Sous ferme des Aydes du vin et breuvages, Bourg-d’Iré, 1642

L’impôt sur les boissons autrefois était sous-affermé dans chaque paroisse, voire chaque auberge.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 juin 1642 après midy, par devant nous Louis Coueffé, notaire royal Angers, furent présents establiz et deuement soubsmis, Me Pierre Desnotz, demeurant forsbourg de St Michel du Tertre de ceste fille, au nom et comme Procureur de M. Jean Brunet, fermier général des Aydes du plat-pays de l’élection de ceste ville d’une part, et René Lemanceau le Jeune, marchand demeurant au Bourg d’Iré, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Camus sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger avec luy à l’effet et entretien d’icelles, et en fournir et bailler audit Sr Desnotz ratiffication et obigation vallable dans ung mois prochain venant,
lesquels ont fait et font entr’eux le bail et prise à sous-ferme, conventions et obligations suivantes : c’est à scavoir que ledit Desnotz audit nom, a baillé et par ces présentes baille audit Lemanceau esdits noms, qui a pris et accepté audit tiltre de sous-ferme et prix d’argent, pour le temps de 5 ans 9 mois entiers et consécutifs qui ont commencé dès le premier jour d’avril dernier passé et finiront le dernier jour de décembre de l’année qui l’on contera 1647, le droict desdites Aydes du vin et autres breuvages, qui ont esté et seront vendus en détail durant ledit temps, en ladite paroisse du Bourg d’Iré, en ce qui dépend de ladite élection, pour en jouir par ledit preneur, tout ainsi que ledit bailleur audit nom pouroit faire en vertu de son bail général : auquel pour ce regard, iceluy bailleur audit nom, le met et subroge en ses droicts et actions. Et est fait ledit bail pour en payer et bailler de sous-ferme par ledit preneur audit bailleur audit nom, ou autres ayant de luy charge en la ville d’Angers, en la maisonoù il fera sa recepte, pour chacune desdites années, la somme de 320 livres tournois, par les 4 quartiers et égaux payement, qui sera par chacun quartier la somme de 80 livres, à commencer premier payement du premier quartier, au premier jour de Juillet prochain, et à continuer cy-après de quartier en quartier, jusques à la fin dudit temps, et oultre payer les menus droicts de Messieurs les Officiers de ladite élection, et réception de caution et en acquitter ledit bailleur audit nom, et pour seurreté du présent bail, baillera ledit preneur bonne et suffisante caution dans huitaine, et icelle renforcer toutes fois et quantes ; a esté accordé entre les parties que tous tiercements et doublements seront receuz dans le temps de l’Ordonnance au profit dudit bailleur audit nom. Et qu’arrivant guerre, peste, vimères, famine, stérilité de fruicts ou autres cas fortuits, ledit preneur ne pourra prétendre n’y demander aucune diminution ni rabais, comme bien preveuz à l’encontre dudit bailleur audit nom. Ains s’adressera par devers le Roy et Nosseigneurs de son Conseil, pour luy estre fait diminution, à la décharge dudit bailleur audit nom, sans que cela puisse empescher l’exécution des présentes, ni retarder le payement du prix susdit. Pour l’exécution desquelles présenes, ledit preneur a eslu son domicile en la maison de Jacques Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers pour y recevoir tous exploicts et actes de justice requis et nécessaires, qu’il consent valloir, comme si faits estoient à sa personne, ou vray domicile naturel et ordinaire, et outre iceluy preneur promet et s’oblige fournir et bailler à ses dépans grosse des présenes avec les actes des cautions dans huictaine, et à faute d’accomplissement de tout ce que dessus ou partie après une simple sommation, pourra ledit bailleur audit nom si bon luy semble, rebailler ladite ferme à la folle mise et enchère dudit preneur sans forme ni figure de procez,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, promettant ne contrevenir à ce que dessus à peine de toutes pertes, dépends, dommages et intérêts, et à garantir par ledit bailleur le présent bail, comme son bail général luy sera garanty et non autrement, s’obligent lesdites parties respectivement, mesme ledit preneur, luy ses hoirs etc esdits noms et solidairement, biens et choses à prendre, vendre etc, et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mr René Dermon et Ollivier Guibert
Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

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