Compte entre Nicolas et René Allaneau, 1617

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi après midi 21 décembre 1617 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Nicolas Alasneau sieur de Bribocé demeurant au bourg de la Membrolle paroisse de Pruillé d’une part, et René Alasneau sieur du Hallay son frère demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’autre part, lesquels ont en présence de leurs amis présentement compté des fruits et revenus pris par ledit sieur de Bribocé des biens immeubles de sondit frère depuis de décès de deffunt Nicolas Alasneau sieur de Bribocé leur père arrivé au mois d’août 1614, jusques au jour de leurs partages choisie depuis 6 mois encza, ensemble des deniers qu’il a touché procédant de la vente des bestiaux et choses dont il pourroit estre tenu à compte jusques à ce jour, ensemble des deniers que ledit René prétendoit sondit père avoir paiés pour ledit Nicolas pour quelque cause que ce soit en tant qu’il y pourroit estre fondé et avoir droit de luy en faire demande, sur quoy déduction faite des sommes de 360 livres par une part et 45 livres par autre qu’il doibt audit Nicolas son frère pour les causes de l’accord d’entre eux passé par Thomas notaire de la cour d’Iré le 16 janvier dernier, 31 livres 9 sols que ledit Nicolas auroit payées pour son dit frère à Ysrael Boury marchand de draps par sa quitance du 15 octobre dernier par autre, 26 livres 3 sols qu’il auroit payé à René Lebec sieur de la Borière par autre, 50 sols paiés à Marin Lemaistre pour faczon d’habits, 24 livres que ledit Nicolas a baillés à sondit frère à prendre sur rené Bourgeois son closier du lieu de la Besselaye qu’il doibt par obligation du 18 décembre 1613 cédée audit Nicolas par François Alasneau leur frère par cession passée par Guerchais le 1er décembre 1616 estant au pied de la minute de ladite obligation que ledit Nicolas a présentement baillée audit René, 30 livres pour une quarte de la pention dudit René à raison de 120l ivres par an, 55 livres 5 sols pour l’estoffe d’un habit qu’il porte à présent sur luy payé à Boury, 60 sols pour justaucors, 16 sols pour toile employée à la garniture dudit habit, 25 livres paiées à René Denyau pour despense faite par ledit René en sa maison, 4 livres 10 sols pour ung chapon, 60 livres deues audit Nicolas de retour de partage, 21 livres 10 sols pour prisage de bestiaulx du Grand Bribossé, 7 livres 10 sols pour 3 fracqs qu’il luy auroit acheté, 15 livres 16 sols qu’il auroit receu pour ledit Nicolas de Mathurin Gillet, 15 livres que ledit rené auroit receu pour ledit Nicolas pour vendition de fil, 47 sols pour un bail de chausse, pour doubler un habit 16 sols, plus 40 sols pour une paire de bottes toutes lesdites desducitons revenant à la somme de 736 livres 12 sols, de laquelle ledit René demeure quite vers son dit frère comme compenser avec les dits fruits des choses dont il luy demandoit compte et restitution comme dit est cy dessus dont pareillement ledit Nicolas demeure quite, lequel en outre a quitté ledit René son frère de tous salaire vacations et autres desbours qu’il pourroit avoir fait pour les affaires communes de ladite succession depuis le décès de leur dit père pour le regard dudit René seulement, et sans comprendre en ces présentes la somme de 200 livres que ledit René doibt audit Nicolas par cédule du 4 octobre dernier à luy représentée et qu’il a recognue estre véritable, et par hypothèquede ses biens promet la payer à sondit frère dans le 1er juin prochain et au surplus demeurent les parties respectivement quittes l’ung vers l’auter de toutes demandes et recherches qu’ils se pourroient faire bien qu’elles ne soient plus amplement exprimées et qu’en voulust dire quitance non valoir excepté seulement ladite somme de 200 livres deue par ledit René audit Nicolas, et sans toucher aussi à la cession faire par ledit René audit Nicolas devant Guerches notaire dudit Roche d’Iré le 7 juin 1616 qui demeure en sa force et vertu et laquelleledit René en tant que besoing est et seroit ratiffie et confirme par ces présentes ernonçant à y contrevenir ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, à quoy tenir etc dommages obligent etc biens et choses dudit René à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Olivier Hiret advocat au siège présidial et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoings

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