Voiturage par eau de prunes d’Angers à Orléans, 1610

On ne sait pour quel emploi, car la quantité est importante, et pour sa consommation ménagère locale Orléans avait ses maraîchers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1610 après midy, devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent Jehan Sorin voiturier par eau demeurant à Orléans lequel a confessé avoie eu et receu de Françoize Fouzil femme de René Chaston demeurant Angers qui luy a livré au grand poys de ceste ville le nombre de 10 thonneaulx de prunes pour mener à Orléans pour le sieur de la Maison Rouge que ledit Chaston a receu de Guillaume Dauvesse marchand à Angers duquel ledit sieur de la Maison Rouge les avoit achepté et auroit pryé le sieur Bodins marchand aulx Ponts de Sé les luy faire voiturer par quelque baptelier ledit Bodins n’ayant la commodité de venir Angers, auroit pryé la femme dudit Chaston faire livraison desdits 10 thonneaulx de prune audit Sorin pour faire menet et voiturer jusques en ladite ville d’Orléans et les livrer audit sieur de la Maison Rouge duquel nombre desdits tonneaux ledit Sorin se contante et en promet faire livraison audit sieur de la Maison Rouge et à ce faire s’est obligé luy ses hoirs etc ses biens et choses à deffault etc et luy a ladite Fouzil baillé aultant de mémoyre de ce que pèzent lesdites prunes pezées au grand poys de ceste ville d’Angers suivant ledit mémoyre
fait Angers présents Me Anthoine Garnier et Jacques Guy demeurant Angers et François Aubert,
ledit Sorin a dit ne savoir signer
et par ces mesmes présentes a ledit Sorin deuement souzbmis comme davant confessé avoir eu et receu de Pasquer Bruneau demeurant Angers qui luy a livré par le commandement du sieur Bodins cy davant nommé le nombre de 21 privisions de pruneaulx sur le port de la Poissonnerye d’Angers pour mener Orléans pour ledit sieur de la Maison Rouge auquel il en promet faire livraison et à ce faire s’est obligé comme dessus luy ses hoirs etc et ses biens etc

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