Cession de droit de rachat sur Vieumont, Lassay, passée à Angers, 1614

Décidément, les Chesneau de Lassay sont encore à Angers :
Cette fois, je découvre que Guy, resté à Lassay, a non pas un, mais 2 frères qui sont installés à Angers au moins en 1614, à savoir Jean, dont est ici question, et François, avocat, que nous avions découvert dans les prédécents articles.

Rachat : droit perçu par le seigneur dominant, et qui se montait en général à une année de revenu, quand un fief ou une terre tenue en censive changeait de main autrement qu’en ligne directe ou que par vente. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1614 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents personnellement establis et soubzmis chacuns de Me Jean Chesneau bachelier en théologie de l’université de ceste ville et y demeurant paroisse St Nicolas d’une part
et honorable homme Guy Chesneau sieur de Vieumont demeurant en la ville de Lassay pays du Mayne d’autre

lesquels ont fait et font par ces présente entre eux les cessions pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Me Jehan Chesneau a par ces présentes quitté et transporté, ceddé, quitté et transporté audit Guy Chesneau son frère, le droit de rachapt qui lui estoit dû par Abraham Binet mari de Jehanne Lambert et Daniel Thibault mari de Judith Lambert héritiers de défunt Thienot Lambert leur père à cause de la saigneurie dudit lieu de Vieumont et fiefs qui en dépendent,
lequel droit droit de rachapt iceluy Guy Chesneau auroit cy-devant et dès le 29 octobre 1612 ceddé audit Me Jean Chesneau par la cession passée pardevant nous ledit jour duquel droit de rachapt iceluy Me Jean Chesneau a déclaré n’en avoir eu et receu aulcune chose et s’en pourra ledit Guy Chesneau faire payer ou en faire poursuite à l’encontre desdits Binet, Thibault, Robert Dugail, Vincent Sohier, François Dugué ou autres qu’il appartiendra comme iceluy Guy Chesneau eust fait ou peu faire auparavant ladite cession et transport qu’il en auroit faite audit Me Jean Chesneau pardevant nous et à ceste fin consent ledit céddant qu’il se face subrogé en ses droits par justice si besoing est pour dudit rachapt faire poursuite comme bon lui semblera
et est faite la présente retrocession pour et moyennant la somme de 75 livres quelle somme ledit Guy Chesneau a présentement payée comptant audit Me Jehan Chesneau qui a icelle somme eue prinse et receue en pièces de 16 solz et autre monnoye de présent ayant court, dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quite ledit Guy Chesneau et ledit Guy Chesneau demeure tenu et obligé par ces présentes acquitter et garantir ledit Me Jehan Chesneau de tous fraiz et despens vers lesdits Dehaie, Sohier et Dugué, par sentence donnée au siège présidial de ? à quelque somme qu’ils puissent monter et revenir etc obligation etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Me François Chesneau advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille et Michel Boulleau clerc demeurant audit Angers

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Dispense d’affinité Marion Poirier, Le Lion-d’Angers, 1715

La dispense d’affinité était une contrainte qui nous échappe totalement de nos jours. Le ton utilisé par l’official, qui est le juge ecclésiastique aux affaires religieuses du diocèse, est plus que sévère. Je reste toujours sur ma faim, car il parle bien de leur donner une pénitence, mais ne précise pas laquelle.

Pénitence, voici bien un terme en voie de disparition :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G618 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 décembre 1715 par devant nous Regnault Legoucello prêtre docteur de Sorbonne trésorier de l’église d’Angers official d’Anjou juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Clément XI à présent séant au saint siège apostolique sont comparus Jean Marion et Jeanne Poirier, veuve, du diocèse d’Angers, lesquels nous ont présenté une bille et dispense matrimoniale par eux obtenue de notre saint père le pape en forme de pauvres pour pouvoir contracteur mariage ensemble nonobstant l’empêchement du 2e au 3e degré d’affinité de souche commune sur la cause que sachant bien les empêchements être entre eux et non donner la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome, cependant leur fréquention a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’ils se sont connus charnellement et que s’ils ne se mariaient pas ensemble ladite Perrine resterait diffamée et sans se pouvoir marier tont il pourrait vraisemblablement arriver de grands scandales dans la suite, et nous ont présentement prié et requis de la vouloir entérinner et fulminer selon sa forme et teneur, à quoy obtemperant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, lesquels ont juré et promis de dire et déposer vérité en ensuite interrogés sur les faits résultants de ladite bulle en présence et assisté de Me Michel Placé greffier de ladite officialité en la manière qui s’ensuit

  • Du samedi 14 décembre 1715, Enquis l’impétrant de ses nom surnom âge et qualité
  • a dit qu’il s’appelle Jean Marion, laboureur, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, et qu’il est âgé de 25 ans ou environ

  • S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’il nous présente
  • a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

  • Si l’exposé dans ladite bulle est véritable dont luy avons fait lecture
  • a dit qu’ouy et que sachant bien estre parent de ladite Poirier veuve au 2e degré d’affinité de ladite souche commune, il a fréquenté ladite Poirier avec honnesteté dans la vue de se marier avec elle et non dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome ; cependant leur fréquentation a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’il y aurait eu mal entre eux et qu’il ne doute pas que s’il ne se mariait avec ladite Poirier elle resterait diffamée et sans être mariée, d’où il arriverait dans la suite de grands scandales.

  • Enquis en quel degré d’affinité il est parent de ladite Poirier et d’où proviennent leurs degrés de parenté
  • a dit qu’il est parent de ladite Poirier aux 2e et 3e degré d’affinité en la manière qui s’ensuit

      Auger, souche commun, dont sont issus
      Mathurin Auger – 1er degré – Charles Auger
      Madeleine Auger – 2e degré – René Auer marié à Jeanne Poirier impétrante
      Jean Marion impétrant – 3e degré
  • Enquis s’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui lui sera par nous marqué et s’il accomplira la pénitence que nous luy enjoindrons
  • a dit qu’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui luy sera par nous marqué et qu’il accomplira la pénitence qui luy sera enjointe

  • Enquis s’il assure par serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome
  • a dit après avoir réitéré le serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome

  • S’il promet de ne donner secours conseil à ceux qui pouront commettre de semblables fautes à celle qu’il a commise en fréquentant ladite Poirier et s’il n’en commettra plus de semblables
  • a dit qu’il promet

  • Enquis s’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie
  • a dit qu’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie

  • Enquis si le monde sera scandalisé s’il contracte mariage avec ladite Poirier
  • a dit qu’il n’y a pas apparence que le monde soit scancalisé de leur mariage

  • S’il n’a point enlevé ou forcé ladite Poirier pour la faire consentir audit mariage et s’il n’y a point quelconque empêchement canonique ou civil entre eux
  • a dit que non

  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine
  • a dit qu’oui
    Lecture à luy faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité, y a persisté et a déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l’ordonnance

  • Enquis pareillement l’impétrante…
  • a dit s’appeler Jeanne Poirier, veuve de René Auger, métayère, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, âgée de 35 ans ou environ
    etc… identique au garçon

    A aussi comparu devant nous chacuns de Mathurin Gemin marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers âgé de 36 ans ou environ et demoiselle Jacquine Leroyer fille âgée de 50 ans ou environ demeurante en la paroisse de Saint Maurice de cette ville, lesquels après serment par eux faits de dire vérité et séparément ouys et interrogés sur les faits résultants de ladite bulle, nous ont concordamment dit et déposé qu’ils connaissent les parties desquelles ils ne sont parents ni alliés serviteurs ni domestiques, et savoir bien qu’elles sont parentes au 2e et 3e degré d’affinité de souche commune de la manière cy dessus énoncée, dont leur avons fait lecture, que la fréquentation qui a esté entre les parties a donné lieu au monde de croire qu’il y avait du mal entre elles, et qu’il y a grande apparence que ce soubcon (décidément, il y tient à son soupçon) rendrait ladite Poirier impétrante diffamée et hors d’état de se marier d’où il arriverait de grands scandales dans la suite, que leur mariage fera cesser le scandale qu’ils ont causé par leur fréquentation, que les parties sont pauvres et vivent seulement de leur travail et industrie, qu’elles font profession de la religion catholique apostolique et romaine, scavoir bien que ladite Poirier n’a été enlevée ravie ni forcée pour la faire consentir audit mariage et q’uelle y consent volontairement, qu’on adjouter foy aux déclarations et promesses que les parties ont faires, qu’il n’y a aucuns autres empreschements canoniques ou civils entre les parties que celuy d’affinité aux 2e et 3e degré de souche commune dont il est parlé cy-dessus, lecture à eux faite de leurs dépositions, ont icelles confirmées et y ont persisté chacun à leur égard ladite damoiselle Leroyer a signé et ledit Gemin a déclaré ne scavoir signer.
    Suit la fulmination de la bulle ..

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    Chapelle de la maison seigneuriale de la Picoulaie, 1614

    Je vous emmêne aujourd’hui à travers un bénéfice ecclésiastique. Ici, il s’agit d’une chapelle desservie en la chapelle seigneuriale de la Picoulaie, et le tout a disparu de nos jours, mais était situé N.O. du bourg du Louroux-Béconnais à aller vers La Cornuaille.
    Donc un chapelain est pourvu de ce bénéfice ecclésiastique, et à ce titre il a la jouissance des revenus d’un bien foncier, ici une métairie. Et il la baille à ferme.

    La Picoulaie, commune du Louroux-Béconnais : ancienne maison noble dont est sieur Jean Seneschal 1501, Damien d’Andigné 1551, n. h. Pierre de la Renardière 1609, n. h. Charles de la Marche 1645, 1676, qui avait épousé le 3 août 1649 Françoise Leliepvre, n. h. Michel de la Marche leur fils aîné, à qui échoit dans le partage de leur succession le 23 juin 1681 « l’ancien domaine composé de l’ancien corps de logis, un pavillon détaché, un autre corps de logis, grande cour, parc enclos de murailles et vers sud de douves » – Le tout échut de nouveau dans l’héritage de Claude Cesbron à Louis Justeau, marchand de draps, consul des marchands d’Angers, qui vendit le 2 octobre 1747, à Jean Boré, marchand du Louroux, dont les descendants le possèdent encore (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Tout à disparu pour faire place à notre époque.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte (notez que malgré tous mes efforts, la métairie est plus écrite Griandais que Giraudais, et je ne suis pas parvenue à l’identifier) : Le 14 février 1614 avant midy, par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents vénérable et discret missire Ollivier Mothin prêtre curé de la paroisse sainte Croix de ceste ville et y demeurant, et chapelain de la chapelle de la Guyaudaye dédiée à Notre Dame et desservie en la chapelle de la maison seigneuriale de la Picoulaie d’une part, et honneste homme Lézin Grosbois marchand demeurant en la paroisse de Combrée d’autre part, lesquels demeurent establys et soubzmis soubz ladite court ont fait et par ces présentes font entre eulx la prolongation et continuation de marché à ferme … que ledit Mottin a prolongé et continué audit Grosbois stipulant et acceptant le marché à ferme cy-davant fait entre eux pour raison du lieu et mestayrie de la Gryaudaye dépendant de ladite chapelle passé par nous notaire et ce pour le temps et espace de 7 années qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochaine et finiront à pareil jour lesdites 7 années révolues pour en jouir par ledit Grosbois pendant ledit temps comme un bon père de famille aux mesmes charges clauses conditions portées par ledit précédent bail fors qu’au lieu de la somme de 44 livres portée par ledit précédent marché payée audit bailleur par chacune année au jour et feste de Toussaintz en ceste ville changée la somme de 48 livres tz pour le temps de la présente continuation et marché le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1615 et à continuer
    et a ledit bailleur esté d’accord que les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu de la Gyraudaye appartiennent audit Grosbois et n’y prétendre aucune chose
    à laquelle prolongation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc…
    fait et passé audit Angers maison dudit bailleur ès présence de Jehan Marays lesné et Jehan Marays le jeune maitres carreleurs savetiers demeurant en ladite paroisse de Sainte Croix

    Lézin Grosbois avait une signature de marchand assez aisé car elle très maniérée, en particulier les volutes sont nombreuses et recherchées.

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    Les Chesneau de Lassay, bail entre eux, Angers, 1614

    Nous avons vu il y a quelques semaines la famille Chesneau de Lassay, dont l’un des membres est parti avocat à Angers. C’était en 1629, une cession de biens entre eux. Les voici à nouveau dans un acte que je viens de trouver, datant de 1614, et qui est un bail à ferme de François Chesneau, avocat à Angers, qui est celui qui a quitté Lassay et dont les biens sont donc au loin.

    Arrêtons nous un instant sur un point important :

      Les deux actes sont bien à Angers, mais chez un notaire différent.
      L’acte de 1629 était en 5E6 et celui que je vous livre aujourd’hui est en 5E36
      Ces cotes correspondent chacune à une étude ayant déposé ses archives. Dans une grande ville, comme Angers, il y a plusieurs études, c’est normal.
      Donc 5E6 est le fonds, important, d’une grosse étude d’Angers, et 5E36, un autre fonds aussi important d’une autre étude d’Angers, et rassurez-vous il y en a encore d’autres.
      Pour compliquer la chose, chaque étude n’a pas qu’un seul notaire à une moment T mais plusieurs contemporains, se chevauchant ou non.
      Enfin, en guise de conclusion, un individu autrefois avait rarement un quelconque attachement à une étude. Ainsi, notre François Chesneau, avocat, qui traite à ces deux reprises avec son frère Guy, venu de Lassay, le fait chez deux notaires totalement différents.
      Ceci pour vous dire combien les recherches sont difficiles sur une famille, car les notaires d’Angers nombreux, et la fidélité d’une famille à un notaire infime… et combien je suis perplexe pour vous indiquer comment chercher, car mon piffomère, instrument bien connu des chercheurs de tous poils, m’a plus souvent été utile que les longues heures de préparation d’une stratégie, qui foire à tous les coups ! Pourtant, je prépare toujours une stratégie, et le soir je rentre en ayant trouvé tout sauf ce que j’étais venue chercher…


    Les 3 photos ont été prises par P. Grelier, septembre 2008 – Cliquez sur l’image pour l’agrandir

    Voici donc l’acte trouvé par hasard, comme l’immense majorité de mes trouvailles. L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 avril 1614 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents personnellement establis et soubzmis chacuns de Guy Chesneau sieur de Vieumont demeurant en la ville de Lassay pays du Mayne
    et Me François Chesneau son frère advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille, soubzmettant etc

    confessent avoir ce jour d’huy fait et font entre eux le bail à ferme qui ensuit c’est à scavoir que ledit François Chesneau a par ces présentes baillé et baille à tiltre de ferme audit Guy Chesneau pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Pasques dernières passées et qui finiront à pareil jour lesdites 6 années finies et révolues, tout et tel droit part et portion d’héritage et choses immeubles appartenant audit bailleur au lieu de Vieumont en la paroisse de Lassay St Fraimbault de Lassay audit pays du Mayne, ensemble les parts et portions d’héritages qui appartenoyent à Jullienne, Jean, Guillaume et Mathurin Chesneaux leurs frères audit lieu et emeraux ? de Vieumont à cause de la succession de deffuntz Loys Chesneau et Thomasse Bilheust leur père et mère et de déffunt Loys Chesneau leur frère depuis décédé, ensemble telle part et portion d’héritages et choses immeubles qui audit bailleur appartiennent et celles qui appartenoyent cy-devant à ladite Julienne Guillaume et Mathurin les Chesneaux à cause desdits successions sises indivises au lieu et environs de la Croixette près ladite ville de Lassay, toutes lesdites choses baillées sont tant en maisons, jardins, vignes, bois taillis, prez, pastures, terres labourables et non labourables et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et comme ledit preneur a cy-devant jouy de celles qui sont audit Lassay et Marin Baguelin de celles qui sont audit lieu de Viermont suivant son bail précédent ces présentes, à la charge d’iceluy preneur d’en jouyr et user pendant le présent bail comme ung bon père de famille les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation comme celle sdudit Lassay y sont de présent et celles dudit lieu de Viermont où demeure ledit Baguelin suivant son bail et les rendre à la fin du présent bail
    sans que pendant iceluy il puisse abattre aucun bois par pied ni branche fors seulement de coupper et émonder les bois taillis et autres arbres et hayes qui de tout temps ont coustume de l’être et en temps et saison convenable
    et de payer les cens rentes charges et debvoirs deubz chacuns ans pour raison desdites choses aux seigneurs de fief auxquels elles sont deues,
    et outre sera tenu et obligé ledit preneur rendre audit bailleur à la fin du présent bail pour la somme de 100 livres tz de prisée du bestial laquelle somme lui est due par ledit Baguelin à présent métayer dudit lieu de Viermont, que ledit bailleur luy auroit fournye sur ledit lieu suyvant le contrat et quittance que ledit Baguelin en a consentie audit bailleur par devant Brice Oger notaire dudit Lassay le 14 Juillet 1600 la minute dudit escript iceluy bailleur a présentement deslivrée et mise en mains dudit preneur à fin d’avoir et recepvoir ladite somme de 100 livres en bestiaux d’iceluy Baguelin
    et ne pourra iceluy preneur prendre ni enlever aulcuns engrais fumures pailles ni chaumes de dessus lesdites choses baillées en ladite année du présent bail, qui y demeureront pour la culture
    et outre est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de sept vingt cinq livres tz (145 livres) 50 livres de beurre bon loyal et marchand et 5 livres de poupées de lin poids dudit Lassay le premier payement commençant pour lesdites pouppées à la Toussaint prochaine, et pour ladite somme de 5 livres à Pasques prochaine et à continuer à l’avenir de terme en terme et le tout en ceste ville par ledit preneur franchement et quitement
    et a ledit Guy Chesneau protesté et proteste que ces présentes ne puissent préjudicier pour sa part et portion qu’il est fondé en la succession dudit Guillaume Chesneau son frère
    et a ledit Me François Chesneau déclaré recogneu et confessé que ledit Guy Chesneau luy a cy-devant payé la somme de 290 livres tournois et le nombre de 100 livres de beurre pour la ferme et jouissance de 2 années desdites choses du présent bail, la première finie à Pasques 1613 et l’autre à Pasques dernière et en a quicté et quicte ledit Guy Chesneau
    … et au cas que ledit bailleur veuille aller demeurer audit Lassay en ce cas le présent bail ne durera que pour l’année commencée et sera résoly pour le temps qui en reste sans aucuns despends dommages et intérêts de part ni d’autre etc…
    fait et passé audit Angers en notre tabler présent François Chevallier paticier et Michelle Cailleau praticien demeurant audit Angers tesmoings requis et appelés

    Ainsi, vous avez maintenant le nom des parents, des frères et soeurs et même de ceux qui sont décédés.

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    sainte Émerence et sa chapelle à La Pouèze, Maine-et-Loire

    sainte Émerentienne, en latin Emerentiana, vierge et martyre à Rome, n’était encore que catéchumène lorsqu’elle alla prier sur le tombeau de sainte Agnès, qui avait été sa sœur de lait et qui venait de verser son sang pour la foi. Elle y fut assommée à coups de pierres par les païens, vers l’an 304. Honorée le 23 janvier. (Abbé Pétin, Dict. Hagiographique des saints, f°841)

    Émerence est le même prénom qu’Émerentienne. En Anjou, où la chapelle fondée à La Pouèze par Louis XI, a perpétré son culte, elle est le plus souvent écrite Émerance. En latin, Emerentiana, qui signitie « qui mérite »

    La chapelle Sainte-Émerance, à la Pouèze, village attenant au bourg vers S. et se prolongeant jusqu’aux abords d’une petite chapelle dont la construction paraît en l’état actuel remonter à la fin du 15e siècle.
    Louis XI, pris de coliques dans une chasse au Plessis-Macé, se voua, dit-on, à la sainte, honorée dans la chapelle la plus voisine, et après guérison, comblé le petit édifice de ses libéralités. Jean Duverger, bourgeois d’Angers, son agent en plusieurs affaires, reçut 1 200 écus d’or pour les employer à la dotation nouvelle. Cette somme fut appliquée notamment à l’achat de la seigneurie d’Arquenay, que le roi ratifia par lettres patentes de décembre 1466 et qui, attribuée au profit de la cure, pour subvenir à la desservation de la chapelle, donnait au curé la seigneurie de la paroisse de la Pouèze.
    Le roi envoya de plus des reliques et une statue en argent de la sainte, mesurant 2 pieds 6 pouces de hauteur, qui fut fondue pendant la Révolution. Il annonçait aussi, s’il faut en croire Hiret, l’intention, qui n’eut pas de suite, d’y fonder un Chapitre.
    L’édifice porté sur 4 assises en moyen appareil régulier, forme un vaste rectangle avec portail couronné d’une belle accolade à chou frisé, entre deux montants fleuronnés ; au-dessus, un large oeil-de-boeuf et le pignon tout refait à neuf, autrefois éclairé de deux baies plein cintre gminées, aujourd’hui avec niche, statuette et petit clocheton. Vers Sud s’ouvre une porte latérale de décoration identique ; à l’intérieur, deux travées, voûtées en croisées d’ogive à saillie plate, avec les armes de France à une clé, écartelées, à l’autre clé, des armes du dauphin ; sur les murs, les croix de consécration. Dans la seconde travée un retrait forme une chapelle secondaire avec autel aujourd’hui de la Vierge, autrefois de Sainte-Anne. Une troisième et large travée forme le choeur, dont le fond par une singularité bien rare se termine en angle aitu, contrebutté d’un puissant contrefort, des deux pans, éclairés chacun par une fenêtre à double meneau, décorée autrefois de beaux vitraux où figuraient notamment le portrait de Louis XI, actuellement, si je ne me trompe, dans la collection de M. Mordret ; à gauche, la porte d’un sacraire, en accolade fleuronnée. L’autel conserve son ancien rétable en pierre, flanqué de deux pinacles fuselés, avec large bordure fouillée des plus délicates guirlandes de fleurs, de pampres et d’arabesques. Le tombeau seul est relativement moderne et provient de l’autel de Sainte-Emerance, dans l’ancienne église de Vern.
    On s’y rendait en grand pélerinage le 23 janvier.
    Tout autour de la chapelle se sont rencontrées des sépultures jusqu’aux rebords de la mare, qui s’étend devant le portail.
    La maison, vis-à-vis, au premier coin du chemin, s’appelle l’Oie Blanche et porte à sa cheminée des sculptures qui rappellent celles du rétable. Une vue de la chapelle, antérieure à la restauration récente, est donnée par Hawke dans l’Anjou et ses monuments de M. Godard. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    La porte du sacraire, le retable et la statue de sainte Emerance sont classés Monuments historiques.

    Et pour en lire plus sur le roi faux pingre que fut Louis XI, voici un ouvrage récent sur ce point de sa personnalité.

    Louis XI ou Le mécénat bien tempéré
    Cassagnes-Brouquet, Sophie
    Presses universitaires de Rennes , Rennes
    collection Art & société
    Parution : Novembre 2007

    Résumé : Reposant sur un plaidoyer en faveur de la générosité calculée de Louis XI, cet ouvrage éclaire sa personnalité et corrige l’image négative d’un roi pingre et reclus pour lui conférer le titre de mécène dispendieux, quoique toujours intéressé.

    Comptes avec Jean Pouriatz sieur de la Hanochais, 1629

    Voir mon étude des Pouriatz et voir le commentaire de Maurice hier, qui apporte un élément supplémentaire des liens entre Jean Pouriatz sieur de la Hanochais et François Pouriatz de Bouillé-Ménard. Avec tous ces éléments réunis, le lien est manifeste.

    Cerise sur le gâteau : Nous avions hier un lien fort entre François Pouriatz, époux de Renée Chevalier, fermier de la terre de Bouillé-Ménard, en 1621, et demeurant au château de Bouillé à ce titre, et Jean Pouriatz sieur de la Hanochais.
    Cette fois nous sommes en 1629. Renée Chevalier est décédée, et nous avons le nom de ses deux fils : François et Pierre, dont le père est tuteur en 1629.
    Au passage nous avons également le nom du frère de Renée Chevalier, à savoir Pierre, et le nom de sa soeur, à savoir Charlotte épouse avant 1629 de Charles Girard. Enfin nous apprenons qu’ils n’étaient que trois Chevalier alors vivant, tous trois enfants de feu Guillaume Chevalier.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1629 devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers et des témoins cy-après nommez Pierre Chevalier et François Pouriatz marchands demeurant à Bouillé ledit Pouriaz père et tuteur naturel de François et Pierre Pouriaz enfants de luy et de défunte Renée Chevalier,

    lesdits les Chevallier enfants et héritiers chacun pour un tiers de deffunt Me Guillaume Chevallier, se sont adressez vers et à la personne de Me Jehan Pouriats Sr de la Hanochaye advocat au siège présidial de cette ville,
    auquel parlant trouvé en sa maison, ils luy ont offert la somme de six vingt dix sept livres six sols en monnaye bonne et courante suyvant l’édit faisant les deux tiers de 200 livres de principal que ledit défunt auroit vendu et engagé audit Sr de la Hanochaie et lieu et closerie de la Barre par contrat passé par Guillot notaire de cette cour le 5 février 1615 et 4 livres pour les deux tiers à quoy revient la ferme dudit lieu de la Barre et encore ledit Pierre Chevalier a offert 4 livres trois sols quatre deniers faisant le tiers d’une année de ladite ferme escheue au jour 5 février dernier, déclarant ledit François Pouriaz avoir déjà payé audit Me Jean Pourias pareille somme de quatre livres trois sols quatre deniers pour sa part de ladite année, lesquels l’ont prié et requis recepvoir lesdites sommes et leur en bailler quittance et ce faisant consentir recousse et réméré dudit lieu, pour lesdits deux tiers
    sauf à luy à se pourvoir pour l’autre tiers contre Charles Girard et Charlotte Chevallier sa femme leur cohéritiers de ce qu’il en est tenu, protestant à faulte de ce, mesme plus tant du courant de ladite ferme à l’advenir, consignant lesdites sommes à ses despens et fortunes et de toutes pertes despends dommages et intérests contre luy ou contre ledit Girard et sa femme, etc…
    fait audit Angers présents Me Louys Collet et Jean Myette clercs

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