Contrat de mariage de Pierre Bory et Perrine Eturmy : Angers 1705

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 22 juin 1705 après midy, par devant nous Michel Maugrain et Pierre Bory notaires royaux Angers furent présents establis et soubmis noble homme Simphorien Bory ancien juge consul de la juridiction consulaire de cette ville, damoiselle Claude Momussard son épouse de luy auctorisée devant nous quant à ce, et maistre Pierre Bory leur fils unique, demeurant en cette ville paroisse de St Maurice d’une part, damoiselle Perrine Coustard veuve de noble homme Jean Eturmy vivant sieur de Bausséjour et damoiselle Perrine Eturmy sa fille et dudit defunt, demeurants à Saumur paroisse de st Lambert des Levées d’autre part, lesquels sont demeurés d’accord de ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Bory fils, de l’advis et consentement de sesdits père et mère, et ladite damoiselle Eturmy, de celuy de ladite damoiselle sa mère, et autres leurs parents et amis soussignés, se sont promis mariage et de le solemniser toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tous empeschements légitimes cessant ; en faveur duquel mariage lesdits sieur Bory et demoiselle sa femme ont donné en advancement de droit successif audit sieur leur fils sur leurs successions futures, premièrement sur ce qui luy appartiendra dans la succession du premier décédé d’eux solidairement et s’obligent chacun d’eux un seul et pour le tout dans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice etc garantir de tous troubles et empeschements audit sieur leur fils la métayerie de Segrée située paroisse de St Pierre de Chemillé comme elle se poursuit et comporte et qu’en jouit à tiltre de ferme le nommé Veau, et les autres terres rentes foncières et prés qu’ils ont tant dans ladite paroisse de st Pierre de Chemillé qu’en celle de St Gilles dudit lieu, sans en rien réserver, avec les fermes et revenus desdits biens de la présente année et la somme de 4 000 livres en contrats de constitution bien et duement garantis, et outre habiller leur dit fils d’habits nuptiaux selon sa condition, lesquels biens situés es dites paroisses de st Pierre et de St Gilles de Chemillé ils assurent valoire au moins la somme de 300 livres de rente et promettent les faire valoir ladite somme audit sieur leur fils en sorte que si les futurs espoux en désirent abandonner la jouissance audit sieur Bory et femme lesdits et damoiselle Bory leur payeront tous les ans ladite somme de 300 livres ; et à l’égard de ladite damoiselle future espouse ladite damoiselle Coustard sa mère luy a aussy donné et donne en advancement de ses droits successifs paternels et maternels premièrement sur le paternel escheu promet et s’iblige de luy garantir de tous troubles et empeshements le lieu de Baussejour composé d’une grande maison jardins terres prés et vignes situés en la paroisse d’Alonne près Saumur comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’en jouit à tiltre de ferme le sieur Marc Dhahuillé marchand à raison de 300 livres par chacun an par un bail de 5 années commencées à la Toussaint dernière avec la ferme de l’année courante sans du tout en rien réserver, promettant ladite damoiselle Coustard de faire valoir ledit lieu ladite somme de 300 livres par chacun an, et de la payer elle-même aux futurs espoux s’ils luy en veulent délaisser la jouissance, et outre de donner à ladite damoiselle sa fille comme dessus la somme de 4 000 livres en contrats de constitution ou effets bien et duements garantis et en outre l’habiller d’habits nuptiaux selon sa condition, de luy donner un trousseau honneste, lesquels héritages cy dessus donnés aux futurs espoux par leurs dits père et mère il relèveront des fiefs et seigneuries dont ils sont mouvants, et payeront les rentes charges et devoirs dont ils sont chargés francs et quites des arrérages du passé jusqu’à la Toussaint dernière, desquels biens et droits cy dessus donnés aux futurs espoux il en entrera en leur communauté qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 800 livres de chacun costé et le surplus avec qui leur pourra cy après eschoir et advenir de successions directes collatérales donnations et autrement tant en meubles qu’immeubles leur demeurera et demeure respectivement et du costé que lesdites choses adviendront nature de propres immeubles et aux leurs en leurs estocs et lignées à tous effects même de succession et donation et ayant ledit sieur futur espoux receu les biens et droits cy dessus stipulés propres à ladite future espouze il promet et s’oblige de les employer et convertir en acquets d’héritages en cette province d’Anjou de la même valeur pour tenir à ladite demoiselle future espouse et aux siens en sesdits estocs et lignes à tous effets ladite nature de propres immeubles et faute dudit employ il luy en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens qu’il y oblige, laquelle dite rente il sera tenu de rachepter et admortir 2 ans après la dissolution dudit mariage ou communauté et jusques à en payer les arrérages sans que les biens et droits cy dessus stipulés propres aux futurs espoux, les acquets en provevant ny l’action pour les avoir et demander puisse entrer en ladite communauté pour quelque cause que ce soit, au contraire l’action leur en sera toujours immobilière en leurs dits estocs et lignes à tous effets comme dit est ; seront les debtes passives des futurs espoux et aures dont chacun d’eux pourra estre teni si aucuns sont payées et acquitées par celuy ou celle du chef duquel elles seront deues sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté en cas de vente et aliénation de leurs propres ils en seront respectivement payés et récompensés sur les biens de leur communauté, ladite future espouze par préférence, s’ils sont suffisants, sinon en ce qui en deffaudra sur les propres dudit futur espoux qu’il y oblige quoique ladite future espouze fust venderesse ou consente esdites venditions et aliénations, lequel réemploy tiendra pareille nature de propre que lesdits propres aliénés ; pourront ladite future espouze ses hoirs et ayant cause renoncer toutes fois et quantes à ladite communauté, quoi faisant elle et ses enfants seulement auront et reprendront franchement et quittement ses hardes habits bagues perles joyaux et choses servant à son usage, ladite somme de 800 livres cy-dessus mobilisée et généralement tout ce qu’elle y aura apporté même une chambre garnie de la valeur de la somme de 600 livres ou ladite somme en argent à son choix sans qu’elle ses dits hoirs ayant cause soient tenus d’aucunes debtes de ladite communauté, dont ils seront acquitté par ledit futur espoux et sur les biens qu’il y oblige pareillement, quoique ladite future espouse eust parlé esdites debtes et y fust personnellement obligée et condamnée ; à laquelle future espouze sondit futur espoux a assigné et constitué douaire sur tous ses biens même sur ceux cydessus stipulés son propre cas advenant suivant la coustume, sans que ledit douaire puisse estre diminué par le remploy des deniers dottaux de ladite future espouse aqcuittement des debtes ou elle pourra parler ni pour le surplus de l’exécution de ses conventions au contraire, il sera pris à l’entier sur tous lesdits biens présents et advenir, sans qu’elle puisse néantmoins prétendre aucun mi-douaire sur les biens des père et mère dudit futur espoux ; et au moyen des donts et advantages cy dessus faits par lesdits sieur Bory et femme à leurdit fils le survivant d’eux jouira pendant sa vie du surplus qui appartiendra à leurdit fils dans la succession du prédécédé sans estre tenu de luy en rendre compte ni faire aucun rapport comme aussy ladite demoiselle Coustard jouira pendant sa vie du surplus si aucun est du bien de ladite demoiselle sa fille en la succesion de sondit père sans estre tenu de luy en rendre compte ni faire aucun rapport ; et quant aux jouissances du passé elles demeurent compensées avec ses nourritures et entretiens et en cas de décès des futurs espoux et de leurs enfants sans enfants avant leurs dits père et mère, iceux leursdits père et mère se réservent par droit de réversion tout ce qu’il leur ont cy dessus donné pour en jouir en propriété ou autrement ainsi qu’ils adviseront sans que ladite réserve puisse empescher lesdits futurs espoux de disposer de leursdits biens et droits par vendition donnation ou autrement au désir de la coustume ni empescher l’effet des successions mobilières et usufruitières le cas y advenant aussi suivant la coustume, toutes lesquelles clauses apposées dans le présent contrat de mariage seront exécutées par hypotheque de ce jour, car les parties l’ont ainsy reconnu voulu consenty stipulé et accepté promettant etc obligeant etc renonçant etc dont etc faite et passé audit Angers »

Thomas Stergburg, arquebusier allemand de Munster, se marie à Cholet, 1698

J’ai une page concernant les arquebusiers sur mon site car j’ai plusieurs ancêtres de ce métier, sans pouvoir les remonter.

Par ailleurs, les échanges d’arquebusier entre l’Allemagne et l’Anjou ont été nombreux, car j’avais déjà mis sur ce blog Contrat de mariage de Pierre Bleiberg, arquebusier Allemand de Zülich, à Angers, 1643
Voici ce que j’ai pu trouver sur Internet concernant la suprématie Allemande dans la fabrication des armes à feu (car il y a peu de sources, même en langue Allemane, langue que je parle) :

Histoire de la médecine aux armées, tome 1, de l’Antiquité à la révolution, paris 1982 « Dès les début du XVIème siècle, les bâtons à feu primitifs avaient cédé la place aux arquebuses, dont les premières semblent être apparues en Allemagne, qui garda une suprématie dans leur fabrication.

Le fait que cette mention soit dans une étude de médecine tient au fait que les armes à feu ont totalement changé la nature des blessures, donc la médecine.

Voici un autre Allemand, cette fois à Cholet en 1698 :

« Cholet Notre Dame, le 4 août 1698 après les fiancailles et la publication des bans faite suivant les commandements de l’église de ce diocèse duement controlée au bureau de ce lieu le mesme jour par Hervé et qu’il ne s’est trouvé aucun empeschement canonique, je vicaire de cette paroisse soussigné ai receu le consentement mutuel de mariage de Thomas Stergbourg arquebusier, âgé de 30 ans, originaire de la ville d’Ahause du diocèse de Munster en Westerval province d’Allemagne, fils de Jean Stergbourg marchand et de deffunte Antonie Chal, habitué dans cette paroisse il y a 4 ans, et de Renée Rouault âgée de 23 ans ou environ, fille de Louis Rouault aussi arquebusier et de deffunte Yvonne Olivier de cette paroisse, ensuite de quoi je les ai solennellement conjoints par paroles de présent en mariage et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme de notre mère ste église, en présence dudit Rouault père de ladite épouse, de Me Louis Chames sergent cousin germain curateur aux causes de ladite espouse, Me René Bebard, Adrien Delumeau, Antoine Rousseau, René Bernier, Joseph Menanteau tous marchands demeurants en cette paroisse voisins et amis desdits espoux et espouse fors ledit Thomas qui demeure dans la paroisse de Saint Pierre de ce lieu »

Mais, le plus surprenant dans ce dernier acte, c’est qu’il y avait un arquebusier à Chemillé, un à Cholet, et même un autre à Doué-la-Fontaine à la même époque, et que l’arquebusier Audineau, de Cholet, n’assiste même pas au mariage de ce concurrent.

Les Audineau arquebusiers à Cholet et Doué la Fontaine arrivent dans ces 2 villes vers 1693, et je descends d’eux, sans pouvoir les remonter.

Voici la première génération que j’ai pu trouver :

Jean AUDINEAU †Chemillé St Gilles 18 décembre 1701 x /1661 Louise CHEVALIER †Chemillé st Gilles 5 janvier 1707
1-Simon AUDINEAU Arquebusier à Chemillé St Gilles en 1693 témoin au mariage de son frère Jean
2-Jean AUDINEAU °ca 1661 †Cholet Notre Dame 18.3.1741 Md arquebusier x Cholet Notre Dame 17 juin 1693 Marie DARDEL Dont postérité suivra
3-Jacques AUDINEAU x Doué-la-Fontaine 1er février 1693 Marguerite BRAULT °Doué-la-Fontaine 13 juin 1659 †Doué-la-Fontaine 14 août 1710
4-René AUDINEAU Présent en 1707 comme fils de Louise Chevalier x /1693 Louise-Catherine FAULCHON Dont postérité suivra

JE RECHERCHE VERS 1693 LE MARIAGE DE RENE AUDINEAU ET LOUISE CATHERINE FAUCHON

je sais seulement que ces 2 patronymes sont d’Indre et Loire, donc il serait probable qu’ils viennent de ce département.
Merci de vos conseils et réponses éventuelles.

Transaction entre René de Brie et Jean Trebuchet, Chemillé 1574

Jean Trebuchet est meunier à Chemillé et René de Brie a perdu un procès contre lui, manifestement les dépens sont assez élevés, mais on ignore les motifs du différent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1574 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys chacuns de noble homme René de Brye sieur de la Soumière demeurant en sa maison de la Soummière paroisse du Bourg St Pierre de Chemillé d’une part,
et Jehan Trebuchet marchand moulnyer demeurant en la paroisse de st Pierre de Chemillé tant en son privé nom que au nom et comme se faisant fort de Jehanne Meslier son espouse et à laquelle il a promis faire avoyr agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger à l’effaict et entretenement d’icelles en fournir lettres vallables dedans Noël prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz ces présentes néantmoings etc
soubzmectant etc mesmes ledit Trebuchet en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confessent avoyr transigé paciffié et accordé et par ces présentes transigent et accordent de et sur les procès et différans pendans entre eulx mesmes entre ledit Trebuchet demandeur en exécution de sentence donnée au siège présidial d’Angers les 7 décembre et 4 novembre derniers exécutoyre desdits sentences du 6 décembre aussi dernier acquitement des fruits à luy adjugés par lesdites sentences desquelles y avoit appel intenté par ledit de Brye retenu en la cour de parlement à Paris,
pour demeurer quitte desdits fruits despens dommages et intérests et de tout ce que ledit Trebuchet eust peu ou pouroit demander audit de Brye encores qu’il ne fust particulièrement … par lesdites pertes, ledit de Brye a promis est et demeure tenu payer audit Trebuchet esdits noms dedans la st Jehan prochainement venant la somme de 310 livres tz moiennant laquelle somme demeure ledit de Brye quicte vers ledit Trebuchet desdites pertes despens fruits dommages et intérestz et de toutes choses qu’il eust peu ou pourroit demander et tous procès d’entre eulx esteing et assoupis combien néantmoings que ledit Trebuchet s’adressera aulx mestayers du lieu de la Garde pour le payement des années 1565 jusques 1570 icelle année composée du nombre de 5 septiers de bled seigle deux chapons et 5 sols le tout de rente de laquelle estoit question par le procès et que le payement qu’il en auroit vauldra en déduction et libération dudit de Brye à la raison de 30 livres 15 sols par chacune année à déduite sur ladite somme de 310 livres et ce par ce que ledit de Brye a dit que ne luy ne deffunt Loys de Brye n’auroyent esté payés desdites années dont ledit Trebuchet demeure tenu faire poursuite et déduire audit de Brye sur ladite somme cy dessus à ladite raison par chacune des années cy dessus que ledit mestayer ne fourniront de quictance dudit deffunt Loys de Brye
et auquel cas qu’ils fournissent les quitances du total desdites années et non autrement ledit de Brye poira et demeure tenu par ces présentes payer ladite somme de 310 livres et consent outre ledit de Brye moyennant ces présentes que ledit Trebuchet prenne les fruits des autres années 71 72 73 et 74 par les mains des (rayé et illisible) ainsi qu’il verra estre à faire
aussi moyennant ces présentes ledit Trebuchet a consenty et consent audit de Brye délivrance des choses susdites satisfaisent de leur frais
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me François Bitault advocat audit Angers et Me Jehan Chailland sieur du Theil advocat demeurant audit angers tesmoings
ledit Trebuchet a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Mathurin Binet et René Leroyer partageaient le même pré, d’où disputes et procès, Chemillé 1571

et pour mettre fin au conflit, Mathurin Binet rachète le journau de pré qui appatenait à la cure de Notre Dame de Chemillé, probablement à la suite d’une fondation.
On découvre que le journau de terre n’était nullement borné, et que tout était question de jugement !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1571 (Pâques était le 15 avril, donc le 30 mars 1572 n.s.) (devant Michel Hardy notaire royal à Angers) comme procès fust meu et pendant par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers entre vénérable et discret Me René Leroyer curé de Notre Dame de Chemillé demandeur d’une part et Mathurin Binet demeurant en la paroisse Saint Gilles de Chemillé deffendeur d’autre part, sur ce que ledit demandeur disoyt que à cause de ladite cure de Notre Dame de Chemillé il est seigneur d’un journau de terre ou environ plus grande quantité à prendre en certain pré dépendant du lieu du Bouchet appartenant audit deffendeur en tel endroit que bon luy sembleroyt et que en l’année dernière passée ledit demandeur auroyt envoyé 2 hommes pour faucher ledit pré qui auroyent esté troublés et empeschés par ledit deffendeur au moyen de quoy il auroit formé complaincte à l’encontre dudit deffendeur concluoyt à ce que’il fust maintenu en ses possessions et saisines et à la réintégrande en cas de procès et à deppens et intérests
par lequelle deffendeur estoyt dict et disoyt que ledit demandeur à la vérité auroyt droit d’avoir et prendre chacuns ans l’herbe d’un journau de pré dépendant dudit Bouchet à prendre icelle herbe du cousté des prés de la Rocherie et que néantmoings en l’année dernière passée il auroyt envoyé deux hommes qui auroyent fauché toutte la journée et que au lieu d’en coupper ung journau qu’il a droit d’avoir ils en auroyent couppé deux journaulx et pour ceste cause les auroyt empescher d’enlever ledit foing et pour ces causes s’opposoyt à ladite contrainte
et autres faits allégués respectivement par chacune desdites parties lesquelels estoyent en danger de tourner en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre lesdites partyes ont par l’advis de leurs conseils et amys transigé paciffié et accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou audit Angers personnellement establys vénérable et discret Me René Leroyer curé de Notre Dame de Chemillé d’une part et ledit Mathurin Binet d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessé avoir fait et font par ces présentes le bail et prinse à rente annuelle foncière et perpétuelle en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroyer curé susdit a baillé et par ces présenets baille audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle audit Binet ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc ledit journau et tout et tel droit qu’il tient audit pré dépendant de la mestairye du Bouchet au lieu et endroit où ledit bailleurs ses prédecesseurs curés ont acoustumé jouyr et prendre ou faire prendre par chacuns ans l’herbe et tonture dudit pré pour en jouyr audit tiltre à l’advenir par ledit Binet ses hoirs tout ainsi et en la forme et manière qu’il est ses prédecesseurs curés en ont accoustumé jouyr
tenu ledit pré du fief et seigneurie de la Roche des Aubiers aux debvoirs anxiens et accoustumés que lesdiets parties n’ont peu déclarer
transportant etc et est faire ladite baillée et prinse à rente pour en poyer et bailler servir et continuer par chacuns ans par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur et ses successeurs curés de ladite cure et au profit d’ielle la somme de 4 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle au terme de Toussaints le premier paiement commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme et d’an en an
et au surplus demeurent tous procès d’entre les partyes pour raison de ce nuls et assoupis et sans despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me François Bitault advocat et eschevin dudit Angers Me Nycollas Quelain demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Jean Trebuchet et Suzanne Collas, Chemillé 1621

famille de procureurs et greffiers de bonne bourgeoisie, car ils ont plus de 5 000 livres chacun. Et famille qui vous rappellera quelqu’un !
Le plus surprenant dans cette famille aisée est l’abscence de signature de la veuve d’Abel Trebuchet !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi après midy 30 janvier 1621, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis honorables personnes Marie Gaultier veufve de deffunt sire Abel Trebuchet vivant sieur des Courtilliers et Jehan Trebuchet sieur des Courtilliers leur fils demeurant en la ville de Chemillé d’une part,
et Suzanne Collas fille de deffuncts Me Jehan Collas vivant greffier des appellations au siège présidial de ceste ville et Suzanne Brillet, et encores Me Jehan Collas sieur du Boisdurant greffier des appellations son frère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit Trebuchet et ladite Collas ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Trebuchet et Suzanne Colla du vouloir et consentement de ladite Gaultier mère dudit Trebuchet et dudit Collas sieur de Boisdurant frère de ladite Suzanne et autres leurs proches parents et amys cy après nommés et soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ledit sieur du Boisdurant promet et s’oblige en privé nom bailler et paier auxdits futurs espoulx dans le jour de leur bénédiction nuptiale en deniers et contrats de rentes constituées par luy garantis en principaulx et cours d’arréraiges la somme de 5 000 livres tz sur les droits successifs paternels et maternels de sadite soeur et quoy faisant il sera, est, et demeure subrogé en son lieu et place pour les avoir et reprendre jusques à concurrence de laquelle somme y en aura 500 livres mobilisées et le reste montant la somme de 4 500 livres comme le surplus des deniers et contrats desdits droits paternels maternels au dessus desdits 5 000 livres luy demeureront et demeurent propre et de nature d’immeuble que ledit Trebuchet futur espoux et ladite Gaultier sa mère promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczans au bénéfice de division discussion et ordre, mettre et convertir en acquest d’héritages en ceste province au nom et profit de ladite Collas future esouse censés ladite nature de son propre estoc et lignée sans que lesdits deniers et contrats immobilisés acquests en provenant ne puissent tomber en leur communauté et à faulte d’acquest des à présent en ont solidairement comme dit est vendu et constitué sur tous leurs biens présents et advenir à ladite future espouse rente au denier vingt qu’ils et leurs hoirs et aians cause seront tenus rachaptés et amortir 2 ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour en paier ladite rente jusques au rachapt
et aussi en faveur dudit mariage et advancement de droit successif dudit Trebuchet futur espoulx tant des biens de la succession de sondit deffunt père que de la succession à eschoir de ladite Gaultier sa mère, icelle Gautier luy advance et donne promet et s’est obligé luy bailler la somme de 2 000 livres tournois à savoir 1 000 livres en deniers contrats ou obligations au chois d’icelle dans le jour de leur bénédiction nuptiale et le surplus montant pareille somme de 1 000 livres aussi en deniers contrats ou obligations par elle garantis à sa commodité et lors qu’il luy plaire et en attendant pour toute jouissance et intérests bailler à son dit fils chacun an le nombre de 2 septiers de bled petite mesure de Chemillé et 2 pippes de vin l’une blanc et l’autre clair au cours des vendanges en son lieu de la Haye Longue paroisse de St Aubin de Luigné laquelle somme de 2 000 livres contratyis et obligaitons qui seront pour icelle, deniers ou acquets en provenant demeureront et demeurent audit trebuchet futur espoux aussi propre et nature d’immeuble en ses estoc et lignée n’entreront en ladite commnauté
oultre donne à sondit fils les maisons pressouer jardins vignes terres et prés à elle appartenans en la paroisse de Martigné Briand à la charge d’en paier les debvoirs accoutumés pour l’advenir et d’entretenir les baulx qu’elle a faits
plus une maison sise en ladite ville de Chemillé ou audit lieu de la cyr ? Luigné au choix dudit Trebuche pour la ommodité de son logement
et une chambre de meubles qui seront inventoriés et estimés
davantage assure sondit fils quicte de toutes debtes et promis l’acquiter jusques au jour de ladite bénédiction nuptiale
et au moyen du susdit advancement ladite Gaultier jouira sa vie durant de la part afférante à sondit sils de biens de la succession de sondit père
pourra ladite future espouse à ladite communauté renoncer et audit cas aura et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx en sera par sondit futur espoux acquitée de toutes debtes bien que personnellement elle y fut obligéer en cas d’aliénation de ses propres nonobstant qu’elle y a porté consentement et sera recompensée sur les biens de ladite communaulté s’ils ne sont suffisants sinon sur les propres de sondit futur espoux le tout par droit d’héritage dudit jour
et aura douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté
auxquelles conventions matrimoniales et obligations dessus dites tenir etc dommages obligent mesmes ledit Trebuchet et ladite Gaultier chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est, biens et choses etc renonçant au bénéfice de division discussion et odre etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur de Boisdurant présents à ce Me Estienne Trebuchet procureur fiscal dudit Chemillé, Barthelemy Gaultier, Estienne Gaultier prêtre chanoines en l’église St Léonard de Chemillé, René Blouyn sieur de la Bernardière, Anthoine Brillet sieur de la Chainière ?, René Foussier sieur de la Vacherye, Pierre Richard sieur de la Contieresche, François Blouyn sieur de la Piltière advocats, Gabriel Brillet escuyer sieur des Nouvelels, Pierre Bruneau, Estienne Pierre sieur de la Plante marchand bourgeois d’Angers Simon Gaultier aussi marchand et Me Gilles Jarry greffiet des appellations et autres proches assemblés, ladite Gaultier dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage d’une domestique, Angers, 1653

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Les domestiques, souvent regardés comme dens gens assez pauvres, étaient souvent des jeunes qui durant quelques années pouvaient économiser leurs gages, puis se marier.
Les domestiques sont nombreux dans les grandes villes, et leur mariage est toujours sur le lieu de leur travail. C’est ainsi qu’on peut retrouver dans les grandes villes (Angers, Nantes…) des mariages qu’on pensait introuvable ailleurs. N’oubliez jamais de regarder Angers pour un mariage introuvable, car, qui sait, votre ancêtre y fut sans doute domestique quelques années.
La jeune fille était manifestement originaire de la région de Chemillé, et c’est un veuf de sa région qui l’épouse. Elle a 200 livres de gages lors de son mariage, preuve que ces jeunes pouvaient en quelques années se constituer un petit pécule.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 3 novembre 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis Pierre Boyleau couvreur d’ardoise demeurant à Chemillé paroisse de Notre Dame d’une part,
    et Hélène Cesbron fille de deffunt Mathurin Cesbron et de Benoiste Guiton sa veufve, servante domestique en la maison de honneste homme Victor Callot Sr de Paré ? marchand de draps de soie en ceste ville y demeuant paroisse Sr Pierre d’autre part,
    lesquels traitant du mariage d’entre eux sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que ledit Boyleau couveur d’ardoise demeurant audit Chemillé et ladite Cesbron de l’advis authorité et consentement de ladite Guiton sa mère demeurante en la paroisse de St Gilles de Chemillé, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
    et a ladite Cesbron déclaré avoir contant la somme de 200 livres tournois provenant de ses services qui luy demeurera réputée de son propre patrimoine et matrimoine à elle et aux siens en son estoc lignée, et que ledit futur espoux après l’avoir receue promet la mettre et convertir en achat d’héritage dans ce pays d’Anjou qui demeurera censé et réputé propre de ladite espouze et les siens en sesdits estocs et lignée et à faute d’acquest en a ledit futur constitué sur chacun ses biens rente à ladite future espousé à la raison du denier vingt, rachetable deux ans après la dissolution dudit mariage, sans que ladite somme puisse entrer en leur future communauté,
    et au regard du futur espoux, il promet faire inventaire auparavant le jour de leur bénédiction nuptiale du bien demeuré de sa communauté avec deffunte Perrine Gendron lors sa femme, et ce qui en appartiendra au futur espoux demeurera en la communauté des futurs conjointz, (ce qui signifie qu’il est veuf et déjà du mobilier)
    pourra la future espouse et ses enfants renoncer à ladite future communauté et ce faisant cependant lesdites 200 livres et tout ce qu’elle y aura porté bagues et habits à son usage, quite et déchargée de toute debte, bien qu’elle y futs personnellement obligée, en sera acquité par ledit futur espoux,
    assigne ledit futur espoux à ladite future espouse douaire cas d’iceluy advenu suivant la coustume ainsy voulu stipulé et accepté à quoy tenir dommages obligent respectivement
    fait et passé audit Angers maison dudit Sr de Sare ? ès presence de Me Serin Guyton notaire dudit Chemillé et François Cesbron marchand demeurant à Doué, Marin Cesbron marchand vinaigrier, Louis Chevalier cordier demeurant audit Chemillé, oncle, frère et beau-frère de ladite future espouze, et René Chevalier praticien demeurant à Angers ledit futur espoux et ladite Marie Cesbron ont dit ne savoir signer
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.