Donation entre vifs, Angers, 1547

La donation qui suit utilise un vocabulaire remarquable, qui nous suggère un mariage réussi. J’ignore cependant tout de ce couple et en particulier, s’il était marié depuis quelques années déjà et s’il a des enfants.

Donaison : au Moyen-Âge on disait la donoison, puis à la Renaissance la donaison. C’est notre donation actuelle : action de donner.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1547 en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) Guillaume Mellet et Marie Chesneau sa femme de lui authorisée etc demeurant au bourg St Jacques de ceste ville d’Angers soumettant eulx leurs hoirs etc

lesquels considérant les si grands biens amours plaisirs services moralités et courtoisies et la si bonne et louable compagnie qu’ils ont faicte l’un d’eulx à l’autre au temps passé en leur mariage et qu’ils espèrent eulx encore faire de bien en myeulx pour l’advenir,

confessent etc avoir donné et octroyé encore etc donnent octroyent quictent délaissent et font donaison mutuelle entre eulx à l’autre au fourniment d’eulx deux et tout ce qu’ils seuls peuvent et leur est permis donner tant droict que par la coustume du pays soit tant de leurs biens meubles acquests conquests patrimoine et matrimoins qu’ils sont de présent et qu’ils pourront avoir lors et au temps du premier décédé, à tenir lesdites choses demeurées par ledit survivant ses hoirs etc à perpétuité,
desquelles choses dessusdites avons donné comme dict est, celuy desdits donneurs qui premier passera de vie à trépas s’est dès maintenant et à présent comme pour lors, ledit cas advenu, despouillé devesti et désaisi et en a vétu et saisi ledit survivant par les présentes et luy en transporte etc pour en faire par ledit surivant ses hoirs etc ceste volonté comme de sa propre chose et est ce fait pour ce que bien a plu et plaist, voulant lesdits donneurs et chacun d’eulx que ceste présente donaison ainsi faicte comme dit est vaille tienne sortisse et ait en soy pleine fermeté et vertu comme donaison irrévocable solemnellement faicte entre gens vifs sans que aultre ne l’un d’eulx la puisse révocquer reverser casser débattre ni annuler à vie ni encore ordonner par testament pour raison d’augmentation ni mesmement en aucune manière
à laquelle donaison et tout ce que dessus est tenir etc garantir etc nonobstant que le droit demeure et demeurasse ne seront non garanties les choses qu’ils donnent s’il ne leur plaist auquel droit et à toutes autres raisons et allégations à ce contraite lesdits donneurs ont expressément renoncé et renoncent par ces présentes et sur ce garder ledit survivant ses hoirs etc de tous dommages, obligent lesdits donneurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc et ladite Chesneau en tant que mestier est au droit vélléin etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit bourg St Jacques par devant nous Jehan Lemelle notaire royal présents Jacques Allain et René Bernier demeurant audit bourg St Jacques tesmoings
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