Le 26 septembre 1609 (devant Bodin notaire royal à Nantes) sachent tous présents et advenir que en ceste cour royale de Nantes par devant nous notaires d’icelle soubzsignés a comparu en sa personne escuyer Julien Charette sieur d’Ardenne la Rouillonaye demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de sainte Croix lequel après s’estre soubmis et soubmet à ladite cour et y avoir prorogé de juridiction pour y estre traité et poursuivi a pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans vendu et héritellement transporté à jamais par héritage à Me Jehan Fleuret la ville de Châteaubriant présent et acceptant pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans à jamais au temps advenir scavoir est une maison couverte de pierre d’ardoise à présent fort ruinée avecq la cave au dessoubz comme le tout se poursuit et contient tant en fons que rues yssues appartenances et dépendances superficie et édifice size et située en ladite ville de Chasteaubriand avecq la moitié de la cour au derrière dudit logis entre iceluy et aultre logie de Me Julien Riban et femme joignant d’un costé à maison de Me René Rize et femme du mesme costé par endroit à maison dudit acquéreur et d’un bout au pavé et rue qui conduist de la rue de Quatreulx à saint Nicollas et généralement et entièrement comme le tout de ladite maison et moitié de ladite cour au derrière se contient poursuit et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans réservations, baillée tenue prochement de la cour et seigneurie de Rougé à la charge audit acquéreur et les siens de payer et acquiter à l’advenir ung denier monnoye de rante par chacun an pour toutes rantes charges et debvoirs sauff obéissance à la coustume ; Item une place basse d’un aultre logis situé en ladite ville de Chasteaubriand près la rue de Couère joignant d’un bout ladite rue de Couère d’autre costé basse rue de ladite ville et d’autre costé à maison de Nicolle Chevalier et enfants ; Item une piecze de terre labourable size près et joignant d’un bout la garranne de Beauvoyer près ladite ville de Chasteaubriand avecq son passaige et servitude par le chemin de ladite garanne joignant d’un costé et d’un bout à terre de Me Jan Rouille et consorts, contenant ladite piecze ung journal de terre ou envirion baillée tenue prochainement de la cour et seigneurie de la Gallyssonyère à la charge de payer par chacun an à l’advenir 2 deniers et une maille monnaie de rente ; Item une aultre petite piecze de terre labourable à présent en fresche contenant trois quarts de journal de terre ou environ située près la pierre des Nos près ladite ville de Chasteaubriand joignant d’un costé à terre de Me Pierre Toutelin d’autre costé au chemin qui conduit dudit Chasteaubriand au Boys Hamon d’un bout terre de Yves Montel, tenue prochainement de la cour et seigneurie de Loray à la charge d’en payer par chacun à l’advenir ung denier monnoie et obéissance selon la coustume, et a esté oultre ladite vente et transport desdites choses cy dessus faite à fré desdites parties pour en paier la somme de 460 livres tz que ledit sieur d’Ardayne vendeur a confessé avoir eu et receu dudit acquéreur auparavant ces heures de laquelle somme ledit sieur d’Ardaine s’est tenu comptant et bien payé dudit acquéreur et l’en a quité et quitte, de laquelle somme y en a pour le retard de ce qui est tenu soubz ladite juridiction de Chasteaubnand la somme de 60 livres tz et pour le regard de ladite piècze de la Garanne tenue de ladite juridiction de la Galliczonnière la somme de 70 livres, et 40 livres pour ladite piecze tenue de la seigneurie de Loray et le reste qui est la somme de 280 livres tz est pour la juridiction de Rougé, et partant et au moyen de ce que devant s’est ledit sieur d’Ardayne desaisy désisté dévestu et départy de la possession desdits héritages cy devant déclarés, et en a saizy et voistu ledit Fleuret acquéreur le y establissant auteur sieur procureur demandeur et deffandeur pour en faire jouir user et disposer à jamais au temps advenir comme de son aultre bien et propre héritaige promectant promet et s’oblige ledit sieur d’Ardaine sur l’hypothèque de tous et chacuns ses autres biens meubles et héritages présents et futurs faire et porter et que de fait il fera et portera audit Fleuret ses hoirs successeurs et cause ayans à jamais au temps advenir bon et vallable garantage et jouissance paisible desdits héritages cy devant déclarés envers et contre toutes personnes quelconques nonobstant tous droits usaiges et coustume et ordonnance à ce contrairesou desrogaroitres et pour mettre et induire ledit Fleuret acquéreur en la réelle et effectuelle possession desdits héritaiges et faire procès verbal de l’estat d’ielles ledit sieur d’Ardaine a instimé à ses procureurs généraulx et spéciaulx (blanc) les notaires dudits Chasteaubriand et autres de sus les lieux le premier requis o tout pouvoir pertinent quelle possession vauldra aultant en présence que absence dudit sieur d’Ardaine et tout ce que devant lesdites parties l’ont ainsi voulu et consenti stipulé et accepté promis et juré tenir par leur personne sur tous leurs biens sans jamais aller ne venir au contraire à quoy elles ont renoncé et de leur consentement et requeste nous les y avons condemné du jugement et condemnation de notre dite cour, fait et consenty audit Nantes au logis et demeure dudit sieur d’Ardenne le 26 septembre 1609 après midi
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