Succession de Marguerite Chauveau épouse Ravard, Sablé et Angers 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys honnestes personnes sire Jullien Ravard marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de a Trinité d’une part, et François Richard et Françoise Chalumeau sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en la ville de Sablé paroisse de Notre Dame et sire Pierre Chalumeau demeurant en ladite ville de Sablé dite paroisse de Notre Dame, lesdits Françoise et Pierre Chalumeau héritiers pour une quarte partie de defuncte Marguerite Chauveau en son vivant femme dudit Ravard, et encores sire Mathurin Tucault et Françoise Trouillard sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme procureur de chacun de Jehan Trouillard demeurant à Sablé tant en son nom que soy faisant fort de René Trouillard son frère, de Marthe Moreau et Jehan Trouillard lesdits Jehan et René Trouillard et Marthe Moreau héritiers chacun pour une quarte partie de ladite deffunte Marguerite Chauveau, qui a fait apparoir de procuration spéciale passée soubz le cour royale du Mans par Julien Peschard notaire d’icelle le 3 mai du présent mois et an portant pouvoir de faire ce qui s’ensuit, et encores Ambroise Trouillard veufve de deffunt Pierre Derousseau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité aussy héritière pour l’autre cinquiesme partie en la quarte partie de ladite deffunte Marguerite Chauveau d’autre part,
soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes lesdits Richard sadite femme, Chalumeau, Tucault sadite femme et Ambroyse Trouillard seuls et pour le tout sans division et encores ledit Tucault en chacun desdits noms aussi ses biens et choses de sadite procuration présents et advenir, confessent avoir sur et touchant la donnaison faite par ladite deffunte Marguerite Chalumeau audit Ravard et l’enterignement de laquelle estoit requise et demandée par iceluy Ravard et se faisant que lesdits héritiers de ladite defunte Chalumeau luy baillent la possession et saisine libre de tous et chacuns les biens meubles (passage barré « lettres tiltres papiers et enseignements ») debtes et acions et choses censées et réputées pour meubles et tous et chacuns demeurés de la communauté de luy et de ladite deffuncte Chalumeau avecques tous et chacuns leurs acquests et conquests et la tierce partie en propre patrimoinne de ladite defunte Chalumeau lesquels par ladite donnaison luy avoient esté donnés légués cédés et transportés par ladite defunte Chalumeau et que à ceste fin il offroit leur monstrer lesdits meubles demeurés ensemble les choses censées et réputées pour meubles debtes et actions pour faire inventaire ou bien si bon leur semble qu’il leur offroit faire présentement déclaration en bref de la valeur de tous lesdits meubles debtes et actions et choses censées et réputées pour meubles demeurés de la communauté de luy et de ladite deffunte Marguerite Chauveau et d’iceulx en accorder avec lesdits héritiers
à quoy lesdits Richard sadite femme Pierre Chalumeau Tucault esdits noms et lesdits Trouillard auroient pour obvier à frais et mises bien voulu entendre et en accorder avec ledit Ravard comme s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits Richard sadite femme Pierre Chalumeau Tucault esdits noms et lesdits Trouillard en enterignant par eulx ladite donnaison audit Ravard faite par ladite deffunte Chauveau sadite femme, ont du jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Julien Ravard ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la propriété domaine et seigneurie de tous et chacuns les biens meubles debtes et actions et autres choses censées et réputées pour meuble à eulx esdits noms et faisans ensemblement les deux quartes parties au total de la succession de ladite deffunte Chauveau escheuz succédés et advenuz cause de la succession de icelle dite deffunte Chauveau de quelques espèces et qualités qu’ils soient et en quelques lieux qu’ils puissent estre et assis le tout sans rien en retenir ne réserver pour d’iceulx en faire, jouir et disposer par ledit Julien Ravard à sa volonté à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs etc
et est ce fait pourveu moyennant et non aultrement qu’iceluy Julien Ravard a promis et promet est et demeure tenu et obligé aux susdits héritiers de paier et acquiter pour et en leur acquit toutes et chacunes les sommes de deniers soit personnelles et autres quelconques que iceulx héritiers pourroient debvoir à cause de la succession de ladite deffunte Chauveau et de la communauté dudit Ravard et d’icelle dite Chalumeau (parfois écrit « Chauveau » en rayant partie du nom « Chalumeau ») à quelques personnes et sommes de deniers qu’elles se pourroient monter et revenir le tout sans aulcunes en reetnir ne réserver et jaczoit que présentement il n’en soit fait plus ample particulière déclaration ne spécification par le menu et d’icelles debtes en garantir et acquiter par ledit Ravard lesdits héritiers susdits vers les créanciers d’icelles et les en libérer à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et oultre pour et moyennant que ledit Ravard a promis et promet aulx susdits Richard et Françoise Chalumeau sa femme et audit Pierre Chalumeau la somme de 100 escuz sol et auxdits Tucault sadite femme esdits noms et à ladite Ambroise Trouillard aussi héritiers pour autre quarte partie de ladite deffunte Chauveau (ici encore « Chalumeau » barré en « Chauveau ») et en tant qu’ils y son fondés pareille somme de 100 escuz sol, et icelles sommes leur estre paiées par les héritiers dudit Julien Ravard incontinent son décès advenir par ses héritiers, et à ce faire y a spécialement affecté hypothéqué et obligé tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présentes et advenir,
et est ce fait sans préjudice des acquests et conquests de ladite deffunte Chauveau (ici ce n’est pas barré, donc cela doit être le bon patronyme) et tierce partie de son propre patrimoine et matrimoine desquels ledit Ravard en jouira sa vie durant en vertu de sadite donnaison bien et duement comme il appartient et que donnataire doit et est tenu faire, lesquels acquests faits par luy et ladite deffunte Chauveau ledit Ravard a vérifié et assuré estre,
scavoir les trois quartes parties de la maison en laquelle il est à présent demeurant au carroy de Lasseucerie ??, quatre quartiers de vigne sis au cloux de la Haie, trois journaulx de terre sis en une pièce appellée la Mazure et ung jardrin clos à part estant près le portal Lionnais de ceste ville d’Angers
et a esté à ce présent sire François Ravard marchand demeurant Angers paroisse de St Pierre lequel pour deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour royale d’Angers luy ses hoirs etc a pleny et cautionné de tout ce que dessus ledit Julien Ravard et promis et promet en son propre et privé nom ou tout le contenu cy dessus ne seroit entièrement accomply comme dit est iceluy contenu cy dessus faire et accomplir de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur et pour ce faire s’en eset constitué et constitue seul et principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte avec ledit Julien Ravard seul et pour le tout sans division et renoncé au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité aultrement et sans laquelle promesse et asseurance dudit François Ravard ces présenes n’eussent esté faites passées ne accordées
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté et au moyen de ces présentes sont et demeurent les dites parties hors de cour
auquel accord et promesse obligation et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc et à paier etc obligent lesdiets parties respectivement esdits noms et qualités que dessus pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores lesdites femmes au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et intervenus en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger ne pour aultruy intercéder feusse pour leurs maris (sic pour le pluriel) si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent, foy jugemen et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy maison dudit Ravard présents à ce honnestes hommes Nouel Mesnier sergent royal sire René Crochet marchand et Robert Hellot marchand Me tailleur d’habits demeurant Angers témoins à ce requis et appellés

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Une réponse sur “Succession de Marguerite Chauveau épouse Ravard, Sablé et Angers 1587

  1. E.1960.(Carton.)-15 pièces,papier;6 pièces,parchemin.
    1582-1775.-CHAUVEAU.
    -Vente par Michel Chauveau à François Boux et René Tremblier de vignes à Champ-Perdu,près Gennes.-partage de la succession de Marie Leroy,veuve de Pierre Chauveau et en secondes noçes de Jean Goussault;-marché passé par Pierre Chauveau,de Saint-Georges-sur-Loire,avec Jacques Bourdais,tanneur à Savennières,pour la vente des cuirs et peaux de ses bestiaux;-acquêt par Andrée Ravard,veuve de Charles Chauveau,de partie de maisons au bourg de La Meignanne;-transaction entre Perrine Collin,veuve de Germain Chauveau,ses enfants,et Jacques Chaillou,docteur en la faculté de médecine d’Angers,au sujet de la propriété de la maison de La Casse,près la porte Toussaint;-entre Françoise Lefebvre,veuve de Pierre Chauveau,sieur de La Chauvellière,et ses enfants,pour le partage de la succession;-testament de Laurent Chauveau,prieur de Saint-Pierre-en-Vaux;-vente par le Roi à Jacques-Pascal Chauveau de Mauny,avocat,de la seigneurie et haute justice d’Andard;-arrêt confirmatif du Conseil d’Etat;-liquidation entre les créanciers de la succession de Jacques Chauveau,d’Andrezé,et de Mathurine Grégoire,sa veuve.
    (Série E.Titres de famille.AD de Maine et Loire.C.Port.)

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