Mathurin Binet et René Leroyer partageaient le même pré, d’où disputes et procès, Chemillé 1571

et pour mettre fin au conflit, Mathurin Binet rachète le journau de pré qui appatenait à la cure de Notre Dame de Chemillé, probablement à la suite d’une fondation.
On découvre que le journau de terre n’était nullement borné, et que tout était question de jugement !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1571 (Pâques était le 15 avril, donc le 30 mars 1572 n.s.) (devant Michel Hardy notaire royal à Angers) comme procès fust meu et pendant par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers entre vénérable et discret Me René Leroyer curé de Notre Dame de Chemillé demandeur d’une part et Mathurin Binet demeurant en la paroisse Saint Gilles de Chemillé deffendeur d’autre part, sur ce que ledit demandeur disoyt que à cause de ladite cure de Notre Dame de Chemillé il est seigneur d’un journau de terre ou environ plus grande quantité à prendre en certain pré dépendant du lieu du Bouchet appartenant audit deffendeur en tel endroit que bon luy sembleroyt et que en l’année dernière passée ledit demandeur auroyt envoyé 2 hommes pour faucher ledit pré qui auroyent esté troublés et empeschés par ledit deffendeur au moyen de quoy il auroit formé complaincte à l’encontre dudit deffendeur concluoyt à ce que’il fust maintenu en ses possessions et saisines et à la réintégrande en cas de procès et à deppens et intérests
par lequelle deffendeur estoyt dict et disoyt que ledit demandeur à la vérité auroyt droit d’avoir et prendre chacuns ans l’herbe d’un journau de pré dépendant dudit Bouchet à prendre icelle herbe du cousté des prés de la Rocherie et que néantmoings en l’année dernière passée il auroyt envoyé deux hommes qui auroyent fauché toutte la journée et que au lieu d’en coupper ung journau qu’il a droit d’avoir ils en auroyent couppé deux journaulx et pour ceste cause les auroyt empescher d’enlever ledit foing et pour ces causes s’opposoyt à ladite contrainte
et autres faits allégués respectivement par chacune desdites parties lesquelels estoyent en danger de tourner en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre lesdites partyes ont par l’advis de leurs conseils et amys transigé paciffié et accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou audit Angers personnellement establys vénérable et discret Me René Leroyer curé de Notre Dame de Chemillé d’une part et ledit Mathurin Binet d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessé avoir fait et font par ces présentes le bail et prinse à rente annuelle foncière et perpétuelle en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroyer curé susdit a baillé et par ces présenets baille audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle audit Binet ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc ledit journau et tout et tel droit qu’il tient audit pré dépendant de la mestairye du Bouchet au lieu et endroit où ledit bailleurs ses prédecesseurs curés ont acoustumé jouyr et prendre ou faire prendre par chacuns ans l’herbe et tonture dudit pré pour en jouyr audit tiltre à l’advenir par ledit Binet ses hoirs tout ainsi et en la forme et manière qu’il est ses prédecesseurs curés en ont accoustumé jouyr
tenu ledit pré du fief et seigneurie de la Roche des Aubiers aux debvoirs anxiens et accoustumés que lesdiets parties n’ont peu déclarer
transportant etc et est faire ladite baillée et prinse à rente pour en poyer et bailler servir et continuer par chacuns ans par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur et ses successeurs curés de ladite cure et au profit d’ielle la somme de 4 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle au terme de Toussaints le premier paiement commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme et d’an en an
et au surplus demeurent tous procès d’entre les partyes pour raison de ce nuls et assoupis et sans despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me François Bitault advocat et eschevin dudit Angers Me Nycollas Quelain demeurant audit Angers tesmoings

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