René Moloré, notaire, cède à François Cornuau la rente créée par Barbe Chevalier, Angers 1593

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me René Moloré notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille soubzmectant confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à noble homme François Cornuau sieur de la Grandière demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 5 escuz 33 sols 4 deniers de rente hypothéquaire acquise par ledit céddant de damoiselle Barbe Chevalier dame de Malestroit par contrat de constiturion de ladite rente passé par nous notaire le 7 mars 1592, ensemble a cédé ledit Moloré audit Cornuau comme dessus la somme de 6 escuz 28 sols 10 deniers tz pour les arréraiges de 14 mois escheus au jour d’huy de ladite rente à compter du jour de ladite constitution de rente pour se faier par ledit Cornuau paier et continuer à l’advenir de ladite rente par les termes portés par ledit contrat et arréraiges susdits contre ladite Chevalier ainsi qu’il verra estre à faire comme eust fait ou peu faire ledit Moloré, lequel pour cet effet a subrogé ledit Cornuau en ses droits et actions tant pour ladite rente que pour recepvoir le prix principal de l’admortissement d’icelle au cas qu’elle soit admortie et luy a baillé pour cet effet la copie dudit contrat signée de nous notaire pour tout garantage, et sans aulcun autre garantage éviction ne restitution de prix de la part dudit Moloré fors de son fait, et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 72 escuz 8 sols 10 deniers tz payée comptant par ledit Cornuau audit Moloré qui a icelle somme en notre présence eue et receue en francs et quarts d’escu et menue monnaye le totu bons suivant l’ordonnance royale revenant et jusques à concurrence de ladite somme dont ledit Moloré s’est tenu comptant et en a quité et quité ledit Cornuau ses hoirs etc, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Moloré de son fait seulement etc oblige ledit Moloré etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Cornuau en présence de Jehan Jousset et Isaac Jacob praticiens demeurant Angers tesmoings

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