Gaston, Claude, René et Hélye Ledevin épouse Delahaye, sont en compte, Villaines la Juhel 1580

j’ai classé cet acte en catégorie SUCCESSION car manifestement les 4 Ledevin ici cités font un réajustement entre eux suite à une succession et licitation de biens immobiliers de la succession.

Je descends d’une famille Delahaye mais ceux-ci ne sont pas liés.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 26 juillet 1580 (Fauveau notaire royal Angers) comme ainsi soit que ce jourd’huy et auparavant ces présentes nobles hommes Me Gaston Ledevyn sieur du Cleray et du Fau et Claude Ledevyn son frère conseiller du roy notre sire en la cour de parlement de Bretagne se fussent obligés avec noble homme Pierre Delahaye sieur de la Roche Jamban et du Couldray et y demeurant paroisse de Villaynes la Juhel pays du Mayne chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens envers noble messire François Legay chevalier de l’ordre du roy sieur de la Feuillet pour la somme de 333 escuz sol ung tiers par une part et envers noble homme messire René Vignays conseiller et eschevyn ? de l’ordre du roy pour la somme de 333 escuz ung tiers par autre, comme appert et pour les causes portées et contenues par obligations passées soubz ceste cour entre lesdites partyes et combien que par icelles il apparoisse que les dits les Devyns aient avec ledit Delahaye eu pris et emporté lesdites sommes néantmoings la vérité est elle lesdites obligations faites passées et célébrées ledit Delahaye a prins et emporté lesdites sommes de 333 escuz un tiers par une part et 333 escuz deux tiers par autre sans qu’il en soit rien demeuré ne tourné aulcune chose au proffit desdits les Devyns tellement qu’ils seroyent intervenus auxdites deux obligaitons à la requeste et prière dudit Delahaye
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers ont esté par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establyz ledit Delahaye escuier demeurant audit lieu du Couldray dite paroisse de Villaynes pays du Maine, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Hélye Ledevyn sa femme et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la y faire lier et obliger avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division et encores au droit velleyen qui luy sera donné à entendre à ceste fin, et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables aux dits les Devyns dedans le jour et feste de Notre Dame mi aoust prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc ces présentes néantmoins etc d’une part, et lesdits Gaston Ledevyn et Claude Ledevyn demeurant paroisse saint Maurille d’Angers d’autre, soubzmectant lesdites partyes respectivement mesmes ledit Delahaye esdits noms et qualités et en chacuns d’icelles eul et pour le tout sans division et lesdits les Devyns aussy chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent les choses susdites estre vrayes et véritables et outre ledit Delahaye prins et emporté pour le tout en notre présence lesdites sommes de 333 escuz un tiers par une part et 333 escuz ung tiers d’autre, sans qu’il en soyt demeuré ne trouvé aulcune chose au proffit desdits les Devyns
a esté convenu est accordé entre lesdites partyes que lesdits les Devyns sont et demeurent tenus … René Ledevyn sieur de la Mauraye ? demeurant paroisse Saint Denys de ceste ville d’Angers

    ici, une dizaine de lignes raturées, texte en marge ensuite et tellement emmêlés que j’abandonne, mais on peut en conclure qu’une somme de 333 escuz ung tiers faisait l’objet d’une transaction avec René Ledevyn, et que ces 4 Ledevyns sont manifestements proches parents et qu’il s’agissait manifestement de réajustements entre eux sans doute suite à une succession

et laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit René Ledevyn s’est obligé vers ledit Delahaye et Ledevyn sa femme comme apert pour les causes portées et contenues par contrat de vendition passés soubz ceste cour par Grudé notaire d’icelle le 13 juing dernier pour raison des choses héritaux y mentionnées, pour par lesdits Gaston et Claude les Devyns eulx faire payer de ladite somme dudit René Ledevyn tout ainsi qu’en eu fait et peu faire ledit Delahaye et Ledevyn son espouse, tant par le moyen dudit contrat que des intérests lequel a ceste fin ledit René Ledevyn nous a représenté et en tant que mestier est ou seroyt ledit Delahaye esdits noms a subrogé et subroge par ces présentes lesdits Gaston et Claude Delahaye en ses droits noms raisons et actions consenty et consent qu’ils se fassent subroger par justice ainsi qu’ils verront estre à faire et que la quittance qu’ils bailleront audit René Ledevyn valle audit René Ledevyn et sorte effet tout ainsi que lesdits Delahaye et femme luy auroyent baillé ladite quittance, et où ledit René Ledevyn ne vouldroyt accepter la quittance desdits Gaston et Claude en ce cas demeure tenu ledit Delahaye esdits noms bailler et fournir audit René Delahaye quittance vallable de ladite somme de 333 escuz ung tiers
dont et de tout ce que dessus lesdits partyes sont demeurées à un et d’accord par devant nous après qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tout ce que dessus, auxquelles choses susdites tenir etc garantir par ledit Delahaye esditsnoms ladite somme ainsi ceddée auxdits les Devyns et lesdits les Devyns acquiter et garantir ledit Delahaye esdits noms de ladite somme de 333 escuz ung tiers etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms et qualités et en chacune d’elles seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Gaston Ledevyn à l’après midy de ce jour en présence de Jehan Gyraud et Jehan Deschamps praticiens en cour laye demeurant paroisse st Maurille dudit Angers tesmoings

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