Curieuse manière de verser à Lancelote de Saint Melaine un usufruit, Chailland 1581

J’ai beau avoir un peu étudié la famille LAILLER je n’ai pas compris le lien entre Lancelote de Saint Melaine et Antoine Lailler. Puisqu’elle est veuve de Guy Lailler c’est que ce Guy Lailler est soit père soit oncle soit frère de cet Antoine.
Lancelote de Saint Melaine est dont soit mère, soit belle-mère par remariage du père, soit tante, soit belle soeur.
Cet Antoine est l’époux de Catherine de Mondamer, et j’ai ensuite ses enfants de façon suivie.

En fait, au lieu de verser directement un usufruit à Lancelote, Antoine Lailler se sert d’un prête nom, et c’est là que je suis perplexe et ne saisit pas l’intérêt et les raisons de cette manoeuvre.

« Courgé, château commune de Chailland : Fief et domaine mouvant de Torchanon – En sont sieurs : Guyon de Fontenailles oar retrait sur Guillaume de Pontbellanger, 1455 – Jacques de Fontenailles, 1522 – Catherine de Mondamer, 1596 – Guy Lailler sieur de la Roche-Noyant, 1604 – René de Bois-lee-Houx, acquéreur, 1615 … » (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900)

collection particulière, reproduction interdite
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Autres cartes postales de CHAILLAND et du château de Courgès

L’acte qui suit est une petite liasse comprenant :

    l’engagement de Courgé par Lancelote de Saint Melaine veuve de Guy Lailler
    la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
    Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 9 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye dame Lancelote de Saint Melayne veufve de deffunt hault et puissant messire Guy Lailler vivant sieur de la Chesnaye chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Chesnaye paroisse de saint Martin du Limet pays de Craonnais soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèse délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Claude Foubert sieur de la Source greffier civil de la … d’Anjou Angers demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu domaine terre fief et seigneurie de Courgé composée de maison seigneuriale jardins vergers rues et yssues bois taillis et de haulte futaye d’ung estang appellé le Grand Courgé terres labourables prés pastures et aultes appartenances et dépendances dudit lieu de Courgé cens rentes et debvoirs hommes et subjets qui en dépendent ; Item vend ladite dame comme dessus le lieu et mestairie de la Rivière despendant de ladite terre de Courgé composée de maison pour le closier granges estables rues et yssues jardins vergers terres labourables prés pastures et d’aultres composans appartenances et dépendances et comme ladite terre de Courgé et ladite mestairye de la Rivière se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ladite dame et ses prédecesseurs en ont cy davant jouy et usé et comme lesdites choses luy sont escheues et advenues de la succession de sa deffunte mère et comme les mestayers qui sont à présent es lieux les possèdent et exploitent sans aucune chose en excepter réserver ne retenir, situées ladite terre de Courgé en la paroisse de Chailland et la dite mestairie de la Rivière en la paroisse de Saint Hilaire pays du Maine, ledit lieu de la rivière tenu des fiefs de Vaumorin et Maisoncelle aux rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés non excédant toutefois 20 boisseaux d’avoine que ladite dame venderesse n’a peu autrement déclarer, et quant audit lieu de Courgé a dit et déclaré qu’elle ne sait qu’il soit tenu d’aucun fief pour ce qu’elle ne ses prédecesseurs n’ont fait obéissance ne poyé aucuns debvoirs cens ne rentes, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 3 000 escuz sol poyés baillés comptés et nombrés manuellement contany par ledit Foubert achapteur à ladite dame venderesse quelle somme ladite venderesse a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 4 000 quarts d’escu 800 escuz sol 2 600 francs de 20 sols plus 300 escuz pistollets 126 demis francs de 10 sols et 178 demis quarts d’escu de 5 sols le tout de poids prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que de ladite somme de 3 000 escuz sol ladite dame s’est tenue et tient à contante et bien payée et en a quité et quite ledit Foubert ses hoirs etc,
et laquelle vendition faisant ladite dame a obtenu grâce et faculté laquelleluy a esté concédée et octroyée par ledit Foubert achapteur de pouvoir par ladite dame venderesse recourcer rémérer lesdites choses vendues dedans 3 ans prochainement venant en poyant et refondant par ladite dame venderesse ses hoirs etc audit Foubert achapteur ses hoirs etc ladite somme de 3 000 escuz sol en ung seul et entier poyement avecques tous loyaulx cousts frais et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit angers maison dudit Foubert en présence de honneste homme Jehan Pichon marchand demeurant audit Angers dite paroisse de St Michel du Tertre et Guy Planchenault demeurant en la paroisse de saint Denis Angers tesmoins

  • la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
  • Je Claude Foubert greffier en la sénéchaussée d’Anjou congnoit et confesse que le contrat d’acquest par moi ce jourd’huy fait de dame Lancelotte de Saint Melayne dame de la Chesnaye par davant Grudé notaire royal Angers de la terre et seigneurie de Courgé et ses appartenances pays du Mayne pour la somme de 3 000 escuz sol a esté pour faire plaisir à noble homme Anthoine Lailler sieur de la Roche de Noyant qui a fourny de ses deniers ladite somme que je luy ai faite et luy cédde et transporte ledit contrat comme je fais par ces présentes pour disposer d’iceluy contrat soubz mon nom ou aultrement ainsi qu’il verra bon dont je luy promet passé plus ample cession et transport par davant notaire et tesmoings toutefois et quantes qu’il luy plaira ce que ledit sieur de la Roche de Noyant a ce présent stipulant et acceptant a promis de sa part garder et entretenir sa promesse et assurance par moi faite à ladite dame de la Chesnaye de la laisser et souffrir jouir sa vie durant de ladite terre de Courgé et ses appartenances sans qu’elle soit tenue à la restitution des fruits et sans laquelle promesse ladite dame de la Chesnaye n’eust voulu ne consentye ladite vendition audit contrat, et laquelle jouissance et usufruit ledit sieur de la Roche a relaissé à ladite dame de la Chesnays pour sa vie durant seulement de sa franche et libérale volonté et par ce que ainsy luy a plu, sans aulcunement préjudicier à l’effet et exécution dudit contrat, lequel demeure en sa force et vertu nonobstant ces présentes … ladite dame aussi à ce présente et acceptante pour son intérest, fait à Angers le jeudi 9 novembre 1581

  • Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire
  • La présente grosse délivrée à Michel Desbois serviteur de messire Jehan de Fontenaille chevalier sieur dudit lieu lequel Desbois a vériffié estre venu exprès du Maine et ce suivant le jugement par devant le juge général du duché du Maine du mardi 17 octobre dernier à nous représenté par ledit Desbois … ledit jugement entre ledit de Fontenaille et Messire Claude de Mondamer chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu et des Escottais, fait au tablier de moi Mathurin Grudé notaire royal soussigné le mardi 7 novembre 1600

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    6 réponses sur “Curieuse manière de verser à Lancelote de Saint Melaine un usufruit, Chailland 1581

    1. Antoine Laillier était cousin de Guy Laillier qui épousa Lancelotte de Sainte Melaine, veuve de Mathieu de Mondamer.

      Antoine Laillier épousa Catherine de Mondamer, fille de Mathieu de Mondamer et de Lancelotte de Sainte Melaine. Donc Lancelotte de Sainte Melaine était la belle-mère d’Antoine Laillier.

        Note d’Odile :

      Bonjour André
      Merci
      Ainsi vous me donnez la solution, dont j’étais loin de me douter.
      Bon automne Canadien, si beau, mais ici aussi c’est beau en ce moment, et ces derniers jours avec la lumière du soleil c’était divin.
      Amicalement
      Odile

    2. Rebonjour André
      Je ne comprends plus rien.

      L’acte ci-dessus dit :

      Lancelote de Saint Melayne veufve de deffunt hault et puissant messire Guy Lailler vivant sieur de la Chesnaye

      Alors comment doit-on situer ce veuvage par rapport à Antoine Lailler. Je supposais un remariage de Guy Lailler père d’Antoine ?
      Car si je vous suis elle est la veuve de son cousin Guy, lequel cousin serait donc décédé sans hoirs, et c’est donc Antoine, qui a probablement sans doute hérité du cousin Guy, qui doit s’occuper de la veuve.
      Odile

    3. Bonjour,

      Il semble que Lancelotte de Saint-Melaine ait épousé :
      1. Mathieu de Mondamer, dont Catherine, épouse d’Antoine Lailler ;
      2. Guy Lailler, sr de la chesnaye, dit la Chesnaye-Lailler ou Lallier)

      Guy La(i)ller est tué en duel le 31 mars 1579 sur l’île Louviers à Paris par René de Rieux, sgr de Sourdéac, qui vient d’épouser Suzanne de Saint-Melaine, fille de René (ou Jean?) de Saint-Melaine, frère de Lancelotte.

      L’épisode est relaté dans les mémoires de Brantôme (Pierre de Bourdeille) dans son « Discours sur les duels » :

      « Du regne de notre dernier roy Henry II, fut fait un combat à Paris, en l’isle de Louviers, entre M. de Sourdiac, dit le jeune Chasteauneuf, de la maison de Rieux en Bretaigne, et M. de la Chasnaye-Nailler du pays d’Anjou, oncle de la femme dudit sieur de Sourdiac, de la maison du Bourg-l’Evesque que ledit sieur de Sourdiac avoit nouvellement espousée. Se doulant de quelques propos que je ne diray point, que prétendoit le sieur de Sourdiac de La Chasnaye avoir dit, et pour cela l’envoya appeler en ladite isle ; où estant ledit sieur de Sourdiac luy demanda s’il avoit dit tels propos. L’autre luy respondit que, sur la foy de gentilhomme et d’homme de bien, il ne les avoit jamais dits. « Je suis doncques content, repliqua le sieur de Sourdiac. – Non pas moy, repliqua l’autre, car, puisque vous m’avez donné la peine de venir ici, je me veux battre. Et que diront de nous tant de gens assemblez d’un costé et d’autre, deçà et delà l’eau, d’estre icy venus pour parler, et non pour se battre ? Il y iroit trop de nostre honneur : çà battons nous. » Eux s’estans donc mis en presence avec l’espée et la dague, se tirèrent force coups avant se blesser. Aucuns disoient que ledit sieur de Sourdiac estoit armé, et mesmes qu’aucuns ouyrent ledit La Chasnaye cryer haut : « Ah ! paillard, tu es armé, » ainsi qu’il l’avoit tasté d’un grand coup qu’il luy avoit tiré au corps. « Ah ! je t’aurays bien autrement. » Et se mit à luy tirer à la teste et à la gorge, à laquelle il luy donna un grand coup à costé, qu’il ne faillit rien qu’il ne luy coupa le sifflet, dont ledit Sourdiac ne s’estonna nullement ; ains, redoublant son courage, luy tira une grande estocade au corps, et le tua. De dire qu’il fut armé je ne le puis croire, car je l’ay toujours cognu brave et vaillant, les armes bien en la main, et l’honneur en recommandation pour faire telle supercherie : et bien luy servit de bien faire et bien parer les coups ; car ledit sieur de Sourdiac, qui estoit mon grand amy, me le conta quelque temps après ce combat, me jurant n’avoir jamais veu un si brave, et vaillant et rude homme que celuy-là : comme de vray il l’avoit bien monstré en plusieurs guerres de Piedmont et de France, et estimé fort mauvais garçon. Encore le monstra-t-il en ce combat, car il avoit quatre-vingts ans lors qu’il y vint, et mourut. Ainsi à belle vie belle mort, qu’il faut fort estimer, et sur tout aussi son brave coeur et son ambition, de n’estre voulu partir de la place assignée sans se battre, et ne s’amuser trop à parler : comme de vray c’est une grande honte, quand on vient là, de s’en retourner sans venir aux mains, et de se contenter en satisfaction de paroles ».
      (Mémoires de messire Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme (1540-1614), Discours sur les duels)

    4. Bonjour Odile,

      Si j’ai bien compris, Lancelote de Saint Melaine s’est mariée deux fois :
      – la première avec Mathieu de Mondamer. A ce titre, elle est la belle-mère d’Antoine Lailler qui épousa Catherine de Mondamer (fille de Lancelote)
      – la seconde fois avec Guy Lailler. A ce titre, elle est cousine par alliance d’Antoine Lailler.

      Cordialement.
      Marie-Laure

    5. En 1581, Lancelotte de Sainte Melaine était veuve une seconde fois.

      De son premier mariage avec Mathieu de Mondamer, elle a eue Catherine de Mondamer.

      De son second mariage avec Guy Laillier elle n’a pas eu d’enfant.

      Guy Laillier est décédé avant son épouse Lancelotte de Sainte Melaine. Il n’avait pas d’enfant et son cousin Robert, frère d’Antoine, fut son héritier.

      Robert et Antoine sont fils de François Laillier et de Jeanne Pelaud.

      Antoine épousa Catherine de Mondamer, fille que Lancelotte de Sainte Melaine avait eue de Mathieu de Mondamer. Par cet acte, Antoine Laillier versait un usufruit à sa belle-mère.

    6. Bonjour à tous
      je vous remercie vivement tous les 3 pour vos commentaires ci-dessus.

      J’en conclue que les liens entre ces familles étaient multiples.

      Par contre, je ne suis pas André dans sa conclusion, car si Antoine Lailler verse un usufruit, cela ne peut pas être du côté de son épouse.

      En effet, autrefois, on ne confondait JAMAIS les biens propres de MADAME et les biens propres de MONSIEUR.

      Par contre je reviens à ma conclusion d’hier, proposant l’abscence de postérité de ce Guy Lailler, cousin mort en duel.

      Suite au décès de ce cousin, l’héritier aurait été Antoine Lailler, qui est d’ailleurs la branche aînée, et encore plus que dans les partages roturiers collatéraux, qui auraient dans ce cas donné la succession à Antoine Lailler, il y a eu là le partage noble, et dans ce cas tout revenait à l’aîné de la branche noble.

      Donc, ayant eu tous les biens de Guy Lailler selon mon hypothèse cy-dessus exposée, il s’ensuit que Antoine Lailler verse un usufruit à la veuve de son cousin Guy.

      Je suis désolée André, mais le droit coutumier Angevin (à défaut de droit coutumier national, le droit était coutumier par province en France, et variait sur certains points) est formel, et le partage noble rendait à Antoine l’aîné tous les biens de feu Guy son cousin.

      En outre à aucun moment dans l’acte que j’ai ci-dessus retranscrit, il n’est question des biens propres de Madame, dont il s’agit d’une affaire exclusivement du côté des biens propres Lailler.

      J’avais connaissance des LAILLER car j’ai dépouillé le chartrier de Noyant la Gravoyère, et j’avais mis en ligne cette étude.
      Mais je n’avais que la branche aînée.
      Maintenant, grâce à vous tous, je peux ajouter le cousin, qui ne peut être qu’une branche cadette ayant tout laissé à Antoine Lailler de part le droit coutumier Angevin.

      Merci encore à vous
      et j’espère que les alliances multiples entre familles ne rendent pas le débat plus confus.
      Je m’en rapporte exclusivement au droit coutumier dans les partages Angevins.

      Cordialement
      Bonne journée à tous
      ici pluvieuse
      feuilles mortes grasses au sol, et en pagaille, car elles ne sont désormais plus ramassées, ni par la ville, ni par les particuliers qui autrefois avaient l’obligation de balayer devant leur porte et à défaut pouvait être poursuivis par les personnes ayant glissé devant chez eux.
      Lorsque j’ai glissé il y a 3 semaines et demi, c’était devant l »école de musique dont la municipalité qui autrefois aurait été en cause, mais de nous jours les municipalités n’ont plus le sens des resonsabilités.
      Odile

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