Charles Du Hirel, fils de Marguerite de la Cottinière, touche enfin une rente dont elle était héritière, Angers 1611

Il faut dire qu’ils sont protestants, et que la rente était créée sur des catholiques, ou tout au moins leurs descendants, aussi l’affaire a dû trainer, et des transactions intermédiaires ont été nécessaires. Philippe Du Hirel m’est bien connu, et je lui ai dédié un chapitre entier dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650. Nous sommes en 1611, il a cessé de guerroyer en sa maison de la Hée (Villepôt) transformée en petite forteresse (elle avait douve) pour sa petite troupe.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 2 mai 1611 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Philippe Du Hiret escuyer sieur de Landasson demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils et héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunte damoiselle Marguerite de la Cothinière sœur et héritière de défunt François de la Cothinière
lequel a confessé avoir eu et receu contant de damoiselle Françoise Furet veufve de défunt noble homme Clément Alaneau vivant sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa court de parlement de Bretagne et François Cochelin sieur de la Coustardière mari de damoiselle Perrine Bitault à ce présents la somme de 500 livres pour l’extinction et admortissement de la somme de 30 livres tz de rente qui estoit due à ladite de la Cothinière fille et héritière de défunt Emard de la Cothinière et de damoiselle Marie Lesure, icelle Lesure héritière de défunt Me Jehan Lesure, Bernard de Ponthoise et Marye Coureau ? du Pasty

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et si vous déchiffrez mieux que moi la suite de noms propres, merci de nous faire signe ci-dessous !

de la somme de 30 livres tz de rente que défunt René Furet s’estoit obligé payer et continuer à défunt noble homme Jehan du Houssay en l’acquit de défunt messire René Dumars et messire Jehan de Thevalle par le moyen du contrat de vendition fait par ledit de Thevalle audit Furet de la Terre fief et seigneurie de la Vinière passé par devant Jehan Huet notaire soubz ceste cour le 21 février 1629
et outre a ledit Du Hiret eu et receu desdits Cochelin et Renée Furet la somme de 36 livres tz pour les arrérages de ladite rente de 30 livres depuis le 20 février 1610 jusques à présent
quelle somme de 500 livres par une part et 36 livres par autre ledit Du Hiret a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits Furet et Cochelin et lesquels paiements cy dessus ont esté faits par ladite René Furet pour une moitié et par ledit Cochelin pour l’autre moitié, tant pour luy que pour damoiselle Françoise Bitault femme et espouse de noble homme Guillaume Mon sieur de la Marchanderye et Charlotte Bitault femme et espouse de noble homme Zacharie Gallichon recepveur général des traites d’Anjour ses cohéritiers en présence et du consentement desdites Françoise et Charlotte Bitault et Gallichon à ce présent, en exécution de la transaction d’entre eulx passée par devant Deille notaire le 27 avril dernier,
et au moyen desquels paiements demeure ladite rente de 30 livres tz bien esteinte et admortie et y a ledit Du Hiret renoncé et renonce pour et au profit des dessusdits sans préjudice des arrérages de ladite rente si aulcuns sont deubz depuis le 20 février 1605 depuis echus ledit Du Hiret a recogneu et confessé en avoir esté duement payé et les quittances qu’il en a baillé ne vauldront avec la présente que pour une année
ce qui a esté stipulé et accepté entre les parties sauf à compter par entre elles pour recepvoir des arréraiges de ladite rente par elle cy devant payées, et sauf audit sieur de la Marchandière et Gallichon a représenter ce qu’ils auroient relaissé de plus que leurs cohéritiers de ladite rente etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de la Grugerie en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Guerin praticiens demeurant à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Françoise Furet loue son premier étage à un militaire, Angers 1595

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juillet 1595, (Goussault notaire Angers) personnellement establie damoiselle Françoise Furet veuve de défunt noble homme René Bitault vivant conseiller au parlement de Bretaigne sieur de Beauregard demeurant audit Angers paroisse Ste Croix d’une part
et Louis Desroberts dit le capitaine Lescuier commissaire ordinaire de l’armée du roy et archer de ses gardes demeurant de présent en ceste ville et honorable femme Hélaine Druise son espouse de luy suffisamment autorisée quant à ce d’autre part
lesquels respectivement soubmis mesme ledits Desroberts et ladite Druise son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et font entre eulx le marché de louage qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Furet a baillé et par ces présentes baille auxdits de Roberts et son espouse qui ont pris et accepté audit tiltre de louage et non autrement pour le temps et espace de deux ans entiers et parfaits, qui ont commencé au jour et feste de Saint Jean Baptiste dernière passée
c’est-à-dire le 24 juin, dont il y a 9 jours
et finiront à pareil jour lesdits deux ans révolus
deux chambres hautes dont l’une est grande et l’autre pourvue de cuisine situées sur la salle de ladite bailleresse
une cave estant soubz la cuisine d’icelle bailleresse
et une estable estant en la basse court qui est soubz la petite cuisine en laquelle ils mettront du bois et ne pourront mettre aultre chose

    attention, le terme « estable » est un faux ami, car autrefois c’était le même mot pour « écurie » et je pense qu’ici c’est bien une écurie dont il s’agit

et passer par ladite salle pour aller exploiter ladite cave et estable sans incommoder que au moings que faire se pourra

    je crois comprendre que cette grande salle basse a un escalier de pierre donnant à la cave

et les dépendances de la maison d’icelle bailleresse où elle est demeurante sise sur la place neufve de ceste ville
lesquelles choses ledit preneur a dit bien cognoistre
à la charge dudit preneur de jouir et user desdites choses comme un bon père de famille
tenir et entretenir lesdites choses de suffisante réparation de carreau vitre et terrasse et les y rendre à la fin dudit temps en tel estat et réparation qu’ils luy sont baillés
et auront lesdits preneurs droit de faire la lessive et buée en la cuisine de ladite bailleresse dès qu’ils en auront à faire …

    je comprends que la cuisine de la bailleresse est une grande cuisine, et qu’on y fait aussi la lessive. De nos jours, il existe des logements qui ont le lave-linge dans la cuisine !

et est fait le présent marché pour en payer la somme de 6 escuz deux tiers (20 livres) …
fait et passé audit Angers en la maison de ladite bailleresse

    Françoise Furet fait partie des femmes sachant signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession de droit de chasse au furet et arquebuse, mais sans chiens réservés au seigneur, Armaillé 1584

Nous partons à la chasse, aujourd’hui démocratisée, mais autrefois droit seigneurial.
Le propriétaire d’une terre devait donc souffrir sur ses terres les chasses de son seigneur, sans avoir droit lui-même de chasser.
Ici, le sieur de la Goupillère, qui est manifestement Richard Gerard, à la fort belle signature, obtient du seigneur d’Armaillé un accomodement. En effet, j’ai compris qu’il aura droit de tendre filet, ce qui doit être pour les oiseaux, et harquebouze, sans doute pour les lapins, mais que le seigneur se réserve la chasse avec des chiens sur les terres de la Goupillère. Donc Richard Gerard ne connaîtra par la chasse avec arme à feu et chiens sur sa terre de la Goupillère.

    Voir ma page sur l’arquebuse

Par contre, j’ai compris que le seigneur détient un furet, qu’il prêtera à Richard Gerard 6 fois par an, mais que le seigneur n’aura pas le droit de fureter à la Goupillère.
Enfin le paiement de cet accomodement est en nature : 6 lapins par an.

René d’Armaillé est issu de l’ancienne famille de chevalerie qui vend le Bois-Geslin en 1576 à Jacques de La Forest, dont les descendants prendront le nom d’Armaillé.
Nous sommes en 1584, et manifestement René d’Armaillé est encore seigneur d’Armaillé puisqu’il cède son droit de chasse, qui est droit féodal attaché à la seigneurie d’Armaillé. La vente de 1576 aurait-elle porté uniquement sur la maison seigneuriale du Bois-Geslin et y serait-il demeuré pour une raison quelconque prévue dans cette vente ?

Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite
Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 27 janvier 1584 avant midy en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Angers par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme René d’Armaillé sieur dudit lieu demeurant en la maison seigneuriale du Bois Geslin d’une part
et Richard Gerard demeurant audit lieu d’Armaillé
soubmettant etc confessent avoir ce jourd’huy fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit d’Armaillé pour le temps de 9 ans entiers qui commenczeront ce jourd’huy et finiront à pareil jour a baillé et baille audit Gerard qui a prins de lui le droit que ledit d’Armaillé a de tendre et tenir ès garennes et terres dépendant de ladite seigneurie d’Armaillé, ès connaings de la Goupillère seulement, soit à filet oyzeulx et harquebouzes ou autres

    les connaings sont les endroits où il a lapins, je pense que c’est un peu synonyme de garennes

comme ledit sieur d’Armaillé y est fondé et aulx droits de prérogatives et privilèges qu’il a pour le droit de chasse sur ses terres et celles de ses subjets
à la charge que ledit Gerard ne pourra céder ne transporter ces présentes à aultres personnes et est pour un seulement
et retient ledit bailleur son usaige esdits connaings pour y chasser avec des chiens seulement sans y pouvoir fureter
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Gerard audit sieur d’Armaillé par chacun an 6 bons connins ou laperaulx provenant desdites garennes aulx jours que ledit sieur les voudra avoir
et à ceste fin à la charge que ledit sieur bailleur a promis bailler audit Gerard par 6 fois l’an ung furet pour chasser ès dites garennes le voulant quelquefois ledit Gerart, et l’advertissant qu’il vouldra avoir ledit furet deulx jour avant

    j’ai compris que le seigneur a droit d’avoir furet, pas ses sujets, et qu’il n’a donc pas autorisé Rochard Gerard à en posséder un

et en chassant par ledit Gerard il ne pourra endommager lesdits subjets dudit fief sinon que ledit sieur lui en baille tous ses droits

    je n’ai pas compris cette phrase, mais je suppose qu’il parle des biens des sujets et non des sujets eux-mêmes

et aulx charges que dessus et marché fait tenir obligent lesdites parties etc…
fait et passé Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de cordonnier, Angers, 1593

Autrefois les enfants étaient placés jeunes comme domestiques et j’ai lu que pour les garçons c’était 12 ans. Il ne touchaient pas leur salaire et le maître ne les payait qu’à la fin, lors de leur mariage ou autre. Ici, on voit que le garçon va ainsi payer son apprentissage de cordonnier.
Je ne rattache par les TRIGORY dont est ici question à mon étude, mais le patronyme étant rare, il est intéressant de relever tout ce qui le concerne :

    Voir mon étude des TRIGORY

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1593 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle personnellement establye damoiselle Françoise Furet veufve de deffunct noble homme René Bitault vivant Sr de Beauregard et Anthoyne Tregory serviteur domestique de ladite Furet demeurant Angers paroisse Ste Croix d’une part,
et Jacques Terrier me cordonnier demeurant Angers paroisse monsieur St Maurice d’aultre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ladite Furet avoir baillé et baille par ces présentes ledit Tregory audit Terrier lequel Tregory d’avecq le voulloir et consentement de ladite Furet à promis et promet estre et demeurer avecq ledit Terrier pendant et durant le temps de 2 ans et demy entiers et consécutifs qui commenceront le jour de demain

    soit 30 mois pour apprendre le métier de cordonnier

• et pendant iceluy temps promet ledit Tregory servir ledit Terrier en sondit estat de cordonnier bien et deuement et fidèlement et faite toutes les actions que ung bon et loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu faire audit estat de Me cordonnyer sans aulcun abus ne malversasion pendant lequel temps de 2 ans et demy
• sera et demeure tenu et promet ledit Terrier monstrer instruire et enseigner sondit estat de cordonnier audit Tregory au myeulx et du plus dignement que faire se pourra sans rien luy en receler
• et oultre de fournyr de boyre manger et lieu à couscher et laver ainsi qu’il appartiend
• et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ladite Furet pour ledit Tregory audit terme la somme de 15 escuz sol et ung septier de bled seigle mesure des Ponts de Cé
• sur laquelle somme ladite Furet en a ce jour payé et baillé content audit Terrier la somme de 7 escuz et demy sol lequel Terrier a eu pris et receu ladite somme en notre présence et veue de nous en trente quartz d’escu ensemble a eu et receu iceluy Terrier content comme dessus ledit septier de bled dont et de laquelle somme de 7 escuz et demy sol et septier de bled ledit Terrier s’est contenté et bien payé et en a quicté et quicte ladite Furet par ces présentes,
• et le reste de ladite somme de 15 escuz sol montant pareille somme de 7 escuz et demy sol payable par ladite Furet audit terme d’huy en quinze moys prochain venant
• et laquelle somme de 15 escuz sol et septier de bled est pour demeurer ladite Furet quicte vers ledit Tregory des services par luy faictz pour ladite Furet de tout le temps passé jusques à ce jour

    voici le passage qui explique que Françoise Furet paye en fait les gages de son domesque, probablement pour au moins 5 années voire plus

• a esté accordé entre lesdites parties que pendant ledit temps de 2 ans et demy ledit Tregory yra et lequel promet avecq le consentement dudit Terrier aller pour ladite Furet à la garde tant de jour que nuit aux jours que ladite Furet y sera intimée et oultre de estre pendant ledit temps de 2 ans et demy avecq ladite Furet au temps de moissons et de vendanges par chacune saison 7 jours entiers pour faire ce que ladite Furet luy commandera pour aller et venir à ses affaires

    cette clause montre à quel point un contrat d’apprentissage était autrefois un accord personnel entre les parties. Ici, comme Françoise Furet est propriétaire de closerie et métairie, elle doit assister aux moissons et vendanges, ne serait-ce que pour vérifier de visu la moitié qui lui reviendra, et manifestement ce n’est pas elle qui se déplace mais un domestique ou autre personne de confiance pour elle

• et aussi accodé entre lesdites parties que au cas que ledit Tregory décéderait pendant ledit temps cy dessus que en ce cas ledit Terrier aura de ladite somme cy dessus et le septier de bled pour le regard du temps passé avecq luy à l’arbitration de personnes ayant congnoissance dont lesdites parties conviendront

    autrefois on avait plus souvent recours à l’arbitrage que de nos jours !

• laquelle Furet a déclaré ledit Tregory avoir esté tousjours fidèle en son service tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc
• et le corps dudit Tregory à tenir prison ferme comme pour les deniers et affaires du roy notre sire cas de défaut pour accomplir le contenu de ces présentes et où iceluy Tregory s’absentera d’avecq ledit Terrier auparavant ledit temps cy dessus finy etc

    j’ai toujours un profons repect pour cette clause, qui semble effarante de nos jours, mais qui montrait à quel point on avait des devoirs

• et par espécial ladite Furet au droit velléien à l’espitre divy adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droicts faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits nous luy avons donnez à entendre estre telz que femmes ne sont tenues ès obligations et promesses qu’elles y fust pour leur mary synon qu’elles ayent auparavant renoncé auxdits droictz aultrement elles en pourraient estre relevées etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé Angers en la maison de ladite Furet ès présence de Jehan Destriché et Claude Aveline marchands demeurant audit Angers,
• et ont lesdits Terrier et Tregory dict ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Françoise Furet veuve de René Bitault

Françoise Furet est la belle-mère de Zacharie Gallichon.

Saint-Florent-le-Vieil, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Florent-le-Vieil, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte, qui est très effacé et illisible : Le 9 décembre 1593 après midy par davant nout François Revers notaire royal Angers personnellement establie damoyselle Françoise Furet veufve de deffunt Me René Bitault vivant sieur de Beauregard demeurant à Angers paroisse sainte Croix d’une part

Beauregard, commune de Saint-Florent-le-Vieil, près du bourg, sur le chemin du Marillais, ancienne maison noble, appartenait au 16e siècle à la famille Bitault, et par sa femme René Bitault en 1671 à René Cochelin, écuyer, qui la vend le 17 novembre à Thomas Laville, marchand (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et René Bodeusneau mestaier demeurant à la mestairye de … paroisse saint Florent le Vieil d’autre part
lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ladite Furet baille par ces présentes audit Bodeusneau qui a prins pour luy et Mathurine Cochan sa femme …pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz que l’on dyra 1595 scavoir est ledit lieu et mestairie de Lageau (très raturé et illisible, je n’ai pu identifier) à ladite bailleresse appartenant comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en réserver comme ledit preneur en a cy davant jouy et jouit encores audit tiltre de ferme pour en jouyr et user par ledit preneur comme bon père de famille sans rien desmolir, sans pouvoir abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx et autres fors ceulx qui ont acoustumé estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper et esmonder en une saison convenable à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons et granges dudit lieu et autres choses en bonne réparation de laquelle réparation il s’est tenu et tient à contant par son précédent bail, et de payer et acquiter les charges cens rentes et debvoyrs deubz pour raison dudit lieu et qui de coustume estre payées

et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladicte bailleresse par chacune desdites années le nombre de 15 septiers de bled seigle bon et marchand mesure dudit Saint Florent le dernier boisseau de chacun septier comble payable scavoir 8 septiers à ladite bailleresse en sa maison des Outaulx et 7 septiers payables par ledit preneur en l’acquit et libération de ladite bailleresse au sieur de la Bellière dudit Saint Florent à luy deubz et qui a droit d’avoir et prendre chacun ans sur ledit lieu de rente au terme de notre Dame mi-août avec ung sol de cens rente ou debvoir que ledit preneur payera pareillement et des 7 septiers de bled et ung sol de cens rente acquiter ladite bailleresse et luy en fournir acquit vallable dudit sieur par chacune desdites 7 années
et outre paiera ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites années avec les 8 septiers de bled seigle le nombre de 15 livres de beurre le tout payable audit jour de notre Dame mi-août et outre baillera par chacun an ledit preneurà ladite bailleresse pendant ledit bail audit jour et feste de mi-août 2 chappons et 6 poullets et au cas que ledit preneur en puisse nourrir sur ledit lieu et lequel preneur a promis tenu de faire à neuf le vieil toit à vaches dudit lieu en fournissant de boys par ladite bailleresse audit preneur pour ce faire lequel boys il sera tenu de faire abattre à ses despens,
le tout stipullé et accepté par lesdites parties respectivement auquel bail tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant Angers, ledit preneur a dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Michel Garande et Gilles Andrieu empruntent à Renée Furet, réfugiée à Angers, 1592

Nous sommes encore à Angers paroisse sainte Croix, c’est à dire dans le quartier de l’actuelle maison Adam.
Michel Garande aliàs Garande y est marchand ciergier.

Angers, place sainte-Croix, collection particulière, reproduction interdite
Angers, place sainte-Croix, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 février 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Gilles Andrieu marchand demeurant Angers paroisse saint Pierre et Michel Guerande aussy marchand ciergier demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix
soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à damoiselle Renée Furet à présent réfugiée en ceste ville d’Angers à cause des troubles et y demeurant paroisse de Saint Denys

    Renée Furet est l’épouse de Clément Allaneau conseiller au Parlement de Bretagne, et la soeur de Françoise Furet belle-mère de Gallichon.
    Elle signe fort bien.
    Le fait qu’elle prête ainsi peut laisser supposer qu’elle les connaît, d’autant que Clément Allaneau et Renée Furet son possessionnés en Haut-Anjou, et y connaissent beaucoup de monde, soit par alliance ou autre.
    Enfin, la phrase ci-dessus « réfugiée » est encore une trace des guerres civiles religieuses, et j’ai mis un tag (mot-clef) « guerres de religion » que vous trouvez à la fin de cet article avec les tags. Si vous avez une meilleur idée de mot-clef, pour signaler ces mentions que je trouve particulièrement intéressantes, merci de me suggérer un meilleur mot-clef. Je suis sensible au terme « réfugié » car j’ai été moi même, toute petite fille » une « réfugiée » lorsque mes parents ont dû fuir les bombardements américains sur Nantes en 1943.

à ce présente stipulante et acceptante la somme de 216 escuz 2 tiers d’escu sol vallant 650 livres quelle somme est à cause de prêt loyal fait ce jour présentement par ladite Furet auxdits Andrieu et Guerande qui ladite somme ont eue prinse et receue en notre présence et vue de nous en 350 francs d’argent de 50 sols pièce et 400 quarts d’écu, le tout au poids et prix de l’ordonnance royale et de laquelle somme de 216 escuz 2 tiers se sont lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout tenus à content au paiement de laquelle somme de 216 escuz 2 tiers se sont lesdits Andrieu et Guerande obligez chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen