Contre-lettre de Sébastien et Mathurin Leroyer, mettant Jean Leroyer hors de cause, Le Lion d’Angers 1625

sur le principe de solidarité autrefois dans les familles élargies ou non, et même élargies aux liens d’affaires et autres liens régionaux, voici donc Jean Leroyer caution des deux autres.
Mais famille ou pas famille, la contre-lettre est plus sure !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1625 après midy en la cour du Lion d’Angers par devant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de Saint d’icelle personnellement establis furent Sébastien Leroyer notaire et honneste femme Louise Journeil son épouse présente et de luy suffisamment autorisée par devant nous pour le fait des présentes et Me Mathurin Leroyer aussi notaire demeurant en cette ville dudit Lion d’Angers soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent que combien que ce jourd’huy jour et datte des présentes honneste homme Jean Leroyer receveur des traites demeurant en ceste dite ville du Lion d’Angers seroit intervenu avecques lesdits les Royers et pour leur faire plaisir et avecques eux vendu créé et constitué assis et assigné à tousjours avecques promesse de garantie
à Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en la juridiction de la prévosté de la ville et comté d’Angers de la somme de 15 livres tz de rente annuelle et perpétuelle paiable chacuns an audit Bernard luy etc aux jour de d’huy en ung an à la fin de chacun an escheu en sa maison Angers pour et moyennant la domme de 240 livres tz pour faire valoir paier et continuer ladite rente y auroient obligé affecté et hypothéqué tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir comme en apert et pour les causes plus à plein mentionnées par ledit contrat passé cedit jour devant nous la vérité est que quelque chose qui soit portée par ledit contrat que ledit Jean Leroyer ne seroit intervenu mis vendeur et obligé avecques eulx que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir et n’auroit rien touché de ladite somme de 240 livres ains lesdits les Royers et Journeil establis susdits qui l’auroient eue prise et receue pour le tout et du tout tourné à leur profit et aucun au profit dudit Jean Leroyer promettant lesdits Sébastien Mathurin les Royers et Journeil chacun d’eux seul et pour le tout l’un pour l’autre de payer et acquitter libérer guérir garantir rendre quitte et indempne et mettre hors dedans 5 ans prochains venant ledit Jean Leroyer du principal que de ladite rente à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests qu’il pourroit avoir et encourir à cause de ce
à laquelle contre-lettre tenir etc garantir etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers
ladite Journail a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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