Le 16 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Raoul de Poncé sieur de Pruillé demourant en la paroisse de Challain en ce pais d’Anjou soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores promet rendre et paier à damoiselle Orfraize de Saintoguer stipulant pour elle et Anthoyne Lasnier son fils yssu du mariage de feu noble homme missire François Lasnier en son vivant docteur ès droits juge du Maine sieur de Ste Jame sur Loire et aussi stipullant pour Guy Lasnier de présent esudiant à Paris et à honorable homme et saige maistre Pierre de Tanecgue lieutenant général de Bazadois et à maistre Guillaume Cailleteau pour lequels Me Jehan Ernault prêtre à ce présent ce stipullant et leur procureur s’est fait fort la somme de 77 livres 10 sols tz qui est à chacun desdits de Sautoguer pour elle et ledit Anthoine Lasnier son fils et pour ung quart la somme de 19 livres 7 sols 6 deniers et pareille somme pour ung autre quart audit Me Guy Lasnier les deux autres quarts 38 livres 15 sols tz quelles sommes et chacune d’icelles ledit de Poncé a promis et est demeuré tenu payer audit terme et en ladite manière qui s’ensuyt c’est à savoir à ladite veufve ladite quarte parie pour ledit Guy Lasnier dedans 15 jours prochainement venant à icelle de Sautoguer pour elle et sondit fils l’autre quarte partie dedans la feste de Toussaints prochainement venant, et les deux autres quartes parties audit missire Jehan Ernauld pour lesdit de Lanecque et Cailleteau dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant,
et est ce fait pour demourer ledit de Poncé quite du reste des sommes de 72 livres 10 sols tz par une part et 26 livres 15 sols par autre autreffois baillée et prestées par feu sire Jehan Lasnier dont les dessus dits sont héritiers chacun pour ung quart ainsi que du prest d’icelles sommes le papier et deux cédulles en papier signées de la main dudit de Poncé l’une d’icelles dabtée du 7 février 1521 et l’autre du 25 août 1524 lesquelles moiennant ces présentes demeurent cassées et adnullées et luy ont esté rendu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 77 livres 10 sols rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit de Poncé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect et Macé Taubonneau tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de ladite damoiselle les jour et an susdits
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