Je trie des très anciens papiers, du temps des recherches tout papier avant l’âge de la photo numérique, et peu de photocopies autorisées à Angers, et je tente de tout scanner et revoir si j’en ai bien tiré la substance. Or, je retrouve l’un de mes premiers contrats de mariage, le plus beau, car Marguerite Avril épouse un veuf, René Joubert mon ancêtre, et met dans le contrat de mariage précepteur pour les enfants, et même qu’ils ne paieront aucune pension, alors qu’autrefois les enfants des veufs payaient pension au nouveau couple. J’ai toujours gardé dans mon coeur Marguerite Avril, pour ce qu’elle a fait à mes ancêtres, qui est tout à fait exceptionnel et atteste une femme au grand coeur. Cet acte est aussi exceptionnel car les époux restent chacun avec leur bien.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5-214 – Voici sa retranscription
« Le 27 octobre 1604[1] traitant et accordant le mariage futur espéré être fait consommé et accompli entre honnorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie licencié en droits avocat au siège présidial d’Angers d’une part, et honnorable femme Marguerite Apvril veuve de defunt M Gabriel Richard vivant sieur de Belarbre aussi avocat audit siège d’autre part, et auparavant qu’aulcunes promesses fiances ne bénédiction nuptialle n’eust été faites entre elles lesdites prties font les accords promesses de mariae qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establis ledit Joubert demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre de cette ville d’une part, et ladite Apvril assistée et avec l’advis de ses parents cy après nommés demeurant en la paroisse St Pierre dudit lieu d’autre part, soubzmectant respectivement etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera requis par l’autre, tous empeschements légitimes cessants ; en faveur duquel mariage ledit Joubert prendra ladite Apvril avec tous ses droits noms raisons et actions qu’elle aura soit de la succession de defunt Georges Apvril (f°2) son père, deffunte Jehanne Main sa mère, que des actions qu’elle a de la communauté dudit Gabriel Richard son mari en quelque sorte que ce soit ; convenu et accordé entre lesdites parties qu tous les deniers de ladite future épouse que ledit Joubert recevra procédant des rapports et immeubls de ladite Apvril desdites successions de sesdits defunts père et mère et actions contre les héritiers dudit defunt Richard sondit défunt mari n’entreront en la future communauté desdits futurs conjoins ains demeurera tenu ledit Joubert les mettre et employer en achapt d’héritage qui demeurera et sera réputé le propre de ladite Apvril comme aussi lesdits futurs conjoints acquiteront chacun pour son regard les debtes par eux créées auparavant ces présentes sur les biens de celui qui les a créées sans que lesdites debtes puissent entrer en ladite future communauté pour quelque demeure qu’ils fassent ensemble, et au cas que ladite Apvril décède auparavant ledit Joubert son futur époux sans enfants issus de leur mariage les héritiers d’icelle Aprvil ne prendront et ne pourront rien prétendre des meubles et acquets de ladite future communauté et en tant que besoin soit ou seroit a dès à présent ladite Apvril future épouse fait don audit Joubert par ces présentes pour lui ses héritiers et ayant cause (f°3) de tous lesdits meubles et acquets dépendant de ladite communauté ; en faveur des présentes est aussi convenu et accordé que les enfants du premier mariage dudit Joubert seront nourris et entretenus ensemble ung précepteur nourri en la maison d’iceulx futurs conjoints sans qu’ils soient tenus payer aucune pension jusqu’à l’âge de 20 ans fors pour le regard des filles qui demeureront en leur maison jusqu’à ce qu’elles soient mariées ; et a ledit Joubert futur époux assigné et octroyé à ladite Apvril sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume de ce pays et duché cas de douaire advenant ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Apvril présents honnorable homme Me Pierre Avril recepveur du grenier à sel de St Florent le Viel frère d’icelle Apvril, Estienne Brillet sieur de Marpallud, advocat, Jehan Robineau sieur de Tiercé beau frère dudit Joubert, noble homme René Lepoitevin sieur de Haulte Butte substitut de Monsieur le procureur du roy, cousin dudit Joubert
[1] AD49-5E5-214