Après le décès de Michel Chesnais, leur père, Jacques et Charles paient la rente de leur mère : Beauchêne (61) 1666

J’ai le bonheur d’avoir enfin trouvé cet acte en parcourant les notaires de l’Orne, car il donne la preuve que Charles est frère de Jacques, ce dont je n’étais pas certaine jusqu’à ce jour, car avant d’écrire une filiation, je vérifie sur quelle preuve elle est fondée, ce qui n’est manifestement pas le cas de beaucoup de généalogistes, car je vois quantité de filiations non étayées par des preuves.
Outre cet acte j’ai fait tout plein de découvertes sur mes CHESNAIS aussi je vais vous les retranscrire ici au fil des jours. Certaines de ces découvertes m’ont procuré beaucoup de plaisir car j’ai encore appris sur les modes de vie de mes Chesnais.
Donc, dans l’acte qui suit les 2 frères paient à leur mère une rente à vie, et vous allez sans doute remarquer que leur soeur et leur beau-frère ne prennent aucune part à cette rente, car en Normandie, les filles par leur contrat de mariage touchaient tout de la future succession de leurs parents, point final… Cela n’était pas le cas en Anjou, où cela était seulement un « avancement d’hoirie » et elles prenaient pas à la succession en réintégrant cette avance.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E162/2 devant les notaires de Saint Cornier des Landes (Orne) – Voici sa retranscription

« Le 10 août 1666[1] entre Jacques et Charles Chesnais frères fils de defunt Michel, de la paroisse de Beauchêne, lesquels se sont obligés chacun chef et regard payer à Jeanne Signard leur mère pour tous et tels droits tant fonciers que … qu’elle peut prétendre et demander dans la succession tant mobile que héréditaire dudit Chesnais son mari … de quelque nature qu’ils puissent être à la réserve de la somme de 40 livres annuelle que lesdits frères sont obligés chacun pour son chef comme dit est luy payer chacun 20 livres sa vie durant à commencer par jour et an et à continuer sa vie durant de quart en quart chacun 100 sols, et luy ont lesdits Chesnais délaissé son lit, son coffre pour en jouir sa vie durant, et après son décès lesdits frères en feront partage par ensemble à la charge payer l’un ou l’autre desdits frères à celui chez qui elle voudra faire sa demeure avec luy luy bailler une maison par ensemble pour faire ladite re… à quoi ladite Signard s’est contentée pour tout et tel dot qu’elle pourroit prétendre sur les immeubles dudit defunt son mari et ont lesdits frères délaissé à ladite leur mère la tierce partie des blés tant seigle avoine que sarazin et les deux autres tiers lesdits frères la partageront par entre ensemble la chenevière laquelle sera par tierce partie à la charge aussi par ladite Signard et lesdits frères de payer les dettes qui sont de présent tant de la taille que au sieur curé de Beauchêne et à Guillaume Duchesnay aussy par tierce partie »

[1] AD61-4E162/2 devant les notaires de Saint Cornier des Landes (Orne)

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