Marguerite Delaroche renonce au douaire de son 3ème mari, Angers 1582

mais, normalement, elle a encore le douaire des 2 premiers !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible) 1582 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys damoiselle Marguerite Delaroche veuve de deffunt Pierre Aubert en ses dernières nopces, demourant en la paroisse de la Pommeraye d’une part, et Guillaume Aubert et Jehan Bruneau sieur du Bois curateurs ordonnés par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts Me François Aubert et renée Pineau, et Jacques Aubert aussi fils desdits deffunts majeur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille héritiers dudit deffunt Pierre Aubert leur frère d’auter part, soubzmectant confessent avoir accordé transigé et pacifié comme encores accordent transigent et pacifient en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite veufve a quité et renoncé quité et renonce au droit de douaire qu’elle a et luy pourroit appartenir sur les biens et héritages dudit deffunt Pierre Aubert et a promis et promet acquiter lesdits les Auberts de toutes debtes créées par elle et ses deffunts maris les sieur de la Beguinière et du Marais avant le mariage d’elle et dudit deffunt Pierre Aubert, et de toute la gesetion et remplissement d’inventaire et perception des fruits et fermes des biens de ses enfants prins et perceuz pendant le mariage d’elle et dudit Aubert moyennant la somme de 48 escuz sol et que tous les meubles et debtes actives de la communauté d’elle et dudit deffunt Aubert luy sont demeurés et demeurent pour en disposer et faire tout ainsi que bon luy semblera, à la charge aussi que lesdits les Aubert sont et demeurent tenus et promettent acquiter libérer et descharger ladite Delaroche de toutes desbtes passives que ledit deffunt Aubert et ladite Delaroche peuvent debvoir créées et faites tant auparavant que pendant ledit mariage et escheues en la communauté d’eulx fors celles cy dessus exceptées que ladite Delaroche payera et acquitera pour le tout, ladite somme de 48 escuz payable à ladite Delaroche scavoir par ledit Guillaume Aubert et Robineau esdits noms la somme de 37 escuz sol et par ledit Jacques Aubert la somme de 19 escuz sol le tout payable à ladite Delaroche dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochaine, sur laquelle somme toutefois en a esté payé content par ledit Guillaume Aubert la somme de 2 escuz à ladite Delaroche (2 lignes, en haut du verso, illisibles), tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc lesdits Guillaume Aubert et Robineau biens et choses de leur curatelle et ladite Delaroche et Jacques Aubert eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers en présence de honorable homme Me Estienne Franchet sieur de la Quavelière advocat Angers tesmoings

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