Contre-lettre de Nicolas et Jean Vallin de Château-Gontier, 1577

Je poursuis les VALLIN, et aujourd’hui ils sont venus de Château-Gontier à Angers pour emprunter une somme très importante.
On constate encore une fois que l’argent n’était pas toujours disponible sur place, et pourtant en 1577 Château-Gontier était une ville importante, qui aura d’ailleurs bientôt un présidial grâcé à Henri IV
Les deux VALLIN ne sont pas venus seuls de Château-Gontier et ont amené avec eux Jehan Héliant, leur caution solidaire. Ce qui suit est la contre-lettre.
Je dois dire que la somme est très importante, soit environ 2 métairies ou une grosse métairie, soit aussi la dot d’une fille très notable. Probablement que l’un des VALLIN en cause marie une fille ? ou acquiert un office ?
Bref, je dois dire que j’admire la confiance entre tous ces personnages, car Jehan Heliant, même avec une contre-lettre le dédouanant, a tout de même été caution pour une somme très coquette !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 juillet 1577 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé Nre Angers) personnellemnt establi honnorable homme Nicolas Vallin recepveur des tailles à Château-Gontier et Jehan Vallin demeurant audit Château-Gontier, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Suzanne du Moulinet sa mère à laquelle ledit Jehan Vallin a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes à ses despens à Me Jehan Helyant Sr de la Barre cy-après nommé lettres de ratiffication et obligations en forme d’huy en quinze jours prochainement venant à peine de tous intérestz,
lesquels establiz chacun d’eulx seul et pour le tout, esdits noms et qualités, sans division de personne ni de biens etc confessent qu’à leur prière et requeste et pour leur faire seulement honnorable homme Me Jehan Helyant Sr de la Barre demeurant audit Château-Gontier a ce présent stipulant et acceptant s’est obligé en la compagnie desdits establiz vers honneste personne Jehan Boysyneust pour la somme de 3 300 livres tz à cause de prest par obligation passée par devant nous, lesquels lesdits Vallin acquitent et deschargent ledit Heliant, et que ladite somme de 3 300 livres a esté receue et retenue pour le tout par lesdits les Vallins pareillement qu’elle a esté fournie par ledit Boysyneust, laquelle somme est du tout tournée au profit desdits les Vallins etc…
fait et passé audit Angers en présence de René Gohier marchand demeurant Angers et Yves Planchenault praticien

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
Comme on peut le constater, les deux VALLIN ont une signature totalement différente, et l’un des deux est même difficilement lisible.

La mère de Jehan Vallin est Suzanne du Moulinet, et je suis aussi à la recherche de cette famille dont je descends sans avoir plus de renseignements que :

    Pierre DAVY Sr de la Souvetterie & du Grand Souchay † après le 5 juin 1569 car présent au Ct de mariage de Louise sa fille – Que l’on suppose fils de Jean DAVY Sr du Grand Souchais Fils de Jean Davy Sr du Grand Souchay, vivant à Chambellay an 1430, originaire du Maine x /1480 Catherine CHALUS [de Chalus selon Mayaud] 2x /1515 Marguerite DU MOULINET † après le 5 juin 1569 car présente au Ct de mariage de Louise sa fille

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Eustesse, prénom féminin en 1528 : saint Eustase abbé de Luxeuil

    Attention, je me lance dans un exercice perilleux !

Hier, nous avions une Eustesse Vallin veuve Lecomte. Il est vrai que la charmante, était déjà veuve en 1528, date du bail vu hier ! Elle est donc née il y a un demi-millénaire, et son prénom a eu le temps de changer de mode depuis !
La voici, et pour la lecture, reportez-vous à ma retranscription d’hier.

Cliquez l’image pour agrandir – Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire..

Ce n’est pas la première fois que je rencontre cet étrange prénom !

Le vingt et cinquiesme jour de janvier en susdit (1610) a esté baptizée par moy curé de la Poueze soubzsigné Michelle fille de Marin Boumier et de Jullienne Lemelle sa femme fut parrain Michel Bourgeoys marraine Eutesse Delaysir fille de Jehan Delaysir.
Je précise que malgré les courriels péremptoires qui m’ont adressé il y a 2 ans pas les gens de la Pouëze, pour me dire que je ne savais pas lire, car Boumier était Bouvier, je maintiens que lorsqu’on lit on doit impérativement compter les jambes, et que 3 jambes ne font jamais un V

  • Eustesse n’est pas Estelle ni Estèphe ni Eustaiche
  • Procédons par élimination :

      il n’y a pas plus de L que de F que de CH, donc restons à Eustesse.

    Dommage, car pour les Estelle et Estèphe et Eustache, c’était gâteau…

  • Tentons d’identifier une sainte
  • Plusieurs saints du nom d’Eustase aliàs Eustaise, du latin Eustasius, mais point de sainte. Mais le dictionnaire des noms de baptême, de G. Beleze, 1863, précise

    Eustasie : même fête que pour saint Eustase

    Les prénoms se terminant par …asie, ont pu avoir une forme ancienne an …aise, voir …aize, comme dans ORPHRAIZE, car lorsqu’on est passé du latin au français, cela n’a pas été rien… Pour ma part, je préfère conserver les formes anciennes, car elles font partie intégrante de celui ou celle que j’étudie.

  • les saints Eustase
  • Attention, il y en existe plusieurs, que voici, extraits de l’encyclopédie de l’abbé Migne, mais il faut retenir l’abbé de Luxueil, qui est le plus connu de tous.

    EUSTASE (saint), Eustasius ou Eustralius, martyr à Sébaste en Arménie, arrêté pendant la persécution de Dioclétien, fut d’abord cruellement tourmenté sous le président Lysias, ensuite sous Agricolaüs, qui le fit jeter dans une fournaise ardente. Saint Blaise, évêque de Sébaste, recueillit avec respect ses ossements, et exécuta fidèlement ses dernières volontés. Ses reliques furent portées à Rome dans la suite, et placées dans l’église de Saint-Apollinaire. — 13 décembre.

    EUSTASE (saint), était le septième évêque de Naples. Sa fête, qui ne remonte qu’à l’an 1616, fut établie à l’occasion de la découverte de ses reliques, arrivée cette année. —17 novembre. (Ce saint est à éliminer puisque notre Eustesse vivait avant lui ! Je le cite pour la forme.)

    EUSTASE (saint), abbé de Luxeuil, d’une famille noble de Bourgogne, fut élevé dans la piété et dans les sciences par Miget ou Miet, évêque de Langres, son oncle. Sa vocation le portant vers l’état monastique, il se retira dans le monastère de Luxeuil, alors gouverné par saint Colomban. Il fit, sous un tel maître, de si grands progrès dans la perfection, qu’il fut jugé digne de lui succéder dans le gouvernement de son monastère, lorsque le saint fondateur de Luxeuil fut exilé par Thierri, roi de Bourgogne, en 610. Eustase se trouva à la tête de six cents moines, qui le regardaient tous comme leur père. Thierri étant mort, et Clotaire II s’étant emparé de ses Etats, envoya saint Eustase à Bobio en Italie, pour proposer à saint Colemban de revenir gouverner son monastère de Luxeuil. Mais il échoua dans sa mission, et, à son retour d’Italie, en 614, il se rendit à la cour de Clotaire, pour lui faire part de l’insuccès de ses instances auprès de son ancien supérieur. Comme il était accompagné de saint Chagnoald, alors religieux à Luxeuil, il s’arrêta quelques jours chez Agneric, père de celui-ci, qui demeurait près de Meaux et qui était un des principaux seigneurs d’Austrasie. Sainte rare, fille d’Agneric, qui se trouvait malade, découvrit au saint abbé la résolution qu’elle avait prise de consacrer à Dieu sa virginité. Eustase dit au père que la maladie de sa fille ne venait que de ce qu’il l’empêchait d’exécuter sa résolution, et qu’elle en mourrait s’il ne consentait à ses pieux désirs. S’étant alors mis en prières, il lui rendit la santé en faisant sur elle le signe de la croix. Ensuite il alla trouver Clotaire, et lui remit la lettre dans laquelle saint Colomban le priait d’excuser son refus de quitter Bebbio, où sa présence était nécessaire. Revenu à Luxeuil, son zèle ne se borna pas à l’enceinte de son monastère; mais il alla prêcher l’Evangile aux habitants de la Franche-Comté et de la Bavière, dont plusieurs étaient idolâtres ou hérétiques. La réputation de sa sainteté était si bien établie, qu’un grand nombre de saints, même parmi les évêques, ne se conduisaient que par ses avis. Il mourut en 625, et eut pour successeur saint Walbert. Dès avant le 13e siècle, son corps fut porté à Vergaville, aujourd’hui du diocèse de Nancy, ou l’on fonda un hôpital qui porta son nom. — 29 mars.

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    Coût de construction d’une maison de métayer, Chazé-Henry, 1680

    Nous avons déjà vu la construction d’une charpente neuve sur un logement d’exploitant agricole, et voici la construction d’un logement d’habitation d’exploitant agricole :

    La Crechère est située à 2,5 km N.E. du bourg de Chazé-Henry

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, plan cadastral dit Napoléonien. Je la mets ici pour l’identification des bâtiments.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-501 – Voici la retranscription de l’acte : Le dernier jour de mai 1680 avant midy par devant nous Guillaume Leseure notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establis et duement soumis chacuns de noble homme Daniel Allain sieur de la Noüe demeurant à présent aux forges de Paimpont province de Bretagne estant de présent en cette ville qui a volontairement prorogé etc renonçant etc d’une part, et honneste homme Jean Boynaud maître maçon demeurant en cette ville de Craon d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait l’acte de convention qui ensuit, qui est que ledit Boynaud a promis et s’est obligé faire à ses despends les murailles d’un logis au lieu et métairie de la Cochère paroisse de Chazé-Henry appartenant audit sieur de la Noüe de 50 pieds de longueur dehors en dehors et de 22 de largeur, laquelle muraille aura 2 pieds d’épaisseur, les longères de 8 pieds de haulteur hors la terre, les fondements posés sur le solide sera pour séparer les combles dudit logis dans la chambre une petite muraille de reffente (refend, le mur de refend est un mur porteur qui divise l’espace intérieur) à hauteur de poultre et qui en servira, ladite muraille d’un pied et demy d’épaisseur, auquel logis fera iceluy Boynaud 3 ouvertures de porte savoir une pour le principal comble, l’autre pour une chambre et l’autre pour l’estable à bestieux de hauteur et largeur ordinaires, comme aussy fera iceluy Boynaud une autre muraille faite pareille à celle cy-dessus pour séparer la chambre dans l’étable aux bestiaux, 2 gemées ? à chaque costé des estable, au nord et au midy, 2 ouvertures de 2 pieds de largeur et 2,5 de haulteur, auxquelles portes et fenêtres aposera et engravera des gonds et grilles qui luy seront fournies parledit sieur de la Noue, auquel corps de lotis fera ledit Boynaud une cheminée au pignon proche la pièce, de 6 pieds de largeur, et un four avec thuile et bloc pour lequel four faire fournira ledit Boynaud de tuile et bloc au surplus de ce qui se trouvera au vieil four l’ouverture duquel sera dans ladite cheminée, lequel sera de grandeur de tenir 6 boisseaux de bled boulanger mesure de cette cour sur pareille pique que dessus sans cheminée à l’autre bout et pignon dudit corps de logis,
    pour lesquelles murailles ledit Boynaud fera transporter la pierre du vieil logis à l’aplassement qui luy a esté marqué par ledit sieur de la Noue, lequel Boynaud fera livrer la pierre qui sera nécessaire pour la construction dudit logis cirdonstances et dépendances d’iceluy qui luy sera fait rendre à place par ledit sieur de la Noue
    seront lesdites murailles cy-dessus faites à pierre et terre
    sera fourny par ledit sieur de la Noue audit Boynaud 3 boisseaux de chaux pour mettre à la cuve ? de la cheminée
    et a ledit Boynaud promis et s’est obligé rendre les murailles cy-dessus desnommées bien et dument faites prestes à recepvoir la charpente dans le quinziesme jour d’août prochain
    et est faite la présente convention moyennant la somme de 204 livres 10 sols que ledit sieur de la Noue promet et s’oblige payer audit Boynaud dans le dit jour 15 août prochain en laquelle somme cy-dessus est compris le prix desdites terre boisseaux de chaux cy-dessus,
    et délivrera ledit sieur de la Noue copie des présentes audit Boynaud dans huitaine
    tout ce que dessus a esté ainsy stipullé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir etc s’obligent etc tous leurs biens à prendre vendre par défaut etc dont etc
    fait et passé audit Craon à nostre tablier présents Tugal Delaunay sergent et René Meaulain praticien demeurant audit Craon tesmoins à ce requis et appelés
    lequel Boynaud fera pareillement tirer la terre

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    Bail à ferme à Seiches, Marcé, La Chapelle-Saint-Lau, par une veuve, 1528

    Nous partons durant quelques jours dans des actes VALLIN, VASLIN, car je suis moi-même en panne sur ce patronyme. Tout ce que j’ai glané concerne, hélas pour moi, d’autres porteurs du patronyme, j’espère que d’autres y trouveront leur bonheur.

    Lors de mes lectures d’actes notariés, j’ai le plus souvent observé qu’une veuve reprenait la gestion des biens, comme l’eut fait son feu mari.
    Ici, il n’en est rien, une veuve baille à ferme au lieu de faire valoir elle-même, sans doute car elle ne demeure pas sur place. En effet, dans les plus anciens actes notariés disponibles dans le fonds des Archives Départementales, fonds qui dispose d’un siècle de plus que la Loire-Atlantique et la Mayenne, c’est à dire le 16e siècle, les actes anciens sont moins détaillés, et en particulier on précise rarement le lieu d’habitation de chacun.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 novembre 1528 en nostre cour royal d’Angers etc personnellement establys sires Nicolas Guyet et Pierre Doysseau le Jeune marchand demeurant audit lieu d’Angers d’une part,
    et honneste femme Eustesse Vallin veuve de feu Jehan Lecomte d’autre part,
    soumettant et confessant etc avoir aujourd’huy fait et font entre eux les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ladite veuve a baillé et baille auxdits Guyet et Doisseau qui ont pris et accepté à titre de ferme et non autrement du premier jour du mois de janvier prochain venant jusque à 9 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle et finissant à semblable jour lesdits 9 ans et cueillettes révolues
    savoir est toutes et chacunes les métairies closeries borderies maisons jardin vignes prés parstures landes bois cens rentes debvoirs émoluments de fief et autres choses héritaux quelconques appartenant à ladite veuve en quelque manière que ce soit estant ès paroisses de Seiches, Marcé et La Chapelle Saint Lau, pour icelles exploiter audit titre et en faire à leur plaisir et de leurs hoirs comme de choses baillées à ferme pour et durant ledite temps à la charge desdits Guyet et Doysseau de payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites choses pour et durant ladite ferme et de tenir les maisons desdites choses affermées en tel estat de réparation qu’ils seront au commencement et à la fin d’icelle les y rendre à la charge en outre desdits Guyet et Doysseau d’en payer rendre et bailler par chacuns desdits 9 ans à ladite veuve ou etc au jour et feste de Nouel la somme de 250 livres tz le premier terme de paiement commançant à la feste de Nouel en l’an qu’on dira 1529 en continuant etc auxquelles choses dessus dites tenir etc, lesdites choses affermées garantir etc ladite fermer payée etc dommages et amendes etc obligent lesdites parties establies chacun endroit roy d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits Guyer et Doysseau leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especialement ladite veuve au droit vélléien etc généralement etc foys jugement condamnation etc fait audit lieu d’Angers en présence de sire René Marteau marchand et Michel Leroy chaussetier demeurant audit Angers tesmoings

    Selon le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762 :

    CHAUSSETIER. s.m. Marchand qui fait & qui vend des bas, des bonnets, &c. Chaussetier-Bonnetier.

    La veuve de Jean Leconte porte franchement un curieux prénom Eustesse, ou Eusteffe, aussi vous allez avoir un article prochaînement qui lui sera entièrement consacré.

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    Contrat de mariage François Prevost et Madeleine Touchaleaume, Angers, 1673

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Voici une Touchaleaume qui est surement une cliente d’Etienne Toisonnier. Cherchez dans ma base s’il en parle.
    En effet, elle a une jolie dot, 4 fois plus qu’un avocat moyen !

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 -Voici la retranscription de l’acte (long de plus de 16 pages)
  • : Le 9 janvier 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis noble homme François Prevost sieur de Carqueron filz de défunts noble homme Pierre Prevost vivant bourgeois de cette ville et dame Marguerite Gandon sa femme, demeurant en cete ville paroisse de la Trinité d’une part
    Me René Touchaleaume commis greffier de l’hôtel commun de cette ville et receveur du chapitre de Saint Pierre dudit lieu, et demoiselle Magdelaine Touchaleaume sa fille et de défunte dame Madelaine Ponceau sa première femme, demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel du Tertre d’autre
    lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit Sr de Carqueron et ladite Touchaleaume avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait les conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    c’est à savoir qu’ils se sont savoir ledit sieur de Carqueron de l’advis et consentement de n. h. Pierre Prevost sur des Ruaux son frère consul enla juridiction consulaire de cette ville et de n. h. Pierre Apvril sieur de la Durbelière son beau-frère bourgeois demeurant Angers
    et ladite Touchaleaume de l’autorité advis et consentement dudit sieur Touchaleaume son père, et honorable homme Jean Ponceau marchand et Jean Guerin Sr de la Fresnay marchand Me apothicaire aux Ponts de Cé, ses oncles maternels, et autres leurs parents et amis cy-après nommés et soubzsignés
    promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre

    en faveur duquel mariage ledit sieur Touchaleaume promet et s’oblige donner à sa fille future espouze, la somme de 12 000 livres tz dans le jour de la bénédiction nuptiale, savoir 5 550 livres en héritages à elle appartenant comme héritière de sadite défunte mère, et démissionnaire des sieur Jean et René les Ponceau ses grand père et oncle, lesquels héritages sont raporté et cottez au mémoire cy-attaché écrit et signé dudit sieur Touchaleaume, et le surplus en contrats de constitutions et obligations sur personnes qu’il garantit, y compris les arrérages de rentes ou intérests restant depuis le dernier terme jusqu’au jour de la la bénédiciton nuptiale, tant pour demeurer quitte par ladit sieur Touchaleaume vers sadite fille de tout ce qui luy pouvait appartenir desdites successions pour toutes choses généralement quelconques, et en advancement de droit successif sur la succession de luy Touchaleaume à eschoir,
    outre ce, habillera sadite fille d’habitz nuptiaux et luy donnera un trousseau honneste selon sa condition
    desquels 12 000 livres et trousseau il y en aura la somme de 800 livres qui entrera en la communauté des futurs conjoints y compris le prix dudit trousseau qui sera estimé par gens connaisseurs, laquelle communauté s’acquerera entre les futurs conjoints dès le jour de bénédiction nuptiale (800 sur plus de 12 000 cela ne fait que du 6 % au plus, ce qui n’est élevé en pourcentage, mais élevé en valeur absolue et au delà de cette valeur, seule la vie de château aisée demande plus, pas la maison bourgeoise à Angers)
    et le surplus desdites 12 000 livres demeurera à ladite future espouze et aux siens en ses estocs set lignées nature de propre héritage patrimoine et matrimoine tant à l’égard de ladite future communauté que des successions, et encore à l’égard des donations qu’elle pourait faire audit sieur futur espoux et à tous autres effets
    lequel futur espoux promet et s’oblige mettre et convertir lesdites livres en achapt d’héritages ou rentes bons et vallables en cette province d’Anjou qu’il garentira, et qui tiendront mesme nature de propre héritage patrimoine et matrimoine à ladite future espouze, ses hoirs et ayant cause, à tous effets comme dit est
    et à faute d’emploi en a dès à présent par cesdites présentes vendu et constitué rente sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs à raison du denier vingt que luy et ses hoirs et ayant cause seront tenuz rachapter et admortir deux ans après la dissolution de ladite communauté et en payer les arrérages à compter du jour de ladite dissolution sans que ladite somme immobilisée l’emploi qui en sera fait ni l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, ains demeureront comme dit est à ladite future espouze ses hoirs et ayant cause quant à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine
    quant audit sieur futur espoux il se marye avec tous est chacuns ses biens et droits noms raisons et acitons tant mobilières qu’immobilières consistant en

      la terre fief et seigneurie dudit Carqueron,
      2 métairies et autres choses en dépendant situées en la paroisse du Lion d’Angers
      en la terre de Brain 2 closeries, prez pescheries et autres choses aussi en dépendant situées en la paroisse de Brain-sur-l’Authion, bestiaux, semances et meubles étant sur lesdits lieux
      une maison sise en la rue des Treilles paroisse de Saint Pierre de cette ville

    toutes lesquelles choses luy sont escheues tant de la succession de sadite mère que de celle de Pierre Gandon son oncle vivant écuyer sieur du Carqueron conseiller et secrétaire du roy maison et couronne de France et de ses finances (c’est bien d’avoir un oncle, on disait lorque j’étais jeune « un oncle d’Amérique »)
    ainsi que le tout se poursuit et comporte outre lesquelles choses il luy appartient sa part et portion qui est 1/5e de la succession dudit sieur son père qui est encore indivisée, et plusieurs sommes de deniers qui luy sont deues tant en principaux qu’intérests par divers particuliers, desquels bestiaux semances et meubles, ensemble somme de deniers, sera fait inventaire dans trois mois prochain, dont il en demeurera aussi en la communauté des futurs conjoints pareille somme de 800 livres et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter et revenir demeurera est et demeure audit futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées aussi nature de propre héritage patrimoine et matrimoine, tant à l’esgard de ladite communaulté que des successions et de la donation qu’il pourait faire à ladite future espouze et à tous autres effets comme tels les pourra employer en achapts d’héritages ou rentes qui luy tiendraont et aux siens en ses estocs et lignées à tous effets ladite nature de propre
    tout ce qui eschera cy-après auxdits futurs espoux de successions directes et collatérales donnations ou autrement de quelque nature que ce soit leur demeurera aussi nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignées à tous effets, à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté, et en fera ledit futur espoux emploi à l’esgard de ce qui eschera à ladite future espouze de la manière et ainsy qu’il est cy-dessus stipullé,
    et seront les debtes passives desdites successions payées sur les propres de celuy auquel elles escheront, sans que ladite communauté en puisse estre diminuée en quelque manière que ce soit
    pourront ladite future espouze et ses héritiers renoncer à ladite communaulté toutefois et quantes, quoy faisant ils reprendront franchement et quittement de toutes debtes lesdites choses réputées propres et encores ladite future espouze et ses enfants seulement ses habits bagues joyaux linge et autres choses servant à sa personne, et ladite somme de 800 livres mobilisée, mesme ladite future espouze une chambre garnie de la valeur de 600 livres
    desquelles debtes ils seront acquittez par ledit futur espouz et les siens par hypothèque ce ce jour encores que ladite future espouze y fut personnellement obligée
    et en cas de vente et alliénation des biens desdits futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communaulté, ladite future espouze par préférence et en défaut sur les biens propres dudit futur espoux qui y demeurent pareillement affectés et hypothéqués par ces présentes de ce jour, et leur tiendront lesdits remplacements respectivement aussi nature de propre
    n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints de quelque nature qu’elles puissent estre précédantes la bénédiction nuptiale et seront payées chacun sur son bien sans en estre tenu pour l’autre, assurant ledit Sr Touchaleaume que sadite fille n’en doit aucune et où il y en aurait promet les payer et en acquitter sa dite fille
    les futurs espoux payeront la rente viagère de 50 livres due audit René Ponceau à commencer à courir de Noël dernier et à continuer pendant sa vie, (pour tout ce qu’il a donné au futur il a une modeste rente !)
    aura ladite future espouze douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux mesme sur ce qui luy estoit dessus stipullé propre et sur les acquets de ladite communauté audit cas de renonciation, sans que les remplois récompenses et payements des debtes ne puissent diminuer
    demeurent les pensions nourriture et entretien de ladite future espouze compensés avec les jouissances faites de son bien maternel par ledit Touchaleaume son père de tout le passé jusqu’à ce jour et sondit père déchargé d’en rendre compte, lequel Touchaleaume père s’est réservé par ces présentes le droit de réversion des choses par luy données cy-dessus à sa dite fille en cas qu’elle décèdde sans enfants, ou les enfants qui naîtront dudit mariage sans enfants, sans néanmoins que ladite réserve puisse empescher qu’elle en dispose suivant la coustume ny préjudicier aux avantages qui pourraient appartenir audit futur espoux comme héritier de ses enfants décédant après leur mère au désir de la mesme coustume
    par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenti stipullé et accepté tellement qu’audites conventions matrimoniales promesses obligatons et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc
    fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Touchaleaume présents honorable homme Jacques Touchaleaume sieur de la Rue marchand Me tanneur en cette ville oncle paternel de ladite future espouse, noble homme Jacques Gandon Sr de Boiteslon bourgeois demeurant à Angers, noble homme Me René Gandon Sr de Maquillé conseiller du roy lieutenant enla juridiction des eaux et forêts d’Anjou demeurant à Angers, Pierre Lepoitevin Sr de la Morinière greffier en chef de l’hôtel de ville, noble homme Me Louis Guerin advocat au siège présidial de cette ville cousins desdits futurs espoux et autres parents et amis


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    Compte d’apothicaire, Craon, 1669 : rien que des laxatifs !

    Je vous ai déja mis des frais de maladie, mais cela n’a passionné personne puisque je n’ai eu aucune réaction. Je poursuis tout de même, car ils sont rares. Cette fois cela n’est pas un chirurgien mais un apothicaire.

    Ici, nous sommes à Craon, dans la seconde moitié du 17e siècle, et René Fouyn dresse facture aux héritiers.

  • Les remèdes sont coûteux, et on comprend que tous ne pouvaient pas se les offrir.
  • On se croirait au rayon d’un super-marché en 2008, avec son top ventes, le laxatif… Au fond, rien de nouveau sous le soleil !
  • Auparavant voici le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762, pour faciliter la compréhension.

    APÉRITIF, IVE. adj. Terme de Médecine. Qui ouvre & qui débouche le ventre.

    CARMINATIF, IVE. adj. Il se dit en Médecine, des remèdes contre les maladies venteuses.

    CLYSTÈRE. s.m Lavement. Espèce de remède qu’on donne par derrière avec une seringue, pour déboucher le bas ventre.

    CORDIAL, ALE. adject. Propre à conforter le coeur. Breuvage cordial. Potion cordial. Poudre cordiale. Le vin vieux est cordial. C’est un remède cordial.

    CORROBORATIF, IVE. adj. Qui a la vertu de corroborer. Remède corroboratif. Tablettes, poudres, potions corroboratives. Il ne se dit qu’en parlant de remèdes ou d’alimens.
    CORROBORER. v.a. Fortifier, donner des forces à quelques parties de l’animal, principalement de l’homme. Le vin corrobore l’estomac. Cela corrobore le cerveau, corrobore la vue Il ne se dit qu’en parlant de remèdes & d’alimens.

    DRACHME, Acad. DRAGME, Trév. Rich. Port. s. f. [On prononce dragme, et il est convenable de l’écrire de même. Le respect pour l’étymologie et pour l’ancien usage a fait préférer le 1er.] 1°. Espèce de monoie d’argent, dont se servaient les Grecs, et qui pesait la huitième partie d’une once. = 2°. On dit aujourd’hui dragme, ou grôs, pour signifier ce poids. « Une dragme de rhubarbe; deux dragmes de séné.
    La drachme est donnée par le dictionnaire du Monde rural de Lachiver : pour les apothicaires, équivalent du gros. Il y avait 8 drachmes dans une once.

    ÉMOLLIENT, ENTE. adj. Terme de Médecine. Qui amollit. Remède émollient. Emplâtre émollient. Il se dit Des remèdes, employés à l’extérieur ou à l’intérieur, qui ont pour effet de ramollir, de relâcher les parties enflammées. Remède émollient. Emplâtre, cataplasme émollient. La farine de graine de lin est émolliente.

    HYACINTHE. s.f. Plante. Voyez JACINTE. HYACINTHE est aussi Une pierre précieuse d’un jaune tirant sur le rouge. Hyacinthe d’Orient. Hyacinthe d’Allemagne. On appelle Confection d’hyacinthe, Une sorte d’électuaire, dans la composition duquel il entre des pierres d’hyacinthe avec beaucoup d’autres ingrédiens.
    et Le Littré précise : Terme de pharmacie. Confection d’hyacinthe, préparation qui contenait de l’hyacinthe, du safran, des substances absorbantes et des substances excitantes ; aujourd’hui cette confection ne contient plus d’hyacinthe, qui est complétement inerte.

    STOMACAL, ALE. adj. Qui fortifie l’estomac. Le bon vin est fort stomacal. Une poudre stomacale.

    L’acte qui suit est extrait des Archives de la Mayenne, série 3E1- compte du 15 12 1682 extrait de André Planchenault notaire à Craon du 14 06 1687 Parties fournies pour la veuve de défunt Simon Marsollier

      Du 4 avril 1669 doit pour le reste du compte fait avex son défunt mari 5 L

      Du 18 pour elle un clistère, laxatif, carminatif et appéritif composé 1 L

      Du 11 may pour elle réitéré son clistère composé comme dessus 1 L

      Du 14 may pour son défunt mari un clistère laxatif carminatif composé 16 S

      Du 15 pour sa défunte mère une médecine purgatice et coroborative composée 11 L 10 S

      Du 4 novembre pous sa mère un clistère laxatif et carminatif composé 16 S

      Plus une potion cordial coroboratifve composée 1 L 15 S

      Du 5 pour sa mère, réitéré son clistère 16 S

      Du 30 novembre pour son mari une potion cordiale sthomacale composée 2 L

      Du 2 décembre pour luy, réitéré sa potion comme dessus 2 L

      Du 4 pour luy, un potion somnifère composée 1 L 10 S

      Plus un clistère laxatif et émollient composé 16 S

      Plus pour elle mesme un clistère laxatif et carminatif et apperitif fort composé 1 L

      Du 6 pour luy, réitéré son clistère laxatif 16 S

      Du 26 pour elle un clistère laxatif carminatif et apperitif composé 1 L

      Du 27 pour elle 2 clistères composés comme dessus 2 L 10 S

      Du 21 pour elle une potion cordiale et diurétique 2 L

      Plus réitéré son clistère 1 L

      Du dernier, pour elle réitéré son clistère 1 L

      Plus une dragme confection hyacinthe 5 L 6 S

      Du 1er janvier 1670 pour elle un élixir laxatif carminatif et apperitif composé 1 L

      Du 8 pour elle une médecine purgatifve et coroborative composée 1 L 10 S

      Du 29 avril 1673 pour elle un clistère laxatif et apperitif 1 L

      Du 30 pour elle une médecine purgative et coroborative fort composée 1 L 10 S

    Je soussigné confesse avoir reçu de monsieur Lefrère la somme de 28 livres pour le contenu des parties cy-dessus, dont je l’acquitte
    fait le 15 décembre 1690
    signé R. Fouyn

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