estoyent fondés chacun pour une poitié et dont ils ont compté par le menu que aussi pour le regard des deniers mis e desboursés par ledit Cerizay pour ledit Riveron et dont ils ont pareillement comptés et advisé par le menu que pour aultres affaires dont ils eussent peu et se pourroyent faire question e demande depuis leur dernier compte fait par devant nous le 13 septembre 1588
par lequel présent compte et après desduction faite de l’une des partyes à l’autre a esté trouvé iceluy sieur du Pontsameau debvoir de reliqua du présent compte audit Riveron audit nom pour avoir plus receu que desboursé la somme de 24 escuz deux tiers 12 sols 6 deniers quelle somme ledit Cerizay a aujourd’huy en notre présence et veue de nous et des tesmoings cy aprés nommés solvée payée et baillée manuellement content audit Riveron audit nom qui ladite somme a eue prinse et receue en 24 escuz en testons francs et le reste en menue monnoye le tout bon et de poids suivant l’ordonnance dont et de laquelle somme de 24 escuz deux tiers 12 sols 6 deniers ledit Riveron audit no s’est tenu à content et bien payé et l’en a quité et quité et promet acquiter ledit Cerizay vers ladite Gauldin sa mère et tous aultres qu’il appartiendra
et demeure ledit dernier compte nul et sans effet par le moyen du présent compte qui demeure en sa force et vertu sans préjudice de 15 livres de beurre net et 6 chappons que ledit Riveron audit nom doibt de reste des années précédentes et aussi sans préjudice des réparations et aultres charges que ledit Riveron et sa mère sont tenuz faire aux lieux et mestairye de la Rifferie
et pour le regard des chappons deubz au terme de Toussaints 89 par ledit Riveron audit nom audit sieur de Pontsameau iceluy sieur de Pontsameau les a donnés quites et remis donne quite et remet audit Riveron et sadite mère en considération de la foulle et oppression des gens de guerre

    sans doute les poulets pris par les gens de guerre, si toutefois ils n’ont pris que cela !

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de Pontsameau en présence de Loys Allain clerc Pierre Quetier demeurant audit Angers Bertran Ruau mestayer demeurant au lieu de la Bodinière en la paroisse du Lyon tesmoings
ledit Riveron a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

3 réponses sur “Jean Riveron métayer au Lion d’Angers fait ses comptes avec son propriétaire, 1590

  1. d’après le mémoire de maîtrise d’histoire de E. Thouary : « L’Ascension sociale d’un marchand boucher, Marin Cerisay, à Angers au XVIe siècle »
    Marc Cerizay seigneur de Pontsameau et de l’Evicoeur
    baptisé le 9 novembre 1545 au Lion d’Angers
    décédé le 20 février 1605, inhumé en l’Hôtel-Dieu d’Angers
    clerc tonsuré, écolier étudiant à l’Université d’Angers, puis métier inconnu jusquà ce jour
    biens inventoriés en février mars 1605 devant Me Serezin notaire à Angers (15.000# de liquidités ; 15.000# de prêts d’argent ; 800# de bagues, joyaux, et vaisselles d’argent)
    est issu d’une famille de bouchers,
    son grand père Marin Cerisay marchand maître boucher s’est enrichi d’abord en investissant les gains de son métier de boucher dans des près et étables, ensuite en acquérant des vignes et des pressoirs, enfin en prenant à ferme de grosses seigneuries
    son père Marc Cerizay dont on ignore si il fut reçu maître boucher, fut marchand, fermier et spéculateur : « en cette ville, il y avait de gros richard, masgoz et marcouz qui cachoient tous leurs bledz, qui estoient bien ayses de veoir la chereté, et qui eussent bien voulu que le bled eust vallu cinquante livres ou plus, chascun septier ; les noms desquelz meschants riches ensuivent : […] Marc Cerisay, fils d’un boucher [ …] » en 1573, Louvet en son Journal.

      Note d’Odile :

    Le métier de boucher était autrefois très différend de ce qu’il est de nos jours.
    En fait, c’est celui qui tue et vend les bestiaux pour la consommation. Il est donc dans le négoce des bestiaux, depuis l’achat, et la spéculation n’y est pas interdite à mon humble avis.

  2. E.4397.(Carton.)-4 pièces,papier,dont 3 imprimées.
    1704-1774.-BOUCHERS d’ANGERS.
    -Ordonnance de l’intendant de Tours,rendue sur requête de François Blanchecotte,adjudicataire des droits d’inspection des boucheries de la Généralité,qui règle les droits à payer pour les bestiaux »dans les trois grosses villes de Tours,Angers et Le Mans »(1704);-ordonnance de la Sénéchaussée d’ Angers portant les mesures préventives à prendre contre l’épidémie sur les bestiaux »qui a depuis un an affligé des pays limitrophes de l’Anjou »(1747);-vente d’un étal de boucher dans la petite boucherie d’Angers,rue des Tonneliers,par la veuve Bunouf à François Frémy,1765;-mémoire pour les officiers municipaux d’Angers contre la communauté des maîtres bouchers de la grande boucherie opposants à la taxe de la viande(1774).
    (Série E.-Corporations d’Arts et Métiers.)

  3. – 1519-Marin Cerizay,boucher,fut condamné,à payer les arrérages d’une rente due sur le clos du Houx à l’abbaye du Ronceray.
    (Voir billet du 18 3 2012 -CERIZAY (de).Blog Mme O. Halbert.)

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