Jean Madiot renouvelle son bail à moitié de la métairie du Gloret : Saint Quentin les Anges 1575

Pays de lin et chanvre, voici un bail à Saint Quentin, qui ajoute que les femmes seront tenues filer pour le bailleur, mais toucheront un salaire, quoique le salaire ne soit pas spécifié ici.

ATTENTION, ce jour 2 actes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 26 janvier 1575 (Mathurin Grudé notaire Angers) en la cour du roy nostre sire Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Cador sieur de la Borée et du lieu et métairie de Gloret paroisse de Saint Quentin en Craonnais d’une part et Jehan Madyot laboureur demeurant audit lieu de Gloret tant en son nom que pour et au nom de Jehanne Guestron sa femme à laqulle il a promis faire ratiffier ces présentes d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de bail et prise à mestairiage comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cador a baillé et baillé par ces présentes audit Madyot qui a prins et accepté, prend et accepte par ces présentes audit tiltre de mestairyage et à tout faire et moitié prendre ledit lieu et mestairie de Gloret du jour et dabte qui finira le marché de bail et prinse qui en avoit et a esté baillé par ledit Cador audit Madyot passé par Callyer notaire Angers jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuisant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révlues ledit lieu et mestairie de Gloret à la charge dudit Madyot d’en user comme ung bon père de famille et tenir et entretenir ledit lieu maisons et autres choses dudit lieu en bonne réparation et de faire tenir et entrenir faire et accomplir pareillement les charges et clauses que ledit preneur estoit tenu faire par le marché de bail à mestairiage passé entre lesdites parties par Callyer notaire, lesquelles charges clauses et conditions lesdites parties ont dit et asseuré avoir bonne et parfaite cognoissance et intelligence, jaczoit qu’elles ne soient déclarées ne spécifiées par ces présentes, et oultre lesdites charges contenues par le bail passé par Callyer ledit preneur esdits noms a promis et demeure tenu faire ou faire filer à ses despens par chacune desdites 7 années pour ledit bailleur le nombre de 20 livres de filace de lin et les rendre blanc en ceste ville d’Angers de la fillace qui luy en sera baillée par ledit bailleur, et oultre demeure tenu ledit preneur de faire filer les filaces de brin estoupes et réparon qui proviendra dudit lieu par chacune desdites années dont toutefois ledit bailleur sera tenu de payer le salaire des femmes qui les fileront et estant lesdites filaces filées ledit preneur les fera blanchir et les rendra en ceste ville d’Angers maison dudit bailleur et ont lesdites parties esté et sont d’accord que le bestial estant à présent audit lieu appartenant pour le tout audit preneur dont toutefois l’effoil dudit bestial se départira entre lesdites parties suivant le premier marché fait par devant ledit Callyer, auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jehan Possard sieur de la Syonnière Estienne Dumesnil advocat à Angers Jehan Gadebie mestayer du Pastiz et André Guestron mestayer du Chairé paroissien de st Quentin en Craonnays et lesquels Madyot Gadebie et Guestron ont dit ne savoir signer

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