Bail à ferme du tiers de la terre de la Perrine, 1573

un tiers par indivis, qui est le douaire de la veuve, le reste sera un bail aux enchères fait par le curateur des enfants mineurs.
Malgré toute mon attention, je n’ai pas trouvé mention de la paroisse où se stitue la Perrine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 septembre 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit par davant nous Nicollas Bertrand notaire juré d’icelle personnellement establye damoiselle Thibaude de la Motte femme et espouze de noble homme Jullien Thorel sieur de la Pillaudière et y demeurant paroisse de Martigné Frechauld tant en son nom que au nom et comme procuratrice stipulante et soy faisant fort de sondit mary prometant luy faire ratiffier le contenu en ces présentes et en bailler et fournir aux preneurs cy après lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la Toussaints prochainement venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’une part
et honorable Claude Peju marchand demeurant à Angers et Renée Maulevault sa femme à ce présente de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à cet effet des présentes d’autres
soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse à ferme accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit de la Motte a esdits noms et en chacun d’iceulx baillé et baille à titre de ferme et non autrement auxdits Peju et sa femme qui d’elle ont prins audit tiltre
la tierce partie par indivis du lieu domaine fief seigneurie appartenances et dépendances de la Perrine comme il se poursuit et comporte et comme deffunt noble homme Georges Geffard vivant sieur dudit lieu et elle le tenoient et possédoient et comme icelle dite tierce partie par indivis compete et appartient à ladite de la Motte pour son douaire sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
et est ce fait pour cinq années et 5 cueillettes entières et parfaites suivant l’une l’autre commenczant à la feste de Toussaintz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années révolues
à la charge desdits preneurs de tenir lesdites choses en réparation comme elles seront baillées dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
poyer les cens rentes charges et debvoirs deubz pour ladite tierce partie et en acquiter lesdits bailleurs
et en jouir et user comme bons pères de famille et autres semblables charges qui telles qui seront apposées par bail à ferme judiciaire qui se fera le jeudy en 8 jours en la cour présidiale d’Angers par la diligence du curateur des enfants mineurs dudit feu sieur de la Perrine des deux autres tiers dudit lieu et ses appartenances, lesquelles deux autres parties lesdits Peju et femme authorisée comme dessus ont promis et promettent et demeurent tenus encherrir jusques à la somme de 800 livres tz par chacun an en oultre lesdites charges en considération des présentes lesquelles aultrement n’eussent esté faites accordées ne consenties et lesquelles en cas de deffault demeurent nulles aussi où il se trouveroit autre plus enchérisseur par dessus ladite somme de 800 livres et où ladite ferme à ce moyen ne seroit adjugée auxdits Peju et sa femme jouiront néanmoins de la présente ferme ledit temps durant
mais ne le pourront lesdits preneurs cedder ne transporter à autres en en icelle associer aulcune personne sans l’express vouloir et consentement desdits bailleurs aultrement ledit marché ne seroit fait à iceux bailleurs
et est ce fait pour en payer par chacune des 5 années par lesdits preneurs auxdits bailleurs en leur maison de la Pyllaudière au terme de Toussaints la somme de 400 livres tz le premier terme poyement commenczant au jour et feste de Toussaints de l’année que l’on dira 1574 et à continuer
auquel marché et tout ce que est dit tenir etc garantir etc dommages etc et à faire et accomplit ce que dessus etc renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et au droit disant générale renonciation non valoir et par especial lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mullier qui est que femme mariée ne se peult obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour le propre fait de son mary synon qu’elle n’ay ait expressement renoncé auxdits droits elles y ont renoncé et renoncent par ces présentes et à tous autres faits et introduits en leur faveur d’iceux par nous acertaines et donnés à entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits preneurs en présence de noble homme Claude d’Andigné demeurant au Plessis Melle et sire Nycollas Guyet marchand demeurant à Angers Me Jacques Maullevault demeurant à Craon tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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