Le mardi 7 juin 1639 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honorable personne Jacques Leroyer sieur de la Roche marchand et Jehanne Brundeau son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussin et ordre etc ont cédé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent et promettent garantir et faire valoir tant en princial que cours d’arrérages à Me François Davy sieur de Chiron demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présent et acceptant, la somme de 50 livres tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle cy devant créée et constituée pour 800 livres de principal par René de Touvoye escuyer sieur de Livoy Georges de Vigré aussi escuyer sieur de la Devansaye et deffunt Yves Brundeau vivant sieur de la Gaullerie père de ladite Brundeau, à deffunte Marie Poullain vivante veufve noble homme Jehan Avril vivant sieur de la Paie par contrat passé par deffunt Deillé et Serezin notaires de cette cour le 20 avril 1623, laquelle somme de 800 livres ledit deffunt Brundeau auroit depuis remboursée à noble homme Jehan Avril fils et héritier de ladite deffunte Poulain, auquel contrat il seroit demeuré en ses droits par quitance estant en suite dudit contrat du 15 juillet 1637, lequel contrat seroit demeuré à ladite Jehanne Brundeau par acte en forme de partage fait entre elle et ses cohéritiers des contrats de rente dudit deffunt Brundeau passé en notre cour le (blanc) 1638, et outre lesdits ceddans cèddent audit sieur Davy ce qui a couru de ladite rente depuis le 20 avril denier jusques à ce jour pour s’en faire payer et continuer par chacun an à l’advenir au terme et conformément audit contrat jusqu’à l’admortissement d’iceluy, et du tout faite les poursuites requises soubz son nom ou desdits ceddans ainsi qu’il verra estre à faire comme ils feroient ou faire pourroient et à cest fin le mettent et subrogent en leurs droits et actions et luy ont présentement mis ès mains la grosse dudit contrat signé et scellé dont il s’est contenté, luy assurant qu’il en sera bien payé par ledit débiteur et à faulte de ce ou quoy que ce soit … s’obligent solidairement les payer et satisfaire en privés noms, et à quoi faire ils seront contraignables en vertu des présentes … fait en notre tablier en présence de Me Jehan Raveneau, Ollivier Guibert clercs audit Angers tesmoins
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